LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Donne acte à la SELAFA MJA en la personne de M. X... agissant en sa qualité de mandataire judiciaire de la société LGE et à la SELARL FHB en la personne de M. Y... agissant en sa qualité d'administrateur de leur reprise d'instance ;
Sur le premier moyen :
Attendu selon l'arrêt attaqué (Paris, 18 décembre 2009) que la société de droit suisse, Société générale des marques, a déposé le 6 août 2003 à l'Organisation mondiale de la propriété intellectuelle un modèle de montre, enregistré sous le n° DM064508 et dont elle a confié la commercialisation en France à la société LGE ; qu'ayant eu connaissance de ce qu'une montre, qui reproduirait les caractéristiques du modèle enregistré, était proposée à la vente par la société Mercedes Benz Paris, les sociétés Générale de marques et LGE ainsi que M. A..., créateur de la montre, ont assigné cette société ainsi que la société Daimler Chrysler France devenue Mercedes Benz France en contrefaçon et en concurrence déloyale ; que la société LGE a été mise en redressement judiciaire par jugement du 8 juillet 2010, la société FHB étant désignée en la personne de M. Y... en qualité d'administrateur et la société MJA en la personne de M. X... en qualité de mandataire judiciaire ;
Attendu que la Société générale de marques, MM. X... et Y..., ès qualités, et M. A... font grief à l'arrêt d'avoir déclaré la Société générale de marques irrecevable à agir en contrefaçon du modèle de montre, alors, selon le moyen :
1°/ qu'aux termes de l'article 9 de l'arrangement de la Haye du 6 novembre 1925, modifié le 28 novembre 1960, la priorité d'un dépôt antérieur peut être revendiquée si ce dépôt a été effectué à une date qui ne précède pas de plus de six mois la date du dépôt international ; que celui qui invoque le bénéfice de cette priorité invoque nécessairement par là même, la protection de son modèle en vertu des dispositions de l'arrangement de la Haye, dont il demande que les effets remontent à la date de son premier dépôt ; que la société LGE (SIC) ayant, dans son modèle international DM/064508, revendiqué la priorité de son dépôt en France n° 030948 du 14 février 2003, elle pouvait invoquer la protection de son modèle international ; qu'en considérant, au contraire, que le dépôt international ne pouvait couvrir d'autres Etats que ceux pour lesquels il avait été enregistré, sans que le droit de priorité ait pour effet d'étendre à la France la portée du dépôt international, la cour d'appel a violé les articles 7 et 9 de l'arrangement de la Haye du 6 novembre 1925, modifié le 28 novembre 1960 ;
2°/ que la Société générale de marques ayant fait valoir dans ses conclusions (signifiées le 10 août 2009) que ses droits sur le modèle de montre étaient établis, sur le territoire français, du fait du dépôt, le 14 février 2003, du modèle français n° 030948, publié le 6 juin 2003, la cour d'appel ne pouvait énoncer que cette société n'incriminait pas dans ses écritures la contrefaçon du modèle déposé en France sans méconnaître les termes du litige tels qu'ils étaient fixés par ces conclusions, en violation de l'article 4 du code de procédure civile ;
Mais attendu, d'une part, que la revendication, lors d'un dépôt international de modèle d'un droit de priorité en vertu de l'article 9 de l'arrangement de la Haye, acte de 1960, est indépendante de l'étendue de la protection conférée par un tel dépôt qui ne produit ses effets que dans les pays expressément désignés par le déposant lors de ce dépôt ; que la cour d'appel ayant relevé que le dépôt international n° DM/064508, effectué par la Société générale de marques, revendiquait la priorité du dépôt effectué en France le 14 février 2003 mais ne visait pas la France en a exactement déduit que cette société était irrecevable à agir en France en contrefaçon de ce modèle ;
Attendu, d'autre part, que la Société générale de marques ayant dans ses écritures devant la cour d'appel sollicité la condamnation des sociétés Mercedes Benz France et Mercedes Benz Paris pour contrefaçon du modèle de montre protégé par le dépôt effectué à l'OMPI sous le n° DM/064508 et ne s'étant prévalue du modèle français n° 030948 qu'au titre du droit de priorité, c'est sans méconnaître les termes du litige que la cour d'appel a retenu que la Société générale de marques n'incriminait pas la contrefaçon du modèle français ;
D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;
Et attendu que le second moyen ne serait pas de nature à permettre l'admission du pourvoi ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne la Société générale de marques, M. A..., la SELAFA MJA en la personne de M. X..., ès qualités, et la SELARL FHB en la personne de M. Y..., ès qualités, aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du quinze mars deux mille onze.
MOYENS ANNEXES au présent arrêt
Moyens produits par Me Bertrand, avocat aux Conseils, pour la société MJA et autres
PREMIER MOYEN DE CASSATION
Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR déclaré la SOCIETE GENERALE DE MARQUES irrecevable à agir en contrefaçon du modèle de montre ;
AUX MOTIFS QUE la société SGM fait grief aux intimées d'avoir commis des actes de contrefaçon de son modèle international DM/064508 ; qu'il est indifférent selon elle qu'il ne vise pas la France dès lors qu'il revendique la priorité du dépôt français ; que les sociétés MERCEDES BENZ FRANCE et MERCEDES BENZ PARIS lui opposent que ce modèle ne visant pas la France elle est irrecevable en ses prétentions ; qu'en effet par application des articles 4 et suivants de la Convention d'Union de Paris, le dépôt international d'un modèle produit dans chaque Etat désigné les mêmes effets que s'il avait été effectué sous forme d'un dépôt national ; que le droit de priorité prévu à l'article 4 de l'Arrangement de La Haye, n'a pas pour effet d'étendre la portée du dépôt international au territoire couvert par la priorité revendiquée ; que le dépôt international ne peut donc couvrir d'autres Etats que ceux pour lesquels il a été enregistré ; que la société SGM qui n'incrimine pas dans ses écritures la contrefaçon du modèle déposé en France sera en conséquence déclarée irrecevable à agir en contrefaçon du modèle de montre DM/064508 (arrêt attaqué p. 5 al. 5 à 7) ;
ALORS, d'une part, QU'aux termes de l'article 9 de l'Arrangement de La Haye du 6 novembre 1925, modifié le 28 novembre 1960, la priorité d'un dépôt antérieur peut être revendiquée si ce dépôt a été effectué à une date qui ne précède pas de plus de six mois la date du dépôt international ; que celui qui invoque le bénéfice de cette priorité invoque nécessairement, par là même, la protection de son modèle en vertu des dispositions de l'Arrangement de La Haye, dont il demande que les effets remontent à la date de son premier dépôt ; que la société LGE ayant, dans son modèle international DM/064508, revendiqué la priorité de son dépôt en France n° 030948 du 14 février 2003 , elle pouvait invoquer la protection de son modèle international ; qu'en considérant, au contraire, que le dépôt international ne pouvait couvrir d'autres Etats que ceux pour lesquels il avait été enregistré, sans que le droit de priorité ait pour effet d'étendre à la France la portée du dépôt international, la cour d'appel a violé les articles 7 et 9 de l'Arrangement de La Haye du 6 novembre 1925, modifié le 28 novembre 1960 ;
ALORS, d'autre part, QUE la SOCIETE GENERALE DE MARQUE ayant fait valoir dans ses conclusions (signifiées le 10 août 2009 pp 22-23) que ses droits sur le modèle de montre étaient établis, sur le territoire français, du fait du dépôt, le 14 février 2003, du modèle français n° 03 0948, publié le 6 juin 2003, la cour d'appel ne pouvait énoncer que cette société n'incriminait pas dans ses écritures la contrefaçon du modèle déposé en France sans méconnaître les termes du litige tels qu'ils étaient fixés par ces conclusions, en violation de l'article 4 du Code de Procédure civile.
DEUXIEME MOYEN DE CASSATION
Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR rejeté l'action en contrefaçon exercée par la SOCIETE GENERALE DE MARQUES et Monsieur A... contre les sociétés MERCEDES BENZ PARIS et MERCEDES BENZ FRANCE ;
AUX MOTIFS QUE les appelants soulignent que le modèle de montre commercialisé par les sociétés MERCEDES BENZ ne présente aucune différence significative avec le leur car il reprend à l'identique : - une montre carrée, - une lunette de forme carrée très large comportant un remontoir apparent, - quatre chiffres arabes (3, 6, 9, 12) disposés aux quatre points cardinaux, et à demi représentés, - quatre attaches permettant de rattacher le boîtier au bracelet ; qu'ils en déduisent qu'il produit une même impression d'ensemble caractérisant la contrefaçon ; mais que l'impression d'ensemble est indifférente en droit d'auteur ; que la contrefaçon d'une oeuvre de l'esprit suppose la reprise des caractéristiques essentielles qui sont au fondement de son originalité ; qu'en l'espèce les différences sont prépondérantes ; qu'en effet force est de relever que la configuration de la montre est nettement plus ramassée, compacte, à l'inverse du modèle protégé qui fait ressortir l'élégance et la finesse du boîtier, comme de la lunette sertie d'une fine ligne de diamants ; que les aiguilles sont plus épaisses, comme les attaches qui sont décalées et plus visibles ; que la forme générale carrée de la montre est nettement estompée par l'arrondi des angles intérieurs ; que le cadran n'est pas en nacre mais de couleur unie et vive ; qu'il suit que la montre arguée de contrefaçon ne reproduit nullement la combinaison des caractéristiques telles que la cour les a dégagées ni même ses caractéristiques essentielles ; que si elle reprend en revanche la même disposition des chiffres arabes à demi coupés, cette ressemblance est insuffisante au regard de l'absence de la reprise des autres éléments de la combinaison pour fonder l'action en contrefaçon (arrêt attaqué p. 6) ;
ALORS, d'une part, QUE la contrefaçon doit être appréciée d'après les ressemblances d'ensemble et non d'après les différences de détail ; qu'il résulte des propres constatations de l'arrêt attaqué que la montre critiquée reprenait les principales caractéristiques du modèle revendiqué (soit une montre de femme à lunette de forme carrée, légèrement bombée, comportant deux petite aiguilles, quatre attaches au bracelet de forme rectangulaire et la représentation sur le cadran de quatre chiffres arabes à demi coupés et paraissant déborder du cadran) et que cette reprise était opérée, pour la plupart des caractéristiques, avec des modifications mineures (configuration plus compacte et ramassée, aiguilles plus épaisses, attaches décalées et plus visibles dans la montre critiquée, arrondi des angles intérieurs du carré de la montre critiquée) et, en ce qui concerne la représentation des chiffres à demi coupés, de manière littérale, de sorte que la montre critiquée reprenait avec de simples adaptations la combinaison originale des caractéristiques essentielles du modèle invoqué dont la cour d'appel a retenu qu'elle lui conférait un caractère protégeable ; qu'en énonçant au contraire que la montre critiquée ne reproduisait pas la combinaison des caractéristiques telles qu'elle les avait dégagées ni même ses caractéristiques essentielles, la cour d'appel a méconnu la portée de ses propres constatations et violé les articles L.122-4 et L.335-2 du Code de la Propriété Intellectuelle ;
ALORS, d'autre part, QU'en se bornant à affirmer que les différences étaient « prépondérantes » sans s'expliquer sur le fait que, selon ses propres constatations, les caractéristiques essentielles du modèle revendiqué dont la combinaison a été déclarée originale se retrouvaient dans le modèle critiqué soit sous la forme de simples adaptations soit, pour l'une d'entre elles, de manière littérale, la cour d'appel a privé sa décision de toute base légale au regard des articles L.122-4 et L.335-2 du Code de la Propriété Intellectuelle.
TROISIEME MOYEN DE CASSATION
Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR débouté la société LGE de son action en concurrence déloyale contre les sociétés MERCEDES BENZ PARIS et MERCEDES BENZ FRANCE ;
AUX MOTIFS QUE les demandes formées par la société LGE qui commercialise le modèle protégé portent sur la faiblesse du prix de vente de la montre incriminée, sur un détournement de notoriété et sur la reprise du terme « square » pour désigner la montre litigieuse ; que cependant les moyens tirés de la faiblesse du prix de vente ou du prétendu détournement de notoriété ne sont pas de nature à eux seuls à caractériser une concurrence déloyale, pas plus que l'usage du terme « square » dont les pièces démontrent la fréquence dans l'emploi dans l'horlogerie (arrêt attaqué p. 7 al. 1 et 2) ;
ALORS QUE la copie du produit d'un concurrent peut constituer un acte de concurrence fautive lorsque, jointe à des circonstances distinctes, elle est de nature à entraîner un risque de confusion entre les entreprises concurrentes ; que la cour d'appel ayant rejeté l'action en concurrence déloyale au motif que les moyens tirés de la faiblesse du prix de vente de la montre critiquée, du détournement de la notoriété et de l'usage du même terme « square » n'étaient pas de nature à eux seuls, à caractériser une concurrence déloyale, la cassation qui sera prononcée sur le premier moyen, relatif à la contrefaçon du modèle invoqué, entraînera par voie de conséquence celle de la disposition de l'arrêt rejetant l'action en concurrence déloyale, en application de l'article 625 du Code de Procédure civile.