Résumé de la décision
La Cour de cassation, dans sa décision rendue le 16 novembre 2022, a rejeté le pourvoi formé par M. [Z] [M] contre un arrêt de la cour d'appel de Lyon du 1er décembre 2020. Le litige concernait la reconnaissance par la cour d'appel du droit à une créance de salaire différé en faveur de Mme [B] [M], épouse [N], pour un montant de 67 729,78 euros, au titre des travaux réalisés dans l'exploitation agricole de son père. La Cour de cassation a considéré que le moyen de cassation invoqué n'était pas de nature à entraîner la cassation et a condamné M. [M] aux dépens ainsi qu'à verser 3 000 euros à Mme [M] en application de l'article 700 du code de procédure civile.
Arguments pertinents
La première chambre civile de la Cour de cassation a souligné que le moyen de cassation invoqué ne remet pas en cause la décision de la cour d'appel. Elle a affirmé que les établissements de témoignages en faveur de Mme [B] [M], attestant qu'elle avait effectivement participé aux travaux agricoles, étaient suffisants pour justifier la créance de salaire différé reconnue par la cour d'appel. En particulier, la Cour a noté que :
> « les sommations produites par M. [Z] [M] seraient insuffisantes à contredire les attestations produites par Mme [B] [M] », précisant que l'existence d’une participation non exclusive n’était pas incompatible avec la reconnaissance du droit à cette créance.
Interprétations et citations légales
Dans son analyse, la Cour de cassation a fait une application notable de l'article L. 321-13 du Code rural et de la pêche maritime, qui traite des droits des descendants d'exploitants agricoles quant aux créances de salaire différé. Le débat était centré sur le fait de savoir si la participation de Mme [B] [M] à l'exploitation était suffisante pour justifier cette créance. Le tribunal a rappelé que l'exigence d'une « participation effective et non occasionnelle n'est pas [...] celle d'une participation permanente et exclusive ».
Ainsi, la décision de la cour d'appel a été soutenue par l'idée que les témoignages recueillis établissaient une participation suffisante de Mme [B] [M] dans les activités de la ferme, ce qui légitimait sa réclamation de salaire différé, même si son engagement ne se caractérisait pas par une présence permanente.
La Cour a statué en se fondant sur le principe relatif à l'appréciation de la preuve des activités réalisées, réaffirmant le droit des descendants d'exploitants à revendiquer une créance de salaire différé en fonction de leur degré d'implication dans l'exploitation.
Cette décision met en exergue des enjeux d'équité et les modalités d’appréciation de l'implication dans des activités professionnelles agricoles, ce qui pourrait servir de référence dans des litiges futurs similaires.