CIV. 1
CF
COUR DE CASSATION
______________________
Audience publique du 16 novembre 2022
Rejet non spécialement motivé
M. CHAUVIN, président
Décision n° 10756 F
Pourvois n°
W 21-12.569
R 21-13.714 JONCTION
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
_________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________
DÉCISION DE LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, DU 16 NOVEMBRE 2022
I - M. [H] [M], domicilié [Adresse 5], agissant tant en son nom personnel qu'en qualité d'ayant droit de [E] [M] et de [U] [ID] [M], décédés, a formé le pourvoi n° W 21-12.569 contre un arrêt rendu le 17 décembre 2020 par la cour d'appel d'Amiens (1re chambre civile), dans le litige l'opposant :
1°/ à M. [A] [M], domicilié [Adresse 7],
2°/ à M. [J] [M], domicilié [Adresse 1],
3°/ à M. [P] [M], domicilié [Adresse 11],
4°/ à M. [S] [M], domicilié [Adresse 4],
5°/ à Mme [T] [M], épouse [B], domiciliée [Adresse 13],
6°/ à Mme [X] [M], épouse [K], domiciliée [Adresse 3],
pris tous six tant en leur nom personnel qu'en qualité d'ayants droit de [E] [M] et de [U] [ID] [M], décédés,
7°/ à M. [G] [V], domicilié [Adresse 6],
8°/ à M. [Z] [V], domicilié [Adresse 9],
9°/ à M. [I] [V], domicilié [Adresse 2],
10°/ à Mme [D] [V], épouse [R], domiciliée [Adresse 10],
11°/ à M. [Y] [V], domicilié [Adresse 6], placé sous curatelle simple,
pris tous cinq en qualité d'ayants droit de leur mère, [F] [M], épouse [V], décédée, elle-même venant aux droits de [E] [M] et de [U] [ID] [M], décédés,
12°/ à Mme [N] [L], domiciliée [Adresse 14],
13°/ à la société Floc'Holding développement, société à responsabilité limitée, dont le siège est [Adresse 8],
défendeurs à la cassation.
II - Mme [X] [M], épouse [K], a formé le pourvoi n° R 21-13.714 contre le même arrêt rendu, dans le litige l'opposant :
1°/ à M. [A] [M],
2°/ à M. [H] [M],
3°/ à M. [J] [M],
4°/ à M. [P] [M],
5°/ à M. [S] [M],
6°/ à Mme [T] [M], épouse [B],
7°/ à M. [G] [V],
8°/ à M. [Z] [V],
9°/ à M. [I] [V],
10°/ à Mme [D] [V], épouse [R],
11°/ à M. [Y] [V], placé sous curatelle simple,
12°/ à Mme [N] [L], prise en qualité de curatrice de M. [Y] [V],
13°/ à la société Floc'Holding développement, société à responsabilité limitée,
défendeurs à la cassation.
Sur le pourvoi n° W 21-12.569 :
M. [S] [M] et Mme [X] [M] épouse [K] ont formé un pourvoi provoqué contre le même arrêt.
Les dossiers ont été communiqués au procureur général.
Sur le rapport de M. Buat-Ménard, conseiller référendaire, les observations écrites de la SCP Foussard et Froger, avocat de M. [H] [M], de la SARL Boré, Salve de Bruneton et Mégret, avocat de M. [A] [M], de la SCP Rocheteau, Uzan-Sarano et Goulet, avocat de MM. [P] et [S] [M], de la SCP Waquet, Farge et Hazan, avocat de Mme [X] [M] épouse [K], de la SCP Gatineau, Fattaccini et Rebeyrol, avocat de la société Floc'Holding développement, après débats en l'audience publique du 27 septembre 2022 où étaient présents M. Chauvin, président, M. Buat-Ménard, conseiller référendaire rapporteur, Mme Auroy, conseiller doyen, et Mme Layemar, greffier de chambre,
la première chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu la présente décision.
Jonction
1. En raison de leur connexité, les pourvois n° W 21-12.569 et R 21-13.714 sont joints.
Sur le pourvoi n° W 21-12.569 :
2. Les moyens de cassation du pourvoi principal et du pourvoi provoqué formé par M. [S] [M], annexés, qui sont invoqués à l'encontre de la décision attaquée, ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation.
Sur le pourvoi n° R 21-13.714 :
3. Les moyens de cassation annexés, qui sont invoqués à l'encontre de la décision attaquée, ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation.
4. En application de l'article 1014, alinéa 1er, du code de procédure civile, il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ces pourvois.
EN CONSÉQUENCE, la Cour :
REJETTE les pourvois ;
Condamne M. [H] [M] et Mme [X] [M] épouse [K] aux dépens ;
En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;
Ainsi décidé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du seize novembre deux mille vingt-deux.
MOYENS ANNEXES à la présente décision
Moyens produits au pourvoi principal n° W 21-12.569 par la SCP Foussard et Froger, avocat aux Conseils, pour M. [H] [M]
PREMIER MOYEN DE CASSATION
L'arrêt infirmatif attaqué, critiqué par M. [H] [M] et M. [J] [M], encourt la censure ;
EN CE QU'il a décidé que l'acte de donation du 16 octobre 1999 ne devait pas donner lieu à rapport, à tout le moins pour la valeur nominale des biens (arrêt : motifs, p. 24 § 7, p. 29 § 6 et s. et p. 33 § 8 et s. et dispositif, p. 51 § 4) ;
ALORS QUE, premièrement, sans contester le principe du rapport, les héritiers visés par la demande de rapport, à savoir M. [S] [M], M. [P] [M] et M. [A] [M], admettaient l'existence d'un rapport au moins en valeur nominale, s'agissant de la donation du 16 octobre 1999, sachant que le rapport était demandé par M. [H] [M], M. [J] [M] et Mme [X] [M] ; qu'en décidant qu'il n'y avait pas lieu à rapport, les juges du fond ont méconnu les termes du litige et violé l'article 4 du Code de procédure civile ;
ALORS QUE, deuxièmement, et en tout cas, en l'état des écritures prises par les différentes parties, les juges du fond se devaient de dire pour quelles raisons ils écartaient le rapport ; que faute de s'être expliqués sur ce point, ils ont privé leur décision de base légale au regard de l'article 843 ancien du code civil.
DEUXIEME MOYEN DE CASSATION
L'arrêt infirmatif attaqué, critiqué par M. [H] [M] et M. [J] [M] encourt la censure ;
EN CE QU'il a refusé le rapport, demandé à l'encontre de M. [P] [M], M. [A] [M] et M. [S] [M] concernant la cession du 30 juillet 1998 afférente à des parts détenues par Mme [U] [ID] dans le capital de plusieurs sociétés et refusé de requalifier cette cession en donation déguisée rapportable à la succession (arrêt, dispositif, p. 51 § 1 et motif, p. 27-30) ;
ALORS QUE, premièrement, faute d'avoir recherché si le fait que le prix de la vente n'a été que très partiellement réglé, pour un montant correspondant aux frais de la donation, et le fait que la vente a été suivie d'une donation de la créance du prix de cette vente n'étaient pas de nature à démontrer que la cession des parts sociales du 30 juillet 1998 était une donation déguisée sous l'apparence d'une vente procédant d'une intention libérale, les juges du fond ont privé leur décision de base légale au regard de l'article 843 ancien du Code civil ;
ALORS QUE, deuxièmement, faute de s'être expliqués sur l'appauvrissement résultant de la cession (arrêt, p. 28-29), les juges du fond ont de nouveau privé leur décision de base légale au regard de l'article 843 ancien du Code civil.
TROISIEME MOYEN DE CASSATION
L'arrêt infirmatif attaqué, critiqué par M. [H] [M] et M. [J] [M] encourt la censure ;
EN CE QU'il a rejeté la demande de rapport concernant la cession du 30 juillet 1998 intervenue au profit de la société FLOC'HOLDING et notamment le rapport des 67 200 actions de la société SPBL et refusé de requalifier cette cession en donation déguisée rapportable à la succession (arrêt, motifs p. 32-34 et dispositif p. 51 § 1 et 4) ;
ALORS QUE, premièrement, faute d'avoir recherché si, au travers de la cession intervenue au profit de la société FLOC'HOLDING et faute de paiement du prix par cette dernière entre les mains de Madame [U] [ID], il n'y a pas eu donation déguisée sous l'apparence d'une vente procédant d'une intention libérale, les juges du fond ont privé leur décision de base légale au regard de l'article 843 ancien du Code civil ;
ET ALORS QUE, deuxièmement, faute de s'être expliqués sur l'appauvrissement résultant de la cession, qui ne pouvait être exclu qu'en comparant le prix de cession avec la valeur réelle des parts, et non par la simple constatation d'un prix sérieux (arrêt, p. 33), les juges du fond ont de nouveau privé leur décision de base légale au regard de l'article 843 ancien du Code civil.
QUATRIEME MOYEN DE CASSATION
L'arrêt infirmatif attaqué, critiqué par M. [H] [M] et M. [J] [M] encourt la censure ;
EN CE QU'il a infirmé le chef de dispositif du jugement n° 20 ordonnant une expertise à l'effet de déterminer la valeur vénale des biens objet des attributions préférentielles puis ordonné une expertise sur l'évaluation des attributions préférentielles (arrêt, dispositif p. 50 § 7 et p. 52 § 5, n° 16 et motifs, p. 43-44) ;
ALORS QUE, la Cour d'appel ne connaît que des chefs du jugement critiqués par les parties ; qu'en l'espèce, la Cour d'appel a infirmé le chef du dispositif du jugement correspondant au n° 20 et prescrivant une expertise, puis a ordonné une nouvelle expertise sur l'évaluation des biens ayant fait l'objet des attributions préférentielles, quand, si certaines parties remettaient en cause telle ou telle modalité de l'expertise, en revanche, aucune partie ne sollicitait l'anéantissement du chef du jugement ayant prescrit l'expertise et désignant l'expert ; que l'arrêt attaqué est entaché d'un excès de pouvoir pour avoir excéder les limites de l'effet dévolutif tel que prévu à l'article 562 du code de procédure civile.
CINQUIEME MOYEN DE CASSATION
L'arrêt infirmatif attaqué, critiqué par M. [J] [M] encourt la censure ;
EN CE QU'il a débouté M. [J] [M] de sa demande en paiement de la somme de 1 467 843,49 euros, et ce faisant débouté M. [J] [M] de ses demandes de fixer à 3.158.483,92 euros arrêtée à la date du 30 septembre 2015, le montant du par la société FLOC'HOLDING en vertu du Jugement du Tribunal de Grande Instance de BEAUVAIS du 19 janvier 2004 et de condamner dès à présent la société FLOC'HOLDING DEVELOPPEMENT à payer à Monsieur [J] [M] la quote-part lui revenant sur la dite somme, soit 496.659,83 euros arrêtée à la date du 30 septembre 2015, outre les intérêts postérieurs à échoir jusqu'à parfait paiement avec capitalisation en application des dispositions de l'article 1343-2 du Code Civil (arrêt, motifs p. 35-36, dispositif p. 51 § 8) ;
ALORS QUE, premièrement, le dispositif du jugement du 19 janvier 2004 énonçait dans des termes clairs, précis et dépourvus d'équivoque que « la société FLOC'HOLDING [s'est] rendu[e] coupable de recel successoral. En conséquence ordonne la réintégration dans l'actif successoral en nature et subsidiairement en valeur [
] par Madame [U] [ID] veuve [M] et la société FLOC'HOLDING DEVELOPPEMENT 44.800 actions de la société SPBL ainsi que 40% de la somme de 3.669.608,73 euros » (jugement du 19 janvier 2004 p. 14 in fine et p. 15 § 1) ; qu'en décidant que c'est pas une interprétation erronée du dispositif du jugement du 19 janvier 2004 que les premiers juges ont retenu que [U] et la société FLOC'HOLDING avaient été condamnées à réintégrer à l'actif de la succession de [E] [M] la somme correspondant à 40% de 3.699.608,73 euros et qu'il est constant à l'aune de la lecture des motifs de la décision que seule [U] a été condamnée au paiement de cette somme, les juges du fond ont dénaturé le dispositif du jugement du 19 janvier 2004 en violation du principe selon lequel le juge ne doit pas dénaturer les documents de la cause ;
ET ALORS QUE, deuxièmement, en écartant la condamnation définitive prononcée à l'encontre de la société FLOC'HOLDING par le jugement du 19 janvier 2004, confirmé par l'arrêt du 10 mai 2007, au motif que la société FLOC'HOLDING qui n'est pas successible n'avait nullement vocation à être condamnée au titre du recel successoral, la cour d'appel a violé l'article 480 du Code de procédure civile ensemble l'article 1351 ancien [article 1355 nouveau] du Code Civil ;
ET ALORS QUE, troisièmement, en cas de recel d'une somme d'argent, le receleur, et le tiers complice, doivent les intérêts au taux légal sur cette somme à compter de l'appropriation injustifiée ; qu'en considérant que la somme recelée par la société FLOC'HOLDING et Madame [ID] avait été restituée par cette dernière au moyen de trois règlements des 31 décembre 2011, 14 mai et 12 juin 2012, de sorte qu'il n'y avait pas lieu de faire droit à la demande en restitution du principal et des intérêts formulée par M. [J] [M], sans s'interroger sur le point de savoir si ces règlements ne portaient pas que sur le principal, soit 1.467.843,49 euros, à l'exclusion des intérêts, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 792 du code civil.
SIXIEME MOYEN DE CASSATION
L'arrêt infirmatif attaqué, critiqué par M. [J] [M] encourt la censure ;
EN CE QU'il a déclaré M. [J] [M] irrecevable à agir en paiement de la somme de 7.500.000 euros pour le compte de l'indivision existant entre les héritiers non receleurs et correspondant au préjudice financier du recel successoral avec intérêts et capitalisation des intérêts, a rejeté la demande en fixation à 10.554.629,98 Euros le montant dû à titre de dommages et intérêts par Messieurs [P] et [A] [M] à l'indivision composée de Messieurs [H] [M], [S] [M] et [J] [M] d'une part ainsi que Mesdames [X] [M] épouse [K] et [T] [M] épouse [B] et les héritiers de Madame [F] [M] épouse [V] d'autre part, et a rejeté la demande de condamnation de MM. [P] et [A] [M] à lui payer la quote-part lui revenant sur la dite somme, soit pour un montant de 1.759.105,00 € (arrêt, motifs, p. 36-38 et dispositif, p. 51 § 9) ;
ALORS QUE, premièrement, en cas de divertissement d'un bien dépendant d'une succession, tout héritier peut inviter le juge à constater le divertissement pour obtenir que l'héritier coupable de recel restitue le bien diverti à l'indivision successorale et soit privé de sa part dans ces biens, outre des dommages et intérêts ; qu'en décidant le contraire, les juges du fond ont violé les articles 31 du code de procédure civile et 792 ancien du code civil ;
ALORS QUE, deuxièmement, et en tout cas, s'il fallait raisonner au regard des règles gouvernant l'indivision, en toute hypothèse, l'acte visant à faire constater le recel, à obtenir la restitution du bien diverti entre les mains de l'indivision et à faire constater que l'héritier receleur ne peut avoir une part dans ces biens, de même qu'à solliciter des dommages et intérêts, constitue un acte conservatoire susceptible d'être exercé par tout héritier en indivision sans l'accord des autres ; qu'à cet égard, l'arrêt doit à tout le moins encourir la censure pour violation des articles 815-2 et 815-3 du code civil. Moyen produit au pourvoi provoqué n° W 21-12.569 par la SCP Waquet, Farge et Hazan, avocat aux Conseils, pour Mme [M] épouse [K]
Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir dit que la valeur vénale des biens, objets des attributions préférentielles, sera évaluée « sur la base de la valeur de terres occupées ».
AUX MOTIFS (arrêt p. 44) que « si [P], [S] et [A] sont attributaires des terres louées par la SCEA dont ils sont les associés, il doit être relevé que [J] y est également associé et qu'ainsi aucun des attributaires ne dispose à lui seul de la faculté de résilier le bail ou de confondre sur sa personne les qualités de bailleur et preneur » ;
1/ ALORS QUE l'arrêt confirme par ailleurs l'attribution préférentielle à [S] et [P] [M] non seulement des immeubles loués à la SCEA [Adresse 15], mais les 980 parts sociales indivises de la SCEA [Adresse 15], c'est-à-dire les parts de [J] [M], lequel perd ainsi toute qualité de preneur ; en statuant comme elle l'a fait, la cour d'appel a violé l'article 831 du code civil ;
2/ ALORS QU'[X] [M] faisait valoir que [A] [M] avait entre-temps quitté la SCEA [Adresse 15], et que cette société était donc entièrement dans la main de [S] et [P] [M], lesquels cumulaient ainsi, au besoin par holdings interposées, les qualités de bailleur et de preneur ; en ne s'expliquant pas sur ce moyen, la cour d'appel a violé l'article 455 du code de procédure civile. Moyens produits au pourvoi n° R 21-13.714 par la SCP Waquet, Farge et Hazan, avocat aux Conseils, pour Mme [M] épouse [K]
PREMIER MOYEN DE CASSATION
Mme [X] [M] fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir infirmé le jugement en ce qu'il a dit que les actes de vente du 30 juillet 1998 constituent une donation déguisée, dit que [P], [A] et [S] [M] doivent rapporter à l'actif de la succession de [U] [ID] veuve [M] la valeur des droits indivis que leur mère leur a consentis évalués au jour du partage d'après leur état le 30 juillet 1998 et la valeur des droits reçus par [F] [M] à concurrence d'un tiers chacun, évalué de la même façon, dit que [P], [A] et [S] doivent rapporter à l'actif de la succession de [U] la somme de 9 707 129 francs chacun à proportion des droits qu'il ont acquis sur cette somme suite à la cession de cette créance par [T] [M] à leur profit, ordonné une expertise confiée à M. [O], et de l'avoir, statuant à nouveau, déboutée de sa demande en requalification des cessions suivies d'une donation des créances de prix en donation déguisée rapportable à la succession et de sa demande de rapport à la succession de [U] [M] de 67 200 actions de la société SPBL ;
Aux motifs notamment que par courrier du 2 mars 1998 adressé à chacun des enfants, [U] rappelait son objectif commun avec son époux défunt de ne pas disloquer le patrimoine qu'ils avaient constitué au cours de leur existence ;
- [U] proposait une donation-partage attribuant à [P], [F], [S] et [A] sa part d'actifs professionnels, avec conditions et attribution à [H], [J], [X] et [T] de l'équivalent en valeur, sous forme d'une soulte payable immédiatement et d'une partie de ses comptes courants dans la société SPBL ;
- Ajoutant que « les dissensions familiales qui se sont exacerbées depuis le décès de papa me sont très pénibles et je ne veux pas qu'elles assombrissent mes dernières années ni qu'elles m'empêchent de réaliser notre volonté, à papa et à moi-même », elle précisait : « à défaut d'une acceptation de cette donation par l'un ou plusieurs d'entre vous, j'ai décidé irrévocablement de vendre mes biens aux quatre d'entre vous qui ont décidé de maintenir le patrimoine familial et vous donnerai ultérieurement les créances correspondant à vos droits ». Elle ajoutait que dans cette hypothèse, elle se réservait la possibilité d'attribuer par testament à ceux qui auront accepté la donation, la quotité disponible qu'elle enlèverait aux autres pour compenser partiellement le préjudice que ceux qui n'auront pas accepté la donation auront fait subir.
La cour relève qu'ainsi les cessions litigieuses ont été réalisées le 30 juillet 1998 conformément à ce que [U] avait annoncé dans son courrier du 2 mars 1998 adressé à tous ses enfants dans lequel elle exprimait sa volonté de favoriser le maintien du patrimoine entre [P], [F], [S] et [A] et nullement une volonté de favoriser 4 de ses enfants au détriment des autres puisqu'elle prévoyait une donation ultérieure correspondant aux droits des 4 autres enfants (
)
et aux motifs que par un 4ème acte authentique du 30 juillet 1998, [U] a cédé 112 000 actions de la société SPBL à la société Floc'Holding pour un prix de 5 600 000 francs. (
)
Sur le paiement du prix
Le 16 octobre 1999 [U] a fait donation en avancement d'hoirie de sa créance contre la société Floc'holding à [A], [S], [P], [T] qui sont donc devenus les créanciers de la société Floc'holding.
Le paiement de cette créance par inscription de prix au crédit des avances en comptes courants de [P], [S] et [A] [M], donataires, est établi par l'attestation de l'expert-comptable et il est justifié de ce que la créance donnée à [T] est inscrite comme une dette de la société Floc'holding à son endroit.
Il n' est donc pas établi que le prix de cession n'a pas été payé. (arrêt, p. 33) ;
ALORS D'UNE PART QUE constitue une donation déguisée le fait de vendre un bien et de volontairement ne pas en percevoir le prix ; qu'en s'abstenant de rechercher comme il lui était demandé si, n'ayant pu transmettre comme elle le souhaitait à [P], [F], [S] et [A] ses actifs professionnels dans le cadre d'une donation-partage qui établissait son intention libérale, l'opération consistant pour [U] [M] à leur céder ces actifs, directement ou par l'intermédiaire de la société Floc'holding, puis à leur consentir une remise du prix de vente sous la forme d'une donation, ne constituait pas une donation déguisée de ces actifs, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles 893 et 894 du code civil, ensemble l'article 843 ancien du même code.
ALORS D'AUTRE PART QUE l'appauvrissement caractérisant la libéralité s'apprécie en la personne du donateur ; qu'en retenant, pour exclure l'existence d'une donation déguisée, qu'il n'est pas établi que le prix de cession des parts de la société SPBL acquises par la société Floc'holding n'a pas été payé, après avoir constaté que ce paiement résultait de l'inscription du prix par [P], [S] et [A] [M], qui en avaient reçu donation de leur mère, au crédit de leurs avances en compte courant dans la société Floc'Holding, ce dont il s'évinçait que [U] [M] avait aliéné ses actions de la SPBL au profit de ses enfants associés de la société Floc'holding sans percevoir elle-même le prix de vente, et s'était donc appauvrie à leur profit, la cour d'appel, qui a statué par un motif inopérant, a violé les articles 893 et 894 du code civil, ensemble l'article 843 ancien du même code.
DEUXIEME MOYEN DE CASSATION (subsidiaire)
Mme [X] [M] fait grief à l'arrêt infirmatif attaqué de l'avoir déboutée de sa demande de rapport à la succession de [U] [M] de la somme de 9 707 129 F donnée par [U] [M] le 16 octobre 1999 à chacun de ses quatre enfants : [S], [P], [A] et [T] [M] ;
ALORS D'UNE PART QUE [S], [P] et [A] [M] ayant demandé qu'il soit jugé qu'ils étaient tenus de rapporter à la succession de [U] [M] les créances qu'ils avaient reçues dans le cadre de la donation du 16 octobre 1999 pour leur valeur nominale, la cour d'appel qui a néanmoins débouté [X] [M] de sa demande de rapport des biens donnés à ses frères a méconnu les termes du litige et violé les articles 4 et 5 du code de procédure civile ;
ALORS D'AUTRE PART QUE tout héritier venant à une succession doit rapporter à ses cohéritiers tout ce qu'il a reçu du défunt, par donations entre vifs, directement ou indirectement ; qu'ayant constaté que par acte authentique du 16 octobre 1999, [U] [M] a fait donation en avancement d'hoirie à [P], [S], [A] et [T] la créance de 38 828 516 F à concurrence d'un quart chacun, soit 9 707 129 F (arrêt attaqué, p. 24, § 7), la cour d'appel qui a cependant débouté [X] [M] de sa demande de rapport par chacun des donataires de ce qu'il avait reçu du défunt à cette occasion sans donner aucun motif pour statuer de la sorte a violé l'article 843 ancien du code civil.
TROISIEME MOYEN DE CASSATION
Mme [X] [M] fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir infirmé le jugement en ce qu'il a ordonné une expertise, confiée à M. [O], à l'effet de déterminer la valeur vénale des biens objet des attributions préférentielles qui seront évalués au jour le plus proche du partage et d'avoir ordonné une expertise sur l'évaluation des attributions préférentielles qu'il a confiée à M. [C] [W] ;
ALORS QUE l'appel ne défère à la cour que la connaissance des chefs de jugement qu'il critique ; qu'aucune des parties n'ayant demandé l'infirmation du chef du dispositif du jugement ayant ordonné une expertise confiée à M. [O], dont seule la mission était discutée, la cour d'appel qui a cependant infirmé le jugement de ce chef et ordonné une nouvelle mesure d'expertise confiée à un autre expert a excédé les pouvoirs qui lui sont dévolus par l'article 562 du code de procédure civile qu'elle a violé.
QUATRIEME MOYEN DE CASSATION
Mme [X] [M] fait grief à l'arrêt infirmatif attaqué de l'avoir déboutée de sa demande de rapport à l'actif de la succession de [E] [M] par la société Floc'Holding et la succession de [U] [ID] veuve [M] de la somme de 1 467 843,49 € et des intérêts légaux sur cette somme à compter du 19 janvier 2004, capitalisés ;
Aux motifs que c'est par une interprétation erronée du dispositif du jugement du 19 janvier 2004 que les premiers juges ont retenu que [U] et la société Floc'holding avaient été condamnées à réintégrer à l'actif de la succession de [E] en raison du recel successoral qui leur est reproché la somme correspondant à 40 % de 3 669 608,73 €. En effet, à l'aune de la lecture des motifs de la décision, il est constant que seule [U], auteur du recel successoral, a été condamnée au paiement de cette somme et la société Floc'holding qui n'est pas successible n'avait nullement vocation à être condamnée au titre du recel successoral.
Sont versés aux débats les extraits de compte et attestations comptables qui établissent que par trois règlements les 31 décembre 2011, 14 mai et 21 juin 2012, réglé cette somme au crédit du compte courant de l'indivision hors héritiers receleurs.
Sans qu'il y ait lieu de rechercher l'utilisation faite ensuite des virements, aucun rapport à succession ne saurait donc être ordonnée ;
ALORS D'UNE PART QUE l'autorité de chose jugée est attachée à ce que le jugement a tranché dans son dispositif ; qu'elle interdit au juge de modifier, sous prétexte d'interprétation, ce qui a été définitivement jugé ; que le jugement du 19 janvier 2004 du tribunal de grande instance de Beauvais dispose de façon claire et précise (p. 14 in fine et 15 in limine) que « MM. [P], [A], [S] [M] et Mme [U] [ID] veuve [M] ainsi que son ayant droit la société Floc'holding développement se sont rendus coupables de recel successoral » et « en conséquence ordonne la réintégration dans l'actif successoral en nature subsidiairement en valeur (
) par Mme [U] [ID] veuve [M] et la société Floc'Holding développement de 44800 actions de la société SPBL ainsi que 40 % de la somme de 3 669 608,73 € » ; que ce jugement ayant ainsi définitivement déclaré la société Floc'holding coupable de recel successoral et l'ayant condamnée à réintégrer à l'actif de la succession de [E] [M] la somme correspondant à 40 % de 3.699.608,73 €, la cour d'appel qui a néanmoins débouté [X] [M] de sa demande à ce titre aux motifs inopérants que cette société n'étant pas successible n'avait pas vocation à être condamnée au titre du recel successoral et que les motifs du jugement révèlerait que seule [U] [M] a été condamnée au paiement de cette somme, a violé les articles 480 du code de procédure civile et 1351, devenu 1355, du code civil ;
ALORS D'AUTRE PART QUE le jugement du 19 janvier 2004 ayant ordonné, outre la réintégration par [U] [M] et par la société Floc'Holding développement de 40 % de la somme de 3.669.608,73 €, la restitution des fruits et produits de ces titres et valeurs, la cour d'appel qui s'est bornée à retenir le versement de la somme en principal par [U] [M] par trois règlements les 31 décembre 2011, 14 mai et 21 juin 2012 pour rejeter la demande de rapport d'[X] [M], sans s'expliquer sur la restitution des fruits et produits de cette somme qui était également due, a derechef violé les articles 480 du code de procédure civile et 1351, devenu 1355, du code civil.
CINQUIEME MOYEN DE CASSATION
Mme [X] [M] fait grief à l'arrêt infirmatif attaqué de l'avoir déclarée irrecevable à agir en paiement de la somme de 7 500 000 € pour le compte de l'indivision existant entre les héritiers non receleurs ;
ALORS QUE tout indivisaire peut prendre les mesures nécessaires à la conservation des biens indivis, même si elles ne présentent pas un caractère d'urgence ; que constitue un acte conservatoire que tout indivisaire peut accomplir sans l'accord des autres celui visant à obtenir que l'héritier ayant recelé un actif dépendant de la succession le restitue et indemnise l'indivision successorale des conséquences dommageables de ce recel ; qu'en retenant cependant qu'une telle demande constitue un acte d'administration impliquant l'accord des deux tiers des indivisaires, la cour d'appel a violé l'article 815-2 du code civil, par refus d'application, et l'article 815-3 du même code par fausse application.
SIXIEME MOYEN DE CASSATION
Mme [X] [M] fait grief à l'arrêt infirmatif attaqué d'avoir attribué préférentiellement à [P] et [S] [M] des terres du [Adresse 12] et de l'avoir en conséquence déboutée de sa demande en paiement de 2 520 000 € à titre de dommages-intérêts en réparation du préjudice causé par les manoeuvres frauduleuses notamment de [P] et [S] [M] ;
ALORS D'UNE PART QUE la fraude corrompt tout ; que les associés d'une société à objet exclusivement agricole à laquelle un preneur à bail rural met à disposition tout ou partie des biens dont il est locataire sont tenus de l'associer et le faire participer à l'exploitation du bien loué de façon effective et permanente ; que la fraude commise par [E] et [U] [M], associés de la SCEA du [Adresse 15], en contraignant leur fille [X] à mettre à la disposition de cette société le [Adresse 12] sans l'associer ni accepter qu'elle participe à son exploitation, malgré les promesses qui lui avaient été faites en ce sens, a privé dès l'origine ce contrat de toute efficacité, de sorte que les associés de la SCEA que sont [P] et [S] [M] ne peuvent se prévaloir de l'exploitation frauduleuse du domaine par la société pour en solliciter l'attribution préférentielle ; qu'en jugeant le contraire, au motif inopérant que [P] et [S] n'auraient pas pris part à la fraude, la cour d'appel a violé le principe fraus omnia corrumpit ensemble les articles L 411-37 du code rural et 831 du code civil ;
ALORS D'AUTRE PART QU'ayant constaté que la fraude ayant consisté à faire signer à [X] [M] un bail à ferme portant sur le [Adresse 12] pour le mettre ensuite à la disposition de la Scea [Adresse 15] sans qu'elle soit associée de cette société ni qu'elle participe à l'exploitation du domaine agricole, contrairement à ce qui lui avait été promis, perdurait depuis 30 ans, ce dont il résultait qu'elle était également imputable à [S] et [P], associés de la Scea demandant l'attribution préférentielle de ce domaine puisqu'ils l'ont poursuivie, la cour d'appel qui a cependant fait droit à cette demande au motif erroné et inopérant qu'aucune fraude n'apparaît caractérisé à l'encontre de [P] et [S], a violé le principe fraus omnia corrumpit ensemble l'article L 411-37 du code rural.