SOC.
CZ
COUR DE CASSATION
______________________
Audience publique du 16 novembre 2022
Rejet non spécialement motivé
M. SCHAMBER, conseiller doyen
faisant fonction de président
Décision n° 10966 F
Pourvoi n° M 21-23.094
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
_________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________
DÉCISION DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, DU 16 NOVEMBRE 2022
M. [J] [K], domicilié [Adresse 2] (Allemagne), a formé le pourvoi n ° M 21-23.094 contre l'arrêt rendu le 16 juin 2021 par la cour d'appel de Versailles (19e chambre), dans le litige l'opposant à la société SCC France, société par actions simplifiée, dont le siège est [Adresse 1], venant aux droits de la société SCC services, défenderesse à la cassation.
Le dossier a été communiqué au procureur général.
Sur le rapport de M. Rouchayrole, conseiller, les observations écrites de la SARL Cabinet Briard, avocat de M. [K], de la SCP Lyon-Caen et Thiriez, avocat de la société SCC France, après débats en l'audience publique du 28 septembre 2022 où étaient présents M. Schamber, conseiller doyen faisant fonction de président, M. Rouchayrole, conseiller rapporteur, Mme Monge, conseiller, M. Halem, avocat général référendaire, et Mme Jouanneau, greffier de chambre,
la chambre sociale de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu la présente décision.
1. Les moyens de cassation annexés, qui sont invoqués à l'encontre de la décision attaquée, ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation.
2. En application de l'article 1014, alinéa 1er, du code de procédure civile, il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce pourvoi.
EN CONSÉQUENCE, la Cour :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne M. [K] aux dépens ;
En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;
Ainsi décidé par la Cour de cassation, chambre sociale, prononcé et signé par Mme Monge, conseiller le plus ancien, en ayant délibéré en remplacement du président empêché, en l'audience publique du seize novembre deux mille vingt-deux, conformément aux dispositions des articles 456 et 1021 du code procédure civile.
MOYENS ANNEXES à la présente décision
Moyens produits par la SARL Cabinet Briard, avocat aux Conseils, pour M. [K]
PREMIER MOYEN DE CASSATION
M. [K] fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir, infirmant partiellement le jugement entrepris, jugé que le licenciement de M. [K] était fondé sur une cause réelle et sérieuse et de l'avoir débouté de toutes ses demandes d'indemnités et de rappels de rémunération ;
1° Alors que le salarié ne supporte pas la charge de prouver l'absence de cause réelle et sérieuse de son licenciement ; qu'en l'espèce, pour juger que le licenciement de M. [K] reposait sur une cause réelle et sérieuse, la cour d'appel lui a reproché de ne pas « verser » aux débats d'éléments démontrant qu'il avait la responsabilité des différentes phases d'un projet et la responsabilité du "profit and loss" en respectant les engagements clients et la rentabilité du contrat (V. p. 5, in fine), ainsi que de ne pas « démontrer » qu'il analysait et définissait les responsabilités, qu'il répartissait les charges de travail au sein d'une équipe, qu'il contrôlait les taches et le suivi des prestations, qu'il préparait et animait des comités de pilotage et techniques, qu'il définissait des indicateurs d'avancement, qu'il négociait les prestations avec les fournisseurs et sous-traitants, qu'il promouvait les offres de services et détectait les opportunités, ce dont elle a déduit que « M. [K] ne démontre pas qu'il occupait effectivement des fonctions de chef de projet au sens de la classification interne et relevant de la position 2.2, coefficient 130 de la convention collective » et qu'il y avait « donc lieu de le débouter de ses demandes subséquentes » ; qu'en statuant ainsi, sans examiner les pièces produites par la société SCC et en faisant dès lors peser sur l'exposant la charge de prouver l'absence de cause réelle et sérieuse de son licenciement, la cour d'appel a violé l'article 1235-1 du Code du travail ;
2° Alors que la volonté concordante des parties quant aux fonctions exercées par un salarié interdit à l'employeur, tenu d'une obligation de loyauté, de lui dénier les avantages liés à la fonction ; qu'en l'espèce, pour démontrer qu'il avait assumé des fonctions de Chef de projet, l'exposant avait produit diverses pièces prouvant que la société SCC elle-même avait admis que telles étaient bien ses fonctions et l'avait présenté en tant que tel auprès des clients (V. concl., p. 12 à 14), mais, pour rejeter ses prétentions et juger que M. [K] n'avait exercé que des fonctions de Coordonateur, la cour d'appel a jugé que « les quelques courriels dans lesquels M. [K] est présenté vis à vis des clients de la société SCC France avec le titre de chef de projet sont insuffisants à démontrer qu'il exerçait effectivement les fonctions afférentes et sont d'ailleurs démentis par d'autres éléments dans lesquels il est présenté comme "chef de projet adjoint" » ; qu'en statuant ainsi, quand la volonté claire des parties lui interdisait de s'intéresser à la réalité des activités de l'exposant, la cour d'appel a violé l'article 1103 du Code civil, ensemble l'article L. 1221-1 du Code du travail ;
3° Alors que ne constitue pas une cause réelle et sérieuse de licenciement le comportement du salarié provoqué par un manquement de l'employeur à ses obligations ; qu'en l'espèce, outre qu'il était démontré et constant que la société SCC lui avait indiqué qu'il exerçait bien des fonctions de Chef de projet et l'avait présenté comme tel à des clients, M. [K] rappelait aussi qu'il n'avait jamais reçu d'ordre de mission clarifiant sa situation (V. concl., p. 15), démontrait qu'il n'avait pas reçu de réponse pendant un an à sa demande tendant à se voir reconnaitre le titre de Chef de projet et à bénéficier des avantages qui lui étaient attachés et que la réponse de l'employeur ne lui avait été envoyée qu'après son entretien préalable (V. concl., p. 20), qu'il avait demandé à être relevé de son poste au sein de la société Thalès sans obtenir de réponse (V. concl., p. 25) et qu'il n'avait obtenu de réponse à sa demande de rappel d'heures supplémentaires que deux mois plus tard, après son entretien préalable (V. concl., p. 35) ; qu'en ne recherchant pas, si ces éléments, qui caractérisaient un comportement déloyal de l'employeur, n'étaient de nature à provoquer l'insubordination fondant le licenciement de M. [K] qui n'avait pas eu d'autres choix pour obtenir des réponses de l'employeur à ses demandes, ne privaient pas de cause réelle et sérieuse cette sanction, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article L. 1235-1 du Code du travail.
SECOND MOYEN DE CASSATION
M. [K] fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir confirmé le jugement entrepris et rejeté ses demandes de rappels de salaire sur heures supplémentaires et de congés payés afférents et d'indemnités pour travail dissimulé ;
Alors que les juges du fond, qui sont tenus par les termes du litige tels que définis par les conclusions des parties ne peuvent les dénaturer ; qu'en l'espèce, pour rejeter la demande en paiement d'heures supplémentaires formulée par M. [K], la cour d'appel a jugé que « M. [K] réclame le paiement d'heures supplémentaires en se fondant exclusivement sur le taux horaire attaché, selon lui, à la qualification de chef de projet ; qu'il ne peut toutefois prétendre à cette qualification ainsi qu'il a été dit ci-dessus ; qu'il y a donc lieu de débouter l'appelant de cette demande ainsi que de sa demande subséquente d'indemnité pour travail dissimulé » ; qu'en statuant ainsi, quand l'exposant fondant ses demandes à ce titre au titre du travail qu'il avait effectué chez lui le soir, les jours fériés et les week-ends pour la mission Apria (V. concl., p. 34 et 35), conclusions qu'elle n'a pas examinée, la cour d'appel a dénaturé les conclusions de l'exposant et violé l'article 4 du Code de procédure civile.