CIV. 2
MY1
COUR DE CASSATION
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Audience publique du 15 mars 2018
Rejet
Mme FLISE, président
Arrêt n° 313 F-D
Pourvoi n° W 16-28.350
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
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AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
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LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Statuant sur le pourvoi formé par la société Alcatel Lucent, société anonyme, dont le siège est [...] ,
contre l'arrêt rendu le 21 octobre 2016 par la cour d'appel de Toulouse (4e chambre, section 2, chambre sociale), dans le litige l'opposant à l'union de recouvrement des cotisations de sécurité sociale et d'allocations familiales de Midi-Pyrénées, dont le siège est service contentieux, [...] ,
défenderesse à la cassation ;
La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, les trois moyens de cassation annexés au présent arrêt ;
Vu la communication faite au procureur général ;
LA COUR, en l'audience publique du 7 février 2018, où étaient présents : Mme Flise, président, M. X..., conseiller rapporteur, M. Prétot, conseiller doyen, Mme Parchemal, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. X..., conseiller, les observations de la SCP Bouzidi et Bouhanna, avocat de la société Alcatel Lucent, de la SCP Gatineau et Fattaccini, avocat de l'union de recouvrement des cotisations de sécurité sociale et d'allocations familiales de Midi-Pyrénées, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Toulouse, 21 octobre 2016), qu'à la suite du contrôle d'un établissement de la société Alcatel Lucent (la société), portant sur les années 2007 et 2008, l'URSSAF de la Haute-Garonne, aux droits de laquelle vient l'URSSAF de Midi-Pyrénées, a adressé à la société, le 14 février 2011, une lettre d'observations suivie, le 25 octobre 2011, de l'envoi d'une mise en demeure ; que la société a saisi d'un recours une juridiction de sécurité sociale ;
Sur les premier et troisième moyens, et le deuxième moyen, pris en sa première branche :
Attendu qu'il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ces moyens annexés qui ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation ;
Et sur le deuxième moyen, pris en ses autres branches :
Attendu que la société fait grief à l'arrêt de valider le chef de redressement n° 7, résultant de la réintégration, dans l'assiette des cotisations, de la contribution patronale au régime de retraite supplémentaire « Auxard » et de rejeter son recours, alors, selon le moyen :
1°/ Que la société exposante faisait valoir que les mandataires sociaux, même non titulaires d'un contrat de travail, mais affiliés au régime général de la sécurité sociale peuvent participer à un régime de retraite supplémentaire et ouvrir droit aux exonérations sociales, que le critère retenu soit la rémunération annuelle excédant 8 fois le plafond de la sécurité sociale correspond à une catégorie objective de personnel, que ce critère est objectif dés lors qu'il permet de déterminer une catégorie objective de personnes ; que l'exposante ajoutait que ce critère a été pris par référence à l'article 6 de la convention AGIRC le quel limite la constitution de droits au titre de ce régime au rémunérations inférieures à 8 PASS, les salariés ne pouvant constituer de droits au-delà de ce seuil ; qu'en relevant qu'ainsi que le reconnaît l'appelante, le régime complémentaire auquel ouvre droit le règlement AUXAD bénéficie aux salariés et mandataires sociaux dont la rémunération annuelle excède 8 fois le plafond annuel de la sécurité sociale, que ce règlement AUXAD a donc pour conséquence d'opérer une distinction, au sein d'une même catégorie objective de personnes en fonction du montant de leur rémunération, que le montant d'une rémunération ne présente pas le caractère d'objectivité requis par l'article D. 242-1 précité, dès lors qu'il résulte de la seule décision de l'employeur ou du conseil d'administration, sans justifier cette affirmation péremptoire la cour d'appel a violé les articles 455 et 458 du code de procédure civile ;
2°/ Que la société exposante faisait valoir que les mandataires sociaux, même non titulaires d'un contrat de travail, mais affiliés au régime général de la sécurité sociale peuvent participer à un régime de retraite supplémentaire et ouvrir droit aux exonérations sociales, que le critère retenu soit la rémunération annuelle excédant 8 fois le plafond de la sécurité sociale correspond à une catégorie objective de personnel, que ce critère est objectif dès lors qu'il permet de déterminer une catégorie objective de personnes ; que l'exposante ajoutait que ce critère objectif est celui retenu par l'article 6 de la convention AGIRC lequel limite la constitution de droits au titre de ce régime au rémunérations inférieures à 8 PASS, les salariés ne pouvant constituer de droits au-delà de ce seuil ; qu'en relevant qu'ainsi que le reconnaît l'appelante, le régime complémentaire auquel ouvre droit le règlement AUXAD bénéficie aux salariés et mandataires sociaux dont la rémunération annuelle excède 8 fois le plafond annuel de la sécurité sociale, que ce règlement AUXAD a donc pour conséquence d'opérer une distinction, au sein d'une même catégorie objective de personnes en fonction du montant de leur rémunération, que le montant d'une rémunération ne présente pas le caractère d'objectivité requis par l'article D. 242-1 précité, dès lors qu'il résulte de la seule décision de l'employeur ou du conseil d'administration, sans procéder à la recherche à laquelle elle était invitée la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles L. 242-1 et suivants et L. 311-3 du code de la sécurité sociale ;
3°/ Que la société exposante faisait valoir que les mandataires sociaux, même non titulaires d'un contrat de travail, mais affiliés au régime général de la sécurité sociale peuvent participer à un régime de retraite supplémentaire et ouvrir droit aux exonérations sociales, que le critère retenu, soit la rémunération annuelle excédant 8 fois le plafond de la sécurité sociale, correspond à une catégorie objective de personnel, que ce critère est objectif dès lors qu'il permet de déterminer une catégorie objective de personnes ; que l'exposante ajoutait que ce critère objectif est celui retenu par l'article 6 de la convention AGIRC lequel limite la constitution de droits au titre de ce régime au rémunérations inférieures à 8 PASS, les salariés ne pouvant constituer de droits au-delà de ce seuil ; qu'en relevant qu'ainsi que le reconnaît l'appelante, le régime complémentaire auquel ouvre droit le règlement AUXAD bénéficie aux salariés et mandataires sociaux dont la rémunération annuelle excède 8 fois le plafond annuel de la sécurité sociale, que ce règlement AUXAD a donc pour conséquence d'opérer une distinction, au sein d'une même catégorie objective de personnes en fonction du montant de leur rémunération, que le montant d'une rémunération ne présente pas le caractère d'objectivité requis par l'article D. 242-1 précité, dès lors qu'il résulte de la seule décision de l'employeur ou du conseil d'administration, qu'il résulte en outre de l'article 1 du règlement AUXAD qu'il a pour objet d'assurer aux personnes affiliées au régime général de sécurité sociale français dont l'activité professionnelle s'exerce au profit du groupe Alcatel Lucent, qu'elles soient salariées ou mandataires sociaux, une retraite complémentaire basée sur la rémunération globale, que la cour constate qu'aucune définition n'est donnée par ce règlement de la notion de « mandataires sociaux » qui est néanmoins distinguée de celle de « salariés », que la société Alcatel Lucent ne conteste pas que le redressement critiqué concerne des contributions versées pour des mandataires sociaux qui n'ont pas la qualité de salariés, qu'elle ne précise pas la nature exacte des fonctions exercées par les personnes pour lesquelles elle estime devoir bénéficier de l'exclusion de l'assiette, et n'établit pas que ces personnes relèveraient de l'une des catégories limitativement énumérées par les dispositions de l'article L. 311-3 du code de la sécurité sociale dans sa version alors applicable, comme étant rattachées au régime général de sécurité sociale, qu'il s'agit donc de mandataires sociaux, dont les fonctions ne sont pas précisées, qu'il ne peut donc être considéré qu'ils auraient la qualité de cadres dirigeants au sens des dispositions de l'article L. 3111-2 du code du travail, la cour d'appel se prononce par des motifs inopérants et elle a privé sa décision de base légale au regard des articles L. 242-1 et suivants et L. 311-3 du code de la sécurité sociale ;
4°/ Que la société exposante faisait valoir que les mandataires sociaux, même non titulaires d'un contrat de travail, mais affiliés au régime général de la sécurité sociale peuvent participer à un régime de retraite supplémentaire et ouvrir droit aux exonérations sociales, que le critère retenu soit la rémunération annuelle excédant 8 fois le plafond de la sécurité sociale correspond à une catégorie objective de personnel, que ce critère est objectif dès lors qu'il permet de déterminer une catégorie objective de personnes ; que l'exposante ajoutait que ce critère objectif est celui retenu par l'article 6 de la convention AGIRC lequel limite la constitution de droits au titre de ce régime au rémunérations inférieures à 8 PASS, les salariés ne pouvant constituer de droits au-delà de ce seuil ; qu'en relevant qu'ainsi que le reconnaît l'appelante, le régime complémentaire auquel ouvre droit le règlement AUXAD bénéficie aux salariés et mandataires sociaux dont la rémunération annuelle excède 8 fois le plafond annuel de la sécurité sociale, que ce règlement AUXAD a donc pour conséquence d'opérer une distinction, au sein d'une même catégorie objective de personnes en fonction du montant de leur rémunération, que le montant d'une rémunération ne présente pas le caractère d'objectivité requis par l'article D. 242-1 précité, dès lors qu'il résulte de la seule décision de l'employeur ou du conseil d'administration, qu'il résulte en outre de l'article 1 du règlement AUXAD qu'il a pour objet d'assurer aux personnes affiliées au régime général de sécurité sociale français dont l'activité professionnelle s'exerce au profit du groupe Alcatel Lucent, qu'elles soient salariées ou mandataires sociaux, une retraite complémentaire basée sur la rémunération globale, que la cour constate qu'aucune définition n'est donnée par ce règlement de la notion de « mandataires sociaux » qui est néanmoins distinguée de celle de « salariés » que la société Alcatel Lucent ne conteste pas que le redressement critiqué concerne des contributions versées pour des mandataires sociaux qui n'ont pas la qualité de salariés, qu'elle ne précise pas la nature exacte des fonctions exercées par les personnes pour lesquelles elle estime devoir bénéficier de l'exclusion de l'assiette, et n'établit pas que ces personnes relèveraient de l'une des catégories limitativement énumérées par les dispositions de l'article L. 311-3 du code de la sécurité sociale dans sa version alors applicable, comme étant rattachées au régime général de sécurité sociale, qu'il s'agit donc de mandataires sociaux, dont les fonctions ne sont pas précisées, quand un tel moyen ne résultait pas des écritures de l'URSSAF la cour d'appel a violé les articles 15 et 16 du code de procédure civile ;
Mais attendu qu'ayant retenu que le régime de retraite litigieux dont bénéficient les salariés et mandataires sociaux percevant une rémunération annuelle qui excède huit fois le plafond annuel de la sécurité sociale, opère, au sein d'une même catégorie de personnes, une distinction fondée sur le montant de leur rémunération, l'arrêt en déduit à bon droit que, ce montant résultant de la seule décision de l'employeur ou du conseil d'administration, le régime ne présente pas le caractère d'objectivité requis par l'article D. 242-1, II du code de la sécurité sociale ;
Que par ce seul motif exempt d'insuffisance, la cour d'appel a légalement justifié sa décision ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne la société Alcatel Lucent aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande de la société Alcatel Lucent et la condamne à payer à l'URSSAF de Midi-Pyrénées la somme de 3 000 euros ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, prononcé par le président en son audience publique du quinze mars deux mille dix-huit, et signé par Mme Flise, président , et par Mme Szirek, greffier de chambre, qui a assisté au prononcé de la décision. MOYENS ANNEXES au présent arrêt
Moyens produits par la SCP Bouzidi et Bouhanna, avocat aux Conseils, pour la société Alcatel Lucent.
PREMIER MOYEN DE CASSATION
LE POURVOI REPROCHE A L'ARRÊT ATTAQUÉ D'AVOIR confirmé le jugement ayant rejeté la demande de nullité de la mise en demeure, débouté la société exposante de l'ensemble de ses demandes et l'ayant condamné à payer à l'URSSAF de Midi-Pyrénées la somme 2 403 700 €, hors majorations complémentaires de retard,
AUX MOTIFS QUE la société Alcatel Lucent soutient que la mise en demeure du 25 octobre 2011 est nulle, le principe du contradictoire, posé par l'article R.243-59 du code de la sécurité sociale n'ayant pas été respecté dans son ensemble lors du contrôle: -le courrier d'observations du 14 février 2011 ne détaillait pas les écarts constatés entre les bases déclarées au titre des CGS et CRDS et les tableaux récapitulatifs transmis aux URSSAF, - le courrier du 11 juillet 2011 ne démontrait pas en quoi les bases d'assujettissement retenues étaient erronées, - les tableaux transmis par l'URSSAF étaient inexploitables, tant au niveau de l'identification des salariés qu'au niveau des bases retenues, et l'URSSAF n'a pas tenu compte des explications fournies ; que l'URSSAF réplique que la vérification des assiettes a été débattue contradictoirement lors du contrôle ainsi qu'après le contrôle, qu'il a été répondu aux observations du cotisant, l'échange contradictoire avant eu lieu également après le contrôle ; que l'URSSAF se prévaut des dispositions de l'article L. 243-7 du code de la sécurité sociale, rappelant que les constatations de l'inspecteur du recouvrement font foi jusqu'à la preuve contraire et que celle-ci n'est pas rapportée, que les écarts d'assiette sont établis par le simple constat de l'inspecteur du recouvrement, la société Alcatel Lucent s'étant contentée d'affirmer la fiabilité de son système de paie ; que concernant le poste de redressement n°1, si une insuffisance de caractérisation de l'écart d'assiette était relevée, elle ne pourrait emporter l'annulation de la mise en demeure en son entier, mais simplement l'invalidation de ce poste de redressement ; qu'ainsi que le relève avec pertinence l'URSSAF, la violation du principe du contradictoire qui lui est reprochée par l'appelante ne porte en réalité que sur l'un des postes de redressement, le poste numéro 1 relatif à la CSG/CRDS ; que l'article R. 243-59 III du code de la sécurité sociale stipule qu'à l'issue du contrôle une lettre d'observations établie par les agents chargés du contrôle doit être adressée à la personne contrôlée, qu'elle doit mentionner l'objet du contrôle, les documents consultés, la période vérifiée, la date de la fin du contrôle, et s'il y a lieu les observations faites au cours du contrôle, lesquelles doivent être motivées par chef de redressement, et comprendre les considérations de droit et de fait qui constituent leur fondement, et le cas échéant l'indication du montant des assiettes correspondant, ainsi que pour les cotisations et contributions sociales l'indication du mode de calcul et du montant des redressements et des éventuelles majorations et pénalités envisagées ; que l'URSSAF justifie avoir conformément aux dispositions de l'article R. 243-59-1 du code de la sécurité sociale demandé par lettres en date des 26 mai, 6 et 26 juillet 2010 à la société Alcatel Lucent la justification globale de l'assiette CSG CRDS, avoir transmis le 8 décembre 2010, les tableaux récapitulatifs des écarts constatés entre les assiettes déclarées et les montants reconstitués, notamment au titres de ces contributions ; que l'appelante a contesté par lettre du 10 mars 2011, notamment le point 1, au motif que la lettre d'observations ne détaillait pas l'écart relevé, et l'URSSAF a répondu par lettre du 11 juillet 2011 en se référant notamment à ses précédentes transmissions par mail en date des 8 décembre 2010 et 13 janvier 2011 ; que par lettre recommandée avec avis de réception en date du 3 août 2011, l'URSSAF a confirmé le redressement chiffré tout en se limitant à des observations sans redressement sur cinq points, en motivant pour chacun sa position, en droit et en fait et le procès-verbal du 29 août 2011 a ramené à 2 306 258 euros le montant du redressement ; qu'il résulte donc de ces éléments que le principe du contradictoire posé par l'article R. 243-.59 du code de la sécurité sociale a bien été respecté, pendant toute la procédure de contrôle, que ce soit avant ou après l'envoi de la lettre d'observations ; que le procès-verbal de contrôle rappelle qu'il a été constaté un écart entre les bases déclarées au titre des CSG et CRDS sur les tableaux transmis et les montants pris en considération durant la vérification, et que le détail des calculs opérés a été transmis par mail à l'entreprise le 13 janvier 2011 pour explication des écarts sans qu'à la date de sa rédaction (29 août 2011) la société n'ait été mesure de démontrer que les sommes prises en considération étaient erronées ni de justifier les écarts constatés ; qu'en application des dispositions de l'article L 243-7 du code de la sécurité sociale, le procès verbal fait foi jusqu'à la preuve contraire, et l'appelante reconnaît dans ses conclusions au sujet du point 1 (mais aussi du point 3) l'existence d'une erreur matérielle de totalisation ; que le rejet de l'exception de nullité de la mise en demeure sera donc confirmé.
ALORS D'UNE PART QUE la société exposante faisait valoir qu'aucun des courriers de l'URSSAF des 11 juillet et 30 aout 2011 ne fait état de sa réponse par courriel du 25 janvier 2011 par lequel elle tentait de justifier des écarts entre les bases déclarées au titre des CSG et CRDS, que l'URSSAF n'a pas tenu compte de ses explications, qu'en ne lui fournissant aucune explication sur les prétendus écarts de base et en ne tenant pas compte des explications complémentaires fournies par l'exposante l'URSSAF a méconnu le principe du contradictoire si bien qu'à ce jour la société exposante n'est pas en mesure de comprendre les prétendus erreurs de base qui lui sont reprochées par l'URSSAF ; qu'en retenant que le principe du contradictoire posé par l'article R. 243-59 du code de la sécurité sociale a bien été respecté, pendant toute la procédure de contrôle, que ce soit avant ou après l'envoi de la lettre d'observations, que le procès-verbal de contrôle rappelle qu'il a été constaté un écart entre les bases déclarées au titre des CSG et CRDS sur les tableaux transmis et les montants pris en considération durant la vérification, et que le détail des calculs opérés a été transmis par mail à l'entreprise le 13 janvier 2011 pour explication des écarts sans qu'à la date de sa rédaction (29 août 2011) la société n'ait été mesure de démontrer que les sommes prises en considération étaient erronées ni de justifier les écarts constatés, la Cour d'appel n'a pas répondu au moyen dont elle était saisie et a violé les articles 455 et 458 du code de procédure civile ;
ALORS D'AUTRE PART QUE la société exposante faisait valoir que le tribunal a considéré que parce que l'URSSAF aurait accepté de tenir compte de ses observations sur d'autres chefs de redressement le contradictoire avait été respecté sur les chefs de redressement 1 et 3 quand le principe du contradictoire doit être respecté sur l'ensemble de son contrôle ; qu'en délaissant ce moyen la cour d'appel a violé les articles 455 et 458 du code de procédure civile ;
DEUXIÈME MOYEN DE CASSATION
LE POURVOI REPROCHE A L'ARRÊT ATTAQUÉ D'AVOIR confirmé le jugement ayant rejeté la demande de nullité de la mise en demeure, débouté la société exposante de l'ensemble de ses demandes et l'ayant condamné à payer à l'URSSAF de Midi-Pyrénées la somme 2 403 700 €, hors majorations complémentaires de retard,
AUX MOTIFS QUE Sur le redressement: sur le point 7 relatif au contrat de retraite supplémentaire dit règlement "AUXAD" : La société Alcatel Lucent soutient que le règlement "AUXAD" respecte le caractère "collectif" et "obligatoire" au sens de l'article L. 242-1 du code de la sécurité sociale ; qu'elle précise que ce règlement bénéficie aux salariés et mandataires sociaux dont la rémunération annuelle excède 8 fois le plafond de la sécurité sociale, et qu'ils correspondent à une catégorie objective de personnel ; qu'elle estime en conséquence que les mandataires sociaux, même non titulaires d'un contrat de travail, mais affiliés au régime général de sécurité sociale, peuvent bénéficier du régime de retraite supplémentaire sans remettre en cause l'exonération sociale des contributions patronales lorsqu'une décision du conseil d'administration le prévoit ; que l'URSSAF réplique que les mandataires sociaux, sans lien de subordination avec le cotisant, ne constituent pas une catégorie objective de salariés, et qu'un niveau de rémunération n'est pas non plus une catégorie objective de salariés, puisque à l'intérieur d'une même catégorie, il existe des différences de traitement par la rémunération ; qu'il résulte de l'article L. 242-1 alinéa 5 du code de la sécurité sociale dans sa version applicable au présent litige, que sont exclues de l'assiette des cotisations d'assurances sociales, d'accidents du travail, et des allocations familiales, les contributions des employeurs au financement des prestations complémentaires de retraite lorsqu'elles revêtent un caractère collectif et obligatoire ; que l'article D. 242-1 II du code de la sécurité sociale, dans sa version applicable, précise que les opérations de retraite ainsi exclues de l'assiette des cotisations sont celles organisées par des contrats d'assurance souscrits par l'employeur au profit d'une ou plusieurs catégories objectives de salariés ; qu'ainsi que le reconnaît l'appelante, le régime complémentaire auquel ouvre droit le règlement AUXAD bénéficie aux salariés et mandataires sociaux dont la rémunération annuelle excède 8 fois le plafond annuel de la sécurité sociale ; que ce règlement AUXAD a donc pour conséquence d'opérer une distinction, au sein d'une même catégorie objective de personnes en fonction du montant de leur rémunération ; que le montant d'une rémunération ne présente pas le caractère d'objectivité requis par l'article D. 242-1 précité, dès lors qu'il résulte de la seule décision de l'employeur ou du conseil d'administration ; qu'il résulte en outre de l'article 1 du règlement AUXAD qu'il a pour objet d'assurer aux personnes affiliées au régime général de sécurité sociale français dont l'activité professionnelle s'exerce au profit du groupe Alcatel Lucent, qu'elles soient salariées ou mandataires sociaux, une retraite complémentaire basée sur la rémunération globale ; que la cour constate qu'aucune définition n'est donnée par ce règlement de la notion de "mandataires sociaux" qui est néanmoins distinguée de celle de "salariés" ; que la société Alcatel Lucent ne conteste pas que le redressement critiqué concerne des contributions versées pour des mandataires sociaux qui n'ont pas la qualité de salariés ; qu'elle ne précise pas la nature exacte des fonctions exercées par les personnes pour lesquelles elle estime devoir bénéficier de l'exclusion de l'assiette, et n'établit pas que ces personnes relèveraient de l'une des catégories limitativement énumérées par les dispositions de l'article L. 311-3 du code de la sécurité sociale dans sa version alors applicable, comme étant rattachées au régime général de sécurité sociale ; qu'il s'agit donc de mandataires sociaux, dont les fonctions ne sont pas précisées ; qu'il ne peut donc être considéré qu'ils auraient la qualité de cadres dirigeants au sens des dispositions de l'article L. 3111-2 du code du travail ; que par ailleurs la société Alcatel Lucent ne verse aux débats aucune décision du conseil d'administration ; que dès lors il ne peut être considéré que les dispositions cumulées alors applicables des articles L. 242-1 et L. 311-3 du code de la sécurité sociale permettaient de les faire bénéficier l'exclusion de l'assiette des cotisations ; qu'enfin contrairement à ce qui est soutenu par l'appelante, la cour constate que la lettre d'observations avait relevé en synthèse que "les mandataires sociaux ne constituaient pas en tant que tels une catégorie objective de personnel" ; que la société Alcatel n'est donc pas fondée à soutenir que la qualité de mandataires sociaux n'aurait pas été discutée comme motif d'exclusion de l'assiette des cotisations lors du contrôle ; que la décision des premiers juges validant ce chef de redressement sera donc confirmée.
ALORS D'UNE PART QUE la société exposante faisait valoir que la qualité de salarié ou non des mandataires sociaux n'a jamais fait l'objet de la moindre critique, que ce soit pendant ou après le contrôle et au cours de l'instance devant le tribunal, l'URSSAF ne pouvant ajouter tardivement un motif d'assujettissement des cotisations patronales versées au régime AUXAD alors que ces éléments n'ont fait l'objet d'aucun échange contradictoire ; qu'en retenant que contrairement à ce qui est soutenu par l'appelante, la cour constate que la lettre d'observations avait relevé en synthèse que "les mandataires sociaux ne constituaient pas en tant que tels une catégorie objective de personnel", que la société Alcatel n'est donc pas fondée à soutenir que la qualité de mandataires sociaux n'aurait pas été discutée comme motif d'exclusion de l'assiette des cotisations lors du contrôle, la cour d'appel s'est prononcée par un motif inopérant et a violé les articles L 242-1 et suivants, L 311-3, et D. 242-1 II du code de la sécurité sociale ;
ALORS D'AUTRE PART QUE la société exposante faisait valoir que les mandataires sociaux, même non titulaires d'un contrat de travail, mais affiliés au régime général de la sécurité sociale peuvent participer à un régime de retraite supplémentaire et ouvrir droit aux exonérations sociales, que le critère retenu soit la rémunération annuelle excédant 8 fois le plafond de la sécurité sociale correspond à une catégorie objective de personnel, que ce critère est objectif dés lors qu'il permet de déterminer une catégorie objective de personnes ; que l'exposante ajoutait que ce critère a été pris par référence à l'article 6 de la convention AGIRC le quel limite la constitution de droits au titre de ce régime au rémunérations inférieures à 8 PASS, les salariés ne pouvant constituer de droits au-delà de ce seuil ; qu'en relevant qu'ainsi que le reconnaît l'appelante, le régime complémentaire auquel ouvre droit le règlement AUXAD bénéficie aux salariés et mandataires sociaux dont la rémunération annuelle excède 8 fois le plafond annuel de la sécurité sociale, que ce règlement AUXAD a donc pour conséquence d'opérer une distinction, au sein d'une même catégorie objective de personnes en fonction du montant de leur rémunération, que le montant d'une rémunération ne présente pas le caractère d'objectivité requis par l'article D. 242-1 précité, dès lors qu'il résulte de la seule décision de l'employeur ou du conseil d'administration, sans justifier cette affirmation péremptoire la cour d'appel a violé les articles 455 et 458 du code de procédure civile ;
ALORS DE TROISIEME PART QUE la société exposante faisait valoir que les mandataires sociaux, même non titulaires d'un contrat de travail, mais affiliés au régime général de la sécurité sociale peuvent participer à un régime de retraite supplémentaire et ouvrir droit aux exonérations sociales, que le critère retenu soit la rémunération annuelle excédant 8 fois le plafond de la sécurité sociale correspond à une catégorie objective de personnel, que ce critère est objectif dès lors qu'il permet de déterminer une catégorie objective de personnes ; que l'exposante ajoutait que ce critère objectif est celui retenu par l'article 6 de la convention AGIRC lequel limite la constitution de droits au titre de ce régime au rémunérations inférieures à 8 PASS, les salariés ne pouvant constituer de droits au-delà de ce seuil ; qu'en relevant qu'ainsi que le reconnaît l'appelante, le régime complémentaire auquel ouvre droit le règlement AUXAD bénéficie aux salariés et mandataires sociaux dont la rémunération annuelle excède 8 fois le plafond annuel de la sécurité sociale, que ce règlement AUXAD a donc pour conséquence d'opérer une distinction, au sein d'une même catégorie objective de personnes en fonction du montant de leur rémunération, que le montant d'une rémunération ne présente pas le caractère d'objectivité requis par l'article D.242-1 précité, dès lors qu'il résulte de la seule décision de l'employeur ou du conseil d'administration, sans procéder à la recherche à laquelle elle était invitée la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles L 242-1 et suivants et L 311-3 du code de la sécurité sociale ;
ALORS DE QUATRIEME PART QUE la société exposante faisait valoir que les mandataires sociaux, même non titulaires d'un contrat de travail, mais affiliés au régime général de la sécurité sociale peuvent participer à un régime de retraite supplémentaire et ouvrir droit aux exonérations sociales, que le critère retenu, soit la rémunération annuelle excédant 8 fois le plafond de la sécurité sociale, correspond à une catégorie objective de personnel, que ce critère est objectif dès lors qu'il permet de déterminer une catégorie objective de personnes ; que l'exposante ajoutait que ce critère objectif est celui retenu par l'article 6 de la convention AGIRC lequel limite la constitution de droits au titre de ce régime au rémunérations inférieures à 8 PASS, les salariés ne pouvant constituer de droits au-delà de ce seuil ; qu'en relevant qu'ainsi que le reconnaît l'appelante, le régime complémentaire auquel ouvre droit le règlement AUXAD bénéficie aux salariés et mandataires sociaux dont la rémunération annuelle excède 8 fois le plafond annuel de la sécurité sociale, que ce règlement AUXAD a donc pour conséquence d'opérer une distinction, au sein d'une même catégorie objective de personnes en fonction du montant de leur rémunération, que le montant d'une rémunération ne présente pas le caractère d'objectivité requis par l'article D. 242-1 précité, dès lors qu'il résulte de la seule décision de l'employeur ou du conseil d'administration, qu'il résulte en outre de l'article 1 du règlement AUXAD qu'il a pour objet d'assurer aux personnes affiliées au régime général de sécurité sociale français dont l'activité professionnelle s'exerce au profit du groupe Alcatel Lucent, qu'elles soient salariées ou mandataires sociaux, une retraite complémentaire basée sur la rémunération globale, que la cour constate qu'aucune définition n'est donnée par ce règlement de la notion de "mandataires sociaux" qui est néanmoins distinguée de celle de "salariés", que la société Alcatel Lucent ne conteste pas que le redressement critiqué concerne des contributions versées pour des mandataires sociaux qui n'ont pas la qualité de salariés, qu'elle ne précise pas la nature exacte des fonctions exercées par les personnes pour lesquelles elle estime devoir bénéficier de l'exclusion de l'assiette, et n'établit pas que ces personnes relèveraient de l'une des catégories limitativement énumérées par les dispositions de l'article L. 311-3 du code de la sécurité sociale dans sa version alors applicable, comme étant rattachées au régime général de sécurité sociale, qu'il s'agit donc de mandataires sociaux, dont les fonctions ne sont pas précisées, qu'il ne peut donc être considéré qu'ils auraient la qualité de cadres dirigeants au sens des dispositions de l'article L. 3111-2 du code du travail, la cour d'appel se prononce par des motifs inopérants et elle a privé sa décision de base légale au regard des articles L 242-1 et suivants et L 311-3 du code de la sécurité sociale ;
ALORS DE CINQUIEME PART QUE la société exposante faisait valoir que les mandataires sociaux, même non titulaires d'un contrat de travail, mais affiliés au régime général de la sécurité sociale peuvent participer à un régime de retraite supplémentaire et ouvrir droit aux exonérations sociales, que le critère retenu soit la rémunération annuelle excédant 8 fois le plafond de la sécurité sociale correspond à une catégorie objective de personnel, que ce critère est objectif dès lors qu'il permet de déterminer une catégorie objective de personnes ; que l'exposante ajoutait que ce critère objectif est celui retenu par l'article 6 de la convention AGIRC lequel limite la constitution de droits au titre de ce régime au rémunérations inférieures à 8 PASS, les salariés ne pouvant constituer de droits au-delà de ce seuil ; qu'en relevant qu'ainsi que le reconnaît l'appelante, le régime complémentaire auquel ouvre droit le règlement AUXAD bénéficie aux salariés et mandataires sociaux dont la rémunération annuelle excède 8 fois le plafond annuel de la sécurité sociale, que ce règlement AUXAD a donc pour conséquence d'opérer une distinction, au sein d'une même catégorie objective de personnes en fonction du montant de leur rémunération, que le montant d'une rémunération ne présente pas le caractère d'objectivité requis par l'article D. 242-1 précité, dès lors qu'il résulte de la seule décision de l'employeur ou du conseil d'administration, qu'il résulte en outre de l'article 1 du règlement AUXAD qu'il a pour objet d'assurer aux personnes affiliées au régime général de sécurité sociale français dont l'activité professionnelle s'exerce au profit du groupe Alcatel Lucent, qu'elles soient salariées ou mandataires sociaux, une retraite complémentaire basée sur la rémunération globale, que la cour constate qu'aucune définition n'est donnée par ce règlement de la notion de "mandataires sociaux" qui est néanmoins distinguée de celle de "salariés", que la société Alcatel Lucent ne conteste pas que le redressement critiqué concerne des contributions versées pour des mandataires sociaux qui n'ont pas la qualité de salariés, qu'elle ne précise pas la nature exacte des fonctions exercées par les personnes pour lesquelles elle estime devoir bénéficier de l'exclusion de l'assiette, et n'établit pas que ces personnes relèveraient de l'une des catégories limitativement énumérées par les dispositions de l'article L. 311-3 du code de la sécurité sociale dans sa version alors applicable, comme étant rattachées au régime général de sécurité sociale, qu'il s'agit donc de mandataires sociaux, dont les fonctions ne sont pas précisées, quand un tel moyen ne résultait pas des écritures de l'URSSAF la cour d'appel a violé les articles 15 et 16 du code de procédure civile ;
TROISIEME MOYEN DE CASSATION
LE POURVOI REPROCHE A L'ARRÊT ATTAQUÉ D'AVOIR confirmé le jugement ayant rejeté la demande de nullité de la mise en demeure, débouté la société exposante de l'ensemble de ses demandes et l'ayant condamné à payer à l'URSSAF de Midi-Pyrénées la somme 2 403 700 €, hors majorations complémentaires de retard,
AUX MOTIFS QUE - Sur le point 8 relatif au contrat de prévoyance Welcare : La société Alcatel Lucent soutient que le régime de prévoyance dénommé Welcare qu'elle a souscrit en faveur des salariés expatriés de retour en France et des salariés étrangers venant d'un pays n'ayant pas de convention de sécurité sociale avec la France accorde des garanties qui viennent en complément de celles de la sécurité sociale qui n'ont pas à être réintégrées dans l'assiette des cotisations de sécurité sociale. L'URSSAF réplique que seules les garanties collectives dont bénéficient les salariés en complément de celles résultant du régime institué par le code de la sécurité sociale sont exclues de l'assiette des contributions des employeurs au financement des prestations complémentaires de retraite et de prévoyance ; qu'il résulte de l'application combinée des dispositions des articles L. 242-1, L. 911-1 et L. 911- 2 du code de la sécurité sociale que sont exclues de l'assiette des contributions des employeurs au financement des prestations complémentaires de retraite et de prévoyance, les garanties collectives dont bénéficient les salariés en complément de celles qui résultent de l'organisme de sécurité sociale ayant pour objet de prévoir la couverture du risque décès, des risques portant atteinte à l'intégrité physique de la personne ou liés à la maternité, des risques d'incapacité de travail ou d'invalidité, des risques d'inaptitude et du risque chômage, ainsi que la constitution d'avantages sous forme de pensions, de retraite d'indemnités ou de primes de départ en retraite ou fin de carrière ; qu'il n'est pas contesté que le contrat Welcare concerne des salariés de la société Alcatel Lucent qui ne bénéficient pas d'un régime quelconque de sécurité sociale en France, soit en raison de leur qualité de salariés expatriés, soit en raison de leur situation d'étrangers venant d'un pays sans convention de sécurité sociale avec la France ; que l'article L. 242-1 alinéa 6 du code de la sécurité sociale dans sa version alors applicable, prévoit limitativement la liste des contributions des employeurs destinées au financement des prestations complémentaires de retraite et de prévoyance versées à divers organismes ou institutions, qui sont exclues de l'assiette ; que s 'il est inexact d'affirmer comme le fait l'URSSAF que l'exclusion ne concernerait que les personnes assujetties au régime français, il n'en demeure pas moins que pour bénéficier de l'exclusion d'assiette, il est nécessaire que le salarié soit assujetti à un organisme régi par les titres III et IV du livre IX du code de la sécurité sociale ou du livre II de la mutualité, ou par des entreprises régies par le code des assurances ainsi que par les institutions mentionnées à l'article L. 370 du code des assurances (institutions de retraite professionnelles relevant d'un Etat-membre de la communauté européenne ou partie à l'accord sur l'espace économique) et proposant les contrats visés à l'article L. 143-1 dudit code, lorsqu'elles revêtent un caractère collectif et obligatoire, dès lors que cette exclusion d'assiette ne concerne que des contributions complémentaires ; qu'en application des dispositions du premier alinéa de l'article L 242-1 du code de la sécurité sociale sont considérées comme rémunération pour le calcul des cotisations des assurances sociales, des accidents du travail et des allocations familiales, toutes les sommes versées aux travailleurs en contrepartie de leur travail ou à l'occasion de leur travail ; que la décision des premiers juges validant ce chef de redressement sera donc confirmée ;
ALORS D'UNE PART QUE la société exposante faisait valoir que les garanties doivent être collectives, ce qui est le cas dès lors qu'en l'espèce, le régime concerne l'ensemble des expatriés, bénéficier à des salariés dont le texte ne dit nullement qu'ils doivent être affiliés au régime général de Sécurité sociale, ce qui est le cas dès lors que les expatriés sont effectivement salariés d'ALCATEL LUCENT France, le fait que, en raison de leur expatriation, ils ne sont pas affiliés au régime général de Sécurité sociale étant indifférent à la qualité du régime et que les garanties doivent venir en complément » de celles qui résultent de la sécurité sociale, cette notion « en complément » impose que les garanties soient de même nature que celle de la sécurité sociale, de sorte qu'elles puissent venir en complément de celles de la sécurité sociale, à supposer qu'elles existent ; que les garanties doivent donc être de celles qui sont définies par l'article L 241-1 du code de la sécurité sociale, lequel identifie les rôles de la CNAMTS et notamment au regard de l'assurance maladie, maternité, invalidité, décès (visé au 1° de l'article L 241-1), qu'il n'est nullement contestable que les garanties du régime WELCARE correspondent très exactement à celles visées à l'article L 241-1 ; qu'en retenant que pour bénéficier de l'exclusion d'assiette, il est nécessaire que le salarié soit assujetti à un organisme régi par les titres III et IV du livre IX du code de la sécurité sociale ou du livre II de la mutualité, ou par des entreprises régies par le code des assurances ainsi que par les institutions mentionnées à l'article L. 370 du code des assurances (institutions de retraite professionnelles relevant d'un Etat-membre de la communauté européenne ou partie à l'accord sur l'espace économique) et proposant les contrats visés à l'article L. 143-1 dudit code, lorsqu'elles revêtent un caractère collectif et obligatoire, dès lors que cette exclusion d'assiette ne concerne que des contributions complémentaires, qu'en application des dispositions du premier alinéa de l'article L 242-1 du code de la sécurité sociale sont considérées comme rémunération pour le calcul des cotisations des assurances sociales, des accidents du travail et des allocations familiales, toutes les sommes versées aux travailleurs en contrepartie de leur travail ou à l'occasion de leur travail la cour d'appel qui n'a pas procédé à la recherche à laquelle elle était invitée n'a pas légalement justifié sa décision au regard de l'article L 242-1 du code de la sécurité sociale;
ALORS D'AUTRE PART QUE la société exposante faisait valoir que les garanties doivent être collectives, ce qui est le cas dès lors qu'en l'espèce, le régime concerne l'ensemble des expatriés, bénéficier à des salariés dont le texte ne dit nullement qu'ils doivent être affiliés au régime général de Sécurité sociale, ce qui est le cas dès lors que les expatriés sont effectivement salariés d'ALCATEL LUCENT France, le fait que, en raison de leur expatriation, ils ne sont pas affiliés au régime général de Sécurité sociale étant indifférent à la qualité du régime et que les garanties doivent venir « en complément » de celles qui résultent de la sécurité sociale, cette notion « en complément » impose que les garanties soient de même nature que celle de la sécurité sociale, de sorte qu'elles puissent venir en complément de celles de la sécurité sociale, à supposer qu'elles existent ; que les garanties doivent donc être de celles qui sont définies par l'article L 241-1 du code de la sécurité sociale, lequel identifie les rôles de la CNAMTS et notamment au regard de l'assurance maladie, maternité, invalidité, décès (visé au 1° de l'article L 241-1), qu'il n'est nullement contestable que les garanties du régime WELCARE correspondent très exactement à celles visées à l'article L 241-1 ; qu'en retenant que pour bénéficier de l'exclusion d'assiette, il est nécessaire que le salarié soit assujetti à un organisme régi par les titres III et IV du livre IX du code de la sécurité sociale ou du livre II de la mutualité, ou par des entreprises régies par le code des assurances ainsi que par les institutions mentionnées à l'article L. 370 du code des assurances (institutions de retraite professionnelles relevant d'un Etat-membre de la communauté européenne ou partie à l'accord sur l'espace économique) et proposant les contrats visés à l'article L. 143-1 dudit code, lorsqu'elles revêtent un caractère collectif et obligatoire, dès lors que cette exclusion d'assiette ne concerne que des contributions complémentaires, qu'en application des dispositions du premier alinéa de l'article L 242-1 du code de la sécurité sociale sont considérées comme rémunération pour le calcul des cotisations des assurances sociales, des accidents du travail et des allocations familiales, toutes les sommes versées aux travailleurs en contrepartie de leur travail ou à l'occasion de leur travail, la cour d'appel a violé l'article L 242-1 du code de la sécurité sociale;