SOC.
CZ
COUR DE CASSATION
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Audience publique du 16 novembre 2022
Rejet non spécialement motivé
M. SCHAMBER, conseiller doyen
faisant fonction de président
Décision n° 10964 F
Pourvoi n° N 21-17.000
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
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AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
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DÉCISION DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, DU 16 NOVEMBRE 2022
La société Automobiles JM, société par actions simplifiée, dont le siège est [Adresse 4], [Localité 3], a formé le pourvoi n° N 21-17.000 contre l'arrêt rendu le 9 mars 2021 par la cour d'appel de Besançon (chambre sociale), dans le litige l'opposant à Mme [W] [O], épouse [S], domiciliée [Adresse 2], [Localité 1], défenderesse à la cassation.
Le dossier a été communiqué au procureur général.
Sur le rapport de M. Rouchayrole, conseiller, les observations écrites de la SCP Thomas-Raquin, Le Guerer, Bouniol-Brochier, avocat de la société Automobiles JM, de Me Brouchot, avocat de Mme [O], épouse [S], après débats en l'audience publique du 28 septembre 2022 où étaient présents M. Schamber, conseiller doyen faisant fonction de président, M. Rouchayrole, conseiller rapporteur, Mme Monge, conseiller, M. Halem, avocat général référendaire, et Mme Jouanneau, greffier de chambre,
la chambre sociale de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu la présente décision.
1. Les moyens de cassation annexés, qui sont invoqués à l'encontre de la décision attaquée, ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation.
2. En application de l'article 1014, alinéa 1er, du code de procédure civile, il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce pourvoi.
EN CONSÉQUENCE, la Cour :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne la société Automobiles JM aux dépens ;
En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par la société Automobiles JM et la condamne à payer à Mme [O], épouse [S] la somme de 3 000 euros ;
Ainsi décidé par la Cour de cassation, chambre sociale, prononcé et signé par Mme Monge, conseiller le plus ancien, en ayant délibéré en remplacement du président empêché, en l'audience publique du seize novembre deux mille vingt-deux, conformément aux dispositions des articles 456 et 1021 du code procédure civile.
MOYENS ANNEXES à la présente décision
Moyens produits par la SCP Thomas-Raquin, Le Guerer, Bouniol-Brochier, avocat aux Conseils, pour la société Automobiles JM
PREMIER MOYEN DE CASSATION
La société Automobiles JM fait grief à l'arrêt attaqué
de l'AVOIR déboutée de sa demande de sursis à statuer et, en conséquence, D'AVOIR dit que le licenciement pour faute grave prononcé le 2 juillet 2015 à l'encontre de Mme [W] [S] est dépourvu de cause réelle et sérieuse et d'AVOIR en conséquence condamné la société Automobiles JM à lui verser diverses sommes à titre d'indemnité de préavis et de congés payés sur le préavis, d'indemnité de mise à pied conservatoire et de congés payés afférents, d'indemnité légale de licenciement et de dommages et intérêts pour licenciement abusif et pour licenciement vexatoire ;
1) ALORS QUE tout jugement doit être motivé ; que, dans ses conclusions d'appel, la société Automobiles JM a demandé à la cour d'appel de surseoir à statuer dans l'attente de l'issue de la procédure pénale faisant suite à la plainte pénale qu'elle avait déposée à l'encontre de M. [X] [N] pour avoir établi une attestation mensongère relativement aux faits survenus le 5 mai 2015 et a exposé que, si Mme [S] faisait valoir ne plus produire cette attestation, elle la produisait elle-même aux débats, en pièce n° 77, pour démontrer que Mme [S] avait menti en prétendant avoir informé le directeur commercial de la visite du client, M. [J], venu alerter la société du défaut de conformité à sa commande du véhicule qui lui avait été réservé (conclusions d'appel p. 2 et 3 § I et p. 13 et 14 § b) ; que la cour d'appel qui, pour refuser de surseoir à statuer, a énoncé que Mme [S] indiquait qu'elle n'entendait plus, à hauteur d'appel, se prévaloir de cette pièce et que dès lors que la pièce litigieuse était retirée des débats, le sort réservé à la plainte pénale s'avérait sans effet sur la solution du litige, sans répondre aux conclusions d'appel de la société Automobiles JM qui entendait se prévaloir de cette pièce, dont elle invoquait le caractère mensonger, au soutien de sa défense et qui l'avait elle-même produite aux débats, a violé l'article 455 du code de procédure civile ;
2) ALORS QUE l'objet du litige est déterminé par les prétentions respectives des parties ; qu'en énonçant que, pour résister à la demande de sursis à statuer dans l'attente de l'issue de la procédure pénale suivie sur la plainte pénale pour faux témoignage à l'encontre de M. [N], Mme [S] indiquait qu'elle n'entendait plus se prévaloir de cette pièce à hauteur d'appel et que dès lors que la pièce était retirée des débats, le sort de la plainte pénale s'avérait sans effet sur la solution du litige, quand la société Automobiles JM avait exposé verser cette pièce aux débats, pièce figurant au rang 77 de son bordereau de communication de pièces, et invoquait son caractère mensonger au soutien de son argumentation, la cour d'appel a modifié l'objet du litige, en violation de l'article 4 du code de procédure civile.
DEUXIEME MOYEN DE CASSATION (SUBSIDIAIRE)
La société Automobiles JM fait grief à l'arrêt partiellement confirmatif attaqué
D'AVOIR dit que le licenciement pour faute grave prononcé le 2 juillet 2015 à l'encontre de Mme [W] est dépourvu de cause réelle et sérieuse et d'AVOIR en conséquence condamné la société Automobiles JM à lui verser diverses sommes à titre d'indemnité de préavis et de congés payés sur le préavis, d'indemnité de mise à pied conservatoire et de congés payés afférents, d'indemnité légale de licenciement et de dommages et intérêts pour licenciement abusif et pour licenciement vexatoire ;
1) ALORS QUE le juge a l'obligation d'examiner l'ensemble des griefs énoncés dans la lettre de licenciement ; que la lettre de licenciement reproche à Mme [S], d'une part, de n'avoir rien fait pour remédier à la difficulté soulevée par le client M. [J] lors de sa visite dans les locaux de la société le 5 mai 2015 tenant à l'absence de conformité à sa commande du véhicule dont il avait été informé de la disponibilité et, d'autre part, d'avoir menti au président de la société en prétendant qu'elle en avait référé au directeur commercial, M. [Z] et que celui-ci lui avait donné pour instruction de rassurer le client sans autre vérification ; qu'en se bornant à examiner le premier grief sans examiner celui d'avoir menti au président de la société pour fuir sa responsabilité dans les faits, la cour d'appel a méconnu son office et, ce faisant, a violé les articles L. 1232-6 et L. 1235-1 du code du travail, le premier dans sa rédaction antérieure à l'ordonnance n °2017-1387 du 22 septembre 2017 applicable au litige, le second dans sa rédaction antérieure à la loi n °2015-990 du 6 août 2015 applicable au litige :
2) ALORS SUBSIDIAIREMENT QUE tout jugement doit être motivé ; que dans ses conclusions d'appel, la société exposante a invoqué le caractère mensonger de l'attestation établie par M. [N], à la demande de Mme [S], affirmant qu'il aurait été présent lors de la venue du client, M. [J], aurait vu Mme [S] monter en référer au directeur commercial M. [Z], lequel se serait éclipsé, caractère mensonger établi par le seul fait que M. [N] ne pouvait avoir été témoin des faits relatés faute d'avoir été présent dans l'entreprise le jour de cet incident ; que la société Automobiles JM soulignait encore que, confrontée à ses mensonges, Mme [S] avait alors prétendu faussement que les faits se seraient produits le 6 mai 2015 et non le 5 mai 2015 alors que les éléments du débat établissaient le contraire ; que la cour d'appel qui a écarté la valeur probante de l'attestation de M. [Z] qui contestait que Mme [S] l'ait informé de l'incident et lui avoir donné pour consigne de rassurer le client, sans répondre aux conclusions d'appel invoquant le caractère mensonger de l'attestation de M. [N] et des déclarations de Mme [S], la cour d'appel a violé l'article 455 du code de procédure civile ;
3) ALORS SUBSIDIAIREMENT QUE tout jugement doit être motivé ; que, pour considérer que lasociété Automobiles JM ne pouvait soutenir avoir appris la non-conformité du véhicule par la visite du client le 5 mai 2015 et exonérer Mme [S] de toute faute, la cour d'appel, après avoir relevé que le véhicule litigieux avait été commandé auprès du fournisseur polonais de la société le 26 février 2015 et que le courriel de confirmation de commande mentionnait le numéro de châssis de sorte qu'à cette date, la société Automobiles JM pouvait consulter le service « Box Peugeot » pour connaître les spécifications exactes du véhicule qu'elle allait vendre à M. [J], a énoncé que soit la société Automobiles JM avait fait preuve d'un manque de professionnalisme inquiétant, soit elle avait tenté d'imposer délibérément au client un véhicule non conforme au bon de commande et que la société Automobiles JM savait, dès la signature du bon de commande, que le véhicule qu'elle destinait à M. [J] ne serait pas conforme aux spécifications exigées par ce client ; qu'en statuant ainsi sans donner aucun motif à sa décision permettant de justifier son affirmation que la société aurait connu, dès l'origine, le défaut de conformité du véhicule et qu'il en allait d'une pratique délibérée de sa part, la cour d'appel a violé l'article 455 du code de procédure civile.
TROISIEME MOYEN DE CASSATION (SUBSIDIAIRE)
La société Automobiles JM fait grief à l'arrêt confirmatif attaqué
De l'AVOIR condamnée à payer à Mme [S] une somme de 1 500 euros de dommages et intérêts pour préjudice distinct résultant du caractère vexatoire du licenciement
ALORS QUE tout jugement doit être motivé ; qu'en allouant à Mme [S] une somme de 1 500 euros à titre de dommages et intérêts pour licenciement vexatoire sans donner aucun motif à sa décision, la cour d'appel a violé l'article 455 du code de procédure civile.