SOC.
CZ
COUR DE CASSATION
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Audience publique du 16 novembre 2022
Rejet non spécialement motivé
M. SCHAMBER, conseiller doyen
faisant fonction de président
Décision n° 10952 F
Pourvoi n° C 20-23.128
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
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AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
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DÉCISION DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, DU 16 NOVEMBRE 2022
La société Adrexo, société par actions simplifiée unipersonnelle, dont le siège est [Adresse 1], a formé le pourvoi n° C 20-23.128 contre l'arrêt rendu le 16 octobre 2020 par la cour d'appel de Rennes (8e chambre prud'homale), dans le litige l'opposant à M. [B] [C], domicilié [Adresse 2], défendeur à la cassation.
Le dossier a été communiqué au procureur général.
Sur le rapport de Mme Lecaplain-Morel, conseiller, les observations écrites de la SCP Rocheteau, Uzan-Sarano et Goulet, avocat de la société Adrexo, de la SARL Le Prado - Gilbert, avocat de M. [C], et, après débats en l'audience publique du 28 septembre 2022 où étaient présents M. Schamber, conseiller doyen faisant fonction de président, Mme Lecaplain-Morel, conseiller rapporteur, M. Flores, conseiller, et Mme Aubac, greffier de chambre,
la chambre sociale de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu la présente décision.
1. Le moyen de cassation annexé, qui est invoqué à l'encontre de la décision attaquée, n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation.
2. En application de l'article 1014, alinéa 1er, du code de procédure civile, il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce pourvoi.
EN CONSÉQUENCE, la Cour :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne la société Adrexo aux dépens ;
En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par la société Adrexo et la condamne à payer à M. [C] la somme de 3 000 euros ;
Ainsi fait et décidé par la Cour de cassation, chambre sociale, prononcé et signé par M. Flores, conseiller le plus ancien, ayant délibéré en remplacement du président empêché, en l'audience publique du seize novembre deux mille vingt-deux conformément aux dispositions des articles 456 et 1021 du code de procédure civile.
MOYEN ANNEXE à la présente décision
Moyen produit par la SCP Rocheteau, Uzan-Sarano et Goulet, avocat aux Conseils, pour la société Adrexo
Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR prononcé la requalification du contrat de travail de M. [C] en contrat à temps plein et d'AVOIR condamné la société Adrexo à lui payer les sommes de 47.917,10 euros bruts à titre de rappel de salaire et congés payés, 310,18 euros bruts à titre de rappel de prime d'ancienneté, 31,02 euros bruts au titre des congés payés afférents ;
AUX MOTIFS QUE, il ne peut être dérogé aux dispositions d'ordre public des articles L. 3123-14 et L. 3123-25 5 du code du travail dans leur rédaction antérieure à la loi n° 2008-789 du 20 août 2008 ; dans ce cadre, la convention organisant le temps partiel modulé prévoit les limites à l'intérieur desquelles la durée du travail peut varier, l'écart entre chacune de ces limite et la durée stipulée au contrat de travail ne pouvant excéder le tiers de cette durée ; toutes les heures effectuées, qu'elles soient imposées par l'employeur ou qu'elles soient prévue par l'avenant au contrat à temps partiel en application de l'accord collectif doivent être incluses dans le décompte de la durée de travail ; en cas de défaut de respect des modalités selon lesquelles le programme indicatif de répartition de la durée du travail est communiqué par écrit au salarié et des conditions et délais dans lesquels les horaires de travail sont notifiés par écrit au salarié, le contrat est présumé à temps complet et il incombe alors à l'employeur de rapporter la preuve que le salarié n'était pas placé dans l'impossibilité de prévoir à quel rythme il devait travailler et qu'il n'avait pas à se tenir constamment à la disposition de l'employeur ; en l'espèce, les trois contrats de travail signés par M. [C] respectivement le 5 décembre 2011, le 19 août 2013 et le 18 novembre 2013 stipulent à l'article 4 concernant la durée du travail : « -1 La durée annuelle contractuelle de travail est définie ci-dessus pour une moyenne de 52 semaines ; cette durée contractuelle varie prorata temporis en fonction du nombre de semaines incluses dans la période de référence annuelle définie par le planning. Elle est aussi décomptée prorata temporis en fonction de la présence à l'effectif durant l'année de référé. Une année complète de référence comporte douze périodes mensuelles de paye. – 2 La durée mensuelle moyenne de travail est définie ci-dessus à titre indicatif. Cette durée peut varier suivant le nombre de semaines incluses dans la période mensuelle de paye inscrite au planning. Elle est ensuite modulée selon les prévisions du planning annuel avec une variation maximale du tiers. – 3 Le salarié sera rémunéré chaque mois sur la base des durées de travail inscrites sur les feuilles de route des distributions effectuées durant la période mensuelle de paye correspondante ce qu'il accepte expressément ; - 4 Le(s) distributions sont réalisées à des jours fixés par le responsable du dépôt en accord avec le salarié parmi les jours de disponibilité que le salarié communique à sa discrétion à son embauche ou dans les conditions visées ci-dessous. – 5 Par ailleurs, d'éventuelles prestations additionnelles pourront être proposées au salarié par mi les jours de disponibilité complémentaire(s) qui existeraient le cas échéant. – 6 Les jours de disponibilité seront communiqués à l'entreprise par le salarié et pourront être modifiés d'un commun accord entre les parties et à l'initiative de l'une ou l'autre d'entre elles.
- 7 La durée du travail du salarié variera dans les conditions et selon les modalités définies par la convention collective applicable et en fonction d'un planning annuel indicatif individuel fixé par l'employeur et porté à la connaissance du salarié 7 jours avant sa première mise en oeuvre sauf délai plus court donné avec l'accord du salarié. Ce planning sera révisable par l'employeur moyennant communication donnée au salarié au moins trois jours à l'avance ou moins avec l'accord du salarié matérialisé par la signature de la feuille de route, notamment en cas de nécessité impérative de service, absence un distributeur ou surcroît exceptionnel d'activité. La durée préétablie par la feuille de route correspondant aux prestations prévues au planning pourra le cas échéant inclure une durée complémentaire de travail de 10 % si cela s'avère nécessaire pour réaliser la distribution notamment sur les secteurs habituels du salarié. – 8 Le salarié reconnaît être informé que l'autonomie et la liberté d'organisation dont il bénéficie permettent, en accord avec la convention collective, de remplir les exigences de l'article L. 212-1-1 du code du travail et des décrets D. 212-7 à 24 relatifs à la mesure et au contrôle du temps et des horaires de travail. Les parties conviennent que les conditions d'exécution des prestations contractuelles telles que précisées au présent article constituent un élément essentiel du contrat de travail pour chacune des deux parties. » ; ces trois contrats (pièces GD-01, GD-03 et GD-06 de l'appelant) stipulent en leur article 5 : « au-delà du plafond de modulation de 1/3 sur le mois courant, les parties reconnaissent la possibilité, après accord du salarié, de procéder à des prestations de travail additionnelles » ; ils mentionnent une « durée annuelle contractuelle moyenne de référence » fixée à 312 heures de travail pour les deux premiers contrats, à 468 heures pour le troisième et une « durée indicative mensuelle moyenne de travail variable selon le planning » de 26 heures pour les deux premiers contrats, de 39 heures pour le troisième ; un avenant au dernier contrat, signé le 24 janvier 2014 (pièce GD-07) fixe, compter du 10 février 2014, la « durée annuelle contractuelle moyenne de référence » à 425 heures de travail et la « durée indicative mensuelle moyenne de travail variable » à 34,37 heures ; un autre avenant signé le 2 janvier 2015 (pièce GD-08) fixe, à compter du 12 janvier 2015, la « durée annuelle contractuelle moyenne de référence » à 520 heures de travail et la « durée indicative mensuelle moyenne de travail variable » à 43,33 heures ; pour l'application du contrat de travail et de ses avenants, aucun document versé aux débats « n'a précisé les jours de disponibilité du salarié » ; sur ce point, l'employeur soutient seulement dans ses écritures que « dans les faits », ces jours étaient le lundi et le mardi ; or le salarié démontre (pièce GD-16) que si 113 feuilles de route mentionnent des jours de disponibilité le lundi et le mardi, il a néanmoins été amené à venir récupérer des publicités au dépôt 15 mercredi, 57 jeudis et 41 vendredis entre le 10 mars et le 9 octobre 2017 ; il ressort des pièces communiquées par les parties qu'à 7 reprises sur 50 mois travaillés, celui-ci a travaillé sans avoir reçu un programme de modulation couvrant le mois en cours, l'employeur admettant dans ses écritures que certains mois n'étaient pas couverts par les « plannings indicatifs de modulation remis au salarié même s'il indique qu'un planning devait lui être adressé en principe chaque année sans toujours couvrir 12 mois de travail ; d'autre part, les pièces produites indiquent que M. [C] a travaillé mensuellement de 5,04 heures (en octobre 2013) à 70,72 heures (en septembre 2014) et que le seuil horaire mensuel conventionnel n'a pas été respecté durant 31 mois sur 50 ; en outre, au vu des tables communiqués, la durée de travail effective de M. [C] a varié au-delà du tiers de la durée du travail stipulée au contrat de travail, au cours de 23 mois sur les 50 mois travaillés sans que l'employeur justifie de l'accord du salarié pour procéder à des prestations additionnelles allant au-delà du plafond de modulation, peu important à cet égard que celui-ci n'évoque pas l'existence d'une contrainte dès lors que l'employeur était tenu par l'accord collectif et par l'article 5 du contrat de travail de recueillir au préalable son accord, ce qui ne justifie pas avoir régulièrement effectué ; il est donc établi que ne sont pas réunies les conditions légales et conventionnelles du recours au contrat de travail à temps partiel modulé ; le contrat de travail de M. [C] est, en conséquence, présumé à temps complet, sauf pour l'employeur à démontrer que le salarié n'était pas dans l'impossibilité de prévoir son rythme de travail et n'avait pas à se tenir constamment à la disposition de l'employeur ; à cet égard, les quelques feuilles de route produites par la société Adrexo (pièce n° 12) n'établissent pas que pour les autres périodes non visées, les distributions étaient réalisées à des jours fixés par le responsable du dépôt en accord avec le salarié parmi ses jours de disponibilité ; d'autre part, à défaut d'établir que le salarié recevait ses feuilles de route avec un délai de prévenance suffisant, la société Adrexo ne démontre pas que ce salarié, dont la durée de travail variait de manière importante et de façon inhabituelle au-delà du tiers de la durée de travail stipulée au contrat de travail, n'était pas dans l'impossibilité de prévoir à quel rythme il devait travailler et n'avait pas à se tenir constamment à la disposition de l'employeur ; cette démonstration ne peut résulter du seul procès-verbal d'audition devant les premiers juges dont l'employeur déduit que M. [C] avait la possibilité de refuser d'effectuer des heures complémentaires, le salarié ayant déclaré qu'il n'y avait « pas eu de débordements », précisant « à part venir chercher la pub le vendredi », mais confirmant également qu'il pouvait toujours lui être demandé de travailler un autre jour « s'il y avait un malade et qu'il était sur le dépôt », indépendamment de son planning indicatif de modulation ; la société Adrexo ne produit pas d'autres pièces déterminantes permettant de corroborer plus précisément sa présentation de l'organisation du travail de M. [C] ; dans ces circonstances, le contrat de travail de M. [C] doit être requalifié en contrat à temps plein, conformément à sa demande ; le jugement entrepris sera donc infirmé à ce titre ;
1) ALORS QUE le salarié qui reconnaît qu'il a été engagé et a toujours travaillé à temps partiel ne peut pas se prévaloir d'une présomption de temps complet ; qu'en appliquant une présomption de contrat de travail à temps complet qu'il aurait appartenu à l'employeur de renverser, sans rechercher si le salarié n'avait pas avoué devant le juge départiteur qu'il ne s'était jamais tenu à disposition de l'employeur le jeudi et qu'il n'avait jamais dû travailler à temps complet, de sorte qu'il lui appartenait de prouver qu'il devait néanmoins se tenir en permanence à disposition de l'employeur, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles 1353 du code civil (anciennement 1315) et L. 212-4-6, devenu L. 3123-25, du code du travail, dans sa rédaction antérieure à la loi n 2008-789 du 20 août 2008, applicable au litige ;
2) ALORS QUE le juge ne peut dénaturer les documents de la cause ; qu'en affirmant, pour requalifier le contrat en temps complet, que « cette démonstration ne peut résulter du seul procès-verbal d'audition devant les premiers juges dont l'employeur déduit que M [C] avait la possibilité de refuser d'effectuer des heures complémentaires, le salarié ayant déclaré qu'il n'y avait « pas eu de débordement », précisant qu'à part venir chercher la pub le vendredi », mais confirmant également qu'il pouvait toujours lui être demandé de travailler un autre jour « s'il y avait un malade et qu'il était sur le dépôt indépendamment de son planning indicatif de modulation », quand il était explicitement retranscrit que le salarié « distribuait à partir du lundi après-midi, mardi et mercredi si besoin », et qu'il avait affirmé « à part venir chercher la pub le vendredi, il n'y a pas eu de débordement. Mon contrat a toujours été respecté », « là actuellement j'ai un autre contrat, je suis salarié pour une association et je fais 20 h par semaine. Je cumule avec Adrexo », la cour d'appel a dénaturé le sens et la portée du procès-verbal d'audition de témoins devant le juge départiteur du 1er décembre 2017 (production n° 5) et a, ce faisant, violé le principe interdisant au juge de dénaturer les documents de la cause ;
3) ALORS en toute hypothèse QU'il résulte de l'article L. 3123-25 du code du travail, dans sa rédaction antérieure à la loi n° 2008-789 du 20 août 2008, applicable à l'espèce, qu'en cas de défaut de respect des modalités selon lesquelles le programme indicatif de la répartition de la durée du travail est communiqué par écrit au salarié et des conditions et délais dans lesquels les horaires de travail sont notifiés par écrit au salarié, le contrat est présumé à temps complet et il incombe alors à l'employeur de rapporter la preuve que le salarié n'était pas placé dans l'impossibilité de prévoir à quel rythme il devait travailler et qu'il n'avait pas à se tenir constamment à la disposition de l'employeur ; que la régularité des jours de distribution par le salarié, tels que récapitulés par ses feuilles de route et reconnus par le salarié lui-même, est de nature à établir que le salarié est en mesure de connaître suffisamment son rythme de travail, sans devoir se tenir à la disposition permanente de l'employeur ; qu'en l'espèce, en requalifiant le contrat de travail à temps partiel modulé en contrat de travail à temps plein, quand elle avait seulement constaté que, s'agissant du procès-verbal d'audition de témoin du 1er décembre 2017,« le salarié [avait] déclaré qu'il n'y avait « pas eu de débordement », précisant qu'à part venir chercher la pub le vendredi », mais
confirmant également qu'il pouvait toujours lui être demandé de travailler un autre jour « s'il y avait un malade et qu'il était sur le dépôt », indépendamment de son planning indicatif de modulation », ce dont il ne pouvait s'évincer que le salarié devait se tenir à la disposition permanente de la société Adrexo et ne pouvait pas prévoir son rythme de travail, la cour d'appel a violé l'article L. 3123-25 du code du travail, dans sa rédaction antérieure à la loi n° 2008-789 du 20 août 2008, ensemble les stipulations de l'article 1er du chapitre IV de la convention collective des entreprises de la distribution directe du 9 février 2004 et de l'article 2.1 de l'accord d'entreprise du 11 mai 2005 ;
4) et ALORS, en toute hypothèse, QUE la requalification d'un contrat à temps partiel modulé en un contrat à temps plein, à raison non pas d'une irrégularité des mentions du contrat de travail mais des conditions de son exécution, n'est encourue qu'à compter de la première irrégularité d'exécution ; qu'en l'espèce, en prononçant la requalification du contrat à temps partiel modulé du salarié à compter de la conclusion du contrat à temps partiel modulé le 5 décembre 2011, aux seuls motifs que la société Adrexo n'aurait, occasionnellement, pas respecté les conditions légales et conventionnelles du recours au contrat de travail à temps partiel modulé, sans faire ressortir que la première irrégularité aurait été commise dès le commencement de l'exécution du contrat de travail, la cour d'appel a violé l'article L. 3123-25 du code du travail, dans sa version applicable au litige