SOC.
OR
COUR DE CASSATION
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Audience publique du 16 novembre 2022
Cassation partielle
Mme CAPITAINE, conseiller doyen
faisant fonction de président
Arrêt n° 1194 F-D
Pourvoi n° T 21-18.132
Aide juridictionnelle totale en demande
au profit de Mme [N].
Admission du bureau d'aide juridictionnelle
près la Cour de cassation en date du 15 avril 2021.
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
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AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
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ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, DU 16 NOVEMBRE 2022
Mme [V] [N], domiciliée [Adresse 1], a formé le pourvoi n° T 21-18.132 contre l'arrêt rendu le 2 juillet 2020 par la cour d'appel d'Aix-en-Provence (chambre 4-4), dans le litige l'opposant à la société Mail Order Print, société à responsabilité limitée, dont le siège est [Adresse 2], défenderesse à la cassation.
La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt.
Le dossier a été communiqué au procureur général.
Sur le rapport de Mme Capitaine, conseiller doyen, les observations de la SCP Thouvenin, Coudray et Grévy, avocat de Mme [N], de la SCP Duhamel-Rameix-Gury-Maitre, avocat de la société Mail Order Print, après débats en l'audience publique du 27 septembre 2022 où étaient présents Mme Capitaine, conseiller doyen faisant fonction de président et rapporteur, M. Pion, Mme Nirdé-Dorail, conseillers, et Mme Pontonnier, greffier de chambre,
la chambre sociale de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.
Faits et procédure
1. Selon l'arrêt attaqué (Aix-en-Provence, 2 juillet 2020), Mme [N] a été engagée en qualité de juriste le 1er mars 2016 par la société Mail Order Print.
2. Mme [N] a fait l'objet d'un arrêt de travail le 15 septembre 2016, prolongé plusieurs fois et a saisi la juridiction prud'homale pour l'entendre dire la procédure d'inaptitude suivie par la médecine du travail régulière, condamner son employeur au paiement de ses salaires à partir du 10 décembre 2016, et dire que la rupture du contrat de travail s'analyse en une procédure de licenciement sans cause réelle et sérieuse.
Examen du moyen
Sur le moyen, pris en sa première branche
Enoncé du moyen
3. La salariée fait grief à l'arrêt de dire que la procédure faite par le médecin du travail était entachée d'irrégularités, qu'il n'y avait pas de justification à résiliation judiciaire du contrat, que le contrat de travail était toujours en cours et de la débouter de l'intégralité de ses demandes, alors « que lorsque les avis du médecin du travail ont été délivrés en vue de la reprise du travail par le salarié et que l'employeur en a eu connaissance, la période de suspension du contrat de travail a pris fin, peu important à cet égard que le salarié ait continué à bénéficier d'un arrêt de travail de son médecin traitant ; que pour débouter la salariée de ses demandes, la cour d'appel a retenu que cette dernière se contredisait en affirmant avoir voulu reprendre son travail à l'issue de la première prolongation de son arrêt de travail le 19 octobre 2016, tout en continuant de bénéficier de prolongations d'arrêts de travail ininterrompues postérieurement à cette date, que les durées successives des premières prolongations d'arrêt de travail posaient question car les deux périodes courtes se situaient au moment de la ''visite de reprise'' du 25 octobre et de la visite du 27 octobre et que ni la salariée ni son médecin traitant n'expliquaient pourquoi celle-ci aurait, après un mois d'arrêt de travail expirant le 26 octobre, repris son poste le lendemain 27 octobre pour se trouver le soir même à nouveau en arrêt de travail et, enfin, que la visite du 10 novembre ne pouvait être considérée comme correspondant à la seconde visite réglementaire dès lors qu'elle était intervenue au cours d'une nouvelle prolongation d'arrêt de travail ; qu'en statuant ainsi, alors qu'elle avait constaté, d'une part, que par lettre du 20 septembre et courriel du 13 octobre 2016, la salariée avait indiqué à son employeur se tenir à sa disposition pour l'organisation d'une visite de reprise à compter du 19 octobre et que par courriel du 13 octobre, ce dernier lui avait adressé en pièce jointe un courrier du service médical de la médecine du travail mentionnant l'organisation d'une visite le 25 octobre et, d'autre part, que la salariée avait été déclarée inapte à son poste par le médecin du travail à l'issue de deux examens médicaux espacés d'au moins deux semaines, ce dont elle devait déduire que la période de suspension du contrat de travail avait pris fin dès la première visite de reprise, peu important à cet égard que la salariée ait continué à bénéficier d'un arrêt de travail de son médecin traitant, la cour d'appel a violé les articles R. 4624-22, R. 4624-23 et R. 4624-31 du code du travail, dans leur rédaction issue du décret n° 2012-135 du 31 janvier 2012. »
Réponse de la Cour
Vu les articles R. 4624-22, R. 4624-23 et R. 4624-31 du code du travail, dans leur rédaction issue du décret n° 2012-135 du 30 janvier 2012 :
4. Il résulte des deux premiers de ces textes que l'examen de reprise réalisé par le médecin du travail, que l'employeur saisit dès qu'il a connaissance de la date de la fin de l'arrêt de travail, et dont bénéficie le salarié notamment après une absence d'au moins trente jours pour cause de maladie ou d'accident non professionnel, a pour objet de délivrer l'avis d'aptitude médicale du salarié à reprendre son poste.
5. Selon le troisième, le médecin du travail ne peut constater l'inaptitude médicale du salarié à son poste de travail que s'il a réalisé une étude de ce poste et des conditions de travail dans l'entreprise, ainsi que deux examens médicaux de l'intéressé espacés de deux semaines.
6. Pour rejeter les demandes de la salariée, l'arrêt retient que celle-ci a bénéficié de prolongations d'arrêts de travail, qu'il existe des incohérences dans le libellé des « fiches d'aptitude », que la visite du 10 novembre 2016, qualifiée de seconde visite est intervenue au cours d'une nouvelle prolongation d'arrêt de travail au cours de laquelle la salariée n'a pas manifesté de volonté de reprendre son poste, et que les incohérences et imprécisions contenues dans le cadre de cette procédure ne peuvent qu'induire que la visite du 25 octobre 2016 ne peut être considérée comme une visite de reprise.
7. En statuant ainsi, alors qu'elle avait constaté que, le 20 septembre 2016, la salariée avait indiqué à l'employeur que son arrêt de travail était prolongé jusqu'au 19 octobre et qu'elle se tenait à sa disposition pour l'organisation d'une visite de reprise à compter de cette date, qu'un examen médical avait été organisé le 25 octobre 2016, la fiche établie mentionnant « visite de reprise » « à la demande de l'employeur », et que cet examen avait été suivi de deux autres examens des 27 octobre et 10 novembre 2016, à l'issue desquels la salariée avait été déclarée inapte à son poste, ce dont il résultait que la suspension du contrat de travail avait pris fin, la délivrance d'un nouvel arrêt de travail le 27 octobre 2016 ne pouvant avoir pour conséquence d'ouvrir une nouvelle période de suspension du contrat de travail et de tenir en échec le régime juridique applicable à l'inaptitude, la cour d'appel a violé les textes susvisés.
Portée et conséquence de la cassation
8. Le moyen ne formulant aucune critique contre les motifs de l'arrêt fondant la décision de débouter Mme [N] de ses demandes de dommages-intérêts pour manquement à l'obligation de sécurité, de rappel au titre des heures supplémentaires et de repos compensateur et de dommages-intérêts pour traitement inégalitaire avec les autres salariés, la cassation ne peut s'étendre à ces dispositions de l'arrêt qui ne sont pas dans un lien de dépendance avec les dispositions de l'arrêt critiquées par le moyen.
PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres griefs, la Cour :
CASSE ET ANNULE, sauf en ce qu'il déboute Mme [N] de ses demandes de dommages-intérêts pour manquement à l'obligation de sécurité, de rappel au titre des heures supplémentaires et de repos compensateur, de dommages-intérêts pour traitement inégalitaire avec les autres salariés, l'arrêt rendu le 2 juillet 2020, entre les parties, par la cour d'appel d'Aix-en-Provence ;
Remet, sauf sur ces points, l'affaire et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant cet arrêt et les renvoie devant la cour d'appel d'Aix-en-Provence autrement composée ;
Condamne la société Mail Order Print aux dépens ;
En application de l'article 700 du code de procédure civile, condamne la société Mail Order Print à payer à la SCP Thouvenin, Coudray et Grévy la somme de 3 000 euros ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du seize novembre deux mille vingt-deux.
MOYEN ANNEXE au présent arrêt
Moyen produit par la SCP Thouvenin, Coudray et Grévy, avocat aux Conseils, pour Mme [N]
Mme [N] fait grief à l'arrêt confirmatif attaqué d'AVOIR dit que la procédure faite par le médecin du travail était entachée d'irrégularités, qu'il n'y avait pas de justification à résiliation judiciaire du contrat et que le contrat de travail était toujours en cours et, par conséquent, de l'AVOIR déboutée de l'intégralité de ses demandes.
1° ALORS QUE lorsque les avis du médecin du travail ont été délivrés en vue de la reprise du travail par le salarié et que l'employeur en a eu connaissance, la période de suspension du contrat de travail a pris fin, peu important à cet égard que le salarié ait continué à bénéficier d'un arrêt de travail de son médecin traitant ; que pour débouter la salariée de ses demandes, la cour d'appel a retenu que cette dernière se contredisait en affirmant avoir voulu reprendre son travail à l'issue de la première prolongation de son arrêt de travail le 19 octobre 2016, tout en continuant de bénéficier de prolongations d'arrêts de travail ininterrompues postérieurement à cette date, que les durées successives des premières prolongations d'arrêt de travail posaient question car les deux périodes courtes se situaient au moment de la « visite de reprise » du 25 octobre et de la visite du 27 octobre et que ni la salariée ni son médecin traitant n'expliquaient pourquoi celle-ci aurait, après un mois d'arrêt de travail expirant le 26 octobre, repris son poste le lendemain 27 octobre pour se trouver le soir même à nouveau en arrêt de travail et, enfin, que la visite du 10 novembre ne pouvait être considérée comme correspondant à la seconde visite réglementaire dès lors qu'elle était intervenue au cours d'une nouvelle prolongation d'arrêt de travail ; qu'en statuant ainsi, alors qu'elle avait constaté, d'une part, que par lettre du 20 septembre et courriel du 13 octobre 2016, la salariée avait indiqué à son employeur se tenir à sa disposition pour l'organisation d'une visite de reprise à compter du 19 octobre et que par courriel du 13 octobre, ce dernier lui avait adressé en pièce jointe un courrier du service médical de la médecine du travail mentionnant l'organisation d'une visite le 25 octobre et, d'autre part, que la salariée avait été déclarée inapte à son poste par le médecin du travail à l'issue de deux examens médicaux espacés d'au moins deux semaines, ce dont elle devait déduire que la période de suspension du contrat de travail avait pris fin dès la première visite de reprise, peu important à cet égard que la salariée ait continué à bénéficier d'un arrêt de travail de son médecin traitant, la cour d'appel a violé les articles R. 4624-22, R. 4624-23 et R. 4624-31 du code du travail, dans leur rédaction issue du décret n° 2012-135 du 31 janvier 2012.
2° ALORS QUE selon l'article R. 4624-31 du code du travail, dans sa rédaction applicable en la cause, le médecin du travail ne peut constater l'inaptitude médicale du salarié à son poste de travail que s'il a réalisé une étude de ce poste, une étude des conditions de travail dans l'entreprise et deux examens médicaux de l'intéressé espacés de deux semaines, accompagnés, le cas échéant, des examens complémentaires ; que ce texte n'impose pas que chacun des deux examens conclue à l'inaptitude du salarié ; qu'en l'absence de recours, exercé devant l'inspecteur du travail, contre les avis du médecin du travail, ceux-ci s'imposent au juge judiciaire et il n'appartient pas à ce dernier de se prononcer sur le respect par le médecin du travail de son obligation de procéder à une étude de poste et des conditions de travail dans l'entreprise ; que pour débouter la salariée de ses demandes, après avoir constaté que cette dernière avait versé aux débats les « fiches d'aptitude médicale » établies par le médecin du travail lors des examens du 25 octobre 2016, du 27 octobre 2016, date à laquelle il l'avait déclarée inapte à son poste mais avait suggéré un reclassement sur un autre site, et du 10 novembre 2016, examen au cours duquel le médecin avait confirmé cette inaptitude, la cour d'appel a retenu que la procédure d'inaptitude était irrégulière et inopposable aux parties et, par conséquent, que le contrat de travail était toujours suspendu pour maladie, motifs pris de ce que les fiches d'aptitude datées du 25 octobre 2016 étaient libellées de manière différente selon que la fiche était adressée à la salariée ou à l'employeur, qu'alors que la salariée qualifiait la visite du 25 octobre 2016 de « visite de reprise », la fiche correspondante ne portait pas la mention « à revoir le 27/10/2016 » dans la version produite par l'employeur, qu'en outre la rubrique « date de l'étude de poste » n'était pas renseignée, de sorte que la cour n'était pas en mesure de savoir si cette étude de poste avait été faite et quand, que la fiche du 27 octobre 2016 portait mention d'une « étude de poste » datée du 25 octobre, ce qui était contradictoire avec les mentions de la fiche précédente et que ces incohérences et imprécisions contenues dans le cadre de cette procédure induisaient que la visite du 25 octobre 2016 ne pouvait être considérée comme une visite de reprise ; qu'en statuant ainsi, la cour d'appel a violé les articles L. 4624-1 et R. 4624-31 du code du travail, dans leur rédaction issue du décret n° 2012-135 du 31 janvier 2012.
3° ALORS QUE l'objet du litige est déterminé par les prétentions respectives des parties ; qu'en retenant que l'employeur contestait, sans être contredit, que le médecin du travail ait effectué une étude de poste dans l'entreprise le 25 octobre 2016, alors pourtant que la salariée faisait valoir qu'en l'absence de recours, exercé devant l'inspecteur du travail contre l'avis du médecin du travail, celui-ci s'imposait à l'employeur et que ce dernier n'avait pas déposé plainte contre le médecin du travail pour faux, la cour d'appel a dénaturé les conclusions de la salariée, en violation des dispositions de l'article 4 du code de procédure civile.