CIV. 1
MY1
COUR DE CASSATION
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Audience publique du 16 novembre 2022
Rejet non spécialement motivé
M. CHAUVIN, président
Décision n° 10757 F
Pourvoi n° P 21-12.746
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
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AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
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DÉCISION DE LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, DU 16 NOVEMBRE 2022
Mme [J] [S], épouse [T], domiciliée [Adresse 1], a formé le pourvoi n° P 21-12.746 contre l'arrêt rendu le 2 septembre 2020 par la cour d'appel d'Agen (chambre civile), dans le litige l'opposant à M. [N] [S], domicilié [Adresse 5], défendeur à la cassation.
Le dossier a été communiqué au procureur général.
Sur le rapport de Mme Poinseaux, conseiller, les observations écrites de la SCP Duhamel, Rameix, Gury, Maitre, avocat de Mme [J] [S], de la SCP L. Poulet-Odent, avocat de M. [N] [S], après débats en l'audience publique du 27 septembre 2022 où étaient présents M. Chauvin, président, Mme Poinseaux, conseiller rapporteur, Mme Auroy, conseiller doyen, et Mme Layemar, greffier de chambre,
la première chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu la présente décision.
1. Les moyens de cassation annexés, qui sont invoqués à l'encontre de la décision attaquée, ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation.
2. En application de l'article 1014, alinéa 1er, du code de procédure civile, il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce pourvoi.
EN CONSÉQUENCE, la Cour :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne Mme [J] [S] aux dépens ;
En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par Mme [J] [S] et la condamne à payer à M. [N] [S] la somme de 3 000 euros ;
Ainsi décidé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du seize novembre deux mille vingt-deux. MOYENS ANNEXES à la présente décision
Moyens produits par la SCP Duhamel, Rameix, Gury, Maitre, avocat aux Conseils, pour Mme [J] [S].
PREMIER MOYEN DE CASSATION :
Mme [J] [S], épouse [T], FAIT GRIEF à l'arrêt infirmatif attaqué d'avoir rejeté l'action en nullité du testament authentique établi le 9 février 2011 par [H] [M] veuve [S] et dit que ce testament doit recevoir effet ;
1°) ALORS QUE pour faire une libéralité il faut être sain d'esprit ; qu'il résulte des propres constatations de la cour d'appel que dès le printemps 2010, Mme [H] [M] était atteinte de démence mixte dans un processus neurodégénératif, de troubles de la mémoire sur les évènements récents et anciens, d'un score MMSE de 11/30, de graves troubles aphasiques, d'incapacité à effectuer un calcul mental simple ; que dès lors, en affirmant qu'au printemps 2010 Mme [M] présentait essentiellement des troubles de la mémoire et qu'il était d'autant moins établi que le 9 février 2011 sa faculté de discernement aurait été déréglée, que dans un écrit du 30 juin 2010 elle aurait déjà indiqué vouloir donner la quotité disponible de ses biens à son fils, quand il résulte pourtant de ses propres constatations que dès le printemps 2010, la faculté de discernement de Mme [M] était déréglée, la cour d'appel a violé l'article 901 du Code civil ;
2°) ALORS QUE les juges ne peuvent dénaturer les écrits clairs et précis qui leur sont soumis ; que le certificat médical du 17 mars 2010 (production, n°6) fait état de troubles aphasiques « francs » quand la cour d'appel ne vise que des troubles aphasiques (arrêt, p. 10) ; que ce certificat indique encore que Mme [M] se situe « relativement correctement » dans l'espace, ce que la cour d'appel retranscrit par « bonne orientation dans l'espace » (arrêt, p. 10) ; que le même certificat indique des tests cognitifs retrouvant « une altération franche » des scores, un test de l'horloge irréalisable, une fluence verbale altérée, de même que la mémoire de travail, que le fils de Mme [M] a rapporté des « troubles de la mémoire pré-existants », quand ces éléments ne figurent pas dans la retranscription du certificat effectuée par la cour d'appel (arrêt, p. 10) ; que la cour d'appel a affirmé qu'un « certificat du 20 avril 2010, établi par le Dr [E] a diagnostiqué « une suspicion de processus dégénératif [au singulier] mixte » » (arrêt, p. 10), quand le certificat médical du 20 avril 2010 n'a pas été établi par le Dr [E] mais par le Dr [I] et que le Dr [E] avait en toute hypothèse déjà indiqué dans son certificat du 17 mars 2010, une « forte suspicion de processus neurodégénératifs [au pluriel] au mixte » ; que le certificat médical du 20 avril 2010, établi par le Dr [I], (production, n°7) rappelle que Mme [M] se plaignait de troubles mnésiques « depuis plusieurs mois », qu'il n'a pas diagnostiqué une « suspicion de processus dégénératif mixte », ni « simplement » « noté » une démence mixte comme affirmé par la cour d'appel (arrêt, p. 10), mais a fait état d'un scanner cérébral retrouvant « une atrophie hippocampique asymétrique plus marquée à gauche et des images lacunaires du noyau caudé et des capsules externes », ainsi que des lésions vasculaires, établissant véritablement, associé avec l'évaluation cognitive, une « démence mixte » ; qu'à l'occasion des examens effectués par le Dr [I], est également apparue l'existence d'une dénutrition de Mme [M] avec proposition d'un traitement (production n°7) ; que la cour d'appel omet encore de prendre en compte ou de mentionner ces problèmes cliniques dont souffrait Mme [M] quand elle énonce « au vu d'un examen effectué par le Dr [I], notant une démence mixte avec proposition de traitement par Exelon », un certificat médical du 9 juin 2010 établi par le Dr [E] note que [H] [S] évoque un sentiment de mieux-être, qu'elle a regagné son domicile avec un plan d'aide adapté et que l'examen clinique est satisfaisant » (arrêt, p. 10) ; qu'il s'ensuit qu'en dénaturant, notamment par omission, et en mélangeant la portée des différents certificats médicaux de Mme [M], la cour d'appel, qui a faussement estimé que les troubles ne Mme [M] étaient essentiellement des troubles de mémoire au printemps 2010, n'a pu prendre la mesure de l'état de Mme [M] et a de fait minimisé la gravité de son état évolutif dès le printemps 2010, violant le principe interdisant au juge de dénaturer les écrits clairs et précis qui lui sont soumis ;
3°) ALORS QUE pour faire une libéralité il faut être sain d'esprit ; qu'il résulte des propres constatations de la cour d'appel que dès le printemps 2010, Mme [H] [M] était atteinte de démence mixte dans un processus neurodégénératif, de troubles de la mémoire sur les évènements récents et anciens, d'un score MMSE de 11/30, de troubles aphasiques, d'incapacité à effectuer un calcul mental simple, qu'à l'automne 2012, elle était désorientée avec amnésie rétrograde majeure, très altérée au niveau cérébral, n'avait plus de discernement et ne pouvait déterminer en lucidité où continuer son chemin de vie ; qu'il résulte nécessairement de ces constatations que dans l'intervalle, soit au moment de la rédaction du testament du 9 février 2011, Mme [M], dont les facultés mentales étaient déjà considérablement altérées depuis le printemps 2010 et dont l'état n'avait pu qu'empirer et n'avait effectivement fait qu'empirer était dans un état habituel d'insanité d'esprit ; qu'en affirmant qu'il n'est pas établi que la faculté de discernement de Mme [M] était déréglée au moment de la rédaction du testament litigieux, la cour d'appel, qui a refusé de tirer les conséquences légales de ses constatations a violé l'article 901 du Code civil ;
4°) ALORS QUE pour faire une libéralité il faut être sain d'esprit ; que Mme [J] [T] faisait valoir qu'il ressortait du jugement d'ouverture de tutelle de sa mère que la maladie d'Alzheimer avait été diagnostiquée en 2009 (conclusions d'appel de Mme [T], p. 14) ; qu'elle faisait également valoir que le certificat médical du 9 juin 2010 proposait une réévaluation cognitive complète de [H] [M] dans trois mois, mais que M. [N] [S], parfaitement informé de la démence mixte (maladie évolutive) de sa mère, puisqu'il ressort des différents certificats médicaux qu'il l'accompagnait aux visites et que les médecins avaient discuté avec lui de la réévaluation de son devenir, s'est abstenu de faire consulter à sa mère le Dr [E] ou un autre médecin gériatre jusqu'à l'ouverture de la mesure de tutelle (conclusions d'appel de Mme [T], p. 11-13) ; que Mme [J] [T] faisait encore valoir, preuve à l'appui, que par testament du 4 octobre 2008 (production n°9), sa mère avait insisté sur sa volonté d'une égalité de partage entre ses deux enfants (conclusions d'appel de Mme [T], p. 19-20) ; que dès lors, en écartant un dérèglement du discernement de Mme [M] à la date du 9 février 2011 au motif, au demeurant inopérant dans la mesure où l'insanité d'esprit étalée sur une longue période couvrant la période litigieuse était par ailleurs établie, qu'il n'existe pas de document médical sur l'état de santé de Mme [M]-[S] en février 2011, sans rechercher, comme cela lui était demandé, si précisément l'absence d'initiative de M. [N] [S] pour faire procéder à un examen de réévaluation de Mme [M] en 2011, alors qu'il avait été expressément sollicité par les médecins, et le revirement de volonté de Mme [M], postérieur au diagnostic de démence mixte, qui jusqu'en octobre 2008 souhaitait expressément une égalité de partage entre ses enfants, pour subitement décider de laisser la quotité disponible à son seul fils qui sans l'accompagner chez le gériatre, l'avait en revanche accompagnée à l'étude du notaire pour qu'elle dicte ce nouveau testament, n'étaient pas de nature à établir la réalité de l'état d'insanité mentale de Mme [M] au moment de la rédaction du testament litigieux, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 901 du Code civil ;
5°) ALORS QUE, subsidiairement, subit nécessairement un préjudice la personne vulnérable disposant de ses biens par testament en faveur de la personne l'ayant conduite à cette disposition ; que Mme [J] [T], qui sollicitait l'annulation du testament du 9 février 2011 sur le fondement de l'article 464 du Code civil faisait valoir, preuve à l'appui que M. [N] [S] était parfaitement informé du diagnostic de démence mixte posé par le Dr [E], ainsi que de sa confirmation par le Dr [I], puisqu'il avait assisté aux examens, comme cela ressort des certificats médicaux des 17 mars et 20 avril 2010 (productions 6 et 7) (conclusions d'appel de Mme [T], p. 14-15) ; qu'elle indiquait encore qu'elle avait découvert des mouvements suspects sur les comptes de sa mère, qu'elle en avait informé son frère en ajoutant envisager le placement sous tutelle et « en réponse, [N] [S] qui savait leur mère atteinte d'une démence mixte sévère diagnostiquée depuis mars 2010, emmenait [H] [S] chez son notaire, Maître [X] [A], pour se faire instituer légataire à titre universel, le 9 février 2011 » (conclusions d'appel de Mme [T], p. 19) ; que dès lors en se contentant d'affirmer, pour écarter la nullité du testament litigieux, que cette disposition testamentaire n'avait causé aucun préjudice à la testatrice, quand dans une telle hypothèse le préjudice est consubstantiel à l'acte, la cour d'appel a violé l'article 464 du Code civil.
DEUXIEME MOYEN DE CASSATION :
Mme [J] [S] épouse [T] FAIT GRIEF à l'arrêt infirmatif attaqué d'avoir déclaré [N] [S] propriétaire par prescription acquisitive sur la commune de [Localité 6] (46), de partie de la parcelle cadastrée section AA n° [Cadastre 2] et de partie de la parcelle cadastrée section AA n°[Cadastre 3], sur la surface délimitée en suivant d'un côté l'alignement, jusqu'à la parcelle cadastrée section AA n° [Cadastre 4], des murs du hangar édifié sur la parcelle cadastrée section AA n° [Cadastre 2], et de l'autre côté par le stade municipal et d'avoir dit que le notaire chargé du partage établira l'acte destiné à opérer mutation au fichier immobilier aux frais de [N] [S] ;
1°) ALORS QUE pour pouvoir prescrire, il faut une possession continue et non interrompue, paisible, publique, non équivoque, et à titre de propriétaire ; que Mme [T] critiquait l'efficacité des actes de possession matérielle de son frère sur les parcelles litigieuses en relevant leur caractère manifestement équivoque dès lors que dans les attestations de propriété et déclarations de succession de 2001 et 2016, à aucun moment M. [S] ne contestait que ses parents étaient propriétaires de l'intégralité de la contenance des parcelles litigieuses ni ne revendiquait les parties concernées ou s'en déclarait propriétaire (conclusions d'appel de Mme [T], p. 28) ; que pour écarter cet argument, la cour d'appel a cru pouvoir affirmer que ces actes ne « remettaient pas en cause les actes matériels de possession » (arrêt, p. 13) ; qu'en statuant ainsi, par des motifs inopérants confondant la matérialité de la possession et son caractère équivoque, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 2229 du Code civil dans sa rédaction antérieure à la loi du 17 juin 2008, aujourd'hui article 2261 ;
2°) ALORS QUE pour pouvoir prescrire, il faut une possession continue et non interrompue, paisible, publique, non équivoque, et à titre de propriétaire ; qu'en l'espèce, pour établir le caractère équivoque de la possession, Mme [J] [T] faisait valoir que M. [N] [S], qui savait ne pas être propriétaire des terres litigieuses, avait insisté pour que sa mère et sa soeur signent des plans de division pour pouvoir in fine s'approprier effectivement les terres (conclusions d'appel de Mme [T], p. 29) ; qu'à l'appui de cette allégation, elle produisait les pièces 8 et 8 bis (production n°13) et 26 (production n°14), comportant des documents d'arpentage dressés par M. [K] en 2008 et 2009, signés par [N] [S] et que ce dernier entendait faire signer par sa mère et sa soeur pour concrétiser ses projets ; que dès lors en s'abstenant de rechercher, comme cela lui était expressément demandé, si le caractère équivoque de la possession ne résultait pas des demandes répétées de M. [S] tendant à régulariser la situation, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 2229 du Code civil dans sa rédaction antérieure à la loi du 17 juin 2008, aujourd'hui article 2261.
TROISIEME MOYEN DE CASSATION :
Mme [J] [S] épouse [T] FAIT GRIEF à l'arrêt attaqué, tel que rectifié par l'arrêt du 02 juin 2010, d'avoir fixé le rapport dû à la succession d'[D] [S] par [N] [S] à la somme de 32 212,50 Euros au titre du don manuel des actions de ce dernier du 18 mai 1992 et fixé le rapport dû à la succession de [H] [S] par [N] [S] à la somme de 32 212,50 Euros au titre du don manuel des actions de ce dernier du 18 mai 1992 ;
1°) ALORS QUE le juge ne peut dénaturer les pièces de la procédure et les conclusions des parties ; qu'en l'espèce, pour fixer les rapports dus à la succession, la cour d'appel a affirmé qu'il est constant qu'eu égard à l'ancienneté de la vente, il n'existe plus aucun document ou élément permettant de connaître le prix payé par la société VM Distribution en 1996, que les actions ont été valorisées par un expert comptable, [W] [R], commissaire aux comptes, désigné le 10 avril 1992 en qualité de commissaire aux apports par le président du tribunal de commerce de Cahors et que le rapport qu'il a établi constitue le seul document comptable disponible (arrêt, p. 15) ; qu'en statuant ainsi alors que Mme [J] [S] faisait valoir que la valeur des actions en 1996 était établie notamment par trois documents (Courrier de Maître [G] [C], Notaire, adressé à Madame [J] [T] le 9 mai 2017 (pièce n°44) ; Projet de fusion des Sociétés [S] / Boissière adopté en Assemblée Générale du 30 décembre 1997 (pièce n°45) ; Déclaration de régularité et de conformité de la fusion des Sociétés [S] / Boissière du 10 janvier 1998 (pièce n°46) – productions n°10-11-12) (conclusions d'appel de Mme [S], p. 35-37), qu'elle produisait et qui avaient du reste servi de base de calcul au tribunal de grande instance (jugement, p. 17-18), la cour d'appel a dénaturé par omission ces documents et violé le principe lui interdisant de dénaturer les écrits clairs et précis de la cause ;
2°) ALORS QUE le juge est tenu d'analyser les documents soumis à son examen ; que Mme [J] [T] faisait valoir que la valeur des actions en 1996 était établie notamment par trois documents (Courrier de Maître [G] [C], Notaire, adressé à Madame [J] [T] le 9 mai 2017 (pièce n°44) ; Projet de fusion des Sociétés [S] / Boissière adopté en Assemblée Générale du 30 décembre1997 (pièce n°45) ; Déclaration de régularité et de conformité de la fusion des Sociétés [S] / Boissière du 10 janvier 1998 (pièce n°46) – productions n°10-11-12) (conclusions d'appel de Mme [T], p. 35-37), qu'elle produisait et qui avaient du reste servi de base de calcul au tribunal de grande instance (jugement, p. 17-18) ; que dès lors, en calculant les rapports sans examiner, même sommairement ces pièces, la cour d'appel a violé l'article 455 du Code de procédure civile ;
3°) ALORS QUE le juge doit se prononcer seulement sur ce qui est demandé ; qu'en l'espèce, M. [N] [S] demandait la réformation du jugement dans son évaluation du montant des rapports, mais ne proposait lui-même aucune évaluation du montant de ces rapports et se contentait de solliciter à cet égard une expertise avant-dire droit (conclusions d'appel de M. [S], p. 49-50, p. 36-43) ; que dès lors, en fixant les rapports dus aux successions à des montants non réclamés par M. [S] lui-même, la cour d'appel a violé les articles 4 et 5 du Code de procédure civile ;
4°) ALORS QUE le juge est tenu en toutes circonstances d'observer le principe du contradictoire ; qu'en l'espèce, Mme [T] sollicitait que les rapports soient calculés au regard de la formule développée dans le courrier de Me [C] (conclusions d'appel de Mme [T], p. 36), sans considération de la question d'un actif brut ou net tel que figurant dans le document de M. [R] ; que de son côté, M. [S] ne proposait aucun mode de calcul et se contentait de solliciter avant-dire droit une expertise judiciaire pour déterminer les montants des rapports ou la somme à retenir pour procéder à la réunion fictive des donations puis au calcul de la réserve et de l'éventuelle indemnité de réduction (conclusions d'appel de M. [S], p. 40-43) ; que dès lors, en calculant les rapports par une formule qui n'était avancée par aucune des parties, sans les inviter à présenter leurs observations à cet égard, la cour d'appel a violé l'article 16 du code de procédure civile ;
5°) ALORS QUE le juge ne peut dénaturer les termes du litige ; qu'en l'espèce, Mme [T] demandait que la donation d'actions du 18 mai 1992 soit rapportée selon la valeur des parts au jour de leur vente (soit en 1996), ce qui supposait nécessairement qu'elle estime que la valeur de 1996 soit distincte de celle de 1992 (conclusions d'appel de Mme [T], p. 34) ; qu'elle faisait référence à une méthode de calcul utilisée par Me [C] au plus près de cette date (conclusions d'appel de Mme [T], p. 35) ; qu'elle mentionnait expressément l'existence d'une plus-value des actions, en excluant que celle-ci soit imputable à l'activité de M. [S] (conclusions d'appel, p. 37) ; que dès lors, en affirmant que « [J] [S] ne prétend pas que ces actions aient bénéficié d'une plus-value lors de leur vente en 1996 » (arrêt, p. 15), la cour d'appel a dénaturé ses conclusions claires et précises, violant le principe interdisant au juge de dénaturer les écrits qui lui sont soumis ainsi que l'article 4 du Code de procédure civile.