CIV. 3
MF
COUR DE CASSATION
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Audience publique du 16 novembre 2022
Rejet non spécialement motivé
Mme TEILLER, président
Décision n° 10532 F
Pourvoi n° E 21-24.031
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
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AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
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DÉCISION DE LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 16 NOVEMBRE 2022
1°/ Mme [H] [E], veuve [F], domiciliée [Adresse 5],
2°/ Mme [B] [F], domiciliée [Adresse 4],
3°/ Mme [O] [F], épouse [K], domiciliée [Adresse 1],
4°/ Mme [X] [F], épouse [W], domiciliée [Adresse 3],
ont formé le pourvoi n° E 21-24.031 contre l'arrêt rendu le 9 septembre 2021 par la cour d'appel de Montpellier (3e chambre civile), dans le litige les opposant à Mme [M] [I], domiciliée [Adresse 2], défenderesse à la cassation.
Le dossier a été communiqué au procureur général.
Sur le rapport de M. Jacques, conseiller, les observations écrites de Me Bertrand, avocat des consorts [F], de la SCP Rocheteau, Uzan-Sarano et Goulet, avocat de Mme [I], après débats en l'audience publique du 4 octobre 2022 où étaient présents Mme Teiller, président, M. Jacques, conseiller rapporteur, M. Maunand, conseiller doyen, et Mme Besse, greffier de chambre,
la troisième chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu la présente décision.
1. Le moyen de cassation annexé, qui est invoqué à l'encontre de la décision attaquée, n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation.
2. En application de l'article 1014, alinéa 1er, du code de procédure civile, il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce pourvoi.
EN CONSÉQUENCE, la Cour :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne Mmes [H], [B], [O] et [X] [F] aux dépens ;
En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par Mmes [H], [B], [O] et [X] [F] et les condamne in solidum à payer à Mme [I] la somme de 3 000 euros ;
Ainsi décidé par la Cour de cassation, troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du seize novembre deux mille vingt-deux. MOYEN ANNEXE à la présente décision
Moyen produit par Me Bertrand, avocat aux Conseils, pour les consorts [F]
Les consorts [F] font grief à l'arrêt infirmatif at-taqué de les avoir condamnés à payer à Mme [I] les sommes de 149.271,63 euros TTC en réparation des désordres affectant l'immeuble, 3.226,05 euros TTC pour les travaux d'embellissement, 3.822,72 euros TTC pour la remise en état des espaces verts après travaux, 1.400 euros en réparation du préjudice de jouissance et 10.000 euros en réparation du préjudice moral,
ALORS, d'une part, QUE le dol est une cause de nullité de la convention lorsque les manoeuvres pratiquées par l'une des parties sont telles qu'il est évident que, sans ces manoeuvres, l'autre partie n'aurait pas contracté ; que dans le cas de la vente d'un immeuble affecté de fissures, le dol ne peut être retenu que s'il est constaté que le vendeur avait, au jour de la vente, connaissance de l'existence et de la gravité de celles-ci et qu'il a entrepris de dissimuler cette information à l'acquéreur ; qu'en affirmant que les consorts [F] s'étaient rendus coupables d'un dol en faisant réaliser sur l'immeuble, avant la vente, des travaux de peinture et de colmatage destinés à empêcher Mme [I] de prendre connaissance de la présence de fissures « susceptibles de révéler une atteinte grave de la structure de la maison » (arrêt attaqué, p. 9 al. 7), sans caractériser la connaissance qu'auraient acquise les vendeurs de l'existence d'un tel vice structurel au jour de la vente et la volonté délibérée de ceux-ci de le dissimuler, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1116 ancien du code civil, applicable en l'espèce ;
ALORS, d'autre part, QUE dans leurs conclusions d'appel (déposées le 20 février 2016, p. 8), les consorts [F] faisaient valoir que l'expert judiciaire avait dénaturé le sens d'un dire qu'ils lui avaient adressé, puisqu'ils n'avaient jamais indiqué eux-mêmes que la survenance des fissures litigieuses était courante compte tenu de l'état du sol ; qu'en affirmant que « les consorts [F] avaient manifestement conscience des mouvements de structure à l'origine des fissures puisqu'ils ont déclaré à l'expert « la survenance de telles fissures était courante compte tenu de l'état du sol » (page 12 du rapport) » (arrêt attaqué, p. 7 al. 1er), sans répondre aux conclusions susvisées, la cour d'appel a violé l'article 455 du code de procédure civile ;
ALORS, de troisième part, QUE le dol est une manoeuvre ayant pour but et pour résultat de surprendre le consentement de l'autre partie ; qu'en retenant l'abondance de la végétation au titre des « manoeuvres » ourdies par les consorts [F] pour dissimuler à Mme [I] les fissures affectant la façade sud-ouest (arrêt attaqué, p. 5 al. 6 et 8), quand le caractère abondant de la végétation, dont le développement s'inscrit dans la durée, est nécessairement exclusif de la notion de « manoeuvre » pratiquée en vue de la vente prochaine d'un immeuble, la cour d'appel s'est déterminée par une motivation inopérante, privant ainsi sa décision de base légale au regard de l'article 1116 ancien du code civil, applicable en l'espèce ;
ALORS, de quatrième part, QUE le dol est une manoeuvre ayant pour but et pour résultat de surprendre le consentement de l'autre partie ; qu'en retenant, au titre des manoeuvres imputées aux con-sorts [F], le fait que le vide-sanitaire « n'était pas aisément accessible » (arrêt attaqué, p. 6 al. 1er), quand la difficulté d'accès au vide-sanitaire, à la supposer réelle, constitue une contrainte liée à la configuration de l'immeuble et ne peut être assimilée à la notion de « manoeuvre » des-tinée à tromper l'acquéreur sur les caractéristiques de la chose vendue, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1116 ancien du code civil ;
ALORS, de cinquième part, QUE le motif hypothétique équivaut à un défaut de motif ; qu'en retenant, à l'appui de sa décision, que « Mme [I] n'a (
) pas pu accéder à l'intérieur du vide-sanitaire et découvrir les importantes fissures qui étaient probablement déjà visibles au regard de leur importance constatée une année plus tard par l'expert judiciaire » (arrêt attaqué, p. 6 al. 3), la cour d'appel, qui n'a émis qu'à titre d'hypothèse le fait que les fissures en cause puissent avoir été visibles au jour de la vente, a violé l'article 455 du code de procédure civile ;
ALORS, de sixième part, QUE le dol est une manoeuvre ayant pour but et pour résultat de surprendre le consentement de l'autre partie ; qu'en retenant, à l'appui de sa décision, l'existence « d'opérations de colmatage » ayant empêché Mme [I] de prendre connaissance des fissures affectant l'immeuble (arrêt attaqué, p. 5 al. 4 et p. 6 al. 4), tout en constatant que, le 2 juin 2010, soit plus de deux mois avant la vente, Mme [I] avait visité la maison en compagnie de M. [G] [L], architecte-paysagiste (arrêt attaqué, p. 5 al. 5 et 7 et p. 8 al. 7), d'où elle aurait dû déduire qu'accompagnée d'un architecte, Mme [I] ne pouvait prétendre avoir ignoré, au jour de la vente, la présence de fissures affectant le bâtiment, la cour d'appel n'a pas tiré les conséquences légales de ses constatations et a violé l'article 1116 ancien du code civil, applicable en l'espèce ;
ALORS, de septième part, QUE le vice du consentement s'apprécie au jour de la transaction ; qu'en retenant à l'appui de sa décision que « les consorts [F] ont eux-mêmes admis durant les opérations d'expertise (dire de Me [J] du 25 juin 2013) que les fissures s'étaient aggravées et généralisées postérieurement à la vente » (arrêt attaqué, p. 8 al. 8), quand le dol du vendeur s'apprécie au jour de la vente et non postérieurement à celle-ci, la cour d'appel a violé l'article 1116 ancien du code civil, applicable en l'espèce ;
ALORS, enfin, QUE les conventions tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faites ; qu'en retenant que les consorts [F], en insérant dans l'acte de vente la mention selon laquelle l'immeuble en cause n'avait pas subi de « rénovation » dans les dix dernières années, auraient « achevé de tromper l'acquéreur » (arrêt attaqué, p. 9 al. 3), quand de simples travaux de peinture et de colmatage ne constituent pas des travaux de « rénovation » au sens de l'acte de vente litigieux, la cour d'appel a violé l'article 1134 ancien du code civil, applicable en l'espèce.