CIV.3
IK
COUR DE CASSATION
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Audience publique du 15 mars 2018
Rejet non spécialement motivé
M. CHAUVIN, président
Décision n° 10136 F
Pourvoi n° A 17-17.571
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
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AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
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LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu la décision suivante :
Vu le pourvoi formé par la société La Foncière médicale n° 1, société civile immobilière, dont le siège est [...] ,
contre l'arrêt rendu le 13 janvier 2017 par la cour d'appel de Paris (pôle 4, chambre 6), dans le litige l'opposant :
1°/ à M. Jacques X..., domicilié [...] ,
2°/ à la société MMA, société anonyme, dont le siège est [...] , venant aux droits de la société Covea Risks,
3°/ à la société MMA IARD assurances mutuelles, dont le siège est [...] , venant aux droits de la société Covea Risks,
4°/ à la société SFICA, société par actions simplifiée, dont le siège est [...] ,
5°/ à la société Axa France IARD, société anonyme, dont le siège est [...] ,
6°/ à la société Qualiconsult, société par actions simplifiée, dont le siège est [...] ,
7°/ à la société Axa France IARD, société anonyme, dont le siège est [...] , prise en qualité d'assureur de la société SFICA,
8°/ à la société Rosselli, société anonyme, dont le siège est [...] , prise en la personne de son mandataire judiciaire, la société B...,
9°/ à la société Allianz IARD, dont le siège est [...] ,
10°/ à la société B... Y... , société civile professionnelle, dont le siège est [...] , prise en la personne de M. Pascal Y..., en qualité de mandataire liquidateur de la société Rosselli,
défendeurs à la cassation ;
Vu la communication faite au procureur général ;
LA COUR, en l'audience publique du 6 février 2018, où étaient présents : M. Chauvin, président, M. Z..., conseiller rapporteur, M. Jardel, conseiller doyen, Mme Berdeaux, greffier de chambre ;
Vu les observations écrites de la SCP de Nervo et Poupet, avocat de la société La Foncière médicale n° 1, de Me C... , avocat des sociétés MMA et MMA IARD ;
Sur le rapport de M. Z..., conseiller, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Donne acte à la SCI La Foncière médicale n° 1 du désistement de son pourvoi en ce qu'il est dirigé contre M. X..., les sociétés SFICA, Axa France IARD, Qualiconsult, Rosselli et B... Y... , ès qualités ;
Vu l'article 1014 du code de procédure civile ;
Attendu que les moyens de cassation annexés, qui sont invoqués à l'encontre de la décision attaquée, ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation ;
Qu'il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée ;
REJETTE le pourvoi ;
Condamne la société La Foncière médicale n° 1 aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande de la société La Foncière médicale n° 1 ; la condamne à payer aux sociétés MMA IARD et MMA IARD assurances mutuelles la somme globale de 3 000 euros ;
Ainsi décidé par la Cour de cassation, troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du quinze mars deux mille dix-huit. MOYENS ANNEXES à la présente décision
Moyens produits par la SCP de Nervo et Poupet, avocat aux Conseils, pour la société La Foncière médicale n° 1
PREMIER MOYEN DE CASSATION
Le moyen reproche à l'arrêt attaqué d'avoir limité la condamnation des SA MMA IARD SA, MMA IARD Assurances Mutuelles, assureur dommage ouvrage, et de la SA Allianz IARD, assureur de responsabilité décennale de la société Rosselli, à payer à la SCI FM1 la somme de 74.646€ HT en réparation de son préjudice matériel
Aux motifs que la verrière litigieuse est située dans la cour intérieure de l'immeuble ; par la construction de cette verrière, l'espace constituant une partie de la cour intérieure, a été fermé par des parois vitrées verticales et en couverture, accolées au bâtiment appartenant à la SCI FM1 avec lequel cette verrière communique ; les parois verticales se trouvent en outre à moins de 5 mètres de l'immeuble voisin dans la façade duquel se trouvent de nombreuses ouvertures, cet immeuble voisin a donc ajouté des parois vitrées au bâtiment initial qui constituent pour cette partie du bâtiment, sa nouvelle façade ; il n'est pas discuté que la surface créée par cet ouvrage est incluse dans la SHON totale de l'immeuble, à usage de bureaux et qu'elle est utilisée actuellement en tant que jardin d'hiver ; cette destination étant conforme à celle figurant sur les plans de permis de construire ; intégrée au bâtiment dont elle constitue un accessoire ou une extension, elle doit répondre aux exigences de sécurité applicables au bâtiment lui-même puisqu'elle est accessible et utilisable comme n'importe quelle autre surface du bâtiment initial, qu'elle que soit sa destination actuelle ; dès lors, elle doit répondre aux exigences de sécurité applicable au bâtiment initial comme l'avaient d'ailleurs reconnu initialement tant la société BTP Consultant ; que la SA Qualiconsult, que l'assureur dommage ouvrage a pris une position de garantie les 14 juin 2006 et le 8 août 2006, après expertise amiable dont les délais avaient été prorogés ; c'est également la position de la Préfecture de Police dans ses courriers des 26 septembre 2008, et 23 décembre 2008 qui considère que comme cette surface est intégrée dans la SCHON totale à usage de bureau, elle doit respecter les prescriptions en matière de lutte contre les incendies issues de l'article 4 de l'arrêté du 5 août 1992, alors applicable, à savoir un isolement latéral coupe-feu de degré une heure et horizontal pare-flamme de degré ? heure sur une longueur de 4 mères ; ces courriers de la Préfecture de Police ne sont pas contradictoires avec celui du 21 mai 2008, obtenu par la SA Qualiconsult et annexé à son dire du 15 septembre 2011 (annexe n° 16 du rapport de l'expert judiciaire) des précisions ayant été apportées sur la situation de la verrière litigieuse et notamment son intégration dans la SCHON à usage de bureau ; indépendamment de l'utilisation actuelle de cette de cet espace, son classement dans la SHON à usage de bureau dès l'origine devait imposer que la verrière réponde dès l'origine aux prescriptions de sécurité en matière d'incendie ; le non-respect des règles impératives de sécurité incendie rendant l'ouvrage impropre à sa destination ; les SA MMA IARD, venant aux droits de la SA Covea Risks, assureur dommage ouvrage, doivent en conséquence prendre en charge la mise en conformité de la verrière ; l'appel de la SCI FM1 dirigé contre la SFICA ayant été déclaré caduc, les demandes de la SCI FM1 dirigées contre elles sont irrecevables ; elle ne sont pas plus recevables contre la SA AXA France IARD assureur responsabilité décennale de la SA SFICA, puisqu'en raison de la caducité de l'appel interjeté contre la SA SFICA, le jugement déféré définitif à son égard n'a retenu aucune responsabilité de celle-ci et son assureur ne saurait donc être tenu de garantir un assuré dont la responsabilité n'a pas été retenue ; les demandes de la SCI FM1 sont recevables à l'égard de la SA Allianz assureur de responsabilité décennale de la société Rosselli, responsable de plein droit en sa qualité de constructeur ; il résulte des pièces produites aux débats que la SA Qualiconsult a établi un rapport de fin de mission le 5 mars 1999, soit avant les permis modificatifs qui ont conduit à la construction de la verrière litigieuse et il n'est pas justifié de ce que sa mission ait été poursuivie pour la réalisation des travaux objet de ces permis modificatifs ; la SCI FM1 sollicite la condamnation de Monsieur Jacques X... sans caractériser aucune faute à son égard étant observé qu'il était sous-traitant de la SA SFICA et que sa responsabilité ne peut être engagée que sur le fondement délictuel ; la SCI FM1 doit être déboutée de ses demandes dirigées contre Monsieur Jacques X... ; de même il ne résulte de la mise en cause de la A... que la Société Rosselli est en liquidation judiciaire ; les demandes dirigées contre cette société qui n'est plus in bonis ne sont donc pas recevables, la SCI FM1 ne justifiant pas d'une quelconque déclaration de créance à la liquidation judiciaire de cette société ; la réparation de ce désordre doit consister uniquement en la mise en conformité des parois de verre avec la réglementation incendie ; il ne s'agit pas de transformer l'espace sous verrière en bureau ce qui excéderait la réparation intégrale du préjudice subi par la SCI FM1 ; en effet, celle-ci a acquis l'immeuble, connaissance prise du dossier de rénovation qui comportait la présence de cette verrière affectée à l'usage d'un jardin d'hiver, et le constructeurs ont édifié la verrière pour cette même affectation ; le préjudice n'est constitué que par la non-conformité de la verrière aux règles de sécurité incendie et non à l'absence de destination de cet espace à usage de bureau ; seule sera donc retenue l'hypothèse 1 de l'expert à savoir la mise en conformité de la verrière sans changement de destination du jardin d'hiver ; l'expert a estimé les différents devis et estimations produits tant par la SCI FM1 que par l'assureur dommage ouvrage et les a fait vérifier par un métreur vérificateur ; la somme de 74.646€ HT doit dès lors être allouées à la SCI FM1 , actualisée sur l'évolution de l'indice BT01 du coût de la construction dans les conditions précisées au dispositif ; la SCI FM1 allègue avoir subi un préjudice financier qu'elle évalue à la somme de 192.576€ pour ne pas avoir pu louer cet espace à usage de bureau ; or la réalité de ce préjudice n'est aucunement démontrée dès lors qu'elle a acquis en connaissance de cause cet espace comme un jardin d'hiver n'étant pas destiné à la location ; elle subit en revanche un préjudice de jouissance pendant la durée des travaux de mise en conformité ( deux mois) qui doit être calculé, comme elle le sollicite sur la valeur locative de cet espace soit 600€ HT m² par an ; le préjudice de jouissance s'établit donc à 600x40,12m²=24.072€ HT /an doit pour 2 mois 4012€ ; toutes autres demandes doivent être rejetées ;
Alors qu'en application du principe de réparation intégrale du préjudice, lorsqu'un immeuble comporte des malfaçons qui le rendent impropre à sa destination, l'indemnisation doit être fixée en adoptant la solution technique permettant de supprimer définitivement la cause des désordres en fonction d'un usage normal des lieux et non pas en fonction de l'usage qui en est fait par les occupants ; que la cour d'appel qui a constaté qu'indépendamment de l'utilisation actuelle de la verrière litigieuse en jardin d'hiver, son classement dans la SHON à usage de bureau dès l'origine devait imposer que la verrière réponde dès l'origine aux prescriptions de sécurité en matière d'incendie applicables au bâtiment lui-même, à usage de bureau, puisqu'elle était accessible et utilisable comme n'importe quelle autre surface du bâtiment initial quelle que soit sa destination actuelle et qui a décidé cependant que le préjudice n'était constitué que par la non-conformité de la verrière aux règles de sécurité incendie applicables au jardin d'hiver, a violé le principe de la réparation intégrale du préjudice et l'article 1149 du code civil en sa rédaction antérieure à celle issue de l'ordonnance du 10 février 2016
SECOND MOYEN DE CASSATION
Le moyen reproche à l'arrêt attaqué d'avoir limité la condamnation des SA MMA IARD, MMA IARD Assurances Mutuelles assureurs dommage ouvrage et la SA Allianz en sa qualité d'assureur de responsabilité décennale de la société Rosseli à payer à la SCI FM1 la somme de 4012 Euros au titre du préjudice de jouissance
Aux motifs que la verrière litigieuse est située dans la cour intérieure de l'immeuble ; par la construction de cette verrière, l'espace constituant une partie de la cour intérieure, a été fermé par des parois vitrées verticales et en couverture, accolées au bâtiment appartenant à la SCI FM1 avec lequel cette verrière communique ; les parois verticales se trouvent en outre à moins de 5 mètres de l'immeuble voisin dans la façade duquel se trouvent de nombreuses ouvertures, cet immeuble voisin a donc ajouté des parois vitrées au bâtiment initial qui constituent pour cette partie du bâtiment, sa nouvelle façade ; il n'est pas discuté que la surface créée par cet ouvrage est incluse dans la SHON totale de l'immeuble, à usage de bureaux et qu'elle est utilisée actuellement en tant que jardin d'hiver ; cette destination étant conforme à celle figurant sur les plans de permis de construire ; intégrée au bâtiment dont elle constitue un accessoire ou une extension, elle doit répondre aux exigences de sécurité applicables au bâtiment lui-même puisqu'elle est accessible et utilisable comme n'importe quelle autre surface du bâtiment initial, qu'elle que soit sa destination actuelle ; dès lors, elle doit répondre aux exigences de sécurité applicable au bâtiment initial comme l'avaient d'ailleurs reconnu initialement tant la société BTP Consultant ; que la SA Qualiconsult, que l'assureur dommage ouvrage a pris une position de garantie les 14 juin 2006 et le 8 août 2006, après expertise amiable dont les délais avaient été prorogés ; c'est également la position de la Préfecture de Police dans ses courriers des 26 septembre 2008, et 23 décembre 2008 qui considère que comme cette surface est intégrée dans la SCHON totale à usage de bureau, elle doit respecter les prescriptions en matière de lutte contre les incendies issues de l'article 4 de l'arrêté du 5 août 1992, alors applicable, à savoir un isolement latéral coupe-feu de degré une heure et horizontal pare-flamme de degré ? heure sur une longueur de 4 mères ; ces courriers de la Préfecture de Police ne sont pas contradictoires avec celui du 21 mai 2008, obtenu par la SA Qualiconsult et annexé à son dire du 15 septembre 2011 (annexe n° 16 du rapport de l'expert judiciaire) des précisions ayant été apportées sur la situation de la verrière litigieuse et notamment son intégration dans la SCHON à usage de bureau ; indépendamment de l'utilisation actuelle de cette de cet espace, son classement dans la SHON à usage de bureau dès l'origine devait imposer que la verrière réponde dès l'origine aux prescriptions de sécurité en matière d'incendie ; le non-respect des règles impératives de sécurité incendie rendant l'ouvrage impropre à sa destination ; les SA MMA IARD, venant aux droits de la SA Covea Risks, assureur dommage ouvrage, doivent en conséquence prendre en charge la mise en conformité de la verrière ; l'appel de la SCI FM1 dirigé contre la SFICA ayant été déclaré caduc, les demandes de la SCI FM1 dirigées contre elles sont irrecevables ; elle ne sont pas plus recevables contre la SA AXA France IARD assureur responsabilité décennale de la SA SFICA, puisqu'en raison de la caducité de l'appel interjeté contre la SA SFICA, le jugement déféré définitif à son égard n'a retenu aucune responsabilité de celle-ci et son assureur ne saurait donc être tenu de garantir un assuré dont la responsabilité n'a pas été retenue ; les demandes de la SCI FM1 sont recevables à l'égard de la SA Allianz assureur de responsabilité décennale de la société Rosselli, responsable de plein droit en sa qualité de constructeur ; il résulte des pièces produites aux débats que la SA Qualiconsult a établi un rapport de fin de mission le 5 mars 1999, soit avant les permis modificatifs qui ont conduit à la construction de la verrière litigieuse et il n'est pas justifié de ce que sa mission ait été poursuivie pour la réalisation des travaux objet de ces permis modificatifs ; la SCI FM1 sollicite la condamnation de Monsieur Jacques X... sans caractériser aucune faute à son égard étant observé qu'il était sous-traitant de la SA SFICA et que sa responsabilité ne peut être engagée que sur le fondement délictuel ; la SCI FM1 doit être déboutée de ses demandes dirigées contre Monsieur Jacques X... ; de même il ne résulte de la mise en cause de la A... que la Société Rosselli est en liquidation judiciaire ; les demandes dirigées contre cette société qui n'est plus in bonis ne sont donc pas recevables, la SCI FM1 ne justifiant pas d'une quelconque déclaration de créance à la liquidation judiciaire de cette société ; la réparation de ce désordre doit consister uniquement en la mise en conformité des parois de verre avec la réglementation incendie ; il ne s'agit pas de transformer l'espace sous verrière en bureau ce qui excéderait la réparation intégrale du préjudice subi par la SCI FM1 ; en effet, celle-ci a acquis l'immeuble, connaissance prise du dossier de rénovation qui comportait la présence de cette verrière affectée à l'usage d'un jardin d'hiver, et le constructeurs ont édifié la verrière pour cette même affectation ; le préjudice n'est constitué que par la non-conformité de la verrière aux règles de sécurité incendie et non à l'absence de destination de cet espace à usage de bureau ; seule sera donc retenue l'hypothèse 1 de l'expert à savoir la mise en conformité de la verrière sans changement de destination du jardin d'hiver ; l'expert a estimé les différents devis et estimations produits tant par la SCI FM1 que par l'assureur dommage ouvrage et les a fait vérifier par un métreur vérificateur ; la somme de 74.646€ HT doit dès lors être allouées à la SCI FM1 , actualisée sur l'évolution de l'indice BT01 du coût de la construction dans les conditions précisées au dispositif ; la SCI FM1 allègue avoir subi un préjudice financier qu'elle évalue à la somme de 192.576€ pour ne pas avoir pu louer cet espace à usage de bureau ; or la réalité de ce préjudice n'est aucunement démontrée dès lors qu'elle a acquis en connaissance de cause cet espace comme un jardin d'hiver n'étant pas destiné à la location ; elle subit en revanche un préjudice de jouissance pendant la durée des travaux de mise en conformité ( deux mois) qui doit être calculé, comme elle le sollicite sur la valeur locative de cet espace soit 600€ HT m² par an ; le préjudice de jouissance s'établit donc à 600x40,12m²=24.072€ HT /an doit pour 2 mois 4012€ ; toutes autres demandes doivent être rejetées ;
Alors que les constructeurs et leurs assureurs responsables de la non-conformité d'un immeuble à sa destination et notamment aux règles impératives de sécurité, doivent supporter la charge des travaux permettant de remédier à la situation et indemniser le maître d'ouvrage du préjudice résultant de la restriction de jouissance de l'immeuble ; que la cour d'appel qui a constaté qu'indépendamment de l'utilisation actuelle de l'espace de verrière, son classement dans la SCHON à usage de bureau devait imposer que la verrière réponde dès l'origine aux prescriptions de sécurité en matière d'incendie ²si bien que le non-respect des règles impératives de sécurité incendie rendait l'ouvrage impropre à sa destination de bureaux et qui a considéré que la SCI FM1 n'avait pas subi de préjudice de jouissance dès lors qu'elle avait acquis l'immeuble en connaissance de cause comme jardin d'hiver non destiné à la location , la Cour d'appel a encore méconnu le principe de la réparation intégrale du préjudice et violé l'article 1149 du code civil en sa rédaction issue de l'ordonnance du 10 février 2016.