N° D 16-87.720 F-D
N° 3375
SL
16 JANVIER 2018
CASSATION PARTIELLE
M. SOULARD président,
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
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AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
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LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, a rendu l'arrêt suivant :
Statuant sur le pourvoi formé par :
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La société civile immobilière La place Gambetta,
contre l'arrêt de la cour d'appel de BORDEAUX, chambre correctionnelle, en date du 15 novembre 2016, qui, pour infraction au code de l'urbanisme, l'a condamnée à 3 000 euros d'amende avec sursis et a ordonné la remise en état des lieux sous astreinte ;
La COUR, statuant après débats en l'audience publique du 5 décembre 2017 où étaient présents dans la formation prévue à l'article 567-1-1 du code de procédure pénale : M. Soulard, président, Mme Guého, conseiller rapporteur, M. Pers, conseiller de la chambre ;
Greffier de chambre : Mme Hervé ;
Sur le rapport de Mme le conseiller référendaire GHÉHO, les observations de la société civile professionnelle WAQUET, FARGE et HAZAN, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général QUINTARD ;
Vu le mémoire produit ;
Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles 1er du premier protocole additionnel à la Convention européenne des droits de l'homme, L. 480-5 et L. 480-13 du code de l'urbanisme, 132-20, alinéa 2, et 132-1 du code pénal, 485, 512, 591 et 593 du code de procédure pénale, défaut de base légale, principe de nécessité des peines ;
"en ce que l'arrêt partiellement infirmatif attaqué a condamné la société civile La place Gambetta à une amende de 3 000 euros avec sursis et à la démolition de la structure métallique de type « chien assis », des deux fenêtres de toit de type velux, ainsi que des travaux d'aménagement intérieur correspondant ;
"aux motifs qu'au terme des dispositions de l'article L. 480-5 du code de l'urbanisme, en cas de condamnation d'une personne physique ou morale pour une infraction prévue aux articles L. 480-4 et L. 610-1, la juridiction pénale, au vu des observations écrites ou après audition du maire ou du fonctionnaire compétent, statue, même en l'absence d'avis en ce sens de ces derniers, soit sur la mise en conformité des lieux ou celle des ouvrages avec les règlements, l'autorisation ou la déclaration en tenant lieu, soit sur la démolition des ouvrages ou la réaffectation du sol en vue du rétablissement des lieux dans leur état antérieur ; qu'en l'espèce, la société civile immobilière La place Gambetta a été définitivement condamnée sur le fondement de l'article L. 480-4 du code de l'urbanisme, et il a été suffisamment établi que la mise en conformité des lieux ou des ouvrages n'était pas possible ; que la mesure de démolition est une mesure à caractère réel, destinée à faire cesser la situation illicite résultant de l'infraction : elle ne peut être ordonnée au titre de l'action publique que sur l'avis du maire ou du fonctionnaire compétent, mais le moment de cet avis est indifférent, de sorte qu'il peut être émis avant la saisine de la juridiction ou après cette saisine, et cet avis n'a pas à être réitéré en cause d'appel ; que, par ailleurs, une cour d'appel peut, sur le seul appel du ministère public, ordonner, sur le fondement de l'article L. 480-5 du code de l'urbanisme, la démolition des ouvrages qui n'avait pas été prescrite par les premiers juges (Crim., 30 juin 2009) ; que n'ayant pas la nature d'une peine complémentaire, la démolition ne peut être prononcée à titre de peine principale, mais seulement à titre accessoire, puisque, selon l'article 131-11 du code pénal, seules les peines complémentaires peuvent être prononcées à titre principal (Crim., 2 novembre 2011), de sorte que le prononcé d'une amende est obligatoire ; que c'est à tort que l'avocat du prévenu affirme que l'avis prévu à l'article L. 480-5 du code de l'urbanisme ne figure pas à la procédure ; qu'en effet, dans sa décision du 29 octobre 2013, le préfet de la région [...] prescrit explicitement la démolition des aménagements déjà réalisés, et dans sa décision du 18 novembre 2013 le maire de [...] prescrit également, de manière explicite, la démolition des aménagements déjà réalisés ; qu'au terme des dispositions de l'article L. 480-7 du code de l'urbanisme, la juridiction pénale impartit au bénéficiaire des travaux irréguliers ou de l'utilisation irrégulière du sol un délai pour l'exécution de l'ordre de démolition, lequel ne court qu'à compter du jour où la décision sera passée en force de chose jugée, par application des articles 569 et 708 du code de procédure pénale (Crim., 3 novembre 2009) : "il peut assortir son injonction d'une astreinte. Il appartient ainsi aux juges du fond d'apprécier souverainement l'opportunité d'assortir leur décision d'une astreinte, mais ils doivent préciser les délais dans lesquels les travaux doivent être exécutés et à l'expiration desquels l'astreinte doit commencer à courir." ; qu'en l'espèce, il apparaît que le prévenu a exécuté les travaux litigieux sans aucune autorisation , sans permis et sans l'assistance d'un architecte, que sa demande de permis de construire de régularisation à la mairie de [...] a été rejetée, que son recours gracieux auprès du maire de [...] a été rejeté, que son recours administratif auprès du préfet de la région [...] a été rejeté, que ses requêtes portant sur le refus de permis de construire et sur les deux rejets précédents ont été rejetées par le tribunal administratif, que sa requête en référé suspension devant la cour administrative d'appel a été rejetée, a bénéficié d'un jugement d'ajournement du tribunal correctionnel de Bordeaux, en date du 1er juillet 2015, et qu'il a bénéficié d'un jugement de prorogation de cet ajournement, en date du 6 janvier 2016 ; qu'il apparaît donc que le prévenu a créé lui-même une situation, à laquelle les juridictions pénales et administratives ont répondu qu'elle n'était susceptible d'aucune régularisation ; qu'un nouvel ajournement, tel que demandé par l'avocat de la SCI, n'est donc pas opportun et une audition ou des observations du maire de [...] , telles que demandées également, ne seraient d'aucune utilité ; que dès lors, et pour l'ensemble de ces motifs, il y a lieu d'infirmer partiellement le jugement déféré et de condamner la SCI à la peine de 3 000 euros d'amende avec sursis ainsi qu'à la démolition des ouvrages réalisés au [...] , en l'espèce les structures métalliques de type « chien assis », les deux fenêtres de toit de type velux aux dimensions 78/98 ainsi que les travaux d'aménagement intérieur correspondant, d'impartir à la SCI un délai de quatre mois pour l'exécution de l'ordre de démolition et d'assortir cette injonction, au terme du délai de quatre mois, d'une astreinte de 75 euros par jour de retard ;
"1°) alors que lorsqu'une construction a été édifiée sans autorisation, la délivrance ultérieure d'une autorisation régulière, si elle ne fait pas disparaître l'infraction consommée, fait obstacle à une mesure de démolition ou de remise en état des lieux ; que l'annulation du refus de permis de régularisation et l'injonction de délivrer ledit permis qui seront prononcées par la juridiction administrative entraîneront, par voie de conséquence, l'annulation de l'arrêt attaqué en tant qu'il condamne la société demanderesse à démolir les ouvrages qui se trouveront régularisés ; que la chambre criminelle surseoira à statuer jusqu'à l'issue de la procédure administrative en cours ;
"2°) alors que le juge qui prononce une mesure de démolition d'un ouvrage doit motiver sa décision et apprécier la nécessité et le caractère proportionné de l'atteinte portée au droit de propriété de la personne condamnée ; qu'en s'abstenant de rechercher si la démolition des ouvrages en cause était nécessaire et si elle ne portait pas une atteinte disproportionnée au droit de propriété de la société civile demanderesse, la cour d'appel n'a pas légalement justifié sa décision ;
"3°) alors qu'en matière correctionnelle, le juge qui prononce une amende doit motiver sa décision au regard des circonstances de l'infraction, de la personnalité et de la situation personnelle de son auteur, en tenant compte de ses ressources et de ses charges ; qu'en l'espèce, la cour d'appel a indiqué que le prononcé de l'amende était exclusivement motivé par la nécessité d'infliger une peine principale pour pouvoir prononcer la mesure de démolition, mesure accessoire ; qu'en statuant ainsi, par des motifs impropres à justifier le prononcé d'une peine d'amende, la cour d'appel a violé les textes et le principe susvisés ;
"4°) alors que les travaux d'aménagement intérieur ne sont soumis à aucun formalisme au titre du code de l'urbanisme, excepté lorsqu'ils ont pour effet de changer la destination de l'immeuble ; qu'en condamnant la société demanderesse à la démolition des aménagements intérieurs, qui ne caractérisaient aucune des infractions prévues à l'article L. 480-5 du code de l'urbanisme, la cour d'appel a violé les textes susvisés" ;
Attendu qu'il résulte de l'arrêt attaqué et des pièces de procédure que le 13 juin 2013, des agents de la mairie de [...] ont constaté par procès-verbal que des travaux avaient été réalisés sur un immeuble appartenant à la société civile immobilière La place Gambetta (la SCI) et inscrit à l'inventaire des monuments historiques, à savoir la réalisation d'une structure métallique de type "chien assis", la pose de deux fenêtres de toit de type Vélux et des travaux d'aménagement correspondants ; que, poursuivie devant le tribunal correctionnel pour exécution irrégulière de travaux modifiant l'état d'un immeuble en secteur sauvegardé, la SCI a été déclarée coupable et condamnée à 3 000 euros d'amende avec sursis ; que le procureur de la République a relevé appel de cette décision ;
Sur le moyen, pris en sa première branche :
Attendu que le grief, qui ne critique aucune disposition de l'arrêt attaqué, ne peut qu'être écarté ;
Sur le moyen, pris en sa deuxième branche :
Attendu que la prévenue n'a pas soutenu devant la cour d'appel que la remise en état requise par le procureur de la République porterait une atteinte disproportionnée au droit de propriété garanti par le texte conventionnel visé au moyen, au regard de l'impératif d'intérêt général poursuivi par la législation de l'urbanisme ;
D'où il suit que le grief, nouveau, mélangé de fait et comme tel irrecevable, n'est pas encouru ;
Sur le moyen, pris en sa quatrième branche :
Attendu que, la SCI ayant été déclarée coupable d'infraction aux dispositions du code de l'urbanisme relatives aux secteurs sauvegardés, lesquelles réglementent notamment les travaux effectués à l'intérieur des immeubles, c'est à bon droit que la cour d'appel a fait porter la mesure de démolition sur les aménagements intérieurs en lien avec les structures métalliques et les deux fenêtres installées irrégulièrement sur le toit ;
D'où il suit que le grief sera également écarté ;
Mais sur le moyen, pris en sa troisième branche :
Vu l'article 593 du code de procédure pénale ;
Attendu que tout jugement ou arrêt doit comporter les motifs propres à justifier la décision ; que l'insuffisance ou la contradiction des motifs équivaut à leur absence ;
Attendu que, pour condamner la prévenue à 3 000 euros d'amende avec sursis, l'arrêt énonce que la démolition ne pouvant être ordonnée à titre de peine principale, le prononcé d'une amende est obligatoire ;
Mais attendu qu'en se déterminant ainsi, par des motifs inopérants, la cour d'appel n'a pas justifié sa décision ;
D'où il suit que la cassation est encourue de ce chef ;
Par ces motifs :
DIT n'y avoir lieu à surseoir à statuer ;
CASSE et ANNULE l'arrêt susvisé de la cour d'appel de Bordeaux, en date du 15 novembre 2016, mais en ses seules dispositions relatives à la peine d'amende, toutes autres dispositions étant expressément maintenues ;
Et pour qu'il soit à nouveau statué, conformément à la loi, dans les limites de la cassation ainsi prononcée,
RENVOIE la cause et les parties devant la cour d'appel de Bordeaux autrement composée, à ce désignée par délibération spéciale prise en chambre du conseil ;
ORDONNE l'impression du présent arrêt, sa transcription sur les registres du greffe de la cour d'appel de Bordeaux et sa mention en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement annulé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre criminelle, et prononcé par le président le seize janvier deux mille dix-huit ;
En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre.