COMM.
CH.B
COUR DE CASSATION
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Audience publique du 16 novembre 2022
Rejet non spécialement motivé
Mme DARBOIS, conseiller doyen
faisant fonction de président
Décision n° 10675 F
Pourvoi n° D 21-20.764
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
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AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
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DÉCISION DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIÈRE ET ÉCONOMIQUE, DU 16 NOVEMBRE 2022
M. [U] [X], domicilié [Adresse 1] (Allemagne), a formé le pourvoi n° D 21-20.764 contre l'arrêt rendu le 10 juin 2021 par la cour d'appel de Versailles (12e chambre), dans le litige l'opposant à la société La Cornue, société par actions simplifiée, dont le siège est [Adresse 2], défenderesse à la cassation.
Le dossier a été communiqué au procureur général.
Sur le rapport de M. Regis, conseiller référendaire, les observations écrites de la SCP Gatineau, Fattaccini et Rebeyrol, avocat de M. [X], de la SCP Rocheteau, Uzan-Sarano et Goulet, avocat de la société La Cornue, et l'avis de M. Debacq, avocat général, après débats en l'audience publique du 27 septembre 2022 où étaient présents Mme Darbois, conseiller doyen faisant fonction de président, M. Regis, conseiller référendaire rapporteur, Mme Champalaune, conseiller, et Mme Labat, greffier de chambre,
la chambre commerciale, financière et économique de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu la présente décision.
1. Les moyens de cassation annexés, qui sont invoqués à l'encontre de la décision attaquée, ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation.
2. En application de l'article 1014, alinéa 1er, du code de procédure civile, il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce pourvoi.
EN CONSÉQUENCE, la Cour :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne M. [X] aux dépens ;
En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par M. [X] et le condamne à payer à la société La Cornue la somme de 3 000 euros ;
Ainsi décidé par la Cour de cassation, chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du seize novembre deux mille vingt-deux. MOYENS ANNEXES à la présente décision
Moyens produits par la SCP Gatineau, Fattaccini et Rebeyrol, avocat aux Conseils, pour M. [X].
PREMIER MOYEN DE CASSATION
M. [X] fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir rejeté sa demande tendant à ce que le contrat d'agent commercial le liant à la société La Cornue soit qualifié de contrat à durée déterminée, d'avoir rejeté sa demande tendant à ce que la société La Cornue soit condamnée à lui verser la somme de 127 862,55 € HT au titre de la rupture anticipée du contrat d'agent commercial à durée déterminée correspondant aux neufs mois de commissions à percevoir, et d'avoir rejeté sa demande tendant à la condamnation de la société La Cornue à lui verser la somme de 100 000 € à titre de dommages-intérêts pour le préjudice né de la rupture abusive et fautive du contrat d'agent commercial.
Alors que les juges du fond doivent interpréter les conventions qui leur sont soumises lorsque l'écrit est susceptible de plusieurs sens, ce qui peut s'évincer du rapprochement de plusieurs clauses contractuelles ; qu'en l'espèce, et comme le faisait valoir M. [X] dans ses conclusions, si l'avenant du 29 décembre 2000 stipulait que le contrat « restera en vigueur pour une période de deux années pour venir à terme le 31 décembre 2002 » et que « le contrat sera poursuivi par tacite reconduction pour une nouvelle période de deux années », ce qui pouvait laisser à penser que la tacite reconduction pour une durée limitée n'était prévue qu'une seule fois, l'avenant du 1er juin 2007 prévoyait quant à lui des renouvellements automatiques à la même périodicité que le contrat principal (« in the same sequence as the main contract »), ce qui laissait à penser que la tacite reconduction continuait à jouer périodiquement, pour des durées limitées ; que l'acte était dès lors susceptible de plusieurs sens et devait être interprété, de sorte qu'en s'y refusant au prétexte que l'acte aurait été clair et précis, et en s'abstenant de ce fait de rechercher quelle avait été la commune intention des parties, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1134 du code civil, dans sa rédaction antérieure à l'ordonnance du 10 février 2016.
DEUXIEME MOYEN DE CASSATION
M. [X] fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir condamné la société La Cornue à lui payer la seule somme de 41 737,43 € au titre du solde de l'indemnité de cessation du contrat d'agent commercial,
Alors que le défaut de réponse à conclusions constitue un défaut de motifs ; que dans ses conclusions, M. [X] avait soutenu que l'indemnité de cessation du contrat devait être fixée à trois ans de commissions, du fait notamment de la brutalité de la rupture ; qu'en fixant l'indemnité de cessation de contrat à deux ans de commissions sans répondre aux conclusions de l'exposant sur ce point, la cour d'appel a violé l'article 455 du code de procédure civile.
TROISIEME MOYEN DE CASSATION
M. [X] fait grief à l'arrêt attaqué de l'avoir débouté de sa demande tendant à ce que la société La Cornue soit condamnée à lui payer la somme de 50 000 € au titre des missions particulières qui lui ont été confiées,
Alors que le juge ne peut pas dénaturer la convention des parties ; que l'avenant du 29 décembre 2000 prévoyait une rémunération de l'agent à la commission et stipulait, à propos des frais de bureau, que « la participation financière du producteur aux frais de bureau de l'agent est supprimée à compter du 01 janvier 2001 pour compensation de la participation des frais de publicité et la mise à disposition gratuite de matériel d'exposition » ; qu'en jugeant qu'il ressortait de cet avenant que l'exercice de l'activité professionnelle de M. [X] impliquait « des frais de stockage, d'exposition et de locaux mais que ces obligations étaient contractuellement connues et que la rémunération avait été fixée en conséquence », quand il ne résultait nullement de l'avenant du 29 décembre 2000 que les parties avaient tenu compte de frais supplémentaires « de stockage, d'exposition et de locaux » dans la fixation des commissions de l'agent, la cour d'appel a dénaturé la convention des parties, en violation du principe susvisé.
QUATRIEME MOYEN DE CASSATION
M. [X] fait grief à l'arrêt attaqué de l'avoir condamné à payer à la société La Cornue la somme de 1 413,89 € au titre du solde restant dû sur les factures émises entre le 13 décembre 2015 et le 13 avril 2016,
Alors que celui qui réclame l'exécution d'une obligation doit la prouver ; qu'une telle preuve ne peut résulter des seules factures émises par le prétendu créancier ; que dans ses conclusions, M. [X] contestait devoir les sommes facturées par la société La Cornue et reprochait à cette dernière de ne pas prouver sa créance ; qu'en se bornant à constater que la société La Cornue justifiait de sa créance par des factures, et en reprochant à M. [X] de ne pas prouver avoir procédé au paiement du solde de ces factures, la cour d'appel a inversé la charge de la preuve, en violation de l'article 1315, devenu l'article 1353, du code civil.