CIV. 2
LM
COUR DE CASSATION
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Audience publique du 15 mars 2018
Rejet non spécialement motivé
M. Prétot, conseiller doyen
faisant fonction de président
Décision n° 10209 F
Pourvoi n° W 17-16.003
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
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AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
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LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu la décision suivante :
Vu le pourvoi formé par la société Peronnet distribution, société par actions simplifiée, dont le siège est [...] ,
contre l'arrêt rendu le 15 février 2017 par la cour d'appel de [...] chambre sécurité sociale), dans le litige l'opposant à l'union de recouvrement des cotisations de sécurité sociale et d'allocations familiales (URSSAF) des Pays de la Loire, dont le siège est [...] ,
défenderesse à la cassation ;
Vu la communication faite au procureur général ;
LA COUR, en l'audience publique du 7 février 2018, où étaient présents : M. Prétot, conseiller doyen faisant fonction de président, Mme Moreau, conseiller référendaire rapporteur, M. Cadiot, conseiller, Mme Mainardi, greffier de chambre ;
Vu les observations écrites de la SCP Foussard et Froger, avocat de la société Peronnet distribution, de la SCP Gatineau et Fattaccini, avocat de l'URSSAF des Pays de la Loire ;
Sur le rapport de Mme Moreau, conseiller référendaire, l'avis de M. de Monteynard, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Vu l'article 1014 du code de procédure civile ;
Attendu que le moyen de cassation annexé, qui est invoqué à l'encontre de la décision attaquée, n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation ;
Qu'il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée ;
REJETTE le pourvoi ;
Condamne la société Peronnet distribution aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande de la société Peronnet distribution et la condamne à payer à l'URSSAF des Pays de la Loire la somme de 3 000 euros ;
Ainsi décidé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, prononcé par le président en son audience publique du quinze mars deux mille dix-huit, et signé par M. Prétot, conseiller doyen faisant fonction de président, et par Mme Szirek, greffier de chambre, qui a assisté au prononcé de la décision. MOYEN ANNEXE à la présente décision
Moyen produit par la SCP Foussard et Froger, avocat aux Conseils, pour la société Peronnet distribution
L'arrêt attaqué encourt la censure ;
EN CE QU'il a, infirmant le jugement, confirmé le redressement opéré suite à la lettre d'observations du 15 juin 2011 et condamné en conséquence la société PERONNET DISTRIBUTION à payer à l'URSSAF la somme de 9.156 euros (7.683 euros en cotisations sur salaires et 1.473 euros en majorations), sous réserve des majorations de retard jusqu'à complet paiement ;
AUX MOTIFS QUE « l'article D. 241-7 du code de la sécurité sociale applicable à l'espèce dispose : « 1. - La réduction prévue à l'article L. 241-13 est égale au produit de la rémunération mensuelle brute versée au salarié par le coefficient mentionné au III de l'article L. 241-13. Ce coefficient est déterminé par application de la formule suivante : Coefficient = (0,260 ou 0,281/0,6) x (1,6 x montant mensuel du SMIC/rémunération mensuelle brute hors heures supplémentaires et complémentaires - 1) (
) 1. Le montant mensuel du salaire minimum de croissance à prendre en compte est égal à la valeur de 151,67 fois le salaire minimum de croissance prévu par l'article L. 141-2 du code du travail. Pour les salariés dont la rémunération contractuelle n'est pas fixée pour l'ensemble du mois considéré sur la base d'une durée hebdomadaire, ou rapportée à la durée du cycle, de 35 heures ou d'une durée annuelle de 1 607 heures, le montant mensuel du sa/aire minimum de croissance ainsi déterminé est corrigé à proportion de la durée de travail ou de la durée équivalente au sens du cinquième alinéa de l'article L. 212-4 du code du travail, hors heures supplémentaires et complémentaires au sens de l'article 81 quater du code général des Impôts ; inscrite à leur contrat de travail au titre de la période où ils sont présents dans l'entreprise et rapportée à celle correspondant à la durée légale du travail. 2. La rémunération mensuelle brute hors heures supplémentaires et complémentaires est constituée des gains et rémunérations tels que définis à l'article L. 242-1, versés au salarié au cours du mois civil, à l'exclusion de la rémunération des heures complémentaires et supplémentaires dans la limite, en ce qui concerne la majoration salariale correspondante, des taux de 25 % ou de 50 %, selon le cas, prévus au I de l'article L. 212-5 du code du travail et à l'article L. 713-6 du code rural et de la pêche maritime) 3. En cas de suspension du contrat de travail avec maintien partiel de la rémunération mensuelle brute du salarié, le montant mensuel du salaire minimum de croissance pris en compte pour le calcul du coefficient est réduit selon le pourcentage de la rémunération demeurée à la charge de l'employeur et soumise à cotisations. (
) » ; Que l'article D. 241-10 du code de la sécurité sociale applicable à l'espèce dispose : « Pour les salariés dont le paiement des indemnités de congés payés et des charges afférentes est effectué par l'intermédiaire des caisses de compensation visées par l'article L. 223-16 du code du travail, le montant mensuel de la réduction, déterminé selon les modalités prévues à l'article D. 241-7, est majoré de 10 %. » ; qu'il résulte des articles L. 241-13 et D. 241-7, I du code de la sécurité sociale dans leur rédaction applicable au cours de la période d'exigibilité des cotisations litigieuses, que, pour les périodes de congés et hors le cas de maintien de la rémunération par l'employeur prévu au 3 du second de ces textes, le montant du salaire minimum de croissance pris en compte pour le calcul du coefficient de la réduction de cotisations instituée par le premier, est corrigé dans les seules conditions prévues par le 1, en fonction de la durée du travail ; Qu'en l'espèce, le maintien de salaire assuré par la caisse de congés payés à laquelle la société est affiliée en application de l'article L. 3141-30 du code du travail, ne place pas cette dernière en situation de maintien partiel de la rémunération mensuelle brute du salarié au sens de l'article D. 241-7, I, 3 du code de la sécurité sociale, seules les dispositions de l'article D. 241-7, I, 1 devant recevoir application, lesquelles prévoient une correction du SMIC mensuel à proportion de la durée du travail rapportée à la durée légale du travail ; que notamment, les dispositions de l'article D. 241-10 renvoyant aux « modalités prévues à l'article D. 241-7 » sans plus de précisions ne permettent nullement de remettre en cause l'application aux faits de l'espèce des seules dispositions de l'article D. 241-7, I, 1 ; Que la circulaire du 27 janvier 2011 invoquée par la société, tout comme le mail du 03 novembre 2011 produits par l'intimée en pièce n° 19 de ses productions, ne trouvent pas en tout état de cause à s'appliquer au faits de l'espèce comme étant relatifs ou postérieurs à la mise en oeuvre de dispositions issues de la loi de financement de la sécurité sociale pour 2011 ; Que les circulaires et pièces produites par l'intimée en pièces n° 13 à 17 de ses productions n'envisagent nullement le mode de proratisation à retenir au cas de maintien de salaire assuré par la caisse de congés payés, de telle sorte que la société ne saurait se prévaloir d'un droit opposable à l'URSSAF en la matière, à supposer même au surplus que lesdites pièces et circulaires recouvriraient des circulaires ou instructions ministérielles régulièrement publiées au sens de l'article L. 243-6-2 du code de la sécurité sociale, ce qui n'est manifestement pas le cas pour celle émanant de l'ACOSS. Que dans ces conditions, il y a lieu, par voie d'infirmation du jugement déféré, de valider le chef de redressement contesté. » ;
ALORS QUE, premièrement, pour le calcul de la réduction prévue par les articles L. 241-13 et D. 241-7 du code de la sécurité sociale, il convient de se référer au SMIC mensuel ; que la règle selon laquelle le montant du SMIC mensuel est corrigé à proportion de la durée de travail n'est applicable que lorsque la rémunération contractuelle d'un salarié n'est pas fixée, pour l'ensemble d'un mois, sur la base de la durée légale du travail ; que dès lors que le contrat de travail est conclu sur la base de la durée légale, les périodes de congés payés ne remettent pas en cause cette durée ; qu'en se fondant sur les périodes de congés payés pour justifier la correction du SMIC mensuel à proportion de la durée de travail, les juges du fond ont violé les articles L. 241-13 et D. 241-7 du code de la sécurité sociale ;
ALORS QUE, deuxièmement, pour le calcul de la réduction prévue par les articles L. 241-13 et D. 241-7 du code de la sécurité sociale, il convient de se référer au SMIC mensuel ; que la règle selon laquelle le montant du SMIC mensuel est corrigé à proportion de la durée de travail n'est applicable que lorsque la rémunération contractuelle d'un salarié n'est pas fixée, pour l'ensemble d'un mois, sur la base de la durée légale du travail ; que dès lors que le contrat de travail est conclu sur la base de la durée légale, les périodes de congés payés ne remettent pas en cause cette durée ; qu'en décidant que le SMIC mensuel devait être corrigé à proportion de la durée, sans rechercher si les contrats en cause avaient été conclus pour une durée inférieure à la durée légale de travail, les juges du fond ont, à tout le moins, privé leur décision de base légale au regard des articles L. 241-13 et D. 241-7 du code de la sécurité sociale.