CIV. 2
CF
COUR DE CASSATION
______________________
Audience publique du 15 mars 2018
Rejet non spécialement motivé
M. PRÉTOT, conseiller doyen faisant fonction de président
Décision n° 10188 F
Pourvoi n° Q 17-10.661
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
_________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________
LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu la décision suivante :
Vu le pourvoi formé par Mme Isabelle Y..., domiciliée [...] ,
contre l'arrêt rendu le 17 novembre 2016 par la cour d'appel d'Amiens (chambre sociale TASS, sécurité sociale), dans le litige l'opposant :
1°/ à la caisse primaire d'assurance maladie de la Somme, dont le siège est [...] , prise en qualité d'organisme de sécurité sociale,
2°/ à la caisse primaire d'assurance maladie de la Somme, dont le siège est [...] , prise en qualité d'employeur de Mme Isabelle Y...,
défenderesses à la cassation ;
Vu la communication faite au procureur général ;
LA COUR, en l'audience publique du 7 février 2018, où étaient présents : M. Prétot, conseiller doyen faisant fonction de président, M. Poirotte, conseiller rapporteur, M. Cadiot, conseiller, Mme Mainardi, greffier de chambre ;
Vu les observations écrites de Me Rémy-Corlay, avocat de Mme Y..., de la SCP Gatineau et Fattaccini, avocat de la caisse primaire d'assurance maladie de la Somme, ès qualités ;
Sur le rapport de M. Poirotte, conseiller, l'avis de M. de Monteynard, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Vu l'article 1014 du code de procédure civile ;
Attendu que le moyen de cassation annexé, qui est invoqué à l'encontre de la décision attaquée, n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation ;
Qu'il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée ;
REJETTE le pourvoi ;
Condamne Mme Y... aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;
Ainsi décidé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, prononcé par le président en son audience publique du quinze mars deux mille dix-huit, et signé par M. Prétot, conseiller doyen faisant fonction de président, et par Mme Szirek, greffier de chambre, qui a assisté au prononcé de la décision. MOYEN ANNEXE à la présente décision
Moyen produit par Me Rémy-Corlay, avocat aux Conseils, pour Mme Y....
Madame Isabelle Y... fait grief à l'arrêt attaqué de l'AVOIR déboutée de sa demande de voir dire et juger qu'elle a été victime d'un accident du travail le 6 octobre 2011 et qu'elle doit être prise en charge au titre de la législation sur les risques professionnels et les accidents du travail, ainsi que de sa demande au titre des frais irrépétibles ;
AUX MOTIFS PROPRES QUE : « Sur le bien-fondé de la demande : Lorsqu'elle fait suite à des faits survenus à une date certaine au temps et au lieu de travail, la brutale apparition de troubles psychiques ou psychologiques bénéficie de la présomption d'imputabilité édictée par l'article L.411-1 du code du travail, présomption qui, lorsqu'elle est établie, ne peut être renversée que par la preuve d'une cause étrangère. La dépression ou le choc réactionnel ne peuvent recevoir la qualification d'accident du travail qu'à la condition d'une part que la salariée établisse la réalité des faits traumatiques, précisément identifiés, survenus à une date certaine au temps et au lieu de travail et, d'autre part, que l'accident ait causé une brutale altération en relation avec les faits invoqués. Des situations créatrices de tensions ou de mésententes au travail, qui peuvent être susceptibles d'altérer la santé de la salariée ne permettent pas, à elles seules, de caractériser un accident de travail. Il résulte en l'espèce des éléments du dossier que le 6 octobre 2011, Madame Y... a été reçue par sa supérieure hiérarchique, Madame A..., en présence de ses collaboratrices, Mesdames B..., C..., et D..., afin que soient abordées les raisons pour lesquelles l'équipe n'avait pas bénéficié d'attribution de points de compétence pour l'année 2011. Il résulte de l'enquête administrative diligentée par la Caisse Primaire et des attestations établies par les trois collaboratrices de Madame Y... que des contradictions existent quant au déroulement de l'entretien du 6 octobre 2011 et quant à son impact sur Madame Y.... Si Madame D... évoque l'existence de reproches fait à Madame Y... et précise que Madame A... ne se contenait plus, était emportée et élevait la voix, Madame B..., indique que Madame A... parlait sèchement mais correctement, qu'elle n'a pas crié en sa présence, Madame C... évoque un ton ferme de la part de Madame A... à l'égard de Madame Y.... Les témoignages sont également contraires entre eux concernant le déroulement de l'entretien puisque Mesdames D... et Y... indiquent que Madame Y... n'est pas restée seule avec Madame A... alors que Mesdames B... et C... affirment que suite à l'entretien collectif Madame Y... serait restée seule avec Madame A.... Si Madame Y... a pu évoquer au sein de son témoignage, lors de l'enquête administrative que Madame A... lui aurait « lancé, poussé une chaise » en la sommant d'y prendre place, Madame D... affirme que durant tout l'entretien qui aurait duré 10 minutes environ, Mesdames A... et Y... sont restées debout, face à face. A l'issue de cet entretien, il n'est pas contesté que Madame Y... est restée sur son lieu de travail et qu'elle y est revenue le lendemain, le vendredi, ne bénéficiant d'un arrêt de travail qu'à compter du lundi 10 octobre suivant. S'il résulte des attestations produites par la salariée que la réunion du 6 octobre a altéré l'état de santé de Madame Y..., il y a lieu de constater que ces témoignages ne relatent pas les circonstances même du déroulement de cet entretien en ce qu'ils n'évoquent que l'état de santé de l'appelante et les propos rapportés par cette dernière à des tiers. Il n'est pas contesté que Madame Y... n'a déclaré l'existence de cet accident du travail que près de deux ans après la survenance de l'évènement accidentel. Cette déclaration tardive n'est justifiée par aucune circonstance particulière. Il résulte de l'ensemble de ces éléments que les circonstances de l'entretien du 6 octobre 2011, qui n'avait aucun caractère disciplinaire, s'il a créé une situation de tension entre la salariée et sa supérieure hiérarchique susceptible d'altérer la santé de la salariée, relevait de l'exercice normal du pouvoir de direction et ne saurait conduire, au vu des pièces produites, à la qualification d'accident du travail. Le jugement entrepris sera en conséquence confirmé en toutes ses dispositions ».
ET AUX MOTIFS ADOPTES QUE : « En application de l'article L.411-1 du code de la sécurité sociale, « Est considéré comme accident du travail, quelle qu'en soit la cause, l'accident survenu par le fait ou à l'occasion du travail à toute personne salariée ou travaillant, à quelque titre ou en quelque lieu que ce soit, pour un ou plusieurs employeurs ou chefs d'entreprise ». Pour caractériser les conditions de la présomption d'imputabilité, en dehors de ses propres déclarations, Mme Isabelle Y... verse aux débats plusieurs attestations. Celles émanant de MM. Hervé E..., Daniel F... et Michel G... sont inopérantes puisqu'elles ne relatent que ce que Mme Isabelle Y... leur a raconté des faits du 6 octobre 2011. L'attestation de M. Thomas H... ne concerne pas le déroulement des faits. Ces pièces n'ont aucune force probatoire en la matière. Les seuls éléments permettant d'éclairer la matérialité des faits du 6 octobre 2011 résultent de trois témoignages recueillis au cours de l'enquête administrative de la Caisse primaire d'assurance maladie de l'Aisne. Mme Annie D..., Mme Jacky B... et Mme Marie-Pascale C... indiquent que Mme Isabelle A... a fait des remontrances à Mme Isabelle Y... le jour des faits. L'examen de leurs déclarations ne permet pas de constater que Mme Isabelle A... avait dépassé la mesure en faisant des reproches à Madame Isabelle Y... le jour des faits. Au surplus, ces témoins qui sont les seuls directs n'indiquent à aucun moment que la réception de ces reproches par Mme Isabelle Y... a généré des lésions traumatiques qui ont fait l'objet du certificat médical initial. Enfin, le certificat médical initial vise une lésion traumatique au lundi 10 octobre 2011 sans qu'il ne soit possible d'établir un lien avec les faits du jeudi 6 octobre 2011. Il s'ensuit que Mme Isabelle Y... ne pourra qu'être déboutée de sa demande ».
ALORS QUE 1°) l'accident du travail est caractérisé par la survenance d'un fait ou d'un ensemble de faits précis survenus soudainement, à une date et dans des circonstances certaines, en lien avec le travail ayant provoqué une lésion corporelle ou des troubles psychiques, lesquels doivent se manifester immédiatement ou dans un temps voisin de l'accident ; que la soudaineté du trouble psychique se manifeste par l'altération brutale de la santé, laquelle doit se manifester immédiatement ou dans un temps voisin de l'évènement à l'origine du choc réactionnel ; que pour rejeter la qualification d'accident du travail, les juges du fond ont considéré, par motifs adoptés, que « le certificat médical initial vise une lésion traumatique au lundi 10 octobre 2011 sans qu'il ne soit possible d'établir un lien avec les faits du jeudi 6 octobre 2011 » (jugement entrepris p.3, § 11), tandis que la Cour d'appel a retenu, par motifs propres, que Madame Y... n'avait bénéficié d'un arrêt de travail que le 10 octobre 2011 ; qu'en statuant ainsi, la Cour d'appel a violé l'article L.411-1 du code de la sécurité sociale ;
ALORS QUE 2°) les juges du fond ne peuvent accueillir ou rejeter les demandes dont ils sont saisis sans examiner tous les éléments de preuves qui leurs sont fournies par les parties au soutien de leur prétention ; que la preuve de la matérialité de l'accident ne peut résulter que d'un ensemble de présomptions sérieuses graves et concordantes, les déclarations de la victime devant être corroborées par des éléments objectifs ; qu'en l'espèce, Madame Y... versait aux débats des éléments objectifs consistant dans des attestations afférentes à la réunion à l'origine du choc émotionnel, des attestations de l'altération brutale de son état de santé, conforté par des certificats médicaux ; que pour estimer que la preuve de l'accident du travail n'était pas rapportée, la Cour d'appel a exigé que soit établi concomitamment la teneur de la réunion du 6 octobre 2011 et l'impact sur l'état de santé de Madame Y... et ce alors même que le choc réactionnel peut se manifester dans un temps voisin de l'évènement traumatique, qu'en statuant ainsi, la Cour d'appel a violé ensemble les articles L.411-1 du code de la sécurité sociale et 1353 du code civil (anciennement 1315) ;
ALORS QUE 3°) pour être qualifié d'accident du travail, l'évènement traumatique doit se produire dans le cadre du lien de subordination ; qu'en l'espèce, pour écarter la qualification d'accident du travail, l'arrêt énonce qu'il « résulte de l'ensemble de ces éléments que les circonstances de l'entretien du 6 octobre 2011, qui n'avait aucun caractère disciplinaire, s'il a créé une situation de tension entre la salariée et sa supérieure hiérarchique susceptible d'altérer la santé de la salariée, relevait de l'exercice normal du pouvoir de direction et ne saurait conduire, au vu des pièces produites, à la qualification d'accident du travail » (arrêt attaqué p.5, § 9), qu'en se déterminant ainsi, alors même que le pouvoir de direction ne saurait exonérer l'employeur de tout accident du travail quand précisément l'accident du travail suppose un lien de subordination, la Cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article L.411-1 du code de la sécurité sociale.