COMM.
CH.B
COUR DE CASSATION
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Audience publique du 16 novembre 2022
Rejet non spécialement motivé
Mme DARBOIS, conseiller doyen
faisant fonction de président
Décision n° 10678 F
Pourvoi n° H 21-15.224
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
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AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
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DÉCISION DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIÈRE ET ÉCONOMIQUE, DU 16 NOVEMBRE 2022
1°/ M. [W] [I],
2°/ Mme [L] [D],
domiciliés tous deux [Adresse 7],
3°/ la société Valestia, société à responsabilité limitée, dont le siège est [Adresse 2], [Localité 5],
ont formé le pourvoi n° H 21-15.224 contre l'arrêt rendu le 11 février 2021 par la cour d'appel de Douai (chambre 2, section 2), dans le litige les opposant :
1°/ à la société Sergic, société par actions simplifiée,
2°/ à la société Sergic entreprises, société par actions simplifiée,
toutes deux ayant leur siège [Adresse 6], [Localité 4],
3°/ à la société Foncière de l'érable, société anonyme, dont le siège est [Adresse 1], [Localité 3],
défenderesses à la cassation.
Le dossier a été communiqué au procureur général.
Sur le rapport de M. Blanc, conseiller référendaire, les observations écrites de la SCP Duhamel-Rameix-Gury-Maitre, avocat de la société Valestia, de M. [I] et de Mme [D], de la SCP Alain Bénabent, avocat des sociétés Sergic, Sergic entreprises et Foncière de l'érable, et l'avis de M. Debacq, avocat général, après débats en l'audience publique du 27 septembre 2022 où étaient présents Mme Darbois, conseiller doyen faisant fonction de président, M. Blanc, conseiller référendaire rapporteur, Mme Champalaune, conseiller, et Mme Labat, greffier de chambre,
la chambre commerciale, financière et économique de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu la présente décision.
1. Les moyens de cassation annexés, qui sont invoqués à l'encontre de la décision attaquée, ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation.
2. En application de l'article 1014, alinéa 1er, du code de procédure civile, il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce pourvoi.
EN CONSÉQUENCE, la Cour :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne la société Valestia, M. [I] et Mme [D] aux dépens ;
En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par la société Valestia, M. [I] et Mme [D] et les condamne à payer aux sociétés Sergic, Sergic entreprises et Foncière de l'érable la somme globale de 3 000 euros ;
Ainsi décidé par la Cour de cassation, chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du seize novembre deux mille vingt-deux. MOYENS ANNEXES à la présente décision
Moyens produits par la SCP Duhamel-Rameix-Gury-Maitre, avocat aux Conseils, pour la société Valestia, M. [I] et Mme [D].
PREMIER MOYEN DE CASSATION
La société Valestia, M. [I] et Mme [D] font grief à l'arrêt attaqué de les avoir déboutés de leurs demandes de dommages-intérêts relatives à une rupture des pourparlers ;
1°) Alors qu' engage sa responsabilité délictuelle la personne qui, sans motif légitime, rompt brutalement des pourparlers avancés, après avoir maintenu volontairement son partenaire dans une incertitude prolongée en lui laissant croire qu'un contrat allait être conclu avec lui, car elle manque alors à son obligation de la bonne foi ; qu'en l'espèce, la cour d'appel a constaté que la société Sergic, la société AMO Développement, M. [I] et Mme [D] avaient, au début de l'année 2012, commencé à travailler « à l'élaboration d'un concept de résidences services pour séniors », et qu'il avait été envisagé différentes formes pour cette collaboration (arrêt, p. 13 in fine) ; qu'elle a cependant considéré qu'en l'absence d'échanges ultérieurs, après la volonté de M. [I] et Mme [D] d'être les seuls associés de la société d'exploitation par le biais d'une holding, il avait été mis fin aux échanges en vue de la constitution d'une ou plusieurs sociétés d'exploitation communes en décembre 2012 (arrêt, p. 14 § 2) ; qu'en se prononçant ainsi, tout en ayant constaté qu'au mois de février 2014 la société Sergic Résidences avait pris l'initiative d'organiser un rendez-vous afin de faire un « point d'étape », et sans rechercher, comme elle y était invitée (concl., p. 20), si ce rendez-vous avait pour objet d'évoquer le développement d'un réseau de résidences pour séniors avec une prise de participation par la société Sergic dans la société Valestia à hauteur de 25 %, ce qui correspondait au souhait de M. [I] et Mme [D], ce dont il résultait que les pourparlers concernant la mise en place d'un partenariat, débutés en 2012, s'étaient nécessairement poursuivis après le mois de décembre 2012, entretenant ainsi la croyance légitime de la société Valestia, de M. [I] et de Mme [D] dans la conclusion, in fine, de ce partenariat, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1240 du code civil, anciennement l'article 1382 du même code ;
2°) Alors que la cour d'appel a jugé qu'il ne pouvait être déduit de la seule organisation, à l'initiative de la société Sergic, de quelques visites de la résidence « Les nouvelles Sylphides » en 2016 et 2017, qu'un partenariat privilégié, dans le cadre de la création d'autres résidences, était ensuite resté envisagé, dès lors que cela démontrait seulement que la résidence « servait de vitrine à la société Sergic pour le développement de ses futurs projets » (arrêt, p. 14 § 9) ; qu'en se prononçant ainsi, sans rechercher, ainsi qu'elle y était invitée (concl., p. 18 et s.), si la mise en place de la résidence « Les nouvelles Sylphides » constituait le projet pilote du partenariat par ailleurs objet des pourparlers, de sorte que ces pourparlers s'étaient poursuivis après la première phase de rénovation, achevée en 2013, comme en attestait notamment un courriel de la société Sergic du 18 février 2014 qui évoquait à la fois le projet de partenariat et la communication autour de la commercialisation des appartements de la résidence, et si dès lors la société Valestia et ses associés, qui avaient également accompagné la seconde phase de rénovation de la résidence achevée en 2016, pouvaient légitimement croire que la conclusion du partenariat était liée au succès commercial de la résidence « Les nouvelles Sylphides », et dépendait donc de la présence d'investisseurs qu'ils ont reçus en 2016 et en 2017 à la demande de la société Sergic, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1240 du code civil, anciennement l'article 1382 du même code ;
3°) Alors que le juge est tenu de respecter les termes du litige ; qu'à supposer adoptés les motifs du jugement selon lesquels la demande fondée sur la rupture abusive de pourparlers devait être écartée, après avoir considéré que « la SARL Valestia reproche à Sergic d'avoir rompu fautivement les pourparlers en décembre 2017 en lui annonçant la non-reconduction de son contrat de gestion par la copropriété de la résidence Les Sylphides alors que cette décision relève de l'assemblée générale dont Sergic est le représentant » (jugement, p. 5 § 9), tandis que la société Valestia, M. [I] et Mme [D] n'ont pas soutenu que la rupture fautive des pourparlers procédait de la non-reconduction du contrat de gestion qui leur avait été confié par le syndicat des copropriétaires de la résidence « Les nouvelles Sylphides », la cour d'appel a méconnu les termes du litige et violé l'article 4 du code de procédure civile.
SECOND MOYEN DE CASSATION
La société Valestia, M. [I] et Mme [D] font grief à l'arrêt attaqué de les avoir déboutés de leurs demandes de dommages-intérêts relatives à des actes de concurrence déloyale ;
1°) Alors qu'une situation de concurrence directe ou effective entre les sociétés considérées n'est pas une condition de l'action en concurrence déloyale, qui exige seulement l'existence de faits fautifs générateurs d'un préjudice ; qu'en l'espèce, la cour d'appel a considéré qu'il n'était pas possible de rechercher la responsabilité des sociétés Sergic et Sergic Entreprises sur le fondement de la concurrence déloyale, dès lors que ni l'une ni l'autre, « au regard de leurs domaines d'activité respectifs, ne peuvent être considérées comme concurrentes de la société Valestia » (arrêt, p. 16 § 1) ; qu'en se prononçant ainsi, en ajoutant à la loi une condition qu'elle ne prévoit pas, la cour d'appel a violé l'article 1240 du code civil, anciennement l'article 1382 du même code ;
2°) Alors que le fait de désorganiser une entreprise de manière fautive est de nature à engager la responsabilité de l'auteur de cette désorganisation sur le fondement de la concurrence déloyale ; qu'en l'espèce, pour rejeter les demandes formées sur ce fondement à l'encontre des sociétés Sergic et Sergic Entreprises, la cour d'appel a considéré que ces sociétés n'étaient pas en concurrence avec la société Valestia (arrêt, p. 16 § 1) ; qu'elle a ajouté « à titre surabondant » que s'il était justifié des difficultés de la société Valestia pour obtenir le paiement de ses prestations en 2016, 2017 et 2018, elle n'établissait pas la volonté de nuire de la société Sergic Entreprises et de la désorganiser, « notamment au regard de l'ancienneté et de la récurrence desdits retards qui existaient déjà alors que la relation de confiance perdurait » (arrêt, p. 16 § 2) ; qu'en se prononçant ainsi, par des motifs impropres tirés, d'une part, de l'absence de preuve d'une volonté de nuire qui n'était pourtant pas requise pour engager la responsabilité de la société Sergic Entreprises, d'autre part de l'ancienneté des retards, qui n'impliquait pas l'acceptation de ces retards par la société Valestia, et sans rechercher, ainsi qu'elle y était invitée (concl., p. 61), si ces retards étaient intervenus dans un contexte où, en parallèle, la société Sergic et la société Foncière de l'Érable avaient agi de concert pour présenter à la copropriété « Les nouvelles Sylphides » les services de la société NSG afin de remplacer la société Valestia, concomitamment à l'abandon du projet de partenariat avec la société Valestia pour la réalisation et l'exploitation de plusieurs résidences pour séniors, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1240 du code civil, anciennement l'article 1382 du même code ;
3°) Alors que la simple perte d'un marché par une entreprise au profit d'une autre n'emporte pas l'obligation, pour le nouveau titulaire du marché, de reprendre les contrats de travail des employés de l'ancien titulaire de ce marché ; qu'en l'espèce, la société Valestia et ses associés faisaient valoir que la société Sergic leur avait annoncé brutalement, le 14 décembre 2017, que le contrat de gestion liant la société Valestia à la copropriété « Les nouvelles Sylphides » ne serait pas reconduit, et indiqué qu'elle reprendrait l'ensemble des salariés ; qu'ils faisaient valoir qu'ainsi la société Valestia avait été vidée de l'essentiel de sa substance puisque le personnel qu'elle avait formé et qui avait accumulé une expérience précieuse pour proposer un service de qualité aux personnes résidentes représentait pour elle une valeur économique essentielle (concl., p. 56 et 57) ; que pour écarter ce moyen, la cour d'appel a jugé qu'il n'y avait pas eu de débauchage du personnel par la société NSG – dont la création avait été annoncée aux copropriétaires par la société Sergic Entreprises et la société Foncière de l'Érable pour reprendre le rôle de la société Valestia – dès lors que la reprise du personnel par le nouveau prestataire était une obligation légale, imposée par le code du travail ; qu'en se prononçant ainsi, tandis que la simple substitution d'un prestataire par un autre dans un marché ne suffit pas à imposer au nouveau prestataire de reprendre les salariés de l'ancien prestataire, la cour d'appel a violé l'article L. 1224-1 du code du travail par fausse application et l'article 1240 du code civil, anciennement l'article 1382 du même code ;
4°) Alors que la méconnaissance d'une règle d'ordre public est de nature à établir un acte de concurrence déloyale ; qu'au sein d'une copropriété, le prestataire des services individualisables et non individualisables ne peut être ni le syndic, ni ses préposés, ni, lorsque le syndic est une personne morale, les entreprises dans lesquelles il détient une participation ou les entreprises qui détiennent une participation dans le capital du syndic ; qu'en l'espèce, la société Valestia et ses associés faisaient valoir que la société Sergic, dont l'une des filiales exerçait les fonctions de syndic de la copropriété, avait créé une structure financière qu'elle détenait à 50 % avec la société Foncière de l'Érable, la société NSG, qui avait été choisie par la copropriété pour remplacer la société Valestia (concl., p. 59) ; qu'ils en déduisaient que la société Sergic avait commis un acte de concurrence déloyale en méconnaissant l'interdiction légale faite aux personnes morales dans lesquelles le syndic avait une participation, peu important qu'elle soit directe ou indirecte, d'exploiter une résidence de services au sein d'un immeuble géré par ce syndic ; que la cour d'appel a écarté ce moyen en considérant qu'il n'était pas établi que la société Sergic Entreprises, syndic de la résidence, détenait une participation dans le capital de la société NSG (arrêt, p. 16 § 4) ; qu'en se prononçant ainsi, par des motifs impropres à exclure toute participation, même indirecte, de la société Sergic Entreprises dans la société NSG, et sans rechercher, comme elle y était invitée, si la société Sergic Entreprises avait elle-même adressé un courrier, rédigé avec la société Foncière de l'Érable, et à l'en-tête de la société Nouvelles Sylphides Gestion, mentionnée comme en cours de constitution, aux copropriétaires de la résidence en annonçant leur intention commune de créer cette société, ce qui démontrait une telle participation, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 41-6 de la loi du 10 juillet 1965 et de l'article 1240 du code civil, anciennement l'article 1382 du même code.