SOC.
OR
COUR DE CASSATION
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Audience publique du 16 novembre 2022
Rejet non spécialement motivé
M. SCHAMBER, conseiller doyen
faisant fonction de président
Décision n° 10960 F
Pourvoi n° H 21-19.479
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
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AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
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DÉCISION DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, DU 16 NOVEMBRE 2022
M. [H] [C], domicilié [Adresse 1], a formé le pourvoi n° H 21-19.479 contre l'arrêt rendu le 25 février 2021 par la cour d'appel de Dijon (chambre sociale), dans le litige l'opposant à la société SMRC Automotive modules France, société par actions simplifiée, dont le siège est [Adresse 2], anciennement dénommée Reydel automotive France, défenderesse à la cassation.
La société SMRC Automotive modules France a formé un pourvoi incident contre le même arrêt.
Le dossier a été communiqué au procureur général.
Sur le rapport de Mme Monge, conseiller, les observations écrites de la SAS Boulloche, Colin, Stoclet et Associés, avocat de M. [C], de la SARL Meier-Bourdeau, Lécuyer et associés, avocat de la société SMRC Automotive modules France, après débats en l'audience publique du 28 septembre 2022 où étaient présents M. Schamber, conseiller doyen faisant fonction de président, Mme Monge, conseiller rapporteur, M. Rouchayrole, conseiller, M. Halem, avocat général référendaire, et Mme Jouanneau, greffier de chambre,
la chambre sociale de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu la présente décision.
1. Le moyen de cassation annexé au pourvoi principal et celui annexé au pourvoi incident, qui sont invoqués à l'encontre de la décision attaquée, ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation.
2. En application de l'article 1014, alinéa 1er, du code de procédure civile, il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ces pourvois.
EN CONSÉQUENCE, la Cour :
REJETTE les pourvois, tant principal qu'incident ;
Laisse à chaque partie la charge des dépens par elle exposés ;
En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;
Ainsi décidé par la Cour de cassation, chambre sociale, prononcé et signé par Mme Monge, conseiller le plus ancien, en ayant délibéré en remplacement du président empêché, en l'audience publique du seize novembre deux mille vingt-deux, conformément aux dispositions des articles 456 et 1021 du code de procédure civile. MOYENS ANNEXES à la présente décision
Moyen produit par la SAS Boulloche, Colin, Stoclet et Associés, la SCP Boulloche, avocat aux Conseils, pour M. [C], demandeur au pourvoir principal
Monsieur [C] fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir rejeté sa demande en paiement de la prime dite « Annual Incentive », avec congés payés y afférents ;
1/ Alors qu'une prime prévue au contrat de travail ne peut être supprimée unilatéralement par l'employeur ; qu'en jugeant que la prime dite « Annual Incentive », ou prime annuelle de motivation, avait un caractère discrétionnaire, après avoir constaté qu'elle était prévue au contrat de travail, ce dont il résultait que l'employeur, peu important les stipulations dudit contrat selon lesquelles il pouvait abandonner le « programme Anual Incentve », n'avait pu la supprimer unilatéralement en décidant de ne pas la verser au salarié, la cour d'appel a violé l'article 1134, devenu 1193, du Code civil ;
2/ Alors que l'employeur doit rapporter la preuve du paiement du salaire, nonobstant la délivrance de bulletins de paie, notamment par la production de documents comptables ; qu'en relevant que le bulletin de salaire de mars 2013 faisait apparaître le versement d'une prime, dont le montant ne laissait pas présumer qu'elle correspondait à la prime dite « Annual Incentive », que l'employeur entendait allouer à sa discrétion, et à laquelle prétendait le salarié qui n'était pas tenu d'en prouver le paiement, la Cour d'appel a violé les articles 1353 du Code civil et L. 3243-3 du Code du travail ;
3/ Alors qu'il résulte du bulletin de salaire de M. [C] pour le mois de mars 2013 qu'il a perçu un « bonus » d'un montant de 21.825 euros ; qu'en retenant que ce bulletin de salaire ne faisait pas apparaître qu'il avait perçu un « Bonus », mais une somme dont le montant rond de 8.000 euros ne faisait pas présumer qu'elle correspondait à la prime dite « Annual Incentive », la cour d'appel l'a dénaturé, en violation du principe selon lequel le juge ne doit pas dénaturer les documents de la cause ;
4/ Alors qu'une prime d'un montant variable et dépendant de de la réalisation d'objectifs fixés unilatéralement par l'employeur est due au salarié auquel ces objectifs, ou les conditions de calcul vérifiables de ce montant, n'ont pas été précisés ; qu'en ne recherchant pas si l'employeur ne s'était pas abstenu de fixer au salarié les objectifs à atteindre pour prétendre au paiement de la prime dite « Annual Incentive », et de lui préciser les conditions de calcul de son montant variable, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1134, devenu 1193, du Code civil ;
5/ Alors que le salarié qui invoque une atteinte au principe "à travail égal, salaire égal", doit soumettre au juge des éléments de fait susceptibles de caractériser une inégalité de rémunération, et l'employeur doit alors rapporter la preuve d'éléments objectifs justifiant cette différence ; qu'en relevant qu'il n'était pas établi par le bulletin de salaire de M. [P], ni par le courrier adressé à M. [V] par l'employeur, que la prime versée au premier en mars 2014 et le bonus alloué au second le 30 avril 2013 pouvaient être assimilés à la prime litigieuse, la cour d'appel a mis la preuve de la méconnaissance de la règle « à travail égal salaire égal » à la charge exclusive du salarié, et a violé l'article 1353 du Code civil.
Moyen produit par la SARL Meier-Bourdeau, Lécuyer et associés, avocat aux Conseils, pour la société SMRC automotive modules France, demanderesse au pourvoi incident
La société SMRC Automotive Modules France fait grief à l'arrêt infirmatif attaqué de l'avoir condamnée à payer à M. [C] la somme de 16 150 € au titre du bonus de rétention, outre 1 625 euros pour les congés payés afférents, alors :
1°) que le juge ne peut interpréter les termes clairs et précis d'un écrit à peine de dénaturation ; qu'en l'espèce, le courrier du 28 juin 2012 définissant les conditions d'attribution de la prime de fidélisation, énonce clairement et précisément que « Une situation de démission, un avertissement disciplinaire ou le fait que vous ne soyez plus un employé du groupe annulerait le versement de ladite prime » ; qu'en retenant néanmoins, pour juger que M. [C] devait être reconnu créancier de la somme réclamée au titre de la deuxième part de la prime dite « bonus de rétention », que « [ce document] doit être interprété en ce sens que la situation de démission qu'il envisage ne peut priver le salarié de la prime de fidélisation que si sa démission produit ses effets pendant la période correspondant au plan de fidélisation », la cour d'appel, qui ainsi s'est livrée à une interprétation qui n'était pas nécessaire, en raison de ses termes clairs et précis, de ce courrier, l'a dénaturé, en violation de l'obligation pour le juge de ne pas dénaturer l'écrit qui lui est soumis ;
2°) que la rupture du contrat de travail s'opère à la date à laquelle l'employeur reçoit la lettre de démission du salarié, même si le contrat de travail continue à produire ses effets pendant la période de préavis ; qu'il suit de là qu'en retenant, pour juger que M. [C] devait être reconnu créancier de la somme réclamée au titre de la deuxième part de la prime dite « bonus de rétention », que « la démission de M. [C] en date du 8 octobre 2013 n'a, compte tenu du préavis de trois mois attaché à sa fonction de cadre, entrainé la rupture du contrat de travail que le 8 janvier 2014, c'est-à-dire audelà du 31 décembre 2013, date à laquelle il avait déjà acquis le droit à la prime, payable en janvier 2014 sans précision de jour », lorsque le contrat de travail du salarié avait été rompu dès le 8 octobre 2013, date à laquelle le salarié avait présenté sa démission à l'employeur, la cour d'appel de renvoi, qui n'a pas tiré les conséquences légales de ses constatations, a violé l'article L. 1237-1 du code du travail, ensemble l'article 1134, devenu 1103, du code civil ;