LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Orléans, 24 janvier 2008), que la société Editions Lumen, dont le siège est au Liechtenstein, a acquis le 25 janvier 1965 une propriété en France, que l'administration fiscale lui a notifié le 1er décembre 2000 une proposition de redressement relative à la taxe de 3 % sur la valeur vénale des immeubles possédés en France par les personnes morales, au titre de la période 1987 à 2000 ; qu'elle a mis en recouvrement le rappel d'imposition pour les années 1991 à 2000 ; qu'après rejet de sa réclamation, la société a saisi le tribunal de grande instance ;
Sur le premier moyen :
Attendu que la société Editions Lumen fait grief à l'arrêt d'avoir rejeté sa demande de décharge de la taxe annuelle de 3 %, alors, selon le moyen :
1°/ que la propriété des biens s'acquiert instamment par l'effet des obligations, et que la preuve de la propriété est étrangère à la question de l'opposabilité des actes aux tiers ; qu'en énonçant, pour dire que le procès verbal de délibération de l'assemblée générale des actionnaires de la société Editions Lumen du 28 mai 1996 contenant l'attribution de la propriété immobilière du château de Saint-Firmin des Prés à M. Jean-Pierre X... ne pouvait constituer la preuve du transfert de propriété de ce bien en faveur de M. X..., qu'il était dépourvu d'effets à l'égard de l'administration fiscale, faute pour elle d'y avoir été partie, la cour d'appel a violé l'article 711 du code civil ensemble par fausse application l'article 1165 du même code ;
2°/ que les Editions Lumen ont fait valoir dans leurs conclusions régulièrement déposées que la présomption de transfert de propriété du château de Macé de Saint-Firmin des Prés à M. X..., résultant du titre translatif de propriété que constituait le procès-verbal de délibération de l'assemblée générale des actionnaires de la société Editions Lumen du 28 mai 1996, était corroborée par le fait que cette délibération avait fait l'objet d'un dépôt en l'étude de Me Y..., notaire à Paris, le 30 décembre 1998, enregistré à la Recette des Impôts de Paris 16ème, le 19 janvier 1999, ce qui lui donnait date certaine et la rendait opposable à l'administration fiscale, et par le paiement par M. Jean-Pierre X... et de son fils au cours des années 1998, 1999, 2000 de la taxe foncière afférente à ce château ; qu'en jugeant qu'aucun élément extrinsèque ne venait corroborer cette présomption de transfert de propriété et qu'au contraire, elle était contredite par d'autres faits juridiques, sans s'expliquer sur ces circonstances particulières, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1353 du code civil, ensemble l'article 990 D du code général des impôts ;
3°/ que la mutation d'un immeuble en propriété ou en usufruit est suffisamment établie pour la demande du droit d'enregistrement et la poursuite du paiement contre le nouveau possesseur, soit par l'inscription de son nom au rôle de la taxe foncière et des paiements par lui faits d'après ce rôle, soit par des baux par lui passés, soit enfin par des transactions ou autres actes constatant sa propriété ou son usufruit ; qu'une telle présomption, simple, ne joue que dans l'hypothèse où l'administration cherche à établir l'assujettissement d'une vente aux droits d'enregistrement et à en poursuivre le recouvrement contre le nouveau propriétaire ; qu'en faisant application de cette présomption pour démontrer que la société Edition Lumen n'avait pas transféré la propriété du château de ... à M. X..., la société demeurant assujettie à la taxe foncière sur cette propriété au cours des années postérieures à ce transfert, la cour d'appel a violé l'article 1881 du code général des impôts ;
Mais attendu qu'après avoir relevé que la société Editions Lumen était désignée au fichier immobilier comme propriétaire de l'immeuble jusqu'au 12 mai 2004, et que dans ces conditions c'était à elle qu'il incombait d'établir le transfert de propriété de ce bien, l'arrêt retient que le procès-verbal de délibération de l'assemblée générale des actionnaires de la société du 28 mai 1996 n'est corroboré par aucun élément extrinsèque, que la société a déposé en son nom, au titre de la taxe annuelle de 3 %, des déclarations renseignées, datées et signées pour les années 1997, 1998, 2000 et 2001, qu'elle a envoyé au centre des impôts le 23 juillet 2001 une proposition concernant la valeur vénale de la propriété, formulée après discussions avec l'administration, postulant qu'elle s'en tenait pour propriétaire, et que les rôles de la taxe foncière ont été émis en son nom entre 1998 et 2004 ; que la cour d'appel a souverainement déduit de ces constatations et appréciations, abstraction faite des motifs surabondants critiqués par les première et troisième branches du moyen, que la preuve du transfert de propriété du bien pour les années considérées n'était pas rapportée ; que le moyen n'est pas fondé ;
Et sur le second moyen :
Attendu que la société Editions Lumen fait grief à l'arrêt d'avoir rejeté sa demande de décharge de la taxe annuelle de 3 %, alors, selon le moyen, que, selon l'article 56 du Traité instituant la Communauté européenne, toutes les restrictions aux mouvements des capitaux entre les Etats membres et entre les Etats membres et les pays tiers sont interdits ; que l'article 56 du Traité s'oppose à une législation nationale, telle que celle résultant des dispositions des articles 990 D et suivants du code général des impôts, qui exonère les sociétés établies en France de la taxe sur la valeur vénale des immeubles possédés en France par des personnes morales, alors qu'elle subordonne cette exonération, pour les sociétés établies dans un autre Etat membre ou dans un pays tiers, à l'existence d'une convention d'assistance administrative conclue entre la République française et cet Etat en vue de lutter contre la fraude et l'évasion fiscales ou à la circonstance que, par application d'un traité comportant une clause de non-discrimination selon la nationalité, ces sociétés ne doivent pas être soumises à une imposition plus lourde que celle à laquelle sont assujetties les sociétés établies en France et ne permet pas à la société établie dans un autre Etat membre ou dans un Etat tiers de fournir des éléments de preuve permettant d'établir l'identité de ses actionnaires personnes physiques ; qu'en assujettissant la société Editions Lumen, société établie au Liechtenstein, pays tiers à l'Union européenne non lié à la France par une convention d'assistance administrative en vue de lutter contre la fraude et l'évasion fiscale ou par une convention prévoyant une clause d'égalité de traitement, à la taxe de 3 % sur les immeubles détenus par une personne morale, au titre des années 1991 à 2001, la cour d'appel a violé l'article 56 du Traité instituant la communauté européenne ;
Mais attendu que par arrêt du 28 octobre 2010 (C-72/ 09), la Cour de justice de l'Union européenne a dit pour droit que l'article 40 de l'accord sur l'Espace économique européen, du 2 mai 1992, ne s'oppose pas à une législation nationale telle que celle en cause au principal qui exonère de la taxe sur la valeur vénale des immeubles situés sur le territoire d'un État membre de l'Union européenne les sociétés qui ont leur siège social sur le territoire de cet État et qui subordonne cette exonération, pour une société dont le siège social se trouve sur le territoire d'un État tiers membre de l'Espace économique européen, à l'existence d'une convention d'assistance administrative conclue entre ledit État membre et cet État tiers en vue de lutter contre la fraude et l'évasion fiscales ou à la circonstance que, par application d'un traité comportant une clause de non-discrimination selon la nationalité, ces personnes morales ne doivent pas être soumises à une imposition plus lourde que celle à laquelle sont assujetties les sociétés établies sur le territoire d'un État membre ; que le moyen n'est pas fondé ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne la société Editions Lumen aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette sa demande et la condamne à payer au directeur général des finances publiques la somme de 2 500 euros ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du quinze mars deux mille onze.
MOYENS ANNEXES au présent arrêt
Moyens produits par la SCP Piwnica et Molinié, avocat aux Conseils pour la société Editions Lumen.
PREMIER MOYEN DE CASSATION
IL EST FAIT GRIEF à l'arrêt attaqué d'avoir débouté la société Editions Lumen de sa demande tendant à la décharge de la taxe annuelle de 3 % à laquelle elle a été assujettie au titre des années 1997 à 2001, et des impositions supplémentaires mises à sa charge au titre de la même taxe des années 1991 à 2000 ;
AUX MOTIFS QUE il est établi par les énonciations de l'acte authentique du 29 mars 2004 complémentaire au dépôt de pièces du 30 décembre 1998 que par acte du 25 janvier 1965 au rapport de maître Z..., notaire à Vendôme, la société Editions Lumen a acquis de madame Emilienne A... veuve B... la propriété aujourd'hui litigieuse dénommée « Château de Moncé » sise à ... (Loir et cher) ; qu'aux termes de l'article 3 alinéa 2 du code civil, les immeubles, même possédés par des étrangers, sont régis par la loi française ; qu'en tant que propriété de la société Editions Lumen, l'ensemble immobilier dit « Château de Moncé » est assujetti en application de l'article 990 D du code général des impôts à la taxe de 3 % sur la valeur vénale des immeubles possédés en France par les personnes morales ; qu'il est constant aux débats que la société Editions Lumen était désignée au fichier immobilier comme propriétaire de ce bien jusqu'à l'enregistrement et la publication opérés le 12 mai 2004 à la Conservation des hypothèques de Vendôme de l'acte du 30 décembre 1998 constatant le dépôt du procès-verbal de délibération de l'assemblée générale des actionnaires de la société contenant attribution de ce bien à Jean-Pierre X... et de l'acte complémentaire à ce dépôt établi pour identifier l'immeuble en vue de l'accomplissement de la publicité foncière mentionnant sa désignation, son origine de propriété et sa valeur déclarée ; que dans ces conditions contrairement à ce que la société Editions Lumen soutient aux termes d'une argumentation dont chaque terme implique un renversement de la charge de la preuve, c'est à elle qu'il incombe, pour ne pas être assujettie à la taxe considérée, d'établir le transfert de cette propriété avérée sur le bien ; que par hypothèse, pour la période du redressement litigieux elle ne rapporte pas cette preuve au moyen des mentions du fichier immobilier tenu à la conservations des hypothèques du lieu de situation de l'immeuble dont l'administration rappelle à bon droit que l'article 1 du décret n° 5 5-22 du 4 janvier 1955 édicte qu'il présente la situation juridique actuelle des immeubles, que l'article 2 pose qu'aucune modification de la situation juridique d'un immeuble ne peut faire l'objet d'une mutation cadastrale si l'acte constatant cette modification n'a pas été préalablement publié au fichier immobilier et que l'article 28 énonce que sont obligatoirement publiés au bureau des hypothèques de la situation de l'immeuble tous les actes portant ou constatant la mutation ou la constitution de droits réels immobiliers ; que s'agissant du procès-verbal de délibération de l'assemblée générale des actionnaires de la société du 28 mai 1996 contenant attribution du bien à Jean-Pierre X..., en vertu de l'article 1165 du code civil il est dépourvu d'effet à l'égard de l'administration fiscale qui n'y est point partie ; qu'à suivre même la société Editions Lumen en son affirmation selon laquelle cet acte pourrait être invoqué à titre de présomption vis-à-vis des tiers – alors qu'il en a été jugé ainsi au profit de celui qui soutient être propriétaire et que l'appelante nie l'être, quant à elle – il ne peut qu'être constaté qu'aucun élément extrinsèque ne vient le corroborer ; que tout au contraire, cette présomption serait totalement contredite par ces faits juridiques que sont d'une part le dépôt par la société et en son nom de déclarations renseignées, datées et signées portant sur cette propriété pour les années 1997, 1998, 2000 et 2001 au titre de la taxe annuelle sur les immeubles détenus en France par des personnes morales dont le siège est situé hors de France, et d'autre part l'envoi au Centre des Impôts de Vendôme en date du 23 juillet 2001 par la société de sa « proposition concernant la valeur vénale de la propriété de Moncé (pièces n° 8, 9, 11, 12 et 16 de l'intimée) formulée après discussions avec l'administration sur la valeur à retenir pour ce bien, qui l'un et l'autre postulent qu'elle s'en tenait pour propriétaire ; qu'en fait de présomption, c'est l'administration qui est à même de se prévaloir de la présomption de propriété instituée par l'article 1881 du code général des impôts en justifiant au moyen de ses pièces 28 à 34 que les rôles de la taxe foncière pour le Château de Moncé étaient émis au nom de la société Editions Lumen entre 1998 et 2004 ; que ces seuls motifs suffisent à rendre inopérants l'ensemble des moyens invoqués par la société Lumen au soutien de son affirmation selon laquelle elle ne saurait être assujettie à la taxe de 3 % faute d'être propriétaire de l'immeuble depuis 1996 ;
ALORS QUE D'UNE PART, la propriété des biens s'acquiert instamment par l'effet des obligations, et que la preuve de la propriété est étrangère à la question de l'opposabilité des actes aux tiers ; qu'en énonçant, pour dire que le procès verbal de délibération de l'assemblée générale des actionnaires de la société Editions Lumen du 28 mai 1996 contenant l'attribution de la propriété immobilière du château de Saint Firmin des Prés à M. Jean-Pierre X... ne pouvait constituer la preuve du transfert de propriété de ce bien en faveur de M. X..., qu'il était dépourvu d'effets à l'égard de l'administration fiscale, faute pour elle d'y avoir été partie, la cour d'appel a violé l'article 711 du code civil ensemble par fausse application l'article 1165 du même code ;
ALORS QUE D'AUTRE PART les Editions Lumen ont fait valoir dans leurs conclusions régulièrement déposées que la présomption de transfert de propriété du château de Macé de Saint Firmin des prés à M. X..., résultant du titre translatif de propriété que constituait le procès-verbal de délibération de l'assemblée générale des actionnaires de la société Editions Lumen du 28 mai 1996, était corroborée par le fait que cette délibération avait fait l'objet d'un dépôt en l'étude de Me Y..., notaire à Paris, le 30 décembre 1998, enregistré à la Recette des Impôts de Paris 16ème, le 19 janvier 1999, ce qui lui donnait date certaine et la rendait opposable à l'administration fiscale, et par le paiement par M. Jean-Pierre X... et de son fils au cours des années 1998, 1999, 2000 de la taxe foncière afférente à ce château ; qu'en jugeant qu'aucun élément extrinsèque ne venait corroborer cette présomption de transfert de propriété et qu'au contraire, elle était contredite par d'autres faits juridiques, sans s'expliquer sur ces circonstances particulières, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1353 du code civil, ensemble l'article 990 D du code général des impôts ;
ALORS QU'ENFIN la mutation d'un immeuble en propriété ou en usufruit est suffisamment établie pour la demande du droit d'enregistrement et la poursuite du paiement contre le nouveau possesseur, soit par l'inscription de son nom au rôle de la taxe foncière et des paiements par lui faits d'après ce rôle, soit par des baux par lui passés, soit enfin par des transactions ou autres actes constatant sa propriété ou son usufruit ; qu'une telle présomption, simple, ne joue que dans l'hypothèse où l'administration cherche à établir l'assujettissement d'une vente aux droits d'enregistrement et à en poursuivre le recouvrement contre le nouveau propriétaire ; qu'en faisant application de cette présomption pour démontrer que la société Edition Lumen n'avait pas transféré la propriété du château de ... à M. X..., la société demeurant assujettie à la taxe foncière sur cette propriété au cours des années postérieures à ce transfert, la cour d'appel a violé l'article 1881 du code général des impôts.
SECOND MOYEN DE CASSATION
IL EST FAIT GRIEF à l'arrêt attaqué d'avoir débouté la société Editions Lumen de sa demande tendant à la décharge de la taxe annuelle de 3 % à laquelle elle a été assujettie au titre des années 1997 à 2001, et des impositions supplémentaires mises à sa charge au titre de la même taxe des années 1991 à 2000 ;
AUX MOTIFS QUE il est établi par les énonciations de l'acte authentique du 29 mars 2004 complémentaire au dépôt de pièces du 30 décembre 1998 que par acte du 25 janvier 1965 au rapport de maître Z..., notaire à Vendôme, la société Editions Lumen a acquis de madame Emilienne A... veuve B... la propriété aujourd'hui litigieuse dénommée « Château de Moncé » sise à ... (Loir et cher) ; qu'aux termes de l'article 3 alinéa 2 du code civil, les immeubles, même possédés par des étrangers, sont régis par la loi française ; qu'en tant que propriété de la société Editions Lumen, l'ensemble immobilier dit « Château de Moncé » est assujetti en application de l'article 990 D du code général des impôts à la taxe de 3 % sur la valeur vénale des immeubles possédés en France par les personnes morales ; qu'il est constant aux débats que la société Editions Lumen était désignée au fichier immobilier comme propriétaire de ce bien jusqu'à l'enregistrement et la publication opérés le 12 mai 2004 à la Conservation des hypothèques de Vendôme de l'acte du 30 décembre 1998 constatant le dépôt du procès-verbal de délibération de l'assemblée générale des actionnaires de la société contenant attribution de ce bien à Jean-Pierre X... et de l'acte complémentaire à ce dépôt établi pour identifier l'immeuble en vue de l'accomplissement de la publicité foncière mentionnant sa désignation, son origine de propriété et sa valeur déclarée ; que dans ces conditions contrairement à ce que la société Editions Lumen soutient aux termes d'une argumentation dont chaque terme implique un renversement de la charge de la preuve, c'est à elle qu'il incombe, pour ne pas être assujettie à la taxe considérée, d'établir le transfert de cette propriété avérée sur le bien ; que par hypothèse, pour la période du redressement litigieux elle ne rapporte pas cette preuve au moyen des mentions du fichier immobilier tenu à la conservations des hypothèques du lieu de situation de l'immeuble dont l'administration rappelle à bon droit que l'article 1 du décret n° 5 5-22 du 4 janvier 1955 édicte qu'il présente la situation juridique actuelle des immeubles, que l'article 2 pose qu'aucune modification de la situation juridique d'un immeuble ne peut faire l'objet d'une mutation cadastrale si l'acte constatant cette modification n'a pas été préalablement publié au fichier immobilier et que l'article 28 énonce que sont obligatoirement publiés au bureau des hypothèques de la situation de l'immeuble tous les actes portant ou constatant la mutation ou la constitution de droits réels immobiliers ; que s'agissant du procès-verbal de délibération de l'assemblée générale des actionnaires de la société du 28 mai 1996 contenant attribution du bien à Jean-Pierre X..., en vertu de l'article 1165 du code civil il est dépourvu d'effet à l'égard de l'administration fiscale qui n'y est point partie ; qu'à suivre même la société Editions Lumen en son affirmation selon laquelle cet acte pourrait être invoqué à titre de présomption vis-à-vis des tiers – alors qu'il en a été jugé ainsi au profit de celui qui soutient être propriétaire et que l'appelante nie l'être, quant à elle – il ne peut qu'être constaté qu'aucun élément extrinsèque ne vient le corroborer ; que tout au contraire, cette présomption serait totalement contredite par ces faits juridiques que sont d'une part le dépôt par la société et en son nom de déclarations renseignées, datées et signées portant sur cette propriété pour les années 1997, 1998, 2000 et 2001 au titre de la taxe annuelle sur les immeubles détenus en France par des personnes morales dont le siège est situé hors de France, et d'autre part l'envoi au Centre des Impôts de Vendôme en date du 23 juillet 2001 par la société de sa « proposition concernant la valeur vénale de la propriété de Moncé (pièces n° 8, 9, 11, 12 et 16 de l'intimée) formulée après discussions avec l'administration sur la valeur à retenir pour ce bien, qui l'un et l'autre postulent qu'elle s'en tenait pour propriétaire ; qu'en fait de présomption, c'est l'administration qui est à même de se prévaloir de la présomption de propriété instituée par l'article 1881 du code général des impôts en justifiant au moyen de ses pièces 28 à 34 que les rôles de la taxe foncière pour le Château de Moncé étaient émis au nom de la société Editions Lumen entre 1998 et 2004 ; que ces seuls motifs suffisent à rendre inopérants l'ensemble des moyens invoqués par la société Lumen au soutien de son affirmation selon laquelle elle ne saurait être assujettie à la taxe de 3 % faute d'être propriétaire de l'immeuble depuis 1996 ;
ALORS QUE selon l'article 56 du Traité instituant la Communauté européenne, toutes les restrictions aux mouvements des capitaux entre les Etats membres et entre les Etats membres et les pays tiers sont interdits ; que l'article 56 du Traité s'oppose à une législation nationale, telle que celle résultant des dispositions des articles 990 D et suivants du code général des impôts, qui exonère les sociétés établies en France de la taxe sur la valeur vénale des immeubles possédés en France par des personnes morales, alors qu'elle subordonne cette exonération, pour les sociétés établies dans un autre Etat membre ou dans un pays tiers, à l'existence d'une convention d'assistance administrative conclue entre la République française et cet Etat en vue de lutter contre la fraude et l'évasion fiscales ou à la circonstance que, par application d'un traité comportant une clause de non-discrimination selon la nationalité, ces sociétés ne doivent pas être soumises à une imposition plus lourde que celle à laquelle sont assujetties les sociétés établies en France et ne permet pas à la société établie dans un autre Etat membre ou dans un Etat tiers de fournir des éléments de preuve permettant d'établir l'identité de ses actionnaires personnes physiques ; qu'en assujettissant la société Editions Lumen, société établie au Liechtenstein, pays tiers à l'Union européenne non lié à la France par une convention d'assistance administrative en vue de lutter contre la fraude et l'évasion fiscale ou par une convention prévoyant une clause d'égalité de traitement, à la taxe de 3 % sur les immeubles détenus par une personne morale, au titre des années 1991 à 2001, la cour d'appel a violé l'article 56 du Traité instituant la communauté européenne.