CIV. 1
MY1
COUR DE CASSATION
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Audience publique du 16 novembre 2022
Rejet non spécialement motivé
M. CHAUVIN, président
Décision n° 10750 F
Pourvoi n° J 20-17.016
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
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AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
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DÉCISION DE LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, DU 16 NOVEMBRE 2022
Mme [N] [I] épouse [S], domiciliée [Adresse 5], a formé le pourvoi n° J 20-17.016 contre la rendue le par la cour d'appel de Versailles, dans le litige l'opposant :
1°/ à M. [C] [I], domicilié [Adresse 3],
2°/ à M. [A] [I], domicilié [Adresse 2],
3°/ à M. [T] [I], domicilié [Adresse 4],
4°/ à Mme [P] [K], domiciliée [Adresse 1], prise en qualité d'administrateur judiciaire de la succession de [Y] [I] et de la succession de [X] [D],
5°/ à M. [O] [I], domicilié [Adresse 6] (Israël),
6°/ à Mme [J] [D],
7°/ à Mme [B] [I],
8°/ à Mme [L] [I],
9°/ à M. [U] [I],
10°/ à Mme [M] [I],
tous cinq domiciliés [Adresse 7] (Israël),
défendeurs à la cassation.
Le dossier a été communiqué au procureur général.
Sur le rapport de Mme Dard, conseiller, les observations écrites de la SCP Ghestin, avocat de Mme [N] [I], de la SARL Boré, Salve de Bruneton et Mégret, avocat de Mme [K], ès qualités, de la SCP Rocheteau, Uzan-Sarano et Goulet, avocat de MM. [C], [A] et [T] [I], après débats en l'audience publique du 27 septembre 2022 où étaient présents M. Chauvin, président, Mme Dard, conseiller rapporteur, Mme Auroy, conseiller doyen, et Mme Layemar, greffier de chambre,
la première chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu la présente décision.
1. Les moyens de cassation annexés, qui sont invoqués à l'encontre de la décision attaquée, ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation.
2. En application de l'article 1014, alinéa 1er, du code de procédure civile, il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce pourvoi.
EN CONSÉQUENCE, la Cour :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne Mme [N] [I] aux dépens ;
En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par Mme [N] [I] et la condamne à payer à MM. [C], [A] et [T] [I] la somme globale de 3 000 euros et à Mme [K], ès qualités, la somme de 1 000 euros ;
Ainsi décidé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du seize novembre deux mille vingt-deux. MOYENS ANNEXES à la présente décision
Moyens produits par la SCP Ghestin, avocat aux Conseils, pour Mme [N] [I].
PREMIER MOYEN DE CASSATION
Mme [S] fait grief à la cour d'appel de Versailles de l'AVOIR déboutée de ses demandes en réparation au titre des fautes imputées à son frère M. [C] [I];
1/ ALORS QUE conformément à article 625 du code de procédure civile, la cassation entraîne l'annulation, par voie de conséquence de toute décision qui en est la suite ; que la cassation de l'arrêt du 21 janvier 2020 ayant jugé irrecevable le recours en révision de Mme [S] exercé contre l'arrêt du 12 novembre 2015 qui avait débouté celle-ci de sa demande en nullité de la donation entre vifs consentie le 10 mars 1994, par [X] [D] épouse [I] à [Y] [I] de « la pleine propriété de tous les biens de la communauté » (sic), entraînera, par voie de conséquence, l'annulation de l'arrêt du 21 janvier 2020 ayant débouté Mme [S] de sa demande en réparation des fautes imputées à M. [C] [I], cohéritier de [X] [D] et de [Y] [I], pris notamment en sa qualité de gérant de l'indivision successorale de [Y] [I], dès lors que la décision à intervenir relative à la gestion a confiée à M. [C] [I] est dans la dépendance nécessaire de la décision relative à la consistance des actifs des successions de [X] [D] épouse [I] et de [Y] [I] après liquidation des droits matrimoniaux et donc de la validité de la donation entre vifs contestée;
2/ ALORS SUBSIDIAIREMENT QUE lorsqu'un administrateur judiciaire a été désigné comme mandataire successoral d'une succession, après révocation du mandat de gestion confié à un cohéritier par un testament, la circonstance que cet administrateur n'ait pas critiqué cette gestion ne saurait valoir approbation de celle-ci dès lors que le contrôle du mandat donné à ce co-héritier ne relève pas de l' administrateur judiciaire mais du seul juge; qu'en décidant du contraire, la cour d'appel a violé l'article 1984 du code civil, ensemble les articles 813-1 et s. du même code ;
3/ ALORS QUE dans ses conclusions d'appel, Mme [S] ne s'était pas bornée à reprocher à M. [C] [I] des fautes dans le cadre du mandat de gestion de l'indivision successorale que le testament [Y] [I] lui avait confié; qu'elle lui avait également reproché diverses fautes commises du vivant des Epoux [D]-[I], après leur décès et même après la révocation de son mandat, inhérente à la désignation de Me [K] comme mandataire successoral de la succession de [Y] [I]; que dans ses conclusions d'appel, M. [C] [I] s'était expliqué notamment sur les fautes reprochées du vivant des époux [D]-[I] (« sur l'imitation de signature », « sur le soi-disant abus de faiblesse »
) ; qu'en considérant qu'elle n'avait à examiner que les fautes reprochées au titre du mandat de [Y] [I] à compter de son décès et jusqu'à la désignation du mandataire successoral, la cour d'appel a violé l'article 4 du code de procédure civile ;
4/ ALORS QUE dans ses conclusions d'appel, Mme [S] avait reproché à M. [C] [I] d'avoir encaissé et conservé des loyers au titre des mois de septembre, octobre et novembre 2010, après la désignation de la mandataire successoral le 27 août 2010; que ces conclusions étaient assorties d'offre de preuve ; qu'en s'abstenant de répondre à ces conclusions, la cour d'appel a violé l'article 455 du code de procédure civile;
5/ ALORS QUE dans les conclusions d'appel pour Mme [S] il avait été reproché à M. [C] [I] d'avoir procédé au titre de la gestion d'une sci familiale à des décaissements non justifiés et de s'être versé des salaire illicites, (cf. conclusions, p. 22), d'avoir validé une facture de 2010 sur une sarl [I] de M. [A] [I] clôturée en 2008 (cf. conclusions, p . 22), d'avoir inexactement prétendu avoir clôturé le compte bancaire de la société SG Ensemble au 31 août 2010 (cf. conclusions, p. p. 22), d'avoir fait usage pendant plusieurs années après sa révocation d'une procuration que Mme [S] lui avait consentie (cf. conclusions, p. 24), d'avoir comme gérant de fait de la Sci La Famille procédé à des déclarations fiscales attribuant inexactement à Mme [S] le bénéfice de sommes qu'elle n'avait jamais reçues et au surplus en la domiciliant en Allemagne alors qu'elle vivait en France (cf. conclusions, p. 28), d'avoir procédé à des règlement financiers justifiés par de simples devis (cf. conclusions, p. 30), d'avoir faussement justifié comme irrécouvrables des loyers réglés par les locataires (cf. conclusions, p. 30) ; qu' assorties d'offre de preuve (cf. conclusions, pièces n° 21, 22, 23, 25, 26, 45, 48, 50 A, 52), ces conclusions étaient péremptoires; qu'en s'abstenant de répondre à ces conclusions, la cour d'appel a violé l'article 455 du code de procédure civile.
SECOND MOYEN DE CASSATION
Mme [S] fait grief à la cour de Versailles de l'AVOIR déboutée de ses demandes au titre des recels de succession imputés à son frère M. [C] [I], co-héritier;
1/ ALORS QUE conformément à article 625 du code de procédure civile, la cassation entraîne l'annulation, par voie de conséquence de toute décision qui en est la suite ; que la cassation de l'arrêt du 21 janvier 2020 ayant jugé irrecevable le recours en révision de Mme [S] exercé contre l'arrêt du 12 novembre 2015 qui avait débouté celle-ci de sa demande en nullité de la donation entre vifs consentie le 10 mars 1994, par [X] [D] épouse [I] à [Y] [I] de « la pleine propriété de tous les biens de la communauté » (sic), entraînera, par voie de conséquence, l'annulation de l'arrêt du 21 janvier 2020 ayant débouté Mme [S] de sa demande tendant à voir sanctionner M. [C] [I], cohéritier de [X] [D] et de [Y] [I], de recels des biens et des droits des successions de [X] [D] épouse [I] et de [Y] [I] dès lors que la décision relative aux recels successoraux imputés à M. [C] [I] sont dans la dépendance nécessaire de la décision relative aux actifs respectifs des successions de [X] [D] épouse [I] et de [Y] [I] après liquidation des droits matrimoniaux et donc de la validité de la donation entre vifs contestée;
2/ ALORS SUBSIDIAIREMENT QUE l'action en sanction d'un recel successoral est ouverte à l'héritier dès lors le juge a été saisi d'une action tendant à la liquidation et au partage de la succession ; qu'en considérant pour rejeter l'action Mme [S] à l'encontre de son frère M. [C] [I], co-héritier « que les opérations de partage n'avaient pas commencé » cependant qu'elle avait établi que suite au décès de [X] [D] épouse [I] survenu le 12 septembre 2006, un jugement du 26 janvier 2009 du tribunal de grande instance de Pontoise avait ordonné l'ouverture des opérations de compte, liquidation et partage de la communauté [I]-[D] et de l'indivision successorale de [X] [D] et que suite au décès de [Y] [I], survenu le 20 août 2009, un jugement du 9 décembre 2011 du tribunal de grande instance de Nanterre avait ordonné l'ouverture des opérations de compte, liquidation et partage de [Y] [I], puis qu'un arrêt du 12 décembre 2015 de la cour d'appel de Versailles avait placé les opérations de compte, liquidation et partage de la succession de [X] [D] sous la juridiction du tribunal de grande instance de Nanterre, la cour d'appel a violé les articles 792 ancien et 778 du Code civil ;
3/ ALORS TRES SUBSIDIAIREMENT QUE le recel des biens ou des droits d'une succession peut être constitué par toute manoeuvre d'un héritier dans l'intention de rompre l'égalité du partage au détriment des cohéritiers, qu'elle se soit manifestée avant comme après l'ouverture de la succession; qu'il en est ainsi de l'exploitation par un héritier, à son avantage, d'une fraude organisée par le défunt avant son décès; qu'après avoir constaté que [X] [D] épouse [I] avait consenti à [Y] [I] une donation entre vifs de « la pleine propriété de tous les biens de la communauté » (sic), que [Y] [I] avait laissé un testament instituant son fils M. [C] [I] seul gestionnaire de son indivision successorale et que ce mandat avait été révoqué lors de la désignation d'un administrateur de biens comme mandataire successoral de la succession de [Y] [I], la cour d'appel devait rechercher, si aux fins de rompre l'égalité du partage dans les successions de [X] [D] et de [Y] [I], M. [C] [C] n'avait pas, comme gérant des biens de [Y] [I] de son vivant puis comme gérant de l'indivision successorale après le décès de [Y], exploité à son avantage cette donation entre vifs arguée de nullité par Mme [S]; qu'en statuant comme elle l'a fait sans s'interroger sur cette manoeuvre, notamment au regard de la dissimulation des loyers qu'il avait perçus en espèces ou non des locataires des biens relevant de la liquidation des droits matrimoniaux des époux [D]-[I], la cour d'appel n'a pas justifié légalement sa décision au regard des articles 792 ancien et 778 du code civil ;
4/ ET ALORS QUE Mme [S] n'avait pas imputé de recel successoral à l'encontre de M. [T] [I] si bien que M. [T] [C] n'avait pas présenté une défense sur une telle demande ; qu'en considérant que Mme [S] n'avait pas versé aux débats de pièces établissant que M. [T] [I] avait conservé les loyers perçus par lui en espèces, sans s'interroger sur le recel de loyers imputés au seul M. [C], la cour d'appel n'a pas justifié légalement sa décision au regard des articles 792 ancien et 778 du code civil.