CIV. 1
SG
COUR DE CASSATION
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Audience publique du 16 novembre 2022
Rejet non spécialement motivé
M. CHAUVIN, président
Décision n° 10769 F
Pourvoi n° X 21-11.834
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
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AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
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DÉCISION DE LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, DU 16 NOVEMBRE 2022
M. [S] [K], domicilié [Adresse 1], a formé le pourvoi n° X 21-11.834 contre l'arrêt rendu le 7 décembre 2020 par la cour d'appel de Rennes (6e chambre A), dans le litige l'opposant à Mme [X] [U], domiciliée [Adresse 2], défenderesse à la cassation.
Le dossier a été communiqué au procureur général.
Sur le rapport de Mme Azar, conseiller référendaire, les observations écrites de la SCP Krivine et Viaud, avocat de M. [K], après débats en l'audience publique du 27 septembre 2022 où étaient présents M. Chauvin, président, Mme Azar, conseiller référendaire, Mme Auroy, conseiller doyen, et Mme Layemar, greffier de chambre,
la première chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu la présente décision.
1. Les moyens de cassation annexés, qui sont invoqués à l'encontre de la décision attaquée, ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation.
2. En application de l'article 1014, alinéa 1er, du code de procédure civile, il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce pourvoi.
EN CONSÉQUENCE, la Cour :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne M. [K] aux dépens ;
En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande ;
Ainsi décidé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du seize novembre deux mille vingt-deux.
Le conseiller referendaire rapporteur le president
Le greffier de chambre MOYENS ANNEXES à la présente décision
Moyens produits par la SCP Krivine et Viaud, avocat aux Conseils, pour M. [K]
PREMIER MOYEN DE CASSATION
Monsieur [K] fait grief à l'arrêt attaqué D'AVOIR déclaré irrecevable sa demande concernant la prise en charge des trajets lors de l'exercice de son droit d'accueil ;
1. ALORS QUE le jugement qui se borne, dans son dispositif, à ordonner une mesure provisoire n'a pas, au principal, l'autorité de la chose jugée ; que le jugement du 11 septembre 2018 énonçait qu'il « conviendra de convoquer les parties avant l'été 2019 afin de faire un point sur l'évolution de la situation et d'envisager les modalités du droit d'accueil paternel pour l'avenir » (jugement du 11 septembre 2018, p. 4, dernier §) et, dans son dispositif, « renvo[yait] la cause et les parties, à l'audience du 4 juin 2019 [
] » (jugement du 11 septembre 2018, p. 7) ; qu'en déclarant irrecevable la demande de M. [K] relative à la prise en charge des trajets effectués pour exercer son droit de visite et d'hébergement, aux motifs qu'il ne justifierait ni n'invoquerait d'éléments nouveaux par rapport à la décision du juge aux affaires familiales rendue le 11 septembre 2018, cependant que cette décision ayant statué à titre provisoire notamment sur la charge des frais de déplacement, était, à tout le moins de ce chef du dispositif, dépourvue de l'autorité de la chose jugée, la cour d'appel a violé l'article 482 du code de procédure civile ;
2. ALORS, subsidiairement, QUE le jugement du 11 septembre 2018 énonçait qu'il « conviendra de convoquer les parties avant l'été 2019 afin de faire un point sur l'évolution de la situation et d'envisager les modalités du droit d'accueil paternel pour l'avenir » (jugement du 11 septembre 2018, p. 4, dernier §) et, dans son dispositif, « renvo[yait] la cause et les parties, à l'audience du 4 juin 2019 [
] » (jugement du 11 septembre 2018, p. 7) ; qu'en déclarant irrecevable la demande de M. [K] relative à la prise en charge des trajets effectués pour exercer son droit de visite et d'hébergement, aux motifs qu'il ne justifierait ni n'invoquerait d'éléments nouveaux par rapport à la décision du juge aux affaires familiales en date du 11 septembre 2018, cependant que cette décision prévoyait le réexamen des dispositions relatives au droit de visite et d'hébergement de M. [K], et donc notamment de la charge des frais de transport requis pour l'exercice de ce droit, de sorte que M. [K] était recevable, sans avoir à établir l'existence d'éléments nouveaux, à réclamer le réexamen de ces modalités, la cour d'appel a violé l'article 1351, devenu 1355, du code civil.
SECOND MOYEN DE CASSATION (subsidiaire)
Monsieur [K] fait grief à l'arrêt attaqué D'AVOIR déclaré irrecevable sa demande concernant la prise en charge des trajets lors de l'exercice de son droit d'accueil ;
1. ALORS QU'en énonçant que M. [K] « ne justifia[i] ni n'invoqua[i]t aucune modification substantielle de sa situation » par rapport à ce qu'elle était lors du jugement du 11 septembre 2018 qui fonderait un réexamen de la question de la prise en charge des frais de déplacement, cependant que M. [K], soutenait précisément qu'au moment de cette décision, leur fille [E] n'était âgée que de 13 mois et ne pouvait pas supporter de longs trajets et qu'à présent, Mme [U] n'allaitait plus et leur enfant était à même d'effectuer de longs déplacements (conclusions, p. 6, dernier §, et p. 7), les juges du fond ont dénaturé les écritures claires et précises de M. [K], partant ont violé l'article 4 du code de procédure civile ;
2. ALORS QU'en énonçant que M. [K] ne justifiait ni n'invoquait « aucune modification substantielle de sa situation » par rapport à ce qu'elle était lors du jugement du 11 septembre 2018 qui fonderait un réexamen de la question de la prise en charge des frais de déplacement, cependant que M. [K] produisait ses bulletins de paye de mars à mai 2020, selon lesquels il percevait un traitement mensuel de 1 367,38 €, lequel était de 2 300 € dans la décision du 11 septembre 2018, la cour d'appel a violé l'interdiction faite au juge de dénaturer les documents de la cause, en l'occurrence ces bulletins de paye ;
3. ALORS, subsidiairement, QU'en retenant l'absence d'éléments nouveaux depuis le jugement du 11 septembre 2018 qui aurait justifié un réexamen de la question de la prise en charge des frais de déplacement, sans examiner les circonstances soulevées par M. [K], que, d'une part, au moment de cette décision, leur fille [E] n'était âgée que de 13 mois et ne pouvait pas supporter de longs trajets et qu'à présent, Mme [U], qui n'allaitait plus, et leur fille étaient en mesure d'effectuer de longs déplacements (conclusions, p. 7), d'autre part, qu'il percevait à l'époque un traitement de 2 300 € qui était désormais de 1 367,38 €, les juges du fond ont privé leur décision de base légale au regard des articles 371-2 et 373-2 du code civil ;
4. ALORS QU'en énonçant que « le jugement en date du 11 septembre 2018 avait laissé à la charge du père les trajets lors de l'exercice de son droit d'accueil, les parties étant déjà domiciliées respectivement à [Localité 3] et à [Localité 4], étant observé que monsieur [K] n'avait alors pas contesté ce point ni relevé appel du jugement » (arrêt, p. 3, avant-dernier §), cependant que M. [K] expliquait qu'alors que c'est Mme [U] qui avait décidé unilatéralement de quitter la région amiénoise pour s'installer à [Localité 4], il avait accepté d'assumer les trajets jusqu'au domicile de celle-ci, pour un coût mensuel très élevé au regard de ses moyens, environ 1 000 €, car leur enfant était très jeune et que la mère allaitait encore, ce dont il résultait qu'au moment de la décision du 11 septembre 2018, il s'agissait pour M. [K] d'une situation temporaire et qui devait prendre fin dès que la mère et la fille seraient en mesure d'effectuer de plus longs trajets, la cour d'appel, qui n'a pas suffisamment motivé sa décision, a violé l'article 455 du code de procédure civile ;
5. ALORS, en tout état de cause, QUE les jugements qui tranchent dans leur dispositif une partie du principal et ordonnent une mesure d'instruction ou une mesure provisoire peuvent être immédiatement frappés d'appel comme les jugements qui tranchent tout le principal ; que autres jugements ne peuvent être frappés d'appel indépendamment des jugements sur le fond que dans les cas spécifiés par la loi ; qu'en énonçant que « le jugement en date du 11 septembre 2018 avait laissé à la charge du père les trajets lors de l'exercice de son droit d'accueil, les parties étant déjà domiciliées respectivement à [Localité 3] et à [Localité 4], étant observé que monsieur [K] n'avait alors pas contesté ce point ni relevé appel du jugement » (arrêt, p. 3, avant-dernier §), cependant que la disposition du jugement du 11 septembre 2018 mettant à la charge de M. [K] les frais de déplacement était prise à titre provisoire, de sorte qu'elle ne pouvait être immédiatement frappée d'appel, les juges du fond ont violé les articles 544 et 545 du code de procédure civile.
Le greffier de chambre