N° B 21-83.966 F-D
N° 01203
GM
15 SEPTEMBRE 2021
REJET
M. SOULARD président,
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
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AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
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ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE,
DU 15 SEPTEMBRE 2021
M. [C] [N] a formé un pourvoi contre l'arrêt de la chambre de l'instruction de la cour d'appel de Fort-de-France, en date du 15 juin 2021, qui, dans la procédure suivie contre lui des chefs d'infractions à la législation sur les stupéfiants, association de malfaiteurs et transport de marchandises dangereuses pour la santé publique sans justificatif a confirmé l'ordonnance du juge des libertés et de la détention le plaçant en détention provisoire.
Un mémoire a été produit.
Sur le rapport de M. de Lamy, conseiller, les observations de la SCP Waquet, Farge et Hazan, avocat de M. [C] [N], et les conclusions de Mme Bellone, avocat général référendaire, après débats en l'audience publique du 15 septembre 2021 où étaient présents M. Soulard, président, M. de Lamy, conseiller rapporteur, Mme de la Lance, conseiller de la chambre, et M. Maréville, greffier de chambre,
la chambre criminelle de la Cour de cassation, composée en application de l'article 567-1-1 du code de procédure pénale, des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.
Faits et procédure
1. Il résulte de l'arrêt attaqué et des pièces de la procédure ce qui suit.
2. Le 1er juin 2021, M. [C] [N] a été placé en détention provisoire par une ordonnance du juge des libertés et de la détention dont il a interjeté appel le même jour.
Examen des moyens
Sur le premier moyen
3. Il n'est pas de nature à permettre l'admission du pourvoi au sens de l'article 567-1-1 du code de procédure pénale.
Sur le deuxième moyen
Enoncé du moyen
4. Le moyen critique l'arrêt attaqué en ce qu'il a déclaré irrecevable la demande en nullité de l'ordonnance de placement en détention provisoire dont appel et de l'avoir confirmé, alors :
« 1°/ que la chambre de l'instruction, saisie de l'appel d'une ordonnance de placement en détention provisoire, est seule compétente pour en prononcer la nullité ; qu'en opposant la règle dite de l'unique objet pour refuser de se prononcer sur le moyen de nullité de l'ordonnance de placement en détention provisoire qui lui était déférée, la chambre de l'instruction a méconnu sa propre compétence et violé les articles 144, 145, 186 et 593 du code de procédure pénale ;
2°/ que l'indication de la durée de la détention compte au nombre des éléments indispensables pour éviter une détention arbitraire au sens de l'article 5§1 de la Convention européenne des droits de l'homme ; que doit être annulée l'ordonnance de placement en détention provisoire qui ne contient aucune indication de durée et indique, à tort, que le prévenu, mis en examen pour des faits de nature correctionnels, encourt une peine criminelle; qu'en rejetant la demande de nullité présentée par M. [C] [N] à ce titre, la chambre de l'instruction a violé les articles 5§1 de la Convention européenne des droits de l'homme et 593 du code de procédure pénale. »
Réponse de la Cour
5. Pour déclarer irrecevable la demande en annulation de l'ordonnance rendue par le juge des libertés et de la détention plaçant M. [N] en détention provisoire, sans préciser la durée de celle-ci et en indiquant à tort que la peine encourue est de nature criminelle, l'arrêt attaqué énonce que, selon la règle de l'unique objet, l'appel, prévu par les dispositions limitatives de l'article 186 alinéa 1 du code de procédure pénale, est la seule voie de recours pouvant être exercée contre cette ordonnance.
6. C'est à tort que la chambre de l'instruction a estimé que la règle de l'unique objet peut être opposée à la personne mise en examen faisant valoir un moyen de nullité contre l'ordonnance la plaçant en détention provisoire dont elle a interjeté appel.
7. En effet, la régularité de l'ordonnance de placement en détention ne peut être examinée qu'à l'occasion de l'appel interjeté contre cette ordonnance.
8. Cependant, l'arrêt n'encourt pas la censure dès lors que les moyens de nullité ne pouvaient prospérer.
9. En premier lieu, la durée de la détention provisoire est nécessairement celle déterminée par l'article 145-1 du code de procédure pénale.
10. En second lieu, l'indication erronée de la nature de la peine encourue ne cause pas de grief au demandeur alors qu'au stade de l'information la qualification des faits n'est pas définitive, le titre de détention demeurant valable et étant soumis de plein droit aux règles qui découlent d'une nouvelle qualification.
11. Ainsi, le moyen n'est pas fondé.
Sur le troisième moyen
Enoncé du moyen
12. Le moyen critique l'arrêt attaqué en ce qu'il a rejeté la demande en nullité de l'ordonnance de placement en détention provisoire, comme étant irrecevable, et de l'avoir confirmée, alors :
« 1°/ que la détention provisoire ne peut être ordonnée que s'il est démontré, au regard des éléments précis et circonstanciés résultant de la procédure, qu'elle constitue l'unique moyen de parvenir à l'un ou plusieurs des objectifs de l'article 144 du code de procédure pénale et que ceux-ci ne sauraient être atteints en cas de placement sous contrôle judiciaire ou d'assignation à résidence avec surveillance électronique ; que la chambre de l'instruction s'est contenté d'alléguer d'un « risque significatif : de concertation frauduleuse entre l'intéressé et ses coauteurs ou complices, que l'intéressé se soustraie à sa nécessaire représentation en justice, que l'infraction se poursuive ou soit renouvelée», sans l'établir de manière précise et circonstanciée au regard des éléments spécifiques de l'espèce, notamment des garanties de représentation dont justifiait l'intimé, en violation des articles 6 de la Convention européenne des droits de l'homme, préliminaire, 144, 591 et 593 du code de procédure pénale ;
2°/ que la détention provisoire ne peut être ordonnée que s'il est démontré, au regard des éléments précis et circonstanciés résultant de la procédure, qu'elle constitue l'unique moyen de parvenir à l'un ou plusieurs des objectifs de l'article 144 du code de procédure pénale et que ceux-ci ne sauraient être atteints en cas de placement sous contrôle judiciaire ou d'assignation à résidence avec surveillance électronique ; que la chambre de l'instruction n'a pas examiné, alors qu'elle y était invitée par le mémoire, les possibilités offertes par le contrôle judiciaire et le placement sous surveillance électronique au regard des garanties présentées, en violation des articles 6 de la Convention européenne des droits de l'homme, préliminaire, 144, 591 et 593 du code de procédure pénale. »
Réponse de la Cour
13. Pour confirmer l'ordonnance du juge des libertés et de la détention plaçant M. [N] en détention provisoire, l'arrêt attaqué retient que sa participation vraisemblable à la commission des faits, d'une particulière gravité, sur lesquels porte l'instruction, résulte d'une lettre anonyme, des déclarations réitérées d'un autre mis en examen, de leur présence conjointe en métropole, sur les mêmes lieux et à des périodes identiques, concomitamment à des déménagements ayant servi au transport des stupéfiants, ainsi que de son train de vie en discordance avec ses ressources connues.
14. Les juges relèvent que le placement en détention provisoire de M. [N] est nécessaire à l'instruction ainsi qu'à titre de mesure de sûreté, qu'il résulte des éléments précis et circonstanciés exposés dans la procédure que ni le contrôle judiciaire ni l'assignation à résidence sous surveillance électronique ne sauraient satisfaire les objectifs prévus par la loi que seule la détention provisoire est à même d'atteindre.
15. Ils précisent qu'il existe un risque de concertation frauduleuse entre l'intéressé et ses coauteurs ou complices alors qu'il va être nécessaire de procéder à des confrontations et qu'il convient d'éviter toute interférence dans les investigations en cours, qu'il existe, également, un risque de se soustraire à la justice compte tenu de la lourdeur des peines encourues et des garanties insuffisantes de représentation du mis en examen, ainsi qu'un risque de renouvellement de l'infraction compte tenu du caractère particulièrement lucratif des trafics incriminés.
16. En l'état de ces énonciations la chambre de l'instruction a justifié sa décision.
17. En effet, les juges ont relevé des éléments précis et circonstanciés résultant de la procédure dont il ressort que la détention provisoire de M. [N] est l'unique moyen de parvenir à plusieurs des objectifs figurant à l'article 144 du code de procédure pénale qu'un placement sous contrôle judiciaire ou une assignation à résidence sous surveillance électronique, dont les obligations sont insuffisantes, ne sauraient remplir.
18. Ainsi, le moyen n'est pas fondé.
19. Par ailleurs l'arrêt est régulier tant en la forme qu'au regard des dispositions des articles 137-3 et 143-1 et suivants du code de procédure pénale.
PAR CES MOTIFS, la Cour :
REJETTE le pourvoi ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre criminelle, et prononcé par le président le quinze septembre deux mille vingt et un.