N° B 21-83.713 F-D
N° 01201
GM
15 SEPTEMBRE 2021
CASSATION
M. SOULARD président,
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
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AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
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ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE,
DU 15 SEPTEMBRE 2021
M. [D] [E] a formé un pourvoi contre l'arrêt de la chambre de l'instruction de la cour d'appel de Paris, 7e section, en date du 20 mai 2021, qui, dans l'information suivie contre lui des chefs de meurtre et tentative de meurtre, en bande organisée, association de malfaiteurs, a déclaré irrecevable sa demande de mise en liberté.
Un mémoire a été produit.
Sur le rapport de M. Turcey, conseiller, les observations de la SCP Célice, Texidor, Périer, avocat de M. [D] [E], et les conclusions de Mme Bellone, avocat général référendaire, après débats en l'audience publique du 15 septembre 2021 où étaient présents M. Soulard, président, M. Turcey, conseiller rapporteur, Mme de la Lance, conseiller de la chambre, et M. Maréville, greffier de chambre,
la chambre criminelle de la Cour de cassation, composée en application de l'article 567-1-1 du code de procédure pénale, des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.
Faits et procédure
1. Il résulte de l'arrêt attaqué et des pièces de la procédure ce qui suit.
2. M. [E] a été renvoyé devant la cour d'assises de Paris par arrêt définitif du 18 septembre 2020 sous l'accusation, notamment, de complicité de tentatives d'assassinats en bande organisée, complicité de destruction de bien par moyen dangereux pour les personnes, extorsions en bande organisée.
3. Il a été mis en examen le 9 avril 2021 par le juge d'instruction de Bobigny, dans le cadre d'une procédure distincte, des chefs précités, et placé sous contrôle judiciaire.
4. Sur appel du ministère public, la chambre de l'instruction, par arrêt du 22 avril 2021, l'a placé en détention provisoire après infirmation de l'ordonnance du juge des libertés et de la détention l'ayant placé sous contrôle judiciaire.
5. Le 30 avril 2021, il a présenté, par déclaration auprès du chef de l'établissement pénitentiaire, une demande de mise en liberté transmise le même jour au greffe de la chambre de l'instruction, qui l'a enregistrée comme formée en application des deux premiers alinéas de l'article 148-1 du code de procédure pénale.
6. Par arrêt du 12 mai 2021, la chambre de l'instruction a constaté que cette demande concernait l'information judiciaire ouverte au tribunal judiciaire de Bobigny, et renvoyé le parquet général à mieux se pourvoir.
7. Le 12 mai 2021, la demande de mise en liberté a fait l'objet d'un acte de saisine rectificatif par le greffe de la chambre de l'instruction, indiquant que celle-ci concernait le dossier d'instruction suivi au tribunal judiciaire de Bobigny sous le numéro de parquet B17030000120 et était formée en application des articles 148-4 et 148 alinéa 5 du code de procédure pénale.
Examen du moyen
Sur le moyen, pris en ses deux premières branches
8. Il n'est pas de nature à permettre l'admission du pourvoi au sens de l'article 567-1-1 du code de procédure pénale.
Mais sur le moyen, pris en ses troisième et quatrième branches
Enoncé du moyen
9. Le moyen, en ses troisième et quatrième branches, critique l'arrêt attaqué en ce qu'il a déclaré la demande de mise en liberté de M. [E] irrecevable, alors :
« 3°/ que le principe d'accès au juge impose qu'une demande de mise en liberté régulièrement formée trouve une réponse juridictionnelle de fond ; qu'au cas d'espèce, la chambre de l'instruction qui constatait que M. [E] avait formé une demande de mise en liberté sur laquelle elle avait, dans un premier arrêt, refusé de statuer, tout en affirmant qu'elle pourrait « être traitée sur le fondement du dernier alinéa de l'article 148 du code de procédure pénale », ne pouvait, sans méconnaître le droit d'accès au juge de M. [E] et l'article 6 de la Convention européenne des droits de l'homme, dire cette demande irrecevable au regard de ce texte et refuser de statuer à son propos ;
4°/ qu'en admettant même que la demande de mise en liberté de M.[E] doive être regardée comme rattachée à la procédure dans laquelle il est renvoyé devant la cour d'assises, la chambre de l'instruction était compétente pour en connaître directement sur le fondement de l'article 148-1 du code de procédure pénale ; qu'en refusant de statuer sur cette demande, prétexte pris de ce qu'elle ne pouvait en être saisie directement sur le fondement des articles 148-4 et 148 alinéa 5 du code de procédure pénale, la chambre de l'instruction a violé l'article 148-1 du code de procédure pénale. »
Réponse de la Cour
Vu les articles 6, §1 de la Convention européenne des droits de l'homme, 148,148-1 et 593 du code de procédure pénale :
10. Une demande de mise en liberté ne saurait être déclarée irrecevable au seul motif de l'existence, dans son libellé ou dans l'acte qui l'a enregistrée, d'une erreur matérielle.
11. Tout arrêt de la chambre de l'instruction doit comporter les motifs propres à justifier la décision. L'insuffisance ou la contradiction des motifs équivaut à leur absence.
12. Pour déclarer irrecevable la demande de mise en liberté présentée par M. [E], l'arrêt attaqué rappelle que par arrêt du 12 mai 2021, la chambre de l'instruction a constaté que cette demande de mise en liberté concernait l'information judiciaire en cours, ouverte au tribunal judiciaire de Bobigny sous le numéro de parquet 170030000120, et a renvoyé le parquet général à mieux se pourvoir.
13. Les juges ajoutent qu'elle a été effectuée sur un formulaire de l'administration pénitentiaire intitulé « demande de mise en liberté en cas de renvoi devant une juridiction de jugement », signé par l'intéressé, qui, renvoyé devant une cour d'assises, pouvait saisir la chambre de l'instruction d'une demande de mise en liberté, et que l'existence d'une erreur concernant le formulaire utilisé ne peut être affirmée.
14. Ils concluent que la chambre de l'instruction ne peut être saisie directement par le mis en examen en application, tant des dispositions de l'article 148-4 du code de procédure pénale que de celles de l'article 148 alinéa 5 du même code.
15. En prononçant ainsi, alors qu'il lui appartenait, si elle estimait que la demande de mise en liberté avait été présentée au titre de la procédure pour laquelle M. [E] est renvoyé devant la cour d'assises de Paris, de se prononcer sur cette demande en application des dispositions de l'article 148-1 du code de procédure pénale ou, si elle considérait que cette demande avait été formée dans le cadre de l'information judiciaire en cours au tribunal judiciaire de Bobigny, de la transmettre au juge d'instruction afin qu'il soit procédé conformément aux dispositions de l'article 148 du code de procédure pénale, la chambre de l'instruction a méconnu les textes susvisés et le principe ci-dessus rappelé.
16. La cassation est par conséquent encourue.
PAR CES MOTIFS, la Cour :
CASSE et ANNULE, en toutes ses dispositions, l'arrêt susvisé de la chambre de l'instruction de la cour d'appel de Paris, en date du 20 mai 2021, et pour qu'il soit à nouveau jugé, conformément à la loi ;
RENVOIE la cause et les parties devant la chambre de l'instruction de la cour d'appel de Paris autrement composée, à ce désignée par délibération spéciale prise en chambre du conseil ;
ORDONNE l'impression du présent arrêt, sa transcription sur les registres du greffe de la chambre de l'instruction de la cour d'appel de Paris, et sa mention en marge ou à la suite de l'arrêt annulé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre criminelle, et prononcé par le président le quinze septembre deux mille vingt et un.