CIV. 3
MF
COUR DE CASSATION
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Audience publique du 16 novembre 2022
Rejet non spécialement motivé
Mme TEILLER, président
Décision n° 10538 F
Pourvoi n° B 21-18.738
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
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AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
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DÉCISION DE LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 16 NOVEMBRE 2022
1°/ M. [S] [C], domicilié [Adresse 1], [Localité 3],
2°/ la société MJ & associés, société d'exercice libéral à responsabilité limitée, anciennement dénommée société [U] [O], dont le siège est [Adresse 5], [Localité 2], prise en la personne de Mme [U] [O], en qualité de mandataire judiciaire et de commissaire à l'exécution du plan de M. [S] [C],
ont formé le pourvoi n° B 21-18.738 contre l'arrêt rendu le 29 avril 2021 par la cour d'appel de Dijon (chambre sociale), dans le litige les opposant à M. [K] [L], domicilié [Adresse 4], [Localité 2], défendeur à la cassation.
Le dossier a été communiqué au procureur général.
Sur le rapport de M. Boyer, conseiller, les observations écrites de la SCP Rocheteau, Uzan-Sarano et Goulet, avocat de M. [C] et de la société MJ & associés, ès qualités, de la SCP Bauer-Violas, Feschotte-Desbois et Sebagh, avocat de M. [L], après débats en l'audience publique du 4 octobre 2022 où étaient présents Mme Teiller, président, M. Boyer, conseiller rapporteur, M. Maunand, conseiller doyen, et Mme Besse, greffier de chambre,
la troisième chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu la présente décision.
1. Les moyens de cassation annexés, qui sont invoqués à l'encontre de la décision attaquée, ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation.
2. En application de l'article 1014, alinéa 1er, du code de procédure civile, il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce pourvoi.
EN CONSÉQUENCE, la Cour :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne M. [C] et la société MJ & associés, ès qualités, aux dépens ;
En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;
Ainsi décidé par la Cour de cassation, troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du seize novembre deux mille vingt-deux. MOYENS ANNEXES à la présente décision
Moyens produits par la SCP Rocheteau, Uzan-Sarano et Goulet, avocat aux Conseils, pour M. [C] et la société MJ & associés, ès qualités
PREMIER MOYEN DE CASSATION
Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR débouté M. [S] [C] de sa demande de reconnaissance d'un bail rural et de ses demandes subséquentes ;
1) ALORS QUE la promesse de bail vaut bail lorsqu'il y a accord des parties sur la chose et sur le prix ; que la preuve d'un bail rural s'établit par tous moyens ; qu'en l'espèce, M. [C] produisait une attestation datée du 19 mai 2016 établie par M. [X], notaire à Dijon, aux termes de laquelle il certifiait et attestait avoir été « chargé de rédiger un acte contenant bail à long terme consenti par » M. [L] « au profit de » M. [C] portant sur « une parcelle à planter en vigne d'une superficie de 09a 00ca à prendre dans la parcelle figurant au cadastre sous les références suivantes : - section : AC, numéro : 20, lieudit : [Adresse 7], pour une contenance de : 10 a 05ca » située « sur la commune de [Localité 6] (Côte-d'Or) », le bail étant « consenti pour une durée de 18 ans moyennant un fermage annuel correspondant à la valeur de quatre (4) pièces de vin par hectare loué, la nature du vin prise en compte correspondra à celle produite sur la parcelle louée, soit 0,36 pièce de vin d'appellation " Gevrey 1er cru " » ; que M. [C] faisait valoir que l'accord des parties était ainsi parfaitement confirmé dans son contenu par cette attestation, Me [X] reprenant la détermination de la chose, du prix et de la durée ; qu'en se fondant uniquement, pour rejeter la demande de M. [C] tendant à se voir reconnaître titulaire d'un bail rural, sur le courriel du 10 février 2016 et deux courriels du 4 avril 2016 échangés entre M. [C] et Me [X], tous antérieurs à l'attestation, sans rechercher, ainsi qu'elle y était invitée, s'il ne ressortait pas de cette attestation qu'un bail à ferme avait été conclu entre M. [C] et M. [L], la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article L. 411-1 du code rural et de la pêche maritime ensemble l'article 1134 ancien du code civil, devenu l'article 1103 du même code ;
2) ALORS QUE la preuve d'un bail rural s'établit par tous moyens ; qu'en l'espèce, M. [J] faisait valoir que M. [L] avait été en contact avec Me [X], notaire à Dijon, afin de lui transmettre les informations nécessaires à l'établissement du bail rural, notamment ses titres de propriété, ce que M. [L] reconnaissait expressément ; qu'en rejetant la demande de M. [C] tendant à se voir reconnaître titulaire d'un bail rural sans expliquer, comme elle y était invitée, pourquoi, si aucun accord n'avait été trouvé entre les parties, M. [L] aurait remis ses titres de propriété au notaire chargé d'établir le bail rural, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article L. 411-1 du code rural et de la pêche maritime ensemble l'article 1134 ancien du code civil, devenu l'article 1103 du même code ;
3) ALORS, en toute hypothèse, QUE toute mise à disposition à titre onéreux d'un immeuble à usage agricole en vue de l'exploiter pour y exercer une activité agricole est soumise au statut du fermage ; qu'en l'espèce, la cour d'appel a constaté que le courrier du 10 février 2016 dans lequel M. [C] formulait une proposition de fermage, estimant son montant, pour les deux parcelles visées, à 2286,40 euros, avait été signé par les deux parties le 11 février 2016 sous la mention « bon pour fermage » ce dont il s'inférait nécessairement que l'estimation faite dans ce courrier avait été accepté par M. [L] ; qu'en retenant, pour considérer qu'aucun accord n'aurait été trouvé sur le prix et rejeter la demande de M. [C] tendant à se voir reconnaître titulaire d'un bail rural, qu'il résulterait du courrier du 10 février 2016 que le prix du fermage était uniquement estimé, la cour d'appel, qui n'a pas tiré les conséquences légales de ses propres constatations, a violé l'article L. 411-1 du code rural et de la pêche maritime ensemble l'article 1134 ancien du code civil, devenu l'article 1103 du même code ;
4) ALORS, en toute hypothèse, QU'en l'absence de stipulation du bail rural quant à sa durée, le bail est conclu pour une durée de neuf ans ; qu'il s'ensuit que le contrat est parfait lorsque le bailleur et le preneur sont d'accord l'un pour donner à bail, l'autre pour prendre à bail un bien rural déterminé ; qu'en retenant, pour rejeter la demande de M. [C] tendant à se voir reconnaître titulaire d'un bail rural, qu'aucun accord n'aurait été trouvé sur la durée du bail, la cour d'appel a violé les articles L. 411-1 et L. 411-5 du code rural et de la pêche maritime ;
5) ALORS, en toute hypothèse, QUE l'accord des parties sur la date de prise d'effet du bail rural n'est pas une condition de formation du contrat ; qu'en retenant, pour rejeter la demande de M. [C] tendant à se voir reconnaître titulaire d'un bail rural, qu'aucun accord n'aurait été trouvé sur le début du bail, la cour d'appel, ajoutant à la loi une condition qu'elle ne comporte pas, a violé les dispositions des articles 1709 du code civil, ensemble l'article 1719 du même code et l'article L. 411-1 du code rural et de la pêche maritime ;
6) ALORS, à supposer les motifs des premiers juges adoptés, QUE toute mise à disposition à titre onéreux d'un immeuble à usage agricole en vue de l'exploiter pour y exercer une activité agricole est soumise au statut du fermage ; que l'accord des parties sur une chose déterminable suffit à la formation du contrat ; qu'en l'espèce, la cour d'appel a constaté, d'une part, qu'une mention manuscrite avait été ajoutée au courrier du 10 février 2016 afin de préciser « sous réserve de confirmation de l'appellation par INAO » et, d'autre part, qu'il avait été signé par les deux parties le 11 février 2016, ce dont il s'inférait nécessairement que la réserve de l'appellation, qui ne concernait au demeurant que l'une des deux parcelles, avait été acceptée par M. [L] ; qu'en retenant, pour statuer comme elle l'a fait, que la chose n'était pas déterminée, quand la réserve de l'appellation ne faisait pas obstacle à la détermination de la chose sur laquelle les deux parties s'étaient accordés, la cour d'appel a violé l'article L. 411-1 du code rural et de la pêche maritime ensemble l'article 1129 ancien du code civil devenu l'article 1163 du même code ;
7) ALORS, à supposer les motifs des premiers juges adoptés, QUE toute mise à disposition à titre onéreux d'un immeuble à usage agricole en vue de l'exploiter pour y exercer une activité agricole est soumise au statut du fermage ; que l'accord des parties sur un prix déterminable suffit à la formation du contrat ; qu'en l'espèce, la cour d'appel a constaté que le courrier du 10 février 2016, qui mentionnait un prix pour chaque parcelle, l'estimation étant faite sur la base de l'année 2015 à 4 pièces/ha, selon l'arrêté publié par la préfecture, avait été signé par les deux parties le 11 février 2016 sous la mention « bon pour fermage » ; qu'en retenant, pour statuer comme elle l'a fait, que le prix n'était pas déterminé, le prix mentionné pour chaque parcelle dans le courrier du 10 février 2016 étant valable « sous réserve des valeurs de contenance de vos parcelles », quand cette mention ne faisait pas obstacle à la détermination du prix, les deux parties s'étant accordés sur ses modalités de détermination, la cour d'appel a violé l'article L. 411-1 du code rural et de la pêche maritime ;
8) ALORS, à supposer les motifs des premiers juges adoptés, QU'à défaut de stipulation en ce sens, la réitération du bail par acte authentique n'est pas un élément constitutif du consentement des parties ; qu'en retenant, pour statuer comme elle l'a fait, que l'échange de courriels entre M. [L] [en réalité, M. [C]] et Me [X], notaire à Dijon, permet d'établir que les parties avaient la ferme intention d'encadrer leur relation par un acte notarié sans relever de circonstances de nature à démontrer que les parties avaient fait de la réitération par acte notarié un élément constitutif de leur consentement, la cour d'appel a violé l'article 1709 du code civil ensemble l'article L. 411-1 du code rural et de la pêche maritime.
SECOND MOYEN DE CASSATION (subsidiaire)
Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR débouté M. [S] [C] de sa demande de dommages-intérêts pour rupture abusive des pourparlers ;
1) ALORS QUE la rupture des négociations précontractuelles doit impérativement satisfaire aux exigences de la bonne foi ; qu'est fautive la rupture, sans motif légitime, de pourparlers contractuels intervenue à un stade avancé des négociations ; qu'en l'espèce, M. [C] démontrait, que l'accord des parties était parfaitement confirmé dans son contenu par l'attestation du 19 mai 2016 de Me [X], notaire à Dijon, aux termes de laquelle il certifiait et attestait avoir été chargé de rédiger un acte contenant bail à long terme de 18 ans consenti par M. [L] au profit de M. [C], portant sur la parcelle litigieuse, moyennant un fermage annuel correspondant à la valeur de quatre pièces de vin par hectare loué, la nature du vin prise en compte correspondant à celle produite sur la parcelle louée, soit 0,36 pièce de vin d'appellation " Gevrey 1er cru " ; qu'en retenant néanmoins, pour considérer que, par lettre recommandée du 17 août 2016, M. [L] avait pu, sans contrevenir à la bonne foi ni faire preuve d'une légèreté blâmable, indiquer à M. [C] que la rédaction d'un bail par le notaire n'était plus envisageable, qu'ils ne s'étaient entendus ni sur les conditions particulières du contrat ni sur sa durée, que M. [C] était nécessairement conscient, qu'à aucun moment, un accord sur la durée et le prix du bail n'avait été finalisé, ce dont témoigneraient les courriels échangés avec son notaire dès le 4 avril 2016, et qu'il ne disposait donc pas d'éléments permettant de considérer que la seule étape restant à franchir était la formalisation des consentements quand il ressortait précisément de l'attestation de Me [X] du 19 mai 2016 qu'il ne restait plus qu'à formaliser les consentements, la cour d'appel, en ne s'expliquant pas sur ce point, a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1382 ancien du code civil devenu l'article 1240 du même code ;
2) ALORS QUE la rupture des négociations précontractuelles doit impérativement satisfaire aux exigences de la bonne foi ; qu'est fautive la rupture, sans motif légitime, de pourparlers contractuels intervenue à un stade avancé des négociations ; qu'en l'espèce, M. [J] faisait valoir que M. [L] avait été en contact avec Me [X], notaire à Dijon, afin de lui transmettre les informations nécessaires à l'établissement du bail rural, notamment ses titres de propriété, ce que M. [L] reconnaissait expressément ; qu'en déboutant M. [C] de sa demande de dommages-intérêts pour rupture abusive des pourparlers, sans expliquer, comme elle y était invitée, pourquoi, si aucun accord n'avait été trouvé entre les parties sur la durée et le prix du bail, M. [L] aurait remis ses titres de propriété au notaire chargé d'établir le bail rural, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1382 ancien du code civil devenu l'article 1240 du même code ;
3) ALORS, en toute hypothèse, QUE la rupture des négociations précontractuelles doit impérativement satisfaire aux exigences de la bonne foi ; qu'est fautive la rupture, sans motif légitime, de pourparlers contractuels intervenue à un stade avancé des négociations ; qu'en l'espèce, la cour d'appel a constaté que le courrier du 10 février 2016 dans lequel M. [C] formulait une proposition de fermage, estimant son montant, pour les deux parcelles visées, à 2286,40 euros, avait été signé par les deux parties le 11 février 2016 sous la mention « bon pour fermage » ce dont il s'inférait nécessairement que l'estimation faite dans ce courrier avait été accepté par M. [L] ; qu'en retenant, pour débouter M. [C] de sa demande de dommages-intérêts pour rupture abusive des pourparlers, qu'aucun accord sur le prix du bail n'avait été finalisé, la cour d'appel, qui n'a pas tiré les conséquences légales de ses propres constatations, a violé l'article 1382 ancien du code civil devenu l'article 1240 du même code ;
4) ALORS, en toute hypothèse, QUE la rupture des négociations précontractuelles doit impérativement satisfaire aux exigences de la bonne foi ; qu'est fautive la rupture, sans motif légitime, de pourparlers contractuels intervenue à un stade avancé des négociations ; qu'en l'absence de stipulation du bail rural quant à sa durée, le bail est conclu pour une durée de neuf ans ; qu'il s'ensuit que le contrat est parfait lorsque le bailleur et le preneur sont d'accord l'un pour donner à bail, l'autre pour prendre à bail un bien rural déterminé ; qu'en retenant, pour débouter M. [C] de sa demande de dommages-intérêts pour rupture abusive des pourparlers, qu'aucun accord sur la durée du bail n'avait été finalisé, la cour d'appel a violé l'article 1382 ancien du code civil devenu l'article 1240 du même code ;
5) ALORS, en toute hypothèse, QUE la rupture des négociations précontractuelles doit impérativement satisfaire aux exigences de la bonne foi ; qu'est fautive la rupture, sans motif légitime, de pourparlers contractuels intervenue à un stade avancé des négociations ; qu'en se bornant à relever pour le débouter de sa demande de dommages-intérêts pour rupture abusive des pourparlers, que M. [C] n'aurait pu obtenir de droits de plantation que l'année suivant la conclusion du bail, si celui-ci devait être signé après le 30 avril 2016, la cour d'appel qui a statué par un motif qui n'avait aucune incidence sur l'avancé des pourparlers et partant sur le caractère abusif de leur rupture, a privé son arrêt de base légale au regard de l'article 1382 ancien du code civil devenu l'article 1240 du même code.