CIV. 1
MY1
COUR DE CASSATION
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Audience publique du 16 novembre 2022
Rejet non spécialement motivé
M. CHAUVIN, président
Décision n° 10753 F
Pourvoi n° W 21-12.086
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
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AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
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DÉCISION DE LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, DU 16 NOVEMBRE 2022
M. [E] [R], domicilié [Adresse 1], a formé le pourvoi n° W 21-12.086 contre l'arrêt rendu le 3 décembre 2020 par la cour d'appel de Douai (chambre 1, section 1), dans le litige l'opposant à la société [X] [S] & [C] [O], société civile de moyens, dont le siège est [Adresse 2], prise en qualité de liquidateur judiciaire de M. [Y] [F] défenderesse à la cassation.
Le dossier a été communiqué au procureur général.
Sur le rapport de Mme Beauvois, conseiller, les observations écrites de la SARL Le Prado - Gilbert, avocat de M. [R], de la SCP Duhamel, Rameix, Gury, Maitre, avocat de la société [X] [S] & [C] [O], ès qualités, après débats en l'audience publique du 27 septembre 2022 où étaient présents M. Chauvin, président, Mme Beauvois, conseiller rapporteur, Mme Auroy, conseiller doyen, et Mme Layemar, greffier de chambre,
la première chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu la présente décision.
1. Le moyen de cassation annexé, qui est invoqué à l'encontre de la décision attaquée, n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation.
2. En application de l'article 1014, alinéa 1er, du code de procédure civile, il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce pourvoi.
EN CONSÉQUENCE, la Cour :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne M. [R] aux dépens ;
En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;
Ainsi décidé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du seize novembre deux mille vingt-deux. MOYEN ANNEXE à la présente décision
Moyen produit par la SARL Le Prado - Gilbert, avocat aux Conseils, pour M. [R].
M. [R] reproche à l'arrêt confirmatif attaqué, D'AVOIR dit que M. [F] est créancier envers l'indivision [R]-[F] d'une somme globale de 1 237 451,39 euros, D'AVOIR dit en conséquence que M. [R] est débiteur envers son co-indivisaire de la moitié de cette somme, D'AVOIR condamné M. [R] à payer la somme de 618 725,70 euros entre les mains de Me [S] ès qualités de liquidateur de M. [F] et D'AVOIR dit que le notaire commis pour procéder aux opérations de compte, liquidation et partage de l'indivision [R]-[F] pourra donc se libérer des fonds qu'il détient, entre les mains de Me [S] ès qualités à concurrence de 618 725,70 euros ;
1°) ALORS QUE l'autorité de la chose jugée n'a lieu qu'à l'égard de ce qui a fait l'objet d'un jugement et a été tranché dans son dispositif ; que, dans le dispositif de son arrêt du 9 décembre 1999, la cour d'appel de Douai a seulement « dit que la communication du protocole d'accord conclu avec M. [R] telle qu'elle a été opérée par l'appelant [M. [F]] répond à l'injonction que lui avait donnée la Cour dans son arrêt du 5 novembre 1998 » et a fixé la créance de la société Flandre contentieux, aux sommes de 2 720 000 francs (capital restant dû au 19 janvier 1998) et de 5 678 718,07 francs (intérêts au taux contractuel jusqu'au 19 janvier 1998) ; qu'en énonçant, pour refuser de prendre en compte le protocole conclu avec le créancier par M. [R], que « la cour de céans a précisé que le protocole transactionnel en date du 31 mai 1995, conclu entre la banque et M. [R], dont elle a sollicité la communication, n'était "pas susceptible d'influencer l'obligation de M. [F] quant à l'ouverture de crédit en date du 28 décembre 1988", de sorte que les termes de cet accord étaient inopposables à M. [F] qui a assumé seul le remboursement de la dette contractée solidairement avec M. [R] », la cour d'appel, qui devait s'en tenir au seul dispositif de son précédent arrêt, a violé les articles 1351 du code civil, devenu l'article 1355 du même code et 480, alinéa 1 du code de procédure civile ;
2°) ALORS, en toute hypothèse, QUE, dans ses écritures d'appel, M. [R] a invoqué deux erreurs commises par Me [S], ès qualités de liquidateur de M. [F], à savoir le paiement d'intérêts capitalisés, sanction non prononcée par la cour d'appel de Douai, dans son arrêt du 9 décembre 1999 et un trop-payé de 678 144,34 euros, trop-payé établi sur la base des sommes payées à la banque, telles que ressortant du « décompte de créance contentieuse sur la base duquel Me [S] a réglé la SA Flandres contentieux » : le 31 décembre 2003, il restait dû un capital de 364 375,98 euros et des intérêts de 266 089,05 euros, soit 630 465,03 euros ; le 9 avril 2004, Me [S] a versé une somme de 470 000 euros, ce qui a ramené la dette à 160 465,03 euros ; le 6 octobre 2005, Me [S] a versé une somme de 37 872,08 euros, ce qui a ramené la dette à 122 592,95 euros ; le 6 octobre 2005, a été effectué un versement de 627 454,42 euros, correspondant au produit de la vente sur adjudication de l'immeuble de la [Adresse 3], la banque ayant cependant reconnu avoir perçu une somme de 800 737,29 euros, ce dont il résultait que cette dernière avait « donc trop perçu une somme de 678 144,34 euros [122 592,95 – 800 737,29] » ; qu'en se bornant à énoncer que « M. [R] ne justifie pas de l'existence d'un indû versé par Me [S] à la banque, alors que la créance de la SA Flandres contentieux à l'encontre de M. [F] a été définitivement fixée par l'arrêt en date du 9 décembre 1999 », sans se prononcer sur les éléments rapportés par M. [R] qui établissaient le contraire, la cour d'appel a violé l'article 455 du code de procédure civile.