SOC.
CZ
COUR DE CASSATION
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Audience publique du 16 novembre 2022
Rejet non spécialement motivé
M. SCHAMBER, conseiller doyen
faisant fonction de président
Décision n° 10947 F
Pourvoi n° W 21-21.585
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
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AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
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DÉCISION DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, DU 16 NOVEMBRE 2022
La société Transdev Ile-de-France, société anonyme, dont le siège est [Adresse 2], a formé le pourvoi n° W 21-21.585 contre l'arrêt rendu le 24 juin 2021 par la cour d'appel de Versailles (21e chambre), dans le litige l'opposant à M. [U] [K], domicilié [Adresse 1], défendeur à la cassation.
Le dossier a été communiqué au procureur général.
Sur le rapport de M. Flores, conseiller, les observations écrites de la SCP Rocheteau, Uzan-Sarano et Goulet, avocat de la société Transdev Ile-de-France, de la SCP Foussard et Froger, avocat de M. [K], et après débats en l'audience publique du 28 septembre 2022 où étaient présents M. Schamber, conseiller doyen faisant fonction de président, M. Flores, conseiller rapporteur, Mme Monge, conseiller et Mme Aubac, greffier de chambre,
la chambre sociale de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu la présente décision.
1. Les moyens de cassation annexés, qui sont invoqués à l'encontre de la décision attaquée, ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation.
2. En application de l'article 1014, alinéa 1er, du code de procédure civile, il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce pourvoi.
EN CONSÉQUENCE, la Cour :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne la société Transdev Ile-de-France aux dépens ;
En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par la société Transdev Ile-de-France et la condamne à payer à M. [K] la somme de 3 000 euros ;
Ainsi fait et décidé par la Cour de cassation, chambre sociale, prononcé et signé par M. Flores, conseiller le plus ancien, ayant délibéré en remplacement du président empêché, en l'audience publique du seize novembre deux mille vingt-deux conformément aux dispositions des articles 456 et 1021 du code de procédure civile.
MOYENS ANNEXES à la présente décision
Moyens produits par la SCP Rocheteau, Uzan-Sarano et Goulet, avocat aux Conseils, pour la société Transdev Ile-de-France.
PREMIER MOYEN DE CASSATION
Il est fait grief à l'arrêt attaqué, infirmatif de ces chefs, d'AVOIR condamné la société Transdev Ile-de-France à verser à M. [K] les sommes de 3.672,94 euros bruts à titre de rappel de salaire, incluant le forfait d'heures d'amplitude, et 367,29 euros bruts au titre des congés payés afférents ;
AUX MOTIFS QUE la société ne discute pas utilement qu'elle est tenue d'appliquer les accords susvisés ; que le salarié produit à l'appui de sa demande, outre ses bulletins de paie sur la période considérée, un tableau récapitulatif détaillé (pièce n° 32) portant sur la période d'octobre 2013 à février 2021, présentant, pour chaque mois, les sommes reçues au titre du salaire de base, et celles reçues au titre du forfait d'amplitude, en considération du taux horaire appliqué par la société, les sommes qu'il aurait dû recevoir, tenant compte, notamment, du taux horaire applicable en vertu de l'accord d'entreprise du 21 mars 2011 et des accords NAO, ainsi que le solde que l'employeur reste, selon lui, lui devoir ; qu'il ressort de l'examen de ces pièces que depuis le 1er janvier 2020, la société applique effectivement, comme elle le dit, le taux horaire résultant des accords collectifs susvisés ; que s'agissant de la demande au titre du salaire de base, la seule contestation émise par la société, qui s'abstient toutefois de produire ses propres calculs, sur le récapitulatif établi par le salarié, tient dans le fait que celui-ci ne prend pas en compte ses absences, venant en déduction de son salaire ; qu'il ressort effectivement des pièces produites que le salarié n'a pas tenu compte de ses périodes d'absence, pour lesquelles il n'était pas rémunéré, ou ne l'était que partiellement ; que tenant compte des retenues opérées par l'employeur, non utilement contestées par le salarié, au titre des absences de celui-ci, le montant dû au titre de la régularisation s'établit à 3.450,57 euros bruts, outre les congés payés ; que s'agissant de la demande au titre du forfait d'amplitude, il ressort de ces mêmes éléments que la société a bien tenu compte des absences du salarié, hormis lorsqu'elle procédait à un maintien de salaire ou lorsque le salarié était en congés payés ; que l'accord d'entreprise qui prévoit l'indemnisation de l'amplitude à raison d'un seuil minimal de 30 heures pour la catégorie de M. [K], stipule bien, contrairement à ce que celui-ci indique, que par journée d'absence, le seuil sera diminué de 1/30, sauf si le seuil a été atteint ; qu'il ne ressort pas des bulletins de paie des mois de septembre 2017, février 2019, août et septembre 2020, cités par le salarié, qui pour certains d'entre eux mentionnent des régularisations, que le salarié aurait bénéficié de l'intégralité de ses heures d'amplitude durant des périodes d'absence ne donnant pas lieu à un maintien de salaire ou une indemnisation, notamment au titre des congés payés ; que s'il ressort de l'examen des bulletins de paie de MM. [I] et [W], que produit le salarié, qu'y sont mentionnées systématiquement 30 heures d'amplitude, y compris pour des périodes durant lesquelles des retenues pour maladie sont opérées, ce qui laisse supposer une inégalité de traitement, l'employeur établit, calculs à l'appui (cf. sa pièce n° 19) que la retenue opérée au titre de l'absence de ces salariés prend bien en compte le forfait d'amplitude, et pas uniquement le salaire de base ; qu'en conséquence, le salarié, qui ne subit aucune inégalité de traitement, n'est pas fondé en sa demande au titre du forfait d'amplitude, en ce qu'elle porte sur des périodes d'absence non rémunérées ; qu'en revanche, il est fondé à obtenir un rappel de salaire, au titre de son forfait d'amplitude, en application des augmentations salariales résultant de l'application de l'accord du 21 mars 2021 et des accords NAO ; que sur cette base, au vu des pièces dont dispose la cour, et notamment des bulletins de paie du salarié et du tableau de calcul détaillé qu'il a établi, le rappel dû au titre du forfait d'amplitude s'établit à la somme de 431,64 euros bruts, outre les congés payés ; que l'employeur, à qui il appartient de rapporter la preuve du paiement du salaire, laquelle ne résulte pas des bulletins de paie qu'il a émis, ne justifie pas d'une régularisation effective au delà de la somme de 209,27 euros, reconnue par le salarié ; qu'en conséquence, il sera condamné au paiement de la somme de 3.672,94 euros bruts, outre 367,29 euros au titre des congés payés afférents ; que le jugement déféré est infirmé en conséquence ;
1) ALORS QUE l'employeur ne peut être condamné au paiement d'un rappel de salaire qu'il a déjà régularisé sauf à faire bénéficier le salarié d'un enrichissement sans cause ; qu'en l'espèce, la société Transdev Ile-de-France faisait valoir qu'elle avait tiré les conséquences de la décision de la Cour de cassation du 9 mai 2019 en régularisant pour l'ensemble de ses salariés les sommes dues au titre de l'augmentation annuelle de 1 % jusqu'au 31 décembre 2019 et en appliquant, pour la période postérieure au 1er janvier 2020, une grille de salaire tenant compte de l'augmentation annuelle de 1 % ; que la cour d'appel a elle-même constaté, après avoir examiné les pièces produites par le salarié, qu'« il ressort de l'examen de ces pièces que depuis le 1er janvier 2020, la société applique effectivement, comme elle le dit, le taux horaire résultant des accords collectifs susvisés » (arrêt p. 5, dernier §) ; qu'en jugeant pourtant que « s'agissant de la demande au titre du salaire de base », il y avait seulement lieu de déduire du montant des sommes réclamées par le salarié les retenues opérées par l'employeur au titre des absences du salarié et que « le montant dû au titre de la régularisation s'établit à 3.450,57 euros bruts, outre les congés payés »
(arrêt p. 6) et en faisant donc droit à la demande de rappel de salaire y compris pour la période postérieure au 1erjanvier 2020, la cour d'appel, qui n'a pas tiré les conséquences légales de ses propres constatations dont il s'évinçait qu'à compter du 1er janvier 2020 l'augmentation annuelle de 1 % avait bien été appliquée par l'employeur, a violé les articles L. 3243-2 du code du travail et 1371 ancien, devenu 1303, du code civil ;
2) ALORS QUE le juge ne doit pas dénaturer les conclusions des parties qui fixent les termes du litige ; qu'en l'espèce, la société Transdev Ile-de-France faisait valoir que « la société entend préciser qu'elle a procédé, dès 2019, à une régularisation des sommes dues à ce titre jusqu'au 31 décembre 2019 pour l'ensemble de ses salariés »(conclusions d'appel p. 5), que « M. [K] a ainsi perçu, à titre de régularisation pour la période courant d'octobre 2010 au 31 juillet 2019, la somme de 2.510,59 euros bruts (incluant les congés payés) » et que « par ailleurs, à l'occasion de sa paye de février 2020, la somme complémentaire de 697,27 euros bruts lui a été versée, correspondant à la période courant entre les mois d'août et le 31 décembre 2019 » (conclusions d'appel pp. 5-6) ; qu'en retenant que s'agissant,de la demande au titre du salaire de base, la seule contestation émise par la société, qui s'abstient toutefois de produire ses propres calculs, sur le récapitulatif établi par le salarié, tient dans le fait que celui-ci ne prend pas en compte ses absences, venant en déduction de son salaire » (arrêt p. 6, 1er § ), quand il ressortait des conclusions de l'employeur qu'il contestait surtout et avant tout devoir les sommes réclamées par le salarié compte tenu de la régularisation qui était intervenue pour la période antérieure au 1erjanvier 2020, la cour d'appel a violé l'article 4 du code de procédure civile ;
3) ALORS QU'à peine d'irrecevabilité relevée d'office, les parties ne peuvent soumettre à la cour de nouvelles prétentions si ce n'est pour opposer compensation, faire écarter les prétentions adverses ou faire juger les questions nées de l'intervention d'un tiers, ou de la survenance ou de la révélation d'un fait ; que ce principe s'applique aux instances introduites en matière prud'homale à compter du 1er août 2016 ; qu'en l'espèce, la société Transdev Ile-de-France faisait valoir que M. [K] intégrait « désormais un rappel de forfait d'amplitude qu'il n'a jamais sollicité depuis le début de la procédure en décembre 2016 » (conclusions d'appel p. 5) ; qu'en faisant droit en partie au rappel de salaire réclamé par M. [K] au titre du forfait d'amplitude sans rechercher si cette demande n'était pas nouvelle en appel et donc irrecevable, ni s'interroger sur l'opportunité de relever d'office cette fin de non-recevoir, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 564 du code de procédure civile ;
4) ALORS QUE le juge doit, en toutes circonstances, faire observer et observer lui-même le principe de la contradiction ; qu'il ne peut fonder sa décision sur un moyen de droit relevé d'office sans avoir au préalable invité les parties à présenter leurs observations ; qu'en l'espèce, la cour d'appel a retenu que l'employeur ne justifiait pas d'une régularisation effective au-delà de la somme de 209,27 euros, la preuve du paiement du salaire ne pouvant pas résulter des bulletins de paie émis par l'employeur ; qu'en statuant ainsi quand le salarié ne contestait pas la véracité des mentions apposées sur les bulletins de paie, ayant complètement occulté le moyen de l'employeur tiré de la régularisation des sommes dues, la cour d'appel, qui a relevé ce moyen d'office sans avoir invité les parties à présenter leurs observations sur ce point, a violé l'article 16 du code de procédure civile ;
5) ALORS QUE si la preuve du paiement d'une créance salariale pèse sur l'employeur, cette preuve est présumée rapportée par la production du bulletin de paie mentionnant le paiement de cette créance dès lors que le salarié ne conteste pas la véracité de la mention portée sur le bulletin de paie ; que ce n'est que si le salarié soutient que la somme figurant sur le bulletin de paie ne lui a pas été versée effectivement qu'il appartient à l'employeur de prouver le paiement effectif de la somme due ; qu'en l'espèce, tandis que la société Transdev Ile-de-France faisait valoir qu'elle avait régularisé les sommes dues en application de l'arrêt de la Cour de cassation du mai 2019 en cours de procédure d'appel en produisant les bulletins de paie qui mentionnaient le paiement des sommes réclamées par le salarié, M. [K] a occulté ce moyen de l'employeur tiré de la régularisation qui apparaissait sur les bulletins de paie, en se bornant à expliquer que les sommes qu'il réclamait lui étaient dues en application des accords collectifs, ce que la société Transdev Ile-de-France ne contestait plus ; qu'en exigeant de l'employeur qu'il justifie du versement effectif des sommes dues quand la régularisation de ces sommes figuraient sur les bulletins de paie sans que le salarié ne conteste en soi la véracité de ces mentions, la cour d'appel a fait peser sur l'employeur une charge de la preuve excessive, en violation de l'article 1353 du code civil, ensemble l'article 6 § 1 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'Homme et des libertés fondamentales.
SECOND MOYEN DE CASSATION
Il est fait grief à l'arrêt attaqué, infirmatif de ces chefs, d'AVOIR condamné la société Transdev Ile-de-France à verser à M. [K] la somme de 2.803,60 euros au titre de la prime de repas unique ;
AUX MOTIFS QUE l'accord d'entreprise du 21 mars 2001 prévoit, pour les salariés de la catégorie de M. [K], au titre d'une prime de repas unique, une indemnisation forfaitaire de 10 repas ; que le tableau détaillé établi par le salarié non utilement contesté par l'employeur fait apparaître, au titre de cette prime, un solde de 2.803,60 euros au mois de février 2021 ; que le bulletin de salaire ne prouve pas le paiement ; qu'en conséquence, la société, qui ne s'appuie que sur le bulletin de salaire du mois d'août 2019, qui mentionne effectivement une régularisation à hauteur de 2.557,84 euros, sera condamnée au paiement de cette somme de 2.803,60 euros qu'elle ne justifie pas avoir réglée effectivement au salarié ; que la prime de repas unique ne rémunérant pas le travail, les congés payés ne sont pas dus sur cette somme ; que le jugement déféré est infirmé en conséquence ;
1) ALORS QUE le juge doit, en toutes circonstances, faire observer et observer lui-même le principe de la contradiction ; qu'il ne peut fonder sa décision sur un moyen de droit relevé d'office sans avoir au préalable invité les parties à présenter leurs observations ; qu'en l'espèce, M. [K] se bornait à faire valoir pour réclamer un rappel de salaire à titre de « prime de repas unique » que l'accord d'entreprise prévoyait le versement d'une prime de repas de 10 repas uniques par mois, que l'employeur proratisait cette somme en fonction des absences des salariés ce qui était contraire à l'accord, que l'employeur ne pouvait pas se prévaloir d'un accord d'une entreprise CFTA Ile-de-France de 1994 pour éluder l'application de l'accord de mars 2001 et que des explications avaient été demandées à l'employeur concernant la proratisation en fonction des absences mais que l'employeur n'avait jamais répondu (conclusions adverses pp. 8-10) ; qu'en retenant que s'il était effectivement mentionné sur le bulletin de salaire du mois d'août 2019 une régularisation à hauteur de 2.557,84 euros, la société Transdev Ile-de-France ne justifiait pas avoir réglé effectivement cette somme au salarié (arrêt p. 8), quand M. [K] ne contestait pas la véracité de la mention sur le bulletin de paie, l'ayant purement et simplement occultée, la cour d'appel qui a donc relevé d'office le moyen selon lequel le bulletin de salaire ne prouvait pas le paiement sans inviter les parties à faire valoir leurs observations sur celui-ci, a violé l'article 16 du code de procédure civile ;
2) ALORS, en toute hypothèse, QUE si la preuve du paiement d'une créance salariale pèse sur l'employeur, cette preuve est présumée rapportée par la production du bulletin de paie mentionnant le paiement de cette créance dès lors que le salarié ne conteste pas la véracité de la mention portée sur le bulletin de paie ; que ce n'est que si le salarié soutient que la somme figurant sur le bulletin de paie ne lui a pas été versée effectivement qu'il appartient à l'employeur de prouver le paiement effectif de la somme due ; qu'en l'espèce, la société Transdev Ile-de-France faisait valoir qu'à la suite de l'arrêt de la Cour de cassation du 9 mai 2019 concernant un autre salarié, elle avait procédé à une régularisation au titre de la prime de repas unique, au bénéfice de M. [K], en versant à ce dernier la somme de 2.557,54 euros, comme cela ressortait du bulletin de paie d'août 2019 (conclusions d'appel p. 10) ; qu'en exigeant de l'employeur qu'il justifie du versement effectif de la somme mentionnée sur le bulletin de paie quand le salarié ne contestait pas en soi la véracité de la mention de la régularisation apposée sur ce bulletin de paie, ayant occulté le moyen de l'employeur tiré de la régularisation intervenue, la cour d'appel a fait peser sur l'employeur une charge de la preuve excessive, en violation de l'article 1353 du code civil, ensemble l'article 6 § 1 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'Homme et des libertés fondamentales.
Le greffier de chambre