CIV. 1
SG
COUR DE CASSATION
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Audience publique du 16 novembre 2022
Rejet non spécialement motivé
M. CHAUVIN, président
Décision n° 10765 F
Pourvoi n° C 21-13.702
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
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AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
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DÉCISION DE LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, DU 16 NOVEMBRE 2022
Mme [M] [T], épouse [H], domiciliée [Adresse 2], a formé le pourvoi n° C 21-13.702 contre l'arrêt rendu le 7 décembre 2020 par la cour d'appel de Colmar (1re chambre civile, section A), dans le litige l'opposant à M. [U] [T], domicilié [Adresse 1], défendeur à la cassation.
Le dossier a été communiqué au procureur général.
Sur le rapport de Mme Dard, conseiller, les observations écrites de la SARL Boré, Salve de Bruneton et Mégret, avocat de Mme [T], de la SCP Boullez, avocat de M. [T], après débats en l'audience publique du 27 septembre 2022 où étaient présents M. Chauvin, président, Mme Dard, conseiller rapporteur, Mme Auroy, conseiller doyen, et Mme Layemar, greffier de chambre,
la première chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu la présente décision.
1. Le moyen de cassation annexé, qui est invoqué à l'encontre de la décision attaquée, n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation.
2. En application de l'article 1014, alinéa 1er, du code de procédure civile, il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce pourvoi.
EN CONSÉQUENCE, la Cour :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne Mme [T] aux dépens ;
En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par Mme [T] et la condamne à payer à M. [T] la somme de 3 000 euros ;
Ainsi décidé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du seize novembre deux mille vingt-deux.
MOYEN ANNEXE à la présente décision
Moyen produit par la SARL Boré, Salve de Bruneton et Mégret, avocat aux Conseils, pour Mme [T]
Mme [H] fait grief à l'arrêt confirmatif attaqué de l'AVOIR déboutée de sa demande tendant à voir constater que l'inertie de M. [U] [T] mettait en péril l'intérêt commun des indivisaires et à voir désigner un administrateur provisoire de l'indivision, chargé d'assurer la surveillance de la gestion du fonds de commerce litigieux, au besoin de cogérer celui-ci, d'établir les comptes de l'indivision afin de déterminer les causes du déficit chronique de l'exploitation, et d'assurer la gestion du fonds indivis en cas d'impéritie de M. [T] ;
1°) ALORS QUE Mme [H] avait assigné M. [U] [T] devant le président du tribunal de grande instance de Saverne statuant « comme en matière de référé » aux fins de voir désigner un administrateur ayant notamment pour mission d'assurer la surveillance de la gestion du fonds de commerce litigieux, au besoin de cogérer celui-ci, d'établir les comptes de l'indivision afin de déterminer les causes du déficit chronique de l'exploitation, et d'assurer la gestion du fonds indivis en cas d'impéritie de M. [T] (ordonnance page 2, al.1er) et qu'en appel, elle sollicitait les mêmes mesures, au visa des « articles 492-1 du CPC et 815-6 et suivants du code civil » (conclusions d'appel de l'exposante, page 14, al. 2) ; qu'en énonçant, pour confirmer l'ordonnance du 28 janvier 2019 et écarter ces prétentions, que « le juge des référés ne saurait sans préjudicier au principal faire application des mesures prévues à l'article 815-6 du code civil » (arrêt page 5, al. 6) quand l'exposant avait sollicité des mesures « en la forme des référés », la cour d'appel a méconnu l'article 4 du code de procédure civile ;
2°) ALORS QU'en toute hypothèse, le président du tribunal judiciaire saisi en application de l'article 815-6 du code civil statue en la forme des référés, par une décision qui a autorité de chose jugée au principal ; qu'en énonçant, pour écarter les prétentions de l'exposante, que « le juge des référés ne saurait sans préjudicier au principal faire application des mesures prévues à l'article 815-6 du code civil » (arrêt page 5, al. 6), quand il était de la nature des mesures ordonnées sur le fondement de l'article 815-6 du code civil de préjudicier au principal, la cour d'appel a violé cette disposition, ensemble l'article 492 du code de procédure civile ;
3°) ALORS QUE le juge peut désigner un tiers à l'indivision en qualité d'administrateur ; qu'en énonçant encore, pour rejeter les demandes de l'exposante, que « seule la désignation d'un indivisaire administrateur était visée par ce texte » (arrêt page 5, al. 6), la cour d'appel a violé l'article 815-6 du code de procédure civile ;
4°) ALORS QUE l'exploitation structurellement déficitaire d'un fonds de commerce qui engendre des dettes devant être supportées par tous les indivisaires appelle des mesures d'urgence que le président du tribunal judiciaire doit ordonner, en application de l'article 815-6 du code civil, lorsque le fonds de commerce est indivis ; qu'en refusant d'ordonner la nomination d'un administrateur ayant pour mission d'assurer la surveillance de la gestion du fonds de commerce litigieux, au besoin de cogérer celui-ci, d'établir les comptes de l'indivision afin de déterminer les causes du déficit chronique de l'exploitation, et d'assurer la gestion du fonds indivis en cas d'impéritie de M. [T], bien qu'elle ait relevé, par motifs adoptés, que les résultats de l'exploitation étaient structurellement déficitaires depuis 2013, de sorte que cette situation faisait notamment peser sur l'exposante, coïndivisaire, le risque de devoir supporter les dettes engendrées par ces déficits constants, la cour d'appel a violé l'article 815-6 du code civil ;
5°) ALORS QUE le président du tribunal judiciaire, saisi sur le fondement de l'article 815-6 du code civil, doit apprécier la nécessité de prononcer des mesures urgentes requises par l'intérêt commun des indivisaires en considération de la situation existant au jour où il statue ; qu'en retenant, pour refuser d'ordonner la nomination d'un administrateur ayant pour mission d'assurer la surveillance de la gestion du fonds de commerce litigieux, au besoin de cogérer celui-ci, d'établir les comptes de l'indivision afin de déterminer les causes du déficit chronique de l'exploitation, et d'assurer la gestion du fonds indivis en cas d'impéritie de M. [T], que la situation déficitaire de l'exploitation préexistait à la donation du 2 juillet 2012, sans rechercher s'il n'était pas urgent de mettre désormais fin à la poursuite d'une activité structurellement déficitaire, sans qu'il importe que cette situation soit apparue antérieurement à la création de l'indivision, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 815-6 du code civil ;
6°) ALORS QU'en toute hypothèse, le président du tribunal judiciaire tient de l'article 815-6 du code civil le pouvoir de prescrire toutes les mesures urgentes que requiert l'intérêt commun des indivisaires ; qu'en se bornant à retenir, pour rejeter les prétentions de l'exposante, qu'elle ne rapportait pas la preuve de l'urgence, « en l'état d'une situation économique du fonds de commerce préexistante à la donation du 2 juillet 2012 » (arrêt page 5, al. 6), ni d'une carence dans la gestion des bien indivis, les chiffres produits ne démontrant pas une dégradation notable des résultats entre 2013 et 2017, « passés de – 68 993,34 € en 2013 à – 3 652,02 € » en 2017 et les charges s'étant stabilisées (jugement pages 3 et 4 ; arrêt page 5, al. 6), sans rechercher, ainsi qu'elle y était invitée, si les mauvais résultats chroniques liés à l'exploitation du fonds de commerce n'avaient pas empêché M. [T] de réaliser des travaux urgents sur les locaux indivis de sorte que sa gestion mettait en péril la pérennité des biens, ce qui caractérisait à la fois l'urgence et l'intérêt commun de nommer un administrateur judiciaire, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 815-6 du code civil ;
7°) ALORS QUE le président du tribunal judiciaire tient de l'article 815-6 du code civil le pouvoir de prescrire toutes les mesures urgentes que requiert l'intérêt commun des indivisaires ; qu'en retenant, pour exclure l'atteinte à l'intérêt commun, que l'action de l'exposante était motivée par ses intérêts propres, à savoir l'absence de versement de dividendes et que le versement d'un loyer par M. [T] constituerait une charge supplémentaire (arrêt page 5, al. 6 ; jugement page 4, al. 3 et 4) quand l'existence d'intérêts divergents et personnels à l'un des indivisaires n'excluait pas celle d'un intérêt commun à voir le fonds mieux géré et rentable, la cour d'appel a encore privé sa décision de base légale au regard de l'article 815-6 du code civil.