CIV. 2
CF
COUR DE CASSATION
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Audience publique du 15 mars 2018
Cassation
Mme FLISE, président
Arrêt n° 322 F-D
Pourvoi n° C 17-15.779
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
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AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
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LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Statuant sur le pourvoi formé par l'Agent judiciaire de l'Etat, domicilié [...] ,
contre l'arrêt rendu le 31 janvier 2017 par la cour d'appel de Riom (4e chambre civile (sociale)), dans le litige l'opposant :
1°/ à M. Francis X..., domicilié [...] ,
2°/ au ministre chargé de la sécurité sociale, domicilié [...] 07 SP,
défendeurs à la cassation ;
La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;
Vu la communication faite au procureur général ;
LA COUR, en l'audience publique du 8 février 2018, où étaient présents : Mme Flise, président, Mme Z..., conseiller rapporteur, M. Prétot, conseiller doyen, Mme Parchemal, greffier de chambre ;
Sur le rapport de Mme Z..., conseiller, les observations de la SCP Meier-Bourdeau et Lécuyer, avocat de l'Agent judiciaire de l'Etat, l'avis de M. de Monteynard, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur le moyen unique :
Vu les articles R. 441-10 et R. 441-14 du code de la sécurité sociale, dans leur rédaction antérieure au décret n° 2009-938 du 29 juillet 2009, applicable au litige ;
Attendu qu'il résulte du premier de ces textes qu'en l'absence de décision de la caisse dans un délai de trois mois à compter de la date à laquelle elle a eu connaissance de la déclaration d'une maladie professionnelle, le caractère professionnel de la maladie est reconnu ; qu'aux termes du second, lorsqu'il y a nécessité d'examen ou d'enquête complémentaire, la caisse doit en informer la victime ou ses ayants droit et l'employeur avant l'expiration du délai susmentionné par lettre recommandée avec demande d'avis de réception ;
Attendu, selon l'arrêt attaqué et les productions, que M. X..., salarié de l'Atelier industriel de l'aéronautique de Clermont-Ferrand, a souscrit, le 12 février 2008, une déclaration de maladie professionnelle qui a été réceptionnée, le 25 février 2008, par le ministère de la défense agissant en qualité de gestionnaire du régime des accidents du travail et maladies professionnelles ; que ce dernier, après l'avoir informé, par courrier expédié le 13 mai 2008, du recours à une enquête complémentaire, a refusé la prise en charge, au titre de la législation sur les risques professionnels, de la maladie déclarée ; que M. X... a saisi d'un recours une juridiction de sécurité sociale ;
Attendu que, pour accueillir ce dernier, l'arrêt retient que le courrier de notification du recours à une enquête complémentaire a été envoyé après expiration, le 12 mai 2008, du délai de trois mois, et que la victime est fondée dès lors à se prévaloir de la reconnaissance implicite du caractère professionnel de sa maladie ;
Qu'en statuant ainsi, alors que le délai de trois mois n'avait commencé à courir qu'à compter de la date de réception de la déclaration de maladie professionnelle par le ministère de la défense de sorte qu'il n'était pas expiré à la date d'information de la victime de la mise en uvre d'une enquête complémentaire, la cour d'appel a violé les textes susvisés ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, en toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 31 janvier 2017, entre les parties, par la cour d'appel de Riom ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Lyon ;
Condamne M. X... aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, prononcé par le président en son audience publique du quinze mars deux mille dix-huit, et signé par Mme Flise, président, et par Mme Szirek, greffier de chambre, qui a assisté au prononcé de la décision. MOYEN ANNEXE au présent arrêt
Moyen produit par la SCP Meier-Bourdeau et Lécuyer, avocat aux Conseils, pour l'Agent judiciaire de l'Etat.
IL EST FAIT GRIEF à l'arrêt infirmatif attaqué d'avoir déclaré recevable et bien fondé le recours de M. X... et dit que la pathologie qu'il a déclarée le 12 février 2008 sera prise en charge au titre de la législation sur les risques professionnels ;
AUX MOTIFS QUE Sur la déclaration de maladie professionnelle et le respect des dispositions de l'article R. 441-10 et R. 441-14 du code de la sécurité sociale, l'article 441-10 du code de la sécurité sociale indique que la caisse dispose d'un délai de trois mois à compter de la date à laquelle elle a reçu la déclaration de maladie et le certificat médical initial pour statuer sur le caractère professionnel de la maladie ; que selon l'article R. 441-14 du même code lorsqu'il y a nécessité d'examen ou d'enquête complémentaire, la caisse doit en informer la victime ou ses ayants droits et l'employeur avant l'expiration du délai prévu au premier alinéa de l'article R. 441-10 par lettre recommandée avec demande d'avis de réception ; qu'à l'expiration d'un nouveau délai qui ne peut excéder trois mois en matière de maladies professionnelles à compter de la date de cette notification et en l'absence de décision de la caisse, le caractère professionnel de la maladie est reconnu ; qu'il ressort des pièces produites que M X... effectué une déclaration de maladie professionnelle le 12 février 2008 portant indication de plaques pleurales apicales des deux Apex pulmonaires. Réticulation Hilo Apicales D et G, une date de cessation du travail au 8 juillet 2005 et la production d'un certificat médical du Docteur Y... du 12 février 2008 précisant « exposition professionnelle à l'amiante reconnue (employé civil défense nationale) Sur le scanner existence de plaques pleurales apicales avec emphysème de traction. Sur l'EFR TVO avec un rapport de Tiffenaud à 57%
montant à 62% sous brochodilatateurs. Les plaques pleurales sont à rattacher à l'amiante en l'absence d'autre cause. Le TVO peut être rattaché en partie aux lésions d'emphysème par traction. L'origine professionnelle des troubles peut être retenue » ; que M. X... soutient, au regard du courrier du 22 février 2008 de transmission au service des pensions des armées indiquant « maladie professionnelle du 22 octobre 2007 » avec la date rayée et la mention manuscrite « du 12 février 2008 », que la maladie professionnelle était connue et déclarée à la date du 22 octobre 2007 ; qu'également il se réfère à la synthèse clinique en date du 30 janvier 2008 qui indique « le patient a donc réalisé une demande de déclaration de maladie professionnelle pour une indemnisation en décembre 2007 » ; que toutefois ainsi que l'a retenu le tribunal des affaires de sécurité sociale ces indications, en l'absence de tout document, si elles permettent éventuellement de considérer que M. X... a évoqué une maladie professionnelle auprès des services concernés, ne peuvent établir qu'il a pour autant effectué une déclaration en ce sens, accompagnée du certificat médical initial tel que visé par l'article précité ; qu'en l'espèce, il ressort des pièces produites que par courrier en date du 7 mai 2008, réceptionné le 15 mai 2008, la caisse a informé M. X... du recours au délai complémentaire ; que l'accusé de réception produit aux débats et en l'absence de tout autre document porte mention dans la case « référence » notamment du numéro de dossier, du nom de la personne en assurant le suivi et de la date du 13 mai 2008 laissant supposer que c'est à cette date que la caisse a procédé à l'envoi du courrier de notification du recours au délai complémentaire ; qu'or le délai visé à l'article R. 441-10 expirait au 12 mai 2008 ; qu'en conséquence en application des dispositions précitées, M. X... est fondé à se prévaloir d'une reconnaissance implicite de sa maladie professionnelle déclarée le 12 février 2008 ; que la décision déférée sera donc infirmée en ce sens ;
ALORS QU'il résulte de l'article R. 441-10 du code de la sécurité sociale, dans sa rédaction antérieure au décret n°2009-938 du 29 juillet 2009 applicable au litige, que la caisse dispose d'un délai de trente jours à compter de la date à laquelle elle a eu connaissance de la déclaration d'accident ou de trois mois à compter de la date à laquelle elle a eu connaissance de la déclaration de maladie professionnelle pour statuer sur le caractère professionnel de l'accident ou de la maladie et que sous réserve des dispositions de l'article R. 441-14 du même code, en l'absence de décision de la caisse dans le délai prévu au premier alinéa, le caractère professionnel de l'accident ou de la maladie est reconnu ; qu'aux termes de ce second texte, lorsqu'il y a nécessité d'examen ou d'enquête complémentaire, la caisse doit en informer la victime ou ses ayants droit et l'employeur avant l'expiration du délai susmentionné par lettre recommandée avec demande d'avis de réception ; qu'à l'expiration d'un nouveau délai qui ne peut excéder deux mois en matière d'accidents du travail ou trois mois en matière de maladies professionnelles à compter de la date de cette notification et en l'absence de décision de la caisse, le caractère professionnel de l'accident ou de la maladie est reconnu ; qu'en jugeant en l'espèce que M. X... était fondé à se prévaloir d'une reconnaissance implicite de sa maladie professionnelle déclarée le 12 février 2008, cependant que le délai imparti pour instruire la maladie professionnelle déclarée par M. X... ne pouvait commencer à courir à la date de ladite déclaration mais à compter de la réception de la déclaration par le bureau des accidents du travail « ouvriers » du service des pensions des armées, soit le 25 février 2008, de sorte que le délai visé à l'article R. 441-10 n'était pas expiré le 13 mai 2008, date de l'envoi du courrier de notification du recours au délai complémentaire, la cour d'appel a violé les textes susvisés.