CIV. 2
CGA
COUR DE CASSATION
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Audience publique du 15 mars 2018
Cassation
Mme FLISE, président
Arrêt n° 315 F-D
Pourvoi n° E 17-10.836
Aide juridictionnelle totale en demande
au profit de Mme Y... .
Admission du bureau d'aide juridictionnelle
près la Cour de cassation
en date du 15 décembre 2016.
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
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AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
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LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Statuant sur le pourvoi formé par Mme Fatma Y... veuve X..., domiciliée [....],
[...]
contre le jugement rendu le 9 juillet 2015 par le tribunal des affaires de sécurité sociale de Lyon, dans le litige l'opposant à la caisse d'assurance retraite et de la santé au travail Rhônes-Alpes, dont le siège est [...] ,
défenderesse à la cassation ;
La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;
Vu la communication faite au procureur général ;
LA COUR, en l'audience publique du 7 février 2018, où étaient présents : Mme Flise, président, Mme Vieillard, conseiller rapporteur, M. Prétot, conseiller doyen, Mme Parchemal, greffier de chambre ;
Sur le rapport de Mme Vieillard, conseiller, les observations de la SCP Garreau, Bauer-Violas et Feschotte-Desbois, avocat de Mme Y... , l'avis de M. de Monteynard, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur le moyen unique :
Vu les articles 14, 683, 684 du code de procédure civile, 21 et 23 du Protocole judiciaire entre la France et l'Algérie annexé au décret n° 62-1020 du 29 août 1962 ;
Attendu qu'il résulte de ces textes que l'acte destiné à être notifié par le secrétaire d'une juridiction à une personne qui demeure en Algérie, est notifié par la transmission de l'acte au parquet du lieu où se trouve le destinataire et que l'autorité requise doit effectuer la remise de l'acte à celui-ci, la preuve de la remise ou du refus par le destinataire de l'acte de le recevoir devant être établie ;
Attendu, selon le jugement attaqué, rendu en dernier ressort, et les productions, que contestant la décision de la caisse d'assurance retraite et de la santé au travail de Rhône-Alpes refusant la remise de dette qu'elle avait sollicitée au titre d'un indu se rapportant à des arrérages de pension de vieillesse servis à son époux postérieurement au décès de ce dernier, Mme Y... veuve X..., demeurant en Algérie, a saisi d'un recours une juridiction de sécurité sociale ; que si la convocation pour l'audience des débats a été adressée au procureur général près le tribunal de Chlef dans le ressort duquel Mme Y... veuve X... a son domicile, ne figure au dossier de procédure aucune pièce justifiant de la remise de l'acte ou du refus de la destinataire de le recevoir ;
Qu'en statuant comme il l'a fait, alors que Mme Y... veuve X... n'avait pas été régulièrement convoquée et n'avait pas comparu, le tribunal a violé les textes susvisés ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, en toutes ses dispositions, le jugement rendu le 9 juillet 2015, entre les parties, par le tribunal des affaires de sécurité sociale du Rhone ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit jugement et, pour être fait droit, les renvoie devant le tribunal des affaires de sécurité sociale de Saint-Étienne ;
Laisse les dépens à la charge du Trésor public ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite du jugement cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, prononcé par le président en son audience publique du quinze mars deux mille dix-huit, et signé par Mme Flise, président et par Mme Szirek, greffier de chambre, qui a assisté au prononcé de la décision. MOYEN ANNEXE au présent arrêt
Moyen produit par la SCP Garreau, Bauer-Violas et Feschotte-Desbois, avocat aux Conseils, pour Mme Y...
Il est fait grief au jugement attaqué d'avoir débouté Mme Fatima Y... de sa demande tendant à la contestation de la décision de la commission de recours amiable du 25 septembre 2012 refusant la remise de dette au titre d'un indu sur les arrérages de pension de vieillesse servis à son époux postérieurement à son décès, de s'être déclaré incompétent pour accorder une remise de dette et d'avoir condamné Mme Fatima Y... à rembourser à la Carsat la somme de 1 884,27 euros,
AUX MOTIFS QUE
régulièrement convoquée par voie de notification internationale, Mme Fatima Y... n'a pas comparu,
Monsieur X... était titulaire depuis le 1er octobre 1998 d'une pension de vieillesse dont les arrérages étaient versés sur un compte bancaire ouvert à son nom auprès de la Société Générale,
La Carsat n'ayant pas été informé en temps utile du décès de M. X... le [...] , les arrérages de la pension ont continué à être versés jusqu'au mois de juin 2008,
Il en est résulté un trop versé de 1 884,27 euros,
Mme Fatima Y... épouse survivante ne contest ni sa qualité d'ayant droit de M. X... ni le montant de l'indu,
Si l'ensemble des héritiers sont redevables du trop versé, il peut être réclamé pour sa totalité à l'un d'entre eux qui pourra se retourner contre ses cohéritiers et réclamer à chacun la quote-part de la dette qu'il aura payé pour le compte de la succession,
Le tribunal des affaires de sécurité sociale est incompétent pour accorder des remises de dettes, les caisses de sécurité sociale ayant seules la faculté de réduire le montant de leurs créances nées de l'application de la législation de sécurité sociale,
Il y a lieu en conséquence de condamner Mme Fatima Y... à rembourser à la Carsat la somme de 1 884,27 euros correspondant aux arrérages de pension de vieillesse versés sur le compte bancaire de M. X... après son décès le [...] ,
ALORS QUE selon les articles 14, 683, 684, 688 du code de procédure civile, 21 et 23 du Protocole judiciaire entre la France et l'Algérie annexé au décret n° 62-1020 du 29 août 1962 l'acte destiné à être notifié par le secrétaire d'une juridiction à une personne qui demeure en Algérie, est notifié par la transmission de l'acte au parquet du lieu où se trouve le destinataire et l'autorité requise doit effectuer la remise de l'acte à celui-ci, que la preuve de la remise ou du refus par le destinataire de l'acte de le recevoir doit être établie ; qu'en se bornant à indiquer, avant de statuer au fond, que « régulièrement convoquée par voie de notification internationale, Mme Fatima Y... n'a pas comparu », lorsque si la convocation pour l'audience du 26 mai 2015 adressée en courrier recommandé par le tribunal des affaires de sécurité sociale de Lyon au procureur général près le tribunal de Chlef en Algérie déposé le 7 novembre 2014 a été réceptionnée le 7 décembre 2014 par ce dernier, le tribunal ne s'est pas assuré de la preuve de la remise ou du refus par Mme Y... de recevoir l'acte de convocation, et partant a violé les articles précités.