N° H 17-81.126 F-D
N° 3210
SL
16 JANVIER 2018
REJET
M. SOULARD président,
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
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AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
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LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, a rendu l'arrêt suivant :
Statuant sur le pourvoi formé par :
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M. Antoine X...,
contre l'arrêt de la cour d'appel de BASTIA, chambre correctionnelle, en date du 25 janvier 2017, qui a rejeté sa requête en relèvement d'astreinte ;
La COUR, statuant après débats en l'audience publique du 21 novembre 2017 où étaient présents dans la formation prévue à l'article 567-1-1 du code de procédure pénale : M. Soulard, président, M. Lavielle, conseiller rapporteur, M. Pers, conseiller de la chambre ;
Greffier de chambre : Mme Bray ;
Sur le rapport de M. le conseiller Lavielle, les observations de la société civile professionnelle WAQUET, FARGE et HAZAN, avocat en la Cour, et les conclusions de M. le premier avocat général CORDIER ;
Vu le mémoire produit ;
Attendu qu'il résulte de l'arrêt attaqué et des pièces de procédure que par décision du 19 octobre 2005, la cour d'appel de Bastia a déclaré M. Antoine X... coupable d'infractions au code de l'urbanisme et a notamment ordonné la démolition des ouvrages illicitement construits, dans le délai de dix mois sous astreinte de 75 euros par jour ; que le préfet de Corse du sud ayant liquidé l'astreinte, M. X... a présenté le 7 janvier 2016, une requête en dispense du paiement de celle-ci ;
En cet état ;
Sur le premier moyen de cassation, pris de la violation des articles 6,§1, de la Convention européenne des droits de l'homme, 1er du premier protocole additionnel à la Convention, 593 du code de procédure pénale, défaut de motifs, manque de base légale ;
"en ce que l'arrêt attaqué a rejeté la requête de dispense d'astreinte de M. X... ;
"aux motifs qu'il se déduit avec certitude du rapport détaillé établi le 14 mars 2016 par le directeur départemental des territoires et de la mer de Corse du Sud qu'aucune remise en état des lieux n'est intervenue ; qu'au contraire, non seulement le prévenu n'a commencé aucune remise en état depuis plus de douze ans, mais, mieux, il a, depuis sa condamnation, mis en location la parcelle, y a laissé développer une activité commerciale et édifier des constructions et installations interdites ; que le rapport de la DDTM confirme que cette remise en état doit consister à retirer les apports de matériaux, sur les zones et dans des proportions que la comparaison des cartes topographiques du rapport d'étude du risque inondation du Rizzanese de 1998 avec les relevés aériens laser du 1er février 2013 permet de situer en trois points (n° 3, 4 et 5 des 7 points repère) sur des profondeurs respectives de 1,4m, 1m (bord d'enrochement côté cours d'eau au Nord-est) et 1 ,8 m (bord de route côté parking) ; que le rapport précise aussi que le locataire fait l'objet d'une procédure administrative distincte en vue du démontage de ses installations ; que l'appui politique que le prévenu justifie avoir reçu en mars 2009, à la fois du maire de la commune et du président de l'époque du conseil général, pour ne pas exécuter la décision de justice, en ne procédant pas aux déblais des terres qu'il a ajoutées, ne saurait l'en dispenser, l'appui qu'il dit avoir eu également, sans toutefois en justifier, du préfet de l'époque n'étant pas davantage de nature à constituer une difficulté d'exécution au sens du texte susvisé ; qu'il ne justifie pas davantage avoir rencontré des problèmes techniques liés à la police de l'eau, d'abord parce que les travaux de déblai n'ont pas vocation à nuire à la qualité de celle-ci, et aussi en considération de l'annulation de l'arrêté préfectoral du 20 mai 2010 sur lequel il se fonde, par la juridiction administrative ; qu'enfin, les difficultés d'accès sur la parcelle, liées, sinon au refus du moins à l'immobilisme de son locataire, ne sauraient davantage constituer une difficulté d'exécution, dès lors qu'il l'a lui-même autorisé à investir les lieux à des fins mercantiles, pour y développer une activité commerciale, et qu'en toute hypothèse l'obligation de remise en état incombe au seul bénéficiaire des travaux à l'époque où l'infraction a été commise, peu important qu'il ait par la suite perdu toute possibilité de satisfaire lui-même à l'ordre de remise en état ; qu'il résulte de l'ensemble de ces éléments que rien dans le comportement du requérant, ni aucune difficulté objective d'exécution, ne peuvent justifier la dispense même partielle de paiement de l'astreinte qu'il sollicite et qu'il encourt jusqu'à la remise en état complète des lieux ; qu'il sera débouté de sa demande ;
"1°) alors que l'exécution d'un arrêt, de quelque juridiction que ce soit, doit être considérée comme faisant partie intégrante du procès au sens de l'article 6 de la Convention européenne des droits de l'homme ; que les garanties d'équité, de publicité et de célérité prévues par l'article 6 de la Convention sont par conséquent applicables à l'exécution des décisions ; qu'en jugeant qu'aucune difficulté d'exécution ne justifiait la dispense même partielle du paiement de l'astreinte, sans rechercher si la demande excessivement tardive de sa liquidation pour un montant considérable ne portait pas atteinte au droit au procès équitable de l'exposant ainsi qu'au droit au respect de ses biens, la cour d'appel a violé les textes susvisés ;
"2°) alors qu'en s'abstenant à tout le moins de répondre au moyen par lequel le demandeur faisait valoir que le délai d'exécution déraisonnablement long d'un jugement emportait violation de l'article 6 de la Convention européenne des droits de l'homme et que la demande excessivement tardive de liquidation de l'astreinte portait atteinte à son droit à un procès équitable, la cour d'appel a violé les textes susvisés" ;
Attendu que, pour rejeter l'argumentation de M. X... sur le caractère tardif de la liquidation de l'astreinte qui aurait porté atteinte à son droit à un procès équitable, la cour d'appel énonce que non seulement le prévenu n'a commencé aucune remise en état depuis plus de douze ans mais a depuis sa condamnation mis en location la parcelle, y a laissé développer une activité commerciale et édifier des constructions et installations interdites ;
Attendu qu'en statuant ainsi, et dès lors qu'il appartenait au prévenu d'exécuter la démolition à laquelle il avait été définitivement condamné, sans attendre la mise en oeuvre de l'astreinte et qu'il ne saurait donc se prévaloir du caractère tardif de sa liquidation intervenue avant sa prescription, la cour d'appel a justifié sa décision ;
D'où il suit que le moyen ne saurait être admis ;
Sur le second moyen de cassation, pris de la violation des articles 6, §1, de la Convention européenne des droits de l'homme, 593, 710 et 711 du code de procédure pénale, défaut de motifs, manque de base légale ;
"en ce que l'arrêt attaqué a rejeté la requête de dispense d'astreinte de M. X... ;
"alors qu'il ne peut être statué sur un incident contentieux concernant l'exécution d'une précédente décision sans que toutes les parties intéressées aient été mises en mesure de faire connaître leurs observations ; que la commune a cette qualité lorsque l'incident est relatif à la liquidation par le préfet de Corse de l'astreinte prononcée dans le cadre de poursuites engagées pour infractions au plan d'occupation des sols de cette commune ; que, dès lors, en statuant sur une requête de dispense d'astreinte en incident contentieux pour contester une astreinte prononcée et liquidée dans de telles conditions, sans que cette requête ait été notifiée à la commune qui n'a pas davantage été appelée à présenter ses observations, la cour d'appel a violé les textes et principes susvisés" ;
Attendu qu'il résulte des pièces du dossier que la décision attaquée a été rendue après que le parquet général près la cour d'appel eut avisé les parties intéressées, et en particulier la commune de Propriano, de la date de l'audience ;
D'où il suit que le moyen manque en fait ;
Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;
REJETTE le pourvoi ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre criminelle, et prononcé par le président le seize janvier deux mille dix-huit ;
En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre.