CIV. 1
MY1
COUR DE CASSATION
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Audience publique du 16 novembre 2022
Rejet non spécialement motivé
M. CHAUVIN, président
Décision n° 10747 F
Pourvoi n° R 21-12.725
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
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AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
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DÉCISION DE LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, DU 16 NOVEMBRE 2022
M. [G] [D], domicilié [Adresse 1], a formé le pourvoi n° R 21-12.725 contre l'arrêt rendu le 27 novembre 2020 par la cour d'appel de Reims (1re chambre civile, section II), dans le litige l'opposant :
1°/ à Mme [T] [D], domiciliée [Adresse 2],
2°/ à Mme [N] [D], domiciliée [Adresse 1],
défenderesses à la cassation.
Le dossier a été communiqué au procureur général.
Sur le rapport de Mme Poinseaux, conseiller, les observations écrites de la SCP Ricard, Bendel-Vasseur, Ghnassia, avocat de M. [D], de la SARL Cabinet Rousseau et Tapie, avocat de Mme [D], après débats en l'audience publique du 27 septembre 2022 où étaient présents M. Chauvin, président, Mme Poinseaux, conseiller rapporteur, Mme Auroy, conseiller doyen, et Mme Layemar, greffier de chambre,
la première chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu la présente décision.
1. Les moyens de cassation annexés, qui sont invoqués à l'encontre de la décision attaquée, ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation.
2. En application de l'article 1014, alinéa 1er, du code de procédure civile, il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce pourvoi.
EN CONSÉQUENCE, la Cour :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne M. [D] aux dépens ;
En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par M. [D] et le condamne à payer à Mme [T] [D] la somme de 3 000 euros ;
Ainsi décidé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du seize novembre deux mille vingt-deux. MOYENS ANNEXES à la présente décision
Moyens produits par la SCP Ricard, Bendel-Vasseur, Ghnassia, avocat aux Conseils, pour M. [D].
PREMIER MOYEN DE CASSATION
M. [D] fait grief à l'arrêt attaqué de l'avoir débouté de sa demande tendant à ce que la valeur des meubles soit portée à la somme de 2 107 euros conformément à l'inventaire dressé par Maître [L] le 6 juin 2012 dans le partage devant intervenir
1°) ALORS QUE, dans le cadre des opérations de partage, les biens sont estimés à leur valeur à la date de la jouissance divise telle qu'elle est fixée par l'acte de partage, cette date étant la plus proche possible du partage ; qu'en procédant à une évaluation forfaitaire des meubles dépendant de la succession sans rechercher leur valeur effective à la date la plus proche du partage, la cour d'appel a violé l'article 829 du code civil ;
2°) ALORS QUE l'évaluation forfaitaire des meubles meublants d'une succession, prévue à l'article 764 du code général des impôts, ne s'applique qu'en matière fiscale, « pour la liquidation des droits de mutation par décès », et ne peut être prise en compte par le juge civil pour évaluer ces biens dans le cadre des opérations de partage ; qu'en évaluant forfaitairement les biens meubles dépendant de la succession à une somme forfaitaire correspondant à 5 % des biens de la succession selon les règles fiscales, la cour d'appel a violé les articles 829 du code civil et 764 du code général des impôts ;
3°) ALORS QUE, dès lors qu'aucune fin de non-recevoir tirée de l'autorité de chose jugée du jugement du tribunal de grande instance de Troyes du 26 octobre 2012, confirmé par l'arrêt de la cour d'appel de Reims du 6 décembre 2013, n'a été ni invoquée ni retenue, la circonstance que, par cette précédente décision, M. [D] ait été débouté de sa demande d'évaluation des meubles par un commissaire-priseur ne lui interdisait pas de contester l'évaluation des meubles retenue par le notaire et n'autorisait pas ce dernier à procéder à une évaluation forfaitaire des biens dépendant de la succession ; qu'en se fondant sur le motif inopérant que « par arrêt du 6 décembre 2013, la cour de Reims a confirmé le jugement du tribunal de grande instance de Troyes du 26 octobre 2012 déboutant M. [D] notamment de sa demande d'évaluation du mobilier », ce qui justifierait « le recours par le notaire-liquidateur à la méthode d'évaluation forfaitaire sur la base de 5 % des biens de la succession », la cour d'appel a statué par un motif inopérant, violant l'article 122 du code de procédure civile, ensemble les articles 829 du code civil et 764 du code général des impôts ;
4°) ALORS QUE, subsidiairement, l'autorité de la chose jugée n'a lieu qu'à l'égard de ce qui a fait l'objet du jugement ; qu'il faut notamment que la chose demandée soit la même ; que la demande de M. [D] tendant à ce que la valeur des meubles soit fixée à la somme de 2 107 euros n'avait pas le même objet que sa demande, précédemment rejetée par un jugement du tribunal de grande instance de Troyes du 26 octobre 2012 confirmé par un arrêt de la cour d'appel de Reims du 6 décembre 2013, tendant à ce que les meubles fassent l'objet d'une évaluation par un commissaire-priseur ; qu'en se fondant néanmoins sur ces précédentes décisions pour dénier à M. [D] la possibilité de contester l'estimation réalisée par le notaire, la cour d'appel a violé l'article 1351, devenu 1355 du code civil.
DEUXIEME MOYEN DE CASSATION
M. [D] fait grief à l'arrêt attaqué de l'avoir débouté de sa demande tendant à ce qu'il soit ordonné à M. [U], notaire, de consulter le fichier FICOBA
1°) ALORS QUE, selon l'article L. 151 B, alinéa 1, du livre des procédures fiscales, le notaire chargé d'établir l'actif successoral en vue du règlement de la succession pour laquelle il a été mandaté demande à l'administration fiscale et obtient de celle-ci la communication des informations détenues par celle-ci en application de l'article 1649 A du code général des impôts, afin d'identifier l'ensemble des comptes bancaires ouverts au nom du défunt ; qu'à cette fin, aux termes de l'article 4 de l'arrêté du 14 juin 1982 relatif à l'extension d'un système automatisé de gestion du fichier des comptes bancaires, les notaires chargés d'établir l'actif successoral en vue du règlement de la succession pour laquelle ils ont été mandatés en application de l'article L. 151 B du livre des procédures fiscales, sont autorisés à demander et à recevoir communication des informations gérées par le fichier des comptes bancaires et assimilés ; qu'il en résulte que le notaire chargé d'une succession est tenu de consulter le fichier FICOBA afin d'identifier les comptes bancaires du défunt et que, s'il s'y refuse, le juge doit ordonner cette consultation, sans que l'héritier qui la demande ait à établir des éléments de nature à faire suspecter l'existence d'un compte non révélé ; qu'en déboutant néanmoins M. [D] de sa demande tendant à ce qu'il soit ordonné au notaire chargé de la succession de son père de consulter le fichier FICOBA, la cour d'appel a violé les articles L. 151 B, alinéa 1, du livre des procédures fiscales et 4 de l'arrêté du 14 juin 1982 relatif à l'extension d'un système automatisé de gestion du fichier des comptes bancaires ;
2°) ALORS QUE, dès lors qu'aucune fin de non-recevoir tirée de l'autorité de chose jugée du jugement du tribunal de grande instance de Troyes du 26 octobre 2012 n'a été ni invoquée ni retenue, la circonstance que, par cette précédente décision, M. [D] ait été débouté de sa demande de désignation d'un expert chargé de reconstituer les actifs bancaires de son père à son décès, ne lui interdisait pas de demander qu'il soit ordonné au notaire chargé de la succession de consulter le fichier FICOBA afin de contrôler que l'intégralité des comptes bancaires de son père défunt avait été prise en compte dans le cadre du projet de partage ; qu'en se fondant sur le rejet de la précédente demande de M. [D], par le jugement du 26 octobre 2012, la cour d'appel a statué par un motif inopérant, violant l'article 122 du code de procédure civile, ensemble les articles L. 151 B, alinéa 1, du livre des procédures fiscales et 4 de l'arrêté du 14 juin 1982 relatif à l'extension d'un système automatisé de gestion du fichier des comptes bancaires ;
3°) ALORS QUE, subsidiairement, l'autorité de la chose jugée n'a lieu qu'à l'égard de ce qui a fait l'objet du jugement ; qu'il faut notamment que la chose demandée soit la même ; que la demande de M. [D] tendant à ce qu'il soit ordonné au notaire chargé de la succession de consulter le fichier FICOBA afin de contrôler que l'intégralité des comptes bancaires de son père défunt avait été prise en compte dans le cadre du projet de partage différait de sa demande, précédemment rejetée par un jugement du tribunal de grande instance de Troyes du 26 octobre 2012, tendant à ce que soit désigné un expert chargé de reconstituer les actifs bancaires de son père à son décès ; qu'en se fondant néanmoins sur cette précédente décision pour débouter M. [D] de sa demande, la cour d'appel a violé l'article 1351, devenu 1355 du code civil.
TROISIEME MOYEN DE CASSATION
M. [D] fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir confirmé le jugement l'ayant condamné, in solidum avec Mme [N] [D], à payer à Mme [T] [D] la somme de 10 000 euros à titre de dommages-intérêts pour manoeuvres dilatoires
ALORS QUE celui qui triomphe, même partiellement, en son action ne peut être condamné à des dommages-intérêts pour abus du droit d'agir en justice, sauf circonstances particulières qu'il appartient au juge de spécifier ; que certaines demandes de M. [D] ont été accueillies en première instance et d'autres l'ont été à hauteur d'appel, par une infirmation partielle de la décision de première instance ; qu'en retenant notamment, pour condamner M. [D] pour manoeuvres dilatoires, que ses contestations allongeaient inutilement la durée des opérations de liquidation, la cour d'appel a statué par des motifs impropres à caractériser des circonstances particulières faisant dégénérer en abus le droit d'agir, violant ainsi l'article 1240 du code civil.