LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le moyen unique, pris en ses trois branches :
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Aix-en-Provence, 4 novembre 2011), que par une offre préalable acceptée le 1er février 2007, la société Sofinco, nouvellement dénommée la société CA consumer finance, a consenti à Mme X... un prêt personnel d'un montant de 16 433 euros ; que l'établissement de crédit s'étant prévalu de la déchéance du terme, a fait assigner l'emprunteuse en paiement du solde de ce prêt ;
Attendu que Mme X... fait grief à l'arrêt de rejeter sa demande en déchéance du droit aux intérêts du prêteur et de la condamner, en quittance ou deniers, à payer à ce dernier la somme de 17 974, 99 euros avec intérêts au taux conventionnel de 7, 80 % l'an à compter du 6 mai 2008 sur celle de 16 659, 06 euros, alors, selon le moyen :
1°/ qu'une simple mention d'un contrat ne suffit pas à rapporter la preuve de la remise, par le prêteur, d'un bordereau de rétractation joint à l'offre de prêt ; qu'en déduisant la remise d'un bordereau de rétractation à l'emprunteur d'une simple mention de l'offre de prêt, sans notamment, examiner l'offre de prêt restée en possession du prêteur et versée aux débats qui ne comportait pas un tel bordereau, la cour d'appel a violé l'ancien article L. 311-15 du code de la consommation, issu de la loi n° 93-949 du 26 juillet 1993, applicable à l'espèce ;
2°/ que le bordereau de rétractation joint à l'offre préalable de prêt à la consommation doit être établi conformément au modèle type du code de la consommation ; qu'en retenant que l'offre de prêt indiquait la remise à l'emprunteur d'un bordereau de rétractation, sans constater que le bordereau de rétractation qui n'avait pas été produit, était conforme aux dispositions de l'article R. 311-7 du code de la consommation, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision au regard des anciens articles R. 311-7 et L. 311-15 du code de la consommation, issus de la loi n° 93-949 du 26 juillet 1993, applicables à l'espèce ;
3°/ qu'il appartient au prêteur professionnel qui consent un crédit à la consommation de démontrer que l'offre de prêt contenait un bordereau de rétractation, qu'en retenant que Mme X... ne démontrait pas le seul envoi postal d'une copie du contrat sans le formulaire détachable, alors qu'il appartenait à la société CA consumer finance de justifier de l'existence d'un formulaire détachable dans l'offre préalable adressée à Mme X..., la cour d'appel a inversé la charge de la preuve, et violé les anciens articles R. 311-7 et L. 311-15 du code de la consommation, issus de la loi n° 93-949 du 26 juillet 1993, applicables à l'espèce ;
Mais attendu que la reconnaissance écrite, par l'emprunteur, dans le corps de l'offre préalable, de la remise d'un bordereau de rétractation détachable joint à cette offre laisse présumer la remise effective de celui-ci ; qu'ayant constaté que Mme X... avait souscrit une telle reconnaissance, la cour d'appel en a exactement déduit que, faute pour celle-ci de rapporter la preuve de l'absence de remise du bordereau ou, à défaut, de son caractère irrégulier, l'intéressée ne pouvait se prévaloir de la déchéance du droit aux intérêts du prêteur ; que le moyen n'est pas fondé ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne Mme X... aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du seize janvier deux mille treize.
MOYEN ANNEXE au présent arrêt
Moyen produit par la SCP Boré et Salve de Bruneton, avocat aux Conseils, pour Mme X...
Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR condamné Madame Evelyne X... à payer en quittance ou deniers à la société CACF la somme de 17. 974, 99 euros avec intérêts au taux conventionnel de 7, 80 % l'an à compter du 6 mai 2008, sur la somme de 16. 659, 06 ;
AUX MOTIFS QUE l'offre de prêt produite en original par la société CACF mentionne l'affectation du crédit au remboursement anticipé du précédent crédit ... (du 27 septembre 2002) dont la position de compte du 18 juin 2008 contient cette opération après celles d'années d'impayés et avant la dernière intitulée « liquid profits », elle indique également la remise à l'emprunteur d'un exemplaire des conditions particulières et générales doté d'un formulaire détachable de rétractation, Madame X... ne rapporte pas la preuve contraire du paiement de toutes les 60 premières échéances du prêt du 27 septembre 2002 alors que le capital restant alors dû de 8. 361, 72 euros suivant le tableau d'amortissement ne correspond pas nécessairement à celui effectivement dû, dans l'hypothèse en particulier d'impayés que mentionne la position de compte précitée, par ailleurs la défenderesse ne démontre pas le seul envoi postal d'une copie du contrat sans le formulaire détachable, cette démonstration ne peut en effet résulter des seules productions d'une photocopie du contrat en trois feuilles dont la troisième contient, à la place du formulaire détachable de rétractation, la reprise imprimée des articles V et X des conditions générales, ni de l'enveloppe à elle expédiée le 07 février 2007 avec le tampon humide d'un préposé de la société, document original qui cependant n'établit pas certainement qu'il contenait la photocopie précitée du contrat ;
ET AUX MOTIFS ADOPTES QUE la société SA SOFINCO justifie de la réalité de sa créance qui est fondée sur le recouvrement d'un solde de crédit par les pièces produites aux débats et notamment celles visées au bordereau de pièces annexées à l'assignation :- l'offre préalable d'ouverture de crédit en date du 01/ 02/ 2007 avec le bordereau de rétractation non utilisé par Mme Evelyne X...,- un décompte des sommes dues au 06/ 05/ 2008, un tableau d'amortissement du 06/ 05/ 2008,- un relevé de compte,- une mise en demeure par lettre recommandée avec accusé de réception en date du 05/ 05/ 2008, qu'ainsi il appert de ces documents que la SA SOFINCO rapporte la preuve de la créance à l'encontre de Mme Evelyne X..., que dès lors la demande apparaît fondée dans son principe comme dans son montant ;
1°) ALORS QU'une simple mention d'un contrat ne suffit pas à rapporter la preuve de la remise, par le prêteur, d'un bordereau de rétractation joint à l'offre de prêt ; qu'en déduisant la remise d'un bordereau de rétractation à l'emprunteur d'une simple mention de l'offre de prêt, sans notamment, examiner l'offre de prêt restée en possession du prêteur et versée aux débats qui ne comportait pas un tel bordereau, la Cour d'appel a violé l'ancien article L. 311-15 du Code de la consommation, issu de la loi n° 93-949 du 26 juillet 1993, applicable à l'espèce ;
2°) ALORS QU'en toute hypothèse le bordereau de rétractation joint à l'offre préalable de prêt à la consommation doit être établi conformément au modèle type du Code de la consommation ; qu'en retenant que l'offre de prêt indiquait la remise à l'emprunteur d'un bordereau de rétractation, sans constater que le bordereau de rétractation qui n'avait pas été produit, était conforme aux dispositions de l'article R. 311-7 du Code de la consommation, la Cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision au regard des anciens articles R. 311-7 et L. 311-15 du Code de la consommation, issus de la loi n° 93-949 du 26 juillet 1993, applicables à l'espèce ;
3°) ALORS QU'en toute hypothèse il appartient au prêteur professionnel qui consent un crédit à la consommation de démontrer que l'offre de prêt contenait un bordereau de rétractation, qu'en retenant que Madame X... ne démontrait pas le seul envoi postal d'une copie du contrat sans le formulaire détachable, alors qu'il appartenait à la société CACF de justifier de l'existence d'un formulaire détachable dans l'offre préalable adressée à Madame X..., la Cour d'appel a renversé la charge de la preuve, et violé les anciens articles R. 311-7 et L. 311-15 du Code de la consommation, issus de la loi n° 93-949 du 26 juillet 1993, applicables à l'espèce.