N° V 21-87.226 F-D
N° 01395
GM
15 NOVEMBRE 2022
CASSATION PARTIELLE
M. BONNAL président,
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
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AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
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ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE,
DU 15 NOVEMBRE 2022
Les sociétés [1] et [3], parties civiles, venant aux droits de la société [2], ont formé un pourvoi contre l'arrêt de la cour d'appel de Paris, chambre 2-11, en date du 29 octobre 2021, qui, dans la procédure suivie contre M. [I] [D] des chefs de faux et escroquerie, a prononcé sur les intérêts civils.
Un mémoire a été produit.
Sur le rapport de Mme Labrousse, conseiller, les observations de la SCP Boutet et Hourdeaux, avocat des sociétés [1] et [3], et les conclusions de Mme Chauvelot, avocat général référendaire, après débats en l'audience publique du 11 octobre 2022 où étaient présents M. Bonnal, président, Mme Labrousse, conseiller rapporteur, Mme Ménotti, conseiller de la chambre, et M. Maréville, greffier de chambre,
la chambre criminelle de la Cour de cassation, composée en application de l'article 567-1-1 du code de procédure pénale, des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.
Faits et procédure
1. Il résulte de l'arrêt attaqué et des pièces de procédure ce qui suit.
2. M. [I] [D] a été renvoyé devant le tribunal correctionnel des chefs de faux et escroquerie au préjudice de la société [2].
3. Par jugement en date du 15 janvier 2018, le tribunal correctionnel a déclaré le prévenu coupable des faits, jugé l'action civile de la société [2] recevable mais l'a déboutée de sa demande en réparation de son préjudice matériel.
4. Le 26 mars 2018, cette société a formé une requête en rectification d'erreur matérielle en exposant que, lors de l'audience, le président du tribunal correctionnel avait oralement condamné le prévenu à lui verser la somme de 41 798,31 euros en réparation de son préjudice matériel.
5. Le 29 mars suivant, le prévenu a fait appel sur les peines et sur l'action civile.
6. Le 18 septembre 2018, le tribunal correctionnel a fait droit à la requête de la partie civile en rectification d'erreur matérielle et dit qu'en conséquence M. [I] [D] était condamné à lui payer la somme précitée.
Examen du moyen
Enoncé du moyen
7. Le moyen est tiré de la violation des articles 6, § 1 de la Convention européenne des droits de l'homme, préliminaire, 710, 400, alinéa 4, 485, alinéa 3, 591 et 593 du code de procédure pénale.
8. Le moyen critique l'arrêt attaqué en ce que la chambre des appels correctionnels de la cour d'appel de Paris, statuant sur les intérêts civils, a déclaré [1] et [3], venant aux droits de la société [2], irrecevables en leur demande tendant à la réparation de leur préjudice matériel, alors :
« 1°/ qu'en relevant d'office le moyen tiré de ce que les dispositions de l'article 710 du code de procédure pénale ne sont applicables qu'aux décisions définitives rendues par une juridiction répressive, ce qui n'était pas le cas à la date du 18 septembre 2018, compte tenu de l'appel interjeté par le prévenu à l'encontre du jugement rendu le 15 janvier 2018, pour écarter le jugement rectificatif (18 septembre 2018) et en déduire l'irrecevabilité de la demande de réparation du préjudice matériel de la société [2] qui n'avait pas interjeté appel du jugement du 15 janvier 2018, la cour d'appel a méconnu les textes visés au moyen ;
2°/ que le jugement ou l'arrêt porté sur la minute doit être conforme à celui qui a été prononcé ; qu'en reprochant à la partie civile de n'avoir pas interjeté appel du jugement du 15 janvier 2018, le jugement rectificatif du 18 septembre 2018 étant dépourvu de portée, pour en déduire que la partie civile était irrecevable en se demande de réparation de son préjudice matériel, puisque la situation de l'appelant ne peut être aggravée sur son seul appel, quand il était établi par les mentions du jugement rectificatif (18 septembre 2018) que « les condamnations prononcées à son profit [[2]] à l'audience ne sont pas intégralement reprises dans le jugement : la condamnation à hauteur de 41 798,31 euros portant sur la réparation du préjudice matériel figure sur la côte du dossier lue par le président à l'audience mais est remplacée par le jugement par le rejet de la demande », ce dont il résultait que la demande de la partie civile tendant à la confirmation du jugement ayant condamné le prévenu à l'indemniser de son préjudice matériel était recevable et qu'en décidant le contraire par motifs inopérants, la cour d'appel a violé les textes visés au moyen ;
3°/ que les voies de nullités n'ayant lieu contre les jugements, le jugement rectificatif ne peut être privé d'effet que par la voie de l'appel, de sorte que commet un excès de pouvoir la cour d'appel qui, n'étant pas saisie d'un appel du jugement rectificatif du 18 septembre 2018 du précédent jugement rendu le 15 janvier 2018, prive cependant d'effet ledit jugement rectificatif, pour le motif tiré de ce que les dispositions de l'article 710 du code de procédure pénale ne sont applicables qu'aux décisions définitives rendues par une juridiction répressive, ce qui n'était pas le cas à la date du 18 septembre 2018 compte tenu de l'appel interjeté par le prévenu [du jugement du 15 janvier 2018]. »
Réponse de la Cour
Vu l'article 509 du code de procédure pénale :
9. Aux termes de ce texte, l'affaire est dévolue à la cour d'appel dans la limite fixée par l'acte d'appel et par la qualité de l'appelant.
10. Pour déclarer irrecevable la demande de la partie civile tendant à la condamnation de M. [D] à lui verser la somme de 41 798,31 euros en réparation de son préjudice matériel, l'arrêt attaqué énonce que les dispositions de l'article 710 du code de procédure pénale ne sont applicables qu'aux décisions définitives rendues par une juridiction répressive, ce qui n'était pas le cas en l'espèce.
11. Les juges ajoutent que la société [2], n'ayant pas interjeté appel du jugement rendu le 15 janvier 2018 qui l'a déboutée de sa demande au titre de son préjudice matériel, est irrecevable en sa demande de réparation de celui-ci, en application des dispositions de l'article 515 alinéa 2 du code de procédure pénale qui dispose que la cour ne peut, sur le seul appel du prévenu, aggraver le sort de l'appelant.
12. En se déterminant ainsi, la cour d'appel a méconnu le texte susvisé et le principe ci-dessus rappelé.
13. En effet, en l'absence d'appel, le jugement rectificatif du 18 septembre 2018, qui condamnait le prévenu à verser à la partie civile la somme de 41 798, 31 euros en réparation de son dommage matériel, était pourvu de l'autorité de chose jugée, peu important qu'il ait été rendu en méconnaissance de la loi.
14. Dès lors, la cour d'appel était saisie des dispositions du jugement ainsi rectifié et devait statuer sur la demande de la partie civile au regard des termes de celui-ci.
15. Il s'ensuit que le prévenu ayant été condamné à indemniser la partie civile de son préjudice matériel, elle ne pouvait lui opposer les dispositions de l'article 515, alinéa 2, du code de procédure pénale pour la déclarer irrecevable en sa demande.
16. La cassation est dès lors encourue.
Portée et conséquences de la cassation
17. La cassation à intervenir ne concerne que les dispositions relatives à la réparation du préjudice matériel des sociétés demanderesses. Les autres dispositions seront donc maintenues.
PAR CES MOTIFS, la Cour :
CASSE et ANNULE l'arrêt susvisé de la cour d'appel de Paris, en date du 29 octobre 2021, mais en ses seules dispositions ayant prononcé sur la réparation du dommage matériel des sociétés [1] et [3], parties civiles, venant aux droits de la société [2], toutes autres dispositions étant expressément maintenues ;
Et pour qu'il soit à nouveau statué, conformément à la loi, dans les limites de la cassation ainsi prononcée ;
RENVOIE la cause et les parties devant la cour d'appel de Paris, autrement composée, à ce désignée par délibération spéciale prise en chambre du conseil ;
ORDONNE l'impression du présent arrêt, sa transcription sur les registres du greffe de la cour d'appel de Paris, et sa mention en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement annulé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre criminelle, et prononcé par le président le quinze novembre deux mille vingt-deux.