SOC.
OR
COUR DE CASSATION
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Audience publique du 16 novembre 2022
Cassation
Mme CAPITAINE, conseiller doyen
faisant fonction de président
Arrêt n° 1197 F-D
Pourvoi n° V 21-13.488
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
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AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
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ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, DU 16 NOVEMBRE 2022
Mme [W] [C], épouse [L], domiciliée [Adresse 1], [Localité 4], a formé le pourvoi n° V 21-13.488 contre l'arrêt rendu le 21 janvier 2021 par la cour d'appel de Nancy (chambre sociale, section 2), dans le litige l'opposant :
1°/ à Mme [I] [G], domiciliée [Adresse 2], [Localité 3], prise en qualité de liquidateur judiciaire de la société Sciences et techniques de l'eau,
2°/ à l'organisme CGEA, dont le siège est [Adresse 5], [Localité 3],
défendeurs à la cassation.
La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt.
Le dossier a été communiqué au procureur général.
Sur le rapport de Mme Nirdé-Dorail, conseiller, les observations de la SARL Boré, Salve de Bruneton et Mégret, avocat de Mme [C], après débats en l'audience publique du 27 septembre 2022 où étaient présents Mme Capitaine, conseiller doyen faisant fonction de président, Mme Nirdé-Dorail, conseiller rapporteur, M. Pion, conseiller, et Mme Pontonnier, greffier de chambre,
la chambre sociale de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.
Faits et procédure
1. Selon l'arrêt attaqué (Nancy, 21 janvier 2021), Mme [C] a été engagée à compter de janvier 2004 en qualité de secrétaire par la société Sciences et techniques de l'eau (la société) dont le gérant était son ex-époux.
2. Elle a été placée en arrêt de travail à compter de janvier 2014.
3. Elle a saisi la juridiction prud'homale de demandes de résiliation de son contrat de travail, de rappel de salaires et de congés payés.
Examen du moyen
Sur le moyen, pris en ses deuxième et troisième branches
Enoncé du moyen
4. La salariée fait grief à l'arrêt de dire qu'elle n'était pas liée par contrat de travail à la société Sciences et techniques de l'eau et de la débouter de l'ensemble de ses demandes, alors :
« 2°/ que la fraude ne se présume pas ; que le principe fondamental de libre activité d'une activité professionnelle permet à un travailleur de s'engager par contrat auprès d'une ou plusieurs personnes morales dirigées par son conjoint sans qu'une fraude à la loi puisse en être présumée ; qu'en déduisant une fraude du cumul de contrats de travail à temps partiel conclus entre Mme [C] et six sociétés dirigées par son conjoint, la cour d'appel, qui s'est déterminée par des motifs impropres à caractériser la fraude retenue, a violé derechef les principes susvisés et l'article L. 1221-1 du code du travail ;
3°/ qu'en présence d'un contrat de travail apparent, il incombe à celui qui invoque son caractère fictif d'en rapporter la preuve ; qu'en l'espèce, Mme [C], qui avait produit aux débats la DUE du 28 janvier 2004 et les bulletins de salaire délivrés par la société pendant la période de sa réclamation, pouvait se prévaloir d'un contrat de travail apparent ; qu'en retenant, pour la débouter de ses demandes, qu'elle avait perçu ''des salaires sans qu'apparaisse une quelconque contrepartie en termes de travail, la cour relevant qu'aucune pièce du dossier ne permet de dire quelles prestations de travail avait pu effectivement accomplir Mme [W] [C], épouse [L]'' la cour d'appel, qui a renversé la charge de la preuve, a violé l'article 1315 devenu 1353 du code civil. »
Réponse de la Cour
Vu le principe selon lequel la fraude ne se présume pas et l'article 1315 du code civil, devenu l'article 1353, et l'article L. 1221-1 du code du travail :
5. Il résulte de ces textes qu'en présence d'un contrat de travail apparent, il appartient à celui qui invoque son caractère fictif d'en rapporter la preuve.
6. Pour dire que Mme [C] n'était pas liée à la société par un contrat de travail, et la débouter de ses demandes, l'arrêt, après avoir constaté l'existence d'un contrat de travail apparent, retient que l'intéressée a été la salariée de six sociétés créées par son époux, toutes exerçant peu ou prou la même activité de vente à domicile de purificateurs d'eau et toutes ayant été finalement liquidées par décision judiciaire.
7. L'arrêt précise qu'alors qu'elle était liée par un contrat de travail depuis 2004 avec la société, Mme [C] a pu être en même temps salariée des sociétés Une Eau plus sure / Eaupure et santé (de 2001 à 2009), Purification des eaux Rhône-Alpes (de 2005 à 2009), Eaupure et santé Réunion / l'eau comme à la source (de 2006 à 2008) et Lyp (de 2007 à 2010).
8. L'arrêt en déduit que ce cumul de contrats démontre à lui seul leur caractère frauduleux, ceux-ci n'ayant été conclus que pour justifier le versement de fonds à Mme [C] et à d'autres membres de la famille, sous forme de salaires, sans qu'apparaisse une quelconque contrepartie en terme de travail, la cour relevant qu'aucune pièce du dossier ne permet de dire quelles prestations de travail avait pu effectivement accomplir l'intéressée.
9. En statuant ainsi, la cour d'appel, qui a présumé l'existence de la fraude, et fait peser sur la demanderesse la charge de la preuve de l'existence d'une prestation de travail, a violé les principe et textes susvisés.
PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres griefs, la Cour :
CASSE ET ANNULE, en toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 21 janvier 2021, entre les parties, par la cour d'appel de Nancy ;
Remet l'affaire et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant cet arrêt et les renvoie devant la cour d'appel de Reims ;
Condamne Mme [G], en qualité de mandataire liquidateur de la société Sciences et techniques de l'eau, aux dépens ;
En application de l'article 700 du code de procédure civile, condamne Mme [G], ès qualités, à payer à Mme [C] la somme de 3 000 euros ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du seize novembre deux mille vingt-deux.
MOYEN ANNEXE au présent arrêt
Moyen produit par la SARL Boré, Salve de Bruneton et Mégret, avocat aux Conseils, pour Mme [C]
Mme [W] [C] fait grief à l'arrêt infirmatif attaqué d'AVOIR dit qu'elle n'était pas liée par contrat de travail à la société Sciences et techniques de l'eau, et de l'avoir en conséquence déboutée de l'ensemble de ses demandes ;
1°) ALORS QUE la fraude ne se présume pas ; que le principe fondamental de libre exercice d'une activité professionnelle permet à un travailleur de cumuler plusieurs emplois salariés à temps partiel ou même à temps complet pour plusieurs employeurs, dès lors qu'il respecte les seuils européens et légaux de durée du travail, sans qu'une fraude à la loi puisse en être présumée ; qu'en retenant à l'appui de sa décision qu'il « ressort des pièces produites par Me [G] que Mme [W] [C] épouse [L] a été salariée de six sociétés créées par son époux, toutes exerçant peu ou prou la même activité de vente à domicile de purificateurs d'eau et toutes ayant été finalement liquidées par décision judiciaire ... qu'ainsi alors qu'elle était liée par un contrat de travail depuis 2004 avec la société Sciences et techniques de l'eau, Mme [W] [C] épouse [L] avait pu être en même temps salariée des sociétés Une eau plus sûre/Eau pure et santé (de 2001 à 2009), Purification des eaux Rhône-Alpes (de 2005 à 2009), Eau pure et santé Réunion/L'eau comme à la source (de 2006 à 2008) et LYP (de 2007 à 2010) » pour conclure : « Ce cumul de contrats de travail démontre à lui seul leur caractère frauduleux, ceux-ci n'ayant été conclus que pour justifier le versement de fonds à Mme [W] [C] épouse [L] et à d'autres membres de la famille [L], sous forme de salaires, sans qu'apparaisse une quelconque contrepartie en termes de travail » la cour d'appel, qui s'est déterminée par des motifs impropres à caractériser la fraude retenue, a violé les principes susvisés, ensemble l'article L.1221-1 du code du travail ;
2°) ALORS QUE la fraude ne se présume pas ; que le principe fondamental de libre activité d'une activité professionnelle permet à un travailleur de s'engager par contrat auprès d'une ou plusieurs personnes morales dirigées par son conjoint sans qu'une fraude à la loi puisse en être présumée ; qu'en déduisant une fraude du cumul de contrats de travail à temps partiel conclus entre Mme [C] et six sociétés dirigées par son conjoint, la cour d'appel, qui s'est déterminée par des motifs impropres à caractériser la fraude retenue, a violé derechef les principes susvisés et l'article L.1221-1 du code du travail ;
3°) ALORS QU'en présence d'un contrat de travail apparent, il incombe à celui qui invoque son caractère fictif d'en rapporter la preuve ; qu'en l'espèce, Mme [C], qui avait produit aux débats la DUE du 28 janvier 2004 (sa pièce n° 1) et les bulletins de salaire délivrés par la société Sciences et techniques de l'eau pendant la période de sa réclamation (ses pièces n° 16 à 26 et pièces adverses n° 1 et 8), pouvait se prévaloir d'un contrat de travail apparent ; qu'en retenant, pour la débouter de ses demandes, qu'elle avait perçu « des salaires sans qu'apparaisse une quelconque contrepartie en termes de travail, la cour relevant qu'aucune pièce du dossier ne permet de dire quelles prestations de travail avait pu effectivement accomplir Mme [W] [C] épouse [L] » la cour d'appel, qui a renversé la charge de la preuve, a violé l'article 1315 devenu 1353 du code civil ;
4°) ALORS en toute hypothèse QUE le juge ne doit pas dénaturer les écrits clairs et précis versés aux débats ; qu'en l'espèce, Me [G] et Mme [C] avaient produit aux débats (pièce adverse n° 2 et pièce n° 12), l'offre de reclassement adressée le 5 janvier 2016 par la société Sciences et techniques de l'eau à la salariée, qui mentionnait : « ... nous vous proposons d'effectuer dorénavant votre prestation de travail à votre domicile, [...] dans le cadre des dispositions des articles L.1222-9 et suivants du code du travail. Vos attributions relatives à la gestion des ressources humaines ne sont pas modifiées [...] », énonciations dont résultait la réalité et l'effectivité des prestations de travail fournies par Mme [C] en sa qualité de responsable administratif ; qu'en retenant à l'appui de sa décision « qu'aucune pièce du dossier ne permet de dire quelles prestations de travail avait pu effectivement accomplir Mme [W] [C] épouse [L] » la cour d'appel, qui a dénaturé par omission ce courrier versé aux débats et invoqué par les deux parties devant elle, a méconnu le principe susvisé ;
5°) ALORS enfin QU'en « rele[vant] que dans un arrêt du 16 novembre 2011 [la cour d'appel de Nancy] a également jugé qu'aucun contrat de travail, malgré l'existence d'un document intitulé comme tel, ne liait Mme [W] [C] épouse [L] à la société Purification des eaux Rhône-Alpes » (arrêt p.8 antépénultième alinéa), quand cette décision, qui n'était pas revêtue de l'autorité de la chose jugée, reconnaissait en outre expressément que « l'intéressée démontre avoir exercé une activité dans l'intérêt de la société » (pièce adverse n° 13) la cour d'appel, qui s'est déterminée par un motif inopérant, a privé sa décision de base légale au regard de l'article L.1221-1 du code du travail.