N° P 21-84.621 F-D
N° 01396
GM
15 NOVEMBRE 2022
CASSATION
M. BONNAL président,
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
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AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
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ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE,
DU 15 NOVEMBRE 2022
MM. [S] [V] et [J] [F] ont formé des pourvois contre l'arrêt de la cour d'appel de Limoges, chambre correctionnelle, en date du 25 juin 2021, qui, pour diffamation publique envers un particulier, les a condamnés chacun, à 2 500 euros d'amende avec sursis et a prononcé sur les intérêts civils.
Les pourvois sont joints en raison de la connexité.
Des mémoires, en demande et en défense, ont été produits.
Sur le rapport de M. Dary, conseiller, les observations de la SCP Célice, Texidor, Périer, avocat de MM. [S] [V], [J] [F], les observations de la SARL Boré, Salve de Bruneton et Mégret, avocat de la société de [2], et les conclusions de Mme Chauvelot, avocat général référendaire, après débats en l'audience publique du 11 octobre 2022 où étaient présents M. Bonnal, président, M. Dary, conseiller rapporteur, Mme Labrousse, conseiller de la chambre, et M. Maréville, greffier de chambre,
la chambre criminelle de la Cour de cassation, composée en application de l'article 567-1-1 du code de procédure pénale, des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.
Faits et procédure
1. Il résulte de l'arrêt attaqué et des pièces de la procédure ce qui suit.
2. Le 4 octobre 2018, la société [2], ([2]) a porté plainte et s'est constituée partie civile devant le juge d'instruction du chef de diffamation publique envers un particulier, à la suite d'un article daté du 3 septembre 2018, intitulé « Lettre ouverte à bon entendeur », publié sur le site internet, la page Facebook et le compte Twitter du club de rugby [1] ([1]), en raison des propos suivants : « Mais c'est en épluchant les comptes du [1] que nous avons compris : un « ultra liberal trash » peut gérer un club de rugby
mais il y a peu de chances qu'il continue d'offrir à [2] 33 000 eur par an de produits (places vip, visibilité, accords de primeur d'informations) afin de garantir une retombée médiatique qui n'apporte absolument pas cette contre-valeur du club. Nous avons donc eu rendez-vous en juin avec la direction de [2] afin d'informer le journal que compte tenu de la situation financière du [1], nous ne pouvions plus prolonger le partenariat du [2]-[1]. A notre grande surprise, plutôt que d'essayer de comprendre notre situation et de faire un pas dans notre sens, [2] a préféré nous menacer ; nous expliquant que si nous ne renouvelions pas notre contrat, la teneur de notre couverture médiatique allait rapidement se détériorer
Ce que nous avons fait, c'est fermer la porte à ce que les anglos saxons appellent le « greenmail » (le green pour le vert du dollar), où les entreprises paient des journaux afin de s'assurer une couverture favorable. Cette ère est révolue. Le [1] n'a pas les fonds nécessaires pour payer [2], et ainsi s'assurer que [2] écrivent (sic) des choses gentilles sur le [1]. Nous ne souhaitons dépenser l'argent du [1] pour que [2] se répande sur notre vie privée ou sur nos opinions politiques. Le [1] a trop besoin d'argent ailleurs. Nous souhaitons travailler avec des journalistes et non pas une société commerciale
. Ce qui nous surprend c'est l'hypocrisie de [2] qui se présente aujourd'hui en défenseur de la liberté de la presse, alors que [2] essaie surtout de défendre sa « chasse gardée » et une situation financière privilégiée dorénavant perdue. De notre côté, nous cherchons juste à mettre tous les journalistes qui souhaitent couvrir le [1] sur un pied d'égalité. Plus de passe-droits, et plus d'arrangements commerciaux ».
3. Par ordonnance du juge d'instruction, en date du 1er septembre 2020, MM. [S] [V] et [J] [F] ont été renvoyés devant le tribunal correctionnel du chef susvisé.
4. Par jugement du 12 janvier 2021, le tribunal a rejeté les exceptions de nullité et l'offre de preuve, dit n'y avoir lieu à examiner l'offre de preuve contraire et déclaré MM. [V] et [F] coupables des délits poursuivis.
5. Les parties et le ministère public ont relevé appel de cette décision.
Examen des moyens
Sur les premier et troisième moyens
6. Ils ne sont pas de nature à permettre l'admission du pourvoi au sens de l'article 567-1-1 du code de procédure pénale.
Mais sur le deuxième moyen
Enoncé du moyen
7. Le moyen critique l'arrêt attaqué en ce qu'il a déclaré MM. [V] et [F]
coupables des faits de diffamation qui leur étaient reprochés, alors « qu'en matière de diffamation, lorsque l'auteur des propos soutient qu'il était de bonne foi, il appartient aux juges, qui examinent à cette fin si celui-ci s'exprimait dans un but légitime, était dénué d'animosité personnelle, s'est appuyé sur une enquête sérieuse et a conservé prudence et mesure dans l'expression, de rechercher d'abord si lesdits propos s'inscrivent dans un débat d'intérêt général et reposent sur une base factuelle suffisante, afin, s'ils constatent que ces deux conditions sont réunies, d'apprécier moins strictement ces quatre critères, notamment s'agissant de l'animosité personnelle et de la prudence dans l'expression ; que les juges ne peuvent subordonner l'existence d'une base factuelle suffisante à la preuve de la vérité des faits ; qu'en l'espèce, la cour d'appel a écarté la bonne foi des exposants en considérant que la base factuelle était insuffisante « dès lors que les prévenus n'[avaient] pas rapporté la preuve des imputations litigieuses », subordonnant ainsi l'existence d'une base factuelle suffisante à la preuve de la vérité des faits ; que la cour d'appel n'a pas recherché si les imputations litigieuses s'inscrivaient dans un débat d'intérêt général, comme l'y invitaient pourtant les exposants, et n'a pas tenu compte de ce que ceux-ci ne sont pas des professionnels de l'information et qu'ils étaient directement impliqués dans le différend relaté avec la [2], ce qui aurait dû conduire la cour d'appel à apprécier moins strictement la condition tenant à la prudence dans l'expression ; qu'elle a considéré que cette condition n'était pas remplie au seul motif que « la référence à la menace d'une détérioration de la couverture médiatique en cas de non-renouvellement d'un contrat [était] une allusion claire à un manquement caractérisé à la déontologie journalistique », cependant que la bonne foi ne pouvait être refusée aux exposants au motif du ton affirmatif du propos et que ledit propos n'excédait pas les limites admissibles de la liberté d'expression ; que, partant, la cour d'appel n'a pas justifié sa décision au regard des articles 10 de la Convention européenne des droits de l'homme, 29, alinéa 1, de la loi du 29 juillet 1881, 591 et 593 du code de procédure pénale, ainsi que des principes précités. »
Réponse de la Cour
Vu l'article 593 du code de procédure pénale :
8. Tout jugement ou arrêt doit comporter les motifs propres à justifier la décision et répondre aux chefs péremptoires des conclusions des parties. L'insuffisance ou la contradiction des motifs équivaut à leur absence.
9. Pour écarter le bénéfice de la bonne foi et dire la prévention établie, l'arrêt attaqué énonce que la base factuelle est insuffisante dès lors que les prévenus n'ont pas rapporté la preuve des imputations litigieuses.
10. En se déterminant ainsi, la cour d'appel n'a pas justifié sa décision pour les motifs qui suivent.
11. En premier lieu, elle n'a pas recherché, comme elle y était invitée, si les propos poursuivis s'inscrivaient dans un débat d'intérêt général.
12. En second lieu, elle ne pouvait subordonner l'existence d'une base factuelle suffisante à la preuve de la vérité des faits.
13. La cassation est par conséquent encourue de ce chef.
PAR CES MOTIFS, la Cour :
CASSE et ANNULE, en toutes ses dispositions, l'arrêt susvisé de la cour d'appel de Limoges, en date du 25 juin 2021, et pour qu'il soit à nouveau jugé, conformément à la loi ;
RENVOIE la cause et les parties devant la cour d'appel de Poitiers, à ce désignée par délibération spéciale prise en chambre du conseil ;
DIT n'y avoir lieu à application de l'article 618-1 du code de procédure pénale;
ORDONNE l'impression du présent arrêt, sa transcription sur les registres du greffe de la cour d'appel de Limoges et sa mention en marge ou à la suite de l'arrêt annulé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre criminelle, et prononcé par le président le quinze novembre deux mille vingt-deux.