SOC.
CZ
COUR DE CASSATION
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Audience publique du 16 novembre 2022
Rejet non spécialement motivé
M. SCHAMBER, conseiller doyen
faisant fonction de président
Décision n° 10955 F
Pourvoi n° F 20-23.131
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
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AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
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DÉCISION DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, DU 16 NOVEMBRE 2022
La société Adrexo, société par actions simplifiée unipersonnelle, dont le siège est [Adresse 2], a formé le pourvoi n° F 20-23.131 contre l'arrêt rendu le 16 octobre 2020 par la cour d'appel de Rennes (8e Ch Prud'homale), dans le litige l'opposant à Mme [V] [X], domiciliée [Adresse 1], défenderesse à la cassation.
Le dossier a été communiqué au procureur général.
Sur le rapport de Mme Lecaplain-Morel, conseiller, les observations écrites de la SCP Rocheteau, Uzan-Sarano et Goulet, avocat de la société Adrexo, de la SARL Le Prado - Gilbert, avocat de Mme [X], après débats en l'audience publique du 28 septembre 2022 où étaient présents M. Schamber, conseiller doyen faisant fonction de président, Mme Lecaplain-Morel, conseiller rapporteur, M. Flores, conseiller, et Mme Aubac, greffier de chambre,
la chambre sociale de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu la présente décision.
1. Le moyen de cassation annexé, qui est invoqué à l'encontre de la décision attaquée, n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation.
2. En application de l'article 1014, alinéa 1er, du code de procédure civile, il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce pourvoi.
EN CONSÉQUENCE, la Cour :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne la société Adrexo aux dépens ;
En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par la société Adrexo et la condamne à payer à Mme [X] la somme de 3 000 euros ;
Ainsi fait et décidé par la Cour de cassation, chambre sociale, prononcé et signé par M. Flores, conseiller le plus ancien en ayant délibéré en remplacement du président empêché en l'audience publique du seize novembre deux mille vingt-deux, conformément aux dispositions des articles 456 et 1021.
MOYEN ANNEXE à la présente décision
Moyen produit par la SCP Rocheteau, Uzan-Sarano et Goulet, avocat aux Conseils, pour la société Adrexo.
Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR prononcé la requalification du contrat de travail de Mme [X] en contrat à temps plein et d'AVOIR condamné la société Adrexo à lui payer les sommes de 44.371,26 euros bruts à titre de rappel de salaire et congés payés, 994,77 euros bruts à titre de rappel de prime d'ancienneté, 99,48 euros bruts au titre des congés payés afférents ;
AUX MOTIFS QUE, il ne peut être dérogé aux dispositions d'ordre public des articles L. 3123-14 et L. 3123-25 5° du code du travail dans leur rédaction antérieure à la loi n° 2008-789 du 20 août 2008 ; dans ce cadre, la convention organisant le temps partiel modulé prévoit les limites à l'intérieur desquelles la durée du travail peut varier, l'écart entre chacune de ces limites et la durée stipulée au contrat de travail ne pouvant excéder le tiers de cette durée ; toutes les heures effectuées, qu'elles soient imposées par l'employeur ou qu'elles soient prévue par l'avenant au contrat à temps partiel en application de l'accord collectif doivent être incluses dans le décompte de la durée de travail ; en cas de défaut de respect des modalités selon lesquelles le programme indicatif de répartition de la durée du travail est communiqué par écrit au salarié et des conditions et délais dans lesquels les horaires de travail sont notifiés par écrit au salarié, le contrat est présumé à temps complet et il incombe alors à l'employeur de rapporter la preuve que le salarié n'était pas placé dans l'impossibilité de prévoir à quel rythme il devait travailler et qu'il n'avait pas à se tenir constamment à la disposition de l'employeur ; en l'espèce, le contrat de travail conclu par la société Adrexo avec Mme [X] le 12 octobre 2009 (pièce PM-01 de l'appelante) stipule en son article 4 relatif à la durée du travail : « - 1 La durée annuelle contractuelle de travail est définie ci-dessus pour une moyenne de 52 semaines ; cette durée contractuelle varie prorata temporis en fonction du nombre de semaines incluses dans la période de référence annuelle définie par le planning. Elle est aussi décomptée prorata temporis en fonction de la présence à l'effectif durant l'année de référé. Une année complète de référence comporte douze périodes mensuelles de paye. – 2 La durée mensuelle moyenne de travail est définie ci-dessus à titre indicatif. Cette durée peut varier suivant le nombre de semaines incluses dans la période mensuelle de paye inscrite au planning. Elle est ensuite modulée selon les prévisions du planning annuel avec une variation maximale du tiers. – 3 Le salarié sera rémunéré chaque mois sur la base des durées de travail inscrites sur les feuilles de route des distributions effectuées durant la période mensuelle de paye correspondante ce qu'il accepte expressément ; - 4 Le(s) distributions sont réalisées à des jours fixés par le responsable du dépôt en accord avec le salarié parmi les jours de disponibilité que le salarié communique à sa discrétion à son embauche ou dans les conditions visées ci-dessous. – 5 Par ailleurs, d'éventuelles prestations additionnelles pourront être proposées au salarié par mi les jours de disponibilité complémentaire(s) qui existeraient le cas échéant. – 6 Les jours de disponibilité seront communiqués à l'entreprise par le salarié et pourront être modifiés d'un commun accord entre les parties et à l'initiative de l'une ou l'autre d'entre elles.- 7 La durée du travail du salarié variera dans les conditions et selon les modalités définies par la convention collective applicable et en fonction d'un planning annuel indicatif individuel fixé par l'employeur et porté à la connaissance du salarié 7 jours avant sa première mise en oeuvre sauf délai plus court donné avec l'accord du salarié. Ce planning sera révisable par l'employeur moyennant communication donnée au salarié au moins trois jours à l'avance ou moins avec l'accord du salarié matérialisé par la signature de la feuille de route, notamment en cas de nécessité impérative de service, absence ‘un distributeur ou surcroît exceptionnel d'activité. La durée préétablie par la feuille de route correspondant aux prestations prévues au planning pourra le cas échéant inclure une durée complémentaire de travail de 10% si cela s'avère nécessaire pour réaliser la distribution notamment sur les secteurs habituels du salarié. – 8 Le salarié reconnaît être informé que l'autonomie et la liberté d'organisation dont il bénéficie permettent, en accord avec la convention collective, de remplir les exigences de l'article L. 212-1-1 du code du travail et des décrets D. 212-7 à 24 relatifs à la mesure et au contrôle du temps et des horaires de travail. Les parties conviennent que les conditions d'exécution des prestations contractuelles telles que précisées au présent article constituent un élément essentiel du contrat de travail pour chacune des deux parties. » ; l'article 5 du même contrat stipule que : « au-delà du plafond de modulation de 1/3 sur le mois courant, les parties reconnaissent la possibilité, après accord du salarié, de procéder à des prestations de travail additionnelles » ; ce contrat mentionne une « durée annuelle contractuelle moyenne de référence » fixée à 312 heures de travail et une « durée indicative mensuelle moyenne de travail variable selon le planning » de 26 heures ; un avenant signé le 10 juin 2010 (pièce PM-03) fixe, à compter du 14 juin 2010, la « durée annuelle contractuelle moyenne de référence » à 346 heures de travail et la « durée indicative mensuelle moyenne de travail variable » à 34,67 heures ; un « avenant récapitulatif » daté du 8 novembre 2010 mentionne que Mme [X] a travaillé 608 heures sur la période du 12 octobre 2009 au 10 octobre 2010, soit en moyenne 50,67 heures par mois ; un autre avenant signé le 11 août 2011 (pièce PM-07) fixe à compter du 15 août 2011, la « durée annuelle contractuelle moyenne de référence » à 832 heures de travail et la « durée indicative mensuelle moyenne de travail variable » à 71,14 heures ; un « avenant récapitulatif» daté du 3 février 2012 (pièce PM-09) mentionne que Mme [X] a travaillé 889 heures sur la période du 11 octobre 2010 au 9 octobre 2011, soit en moyenne 74,08 heures par mois ; sur le même document signé par Mme [X], celle-ci accepte de fixer à compter du 13 février 2012, la « durée annuelle contractuelle moyenne de référence » à 848 heures de travail et la « durée indicative mensuelle moyenne de travail variable » à 69,33 heures ; un nouvel « avenant récapitulatif » daté du 11 novembre 2013 (pièce PM-11) mentionne que Mme [X] a travaillé 884,73 heures sur la période du 15 octobre 2012 au 13 octobre 2013, soit en moyenne 73,73 heures par mois ; sur le même document, signé par Mme [X], celle-ci accepte de fixer, à compter du 11 novembre 2013, la « durée annuelle contractuelle moyenne de référence » à 832 heures de travail tandis que la « durée indicative mensuelle moyenne de travail variable » reste fixée à 69,33 heures ; cependant, un autre avenant signé par Mme [X] (pièce PM-13) réduit, à compter du 9 décembre 2013, la « durée annuelle contractuelle de référence » à 436 heures de travail et la « durée indicative mensuelle moyenne de travail variable » à 30,33 heures ; pour l'application du contrat de travail et de ses avenants, aucun document versé aux débats « n'a précisé les jours de disponibilité de la salariée » ; sur ce point, l'employeur soutient seulement dans ses écritures que « dans les faits », ces jours étaient le lundi et le mardi ainsi que le mercredi du 15 août 2011 au 9 décembre 2013, tandis que la salariée justifie (pièce PM-21 et PM-22) avoir dû venir 14 jeudis et 4 vendredis sur une durée totale de 5 ans et 3 mois dans l'entreprise, pour charger ses publicités ; cependant il ressort des pièces communiquées par les parties qu'à 21 reprises sur 63 mois travaillés, celle-ci a travaillé sans avoir reçu un programme de modulation couvrant le mois en cours, l'employeur admettant dans ses écritures que certains mois n'étaient pas couverts par les « plannings indicatifs de modulation » remis à la salariée même s'il indique qu'un planning devait lui être adressé en principe chaque année sans toujours couvrir 12 mois de travail ; d'autre part, les pièces produites indiquent que Mme [X] a travaillé mensuellement jusqu'à 110 heures (en avril 2013) tandis que la « durée indicative mensuelle moyenne de travail variable » n'a jamais dépassé 71,14 heures, le seuil horaire mensuel conventionnel n'ayant pas été respecté à 43 reprises sur 63 mois, Mme [X] ayant ainsi régulièrement travaillé au-delà de la durée conventionnelle prévue à son contrat de travail ; en outre, au vu des tableaux communiqués, la durée de travail effective de Mme [X] a varié au-delà du tiers de la durée du travail stipulée au contrat de travail, au cours de 33 mois sur les 63 mois travaillés sans que l'employeur justifie de l'accord de la salariée pour procéder à des prestations additionnelles allant au-delà du plafond de modulation, peu important à cet égard que celle-ci n'évoque pas l'existence d'une contrainte dès lors que l'employeur était tenu par l'accord collectif et par l'article 5 du contrat de travail de recueillir au préalable son accord, ce qu'il ne justifie pas avoir régulièrement effectué ; il est donc établi que ne sont pas réunies les conditions légales et conventionnelles du recours au contrat de travail à temps partiel modulé ; le contrat de travail de Mme [X] est, en conséquence, présumé à temps complet, sauf pour l'employeur à démontrer que la salariée n'était pas dans l'impossibilité de prévoir son rythme de travail et n'avait pas à se tenir constamment à la disposition de l'employeur ; à cet égard, les quelques feuilles de route produites par la société Adrexo (pièce n° 15) n'établissent pas que pour les autres périodes non visées, les distributions étaient réalisées à des jours fixés par le responsable du dépôt en accord avec la salariée parmi ses jours de disponibilité ; d'autre part, à défaut d'établir que la salariée recevait ses feuilles de route avec un délai de prévenance suffisant, la société Adrexo ne démontre pas que cette salariée, dont la durée de travail variait de manière importante et de façon inhabituelle au-delà du tiers de la durée de travail stipulée au contrat de travail, n'était pas dans l'impossibilité de prévoir à quel rythme elle devait travailler et n'avait pas à se tenir constamment à la disposition de l'employeur ; la seule production d'une feuille de route refusée par la salariée (pièce n° 8 de l'employeur) ne suffit pas à effectuer une telle démonstration, pas plus que le procès-verbal d'audition devant les premiers juges dont l'employeur déduit que Mme [X] aurait admis avoir la possibilité de refuser d'effectuer des heures complémentaires, ce qui ne ressort portant pas des propos retranscrits, évoquant essentiellement une absence d'opposition, et le fait que les salariés n'avaient certes pas « le couteau sous la gorge » (sic) pour se rendre disponibles mais estimaient habituellement que leur contrat les obligeait à se tenir à la disposition de l'employeur même en dehors de leur temps de disponibilité ; la société Adrexo ne produit pas d'autres pièces déterminantes permettant de corroborer plus précisément sa présentation de l'organisation du travail de Mme [X] ; dans ces circonstances, le contrat de travail de Mme [X] doit être requalifié en contrat à temps plein, conformément à sa demande ; le jugement entrepris sera donc infirmé à ce titre ;
1) ALORS QUE le salarié qui reconnaît qu'il a été engagé et a toujours travaillé à temps partiel ne peut pas se prévaloir d'une présomption de temps complet ; qu'en appliquant une présomption de contrat de travail à temps complet qu'il aurait appartenu à l'employeur de renverser, sans rechercher si la salariée n'avait pas avoué devant le juge départiteur qu'elle ne s'était jamais tenue à disposition de l'employeur le jeudi et qu'elle n'avait jamais dû travailler à temps complet, de sorte qu'il lui appartenait de prouver qu'elle devait néanmoins se tenir en permanence à disposition de l'employeur, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles 1353 du code civil (anciennement 1315) et L. 212-4-6, devenu L. 3123-25, du code du travail, dans sa rédaction antérieure à la loi n° 2008-789 du 20 août 2008, applicable au litige ;
2) ALORS QUE le juge ne peut dénaturer les documents de la cause ; qu'en affirmant, pour requalifier le contrat en temps complet, que les propos retranscrits dans le procès-verbal évoquaient « essentiellement une absence d'opposition et le fait que les salariés n'avaient certes pas « le couteau sous la gorge » (sic) pour se rendre disponibles », quand il était explicitement retranscrit que la salariée avait affirmé « les salariés qui remplaçaient au pied levé, c'était en fonction de leur disponibilité et de leur jour de travail [
] A partir de 2014, je n'avais que la distribution, mais c'était tous les lundi, mardi, mercredi et parfois le jeudi lorsqu'il y avait un secteur supplémentaire [
] j'avais consigne de distribuer les lundi, mardi, mercredi, et pour le jeudi c'était aussi un accord pour un débordement sur le jeudi matin [
] je pouvais refuser mais je n'ai jamais refusé », la cour d'appel a dénaturé le sens et la portée du procès-verbal d'audition de témoins devant le juge départiteur du 1er décembre 2017 (production n° 5) et a, ce faisant, violé le principe interdisant au juge de dénaturer les documents de la cause ;
3) ALORS en toute hypothèse QU'il résulte de l'article L. 3123-25 du code du travail, dans sa rédaction antérieure à la loi n° 2008-789 du 20 août 2008, applicable à l'espèce, qu'en cas de défaut de respect des modalités selon lesquelles le programme indicatif de la répartition de la durée du travail est communiqué par écrit au salarié et des conditions et délais dans lesquels les horaires de travail sont notifiés par écrit au salarié, le contrat est présumé à temps complet et il incombe alors à l'employeur de rapporter la preuve que le salarié n'était pas placé dans l'impossibilité de prévoir à quel rythme il devait travailler et qu'il n'avait pas à se tenir constamment à la disposition de l'employeur ; que la régularité des jours de distribution par le salarié, tels que récapitulés par ses feuilles de route et reconnus par le salarié lui-même, est de nature à établir que le salarié est en mesure de connaître suffisamment son rythme de travail, sans devoir se tenir à la disposition permanente de l'employeur ; qu'en l'espèce, en requalifiant le contrat de travail à temps partiel modulé en contrat de travail à temps plein, quand elle avait seulement constaté que, s'agissant du procès-verbal d'audition de témoin du 1er décembre 2017, les propos retranscrits dans le procès-verbal évoquaient « essentiellement une absence d'opposition et le fait que les salariés n'avaient certes pas « le couteau sous la gorge » (sic) pour se rendre disponibles », ce dont il ne pouvait s'évincer que la salariée devait se tenir à la disposition permanente de la société Adrexo et ne pouvait pas prévoir son rythme de travail, la cour d'appel a violé l'article L. 3123-25 du code du travail, dans sa rédaction antérieure à la loi n° 2008-789 du 20 août 2008, ensemble les stipulations de l'article 1er du chapitre IV de la convention collective des entreprises de la distribution directe du 9 février 2004 et de l'article 2.1 de l'accord d'entreprise du 11 mai 2005 ;
4) et ALORS, en toute hypothèse, QUE la requalification d'un contrat à temps partiel modulé en un contrat à temps plein, à raison non pas d'une irrégularité des mentions du contrat de travail mais des conditions de son exécution, n'est encourue qu'à compter de la première irrégularité d'exécution ; qu'en l'espèce, en prononçant la requalification du contrat à temps partiel modulé de la salariée à compter de la conclusion du contrat à temps partiel modulé le 11 février 2010, aux seuls motifs que la société Adrexo n'aurait, occasionnellement, pas respecté les conditions légales et conventionnelles du recours au contrat de travail à temps partiel modulé, sans faire ressortir que la première irrégularité aurait été commise dès le commencement de l'exécution du contrat de travail, la cour d'appel a violé l'article L. 3123-25 du code du travail, dans sa version applicable au litige.