SOC.
ZB1
COUR DE CASSATION
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Audience publique du 16 novembre 2022
M. SOMMER, président
Avis n° 9015 FS-D
Pourvoi n° K 21-80.478
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
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AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
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La chambre criminelle, saisie du pourvoi n° K 21-80.478 formé par Mme [S] [T], a sollicité, le 9 juin 2022, l'avis de la chambre sociale.
Le dossier a été communiqué au procureur général.
Sur le rapport de Mme Ollivier, conseiller référendaire, les observations de Me Bouthors, avocat de Mme [T], l'avis de Mme Laulom, avocat général, après débats en l'audience publique 9 novembre 2022 où étaient présents M. Sommer, président, Mme Ollivier, conseiller référendaire rapporteur, M. Huglo, conseiller doyen, M. Rinuy, Mmes Ott, Sommé, Bouvier, Berard, conseillers, Mme Lanoue, M. Le Masne de Chermont, conseillers référendaires, Mme Laulom, avocat général, et Mme Piquot, greffier de chambre ;
la chambre sociale de la Cour de cassation, composée, en application de l'article R. 431-5 du code de l'organisation judiciaire, des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a émis le présent avis.
1. La question soumise à la chambre sociale est ainsi formulée :
« Selon l'article 314-7 du code pénal, le délit d'organisation frauduleuse d'insolvabilité n'est caractérisé que lorsque le prévenu a commis les faits dans le but de se soustraire à l'exécution d'une condamnation prononcée en matière pénale, délictuelle ou quasi délictuelle, ou d'aliment.
En l'espèce, une salariée de la société BPD a contesté le licenciement dont elle a fait l'objet devant le conseil des prud'hommes de Nice, qui a déclaré ce licenciement sans cause réelle ni sérieuse, et a condamné la société à lui verser des indemnités au titre de rappels de commissions, de rappels de salaires, de l'indemnité légale de licenciement, de l'indemnité compensatrice de préavis, de l'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, ainsi qu'une somme de 35 000 euros en réparation « de son entier préjudice ». Ce jugement a été confirmé par la cour d'appel d'Aix-en-Provence, qui a toutefois ramené cette dernière somme à 10 000 euros.
La cour d'appel énonce que cette somme vient en réparation d'un « préjudice supplémentaire » causé par des « mesures de rétorsion » (décrites comme l'attribution d'un nouveau bureau moins spacieux, la modification du forfait téléphonique, la résiliation du contrat d'abonnement autoroutier de la salariée, ainsi qu'à un retard dans la remise des documents de fin de contrat), constitutives selon les juges d'un harcèlement moral.
La société BPD a été placée en liquidation judiciaire. Mme [T], créancière des sommes allouées par la cour d'appel, soupçonnant les dirigeants de cette société d'en avoir dissipé les actifs au profit de sociétés qu'ils détenaient par ailleurs, a déposé une plainte avec constitution de partie civile du chef, notamment, d'organisation frauduleuse d'insolvabilité.
Le juge d'instruction, après avoir relevé que seules sont protégées au titre de l'article 314-7 du code pénal les créances délictuelles ou quasi délictuelles, alors qu'une condamnation prud'homale trouve sa source dans la violation d'obligations contractuelles, a déclaré cette constitution de partie civile irrecevable. Pour confirmer cette décision, la chambre de l'instruction a énoncé que le harcèlement subi dans le cadre de la relation de travail constitue un manquement à l'obligation de sécurité à la charge de l'employeur, de sorte que la sanction d'un tel manquement fautif relève de la responsabilité contractuelle.
Mme [T] s'est pourvue en cassation contre cet arrêt. Elle soutient devant la chambre criminelle que si, en l'espèce, les chefs de condamnation confirmés par le juge prud'homal au titre des rappels de commissions et de salaires ne sont pas dissociables du contrat de travail, il n'en va pas de même pour la réparation du harcèlement moral, fondée selon elle sur l'article L. 1152-1 du code du travail, qui ferait peser sur l'employeur une obligation légale, dont la violation peut mettre en cause la responsabilité civile de droit commun, indépendamment de tout litige lié à l'exécution du contrat de travail.
Il convient de préciser que l'arrêt de la chambre sociale de la cour d'appel est muet sur le fondement de cette somme de 10 000 euros allouée au titre du « préjudice supplémentaire », qui est évoquée dans un paragraphe intitulé « Sur la demande de dommages et intérêts supplémentaires », sans autre précision. En particulier, il ne vise pas expressément l'article L. 1152-1 du code du travail.
La chambre sociale s'est appuyée sur divers fondements pour justifier l'indemnité due par une entreprise à l'un de ses salariés victime de faits de harcèlement, comme la méconnaissance par l'employeur de son obligation générale de sécurité découlant de l'article L. 4121-2 du code du travail (Soc. 3 février 2010, n° 08-40.144 ; Soc. 1er juin 2016, n° 14-19.702), ou encore de son obligation contractuelle d'exécution de bonne foi du contrat de travail (Soc. 8 février 2005, n° 02-46.527 ; Soc. 30 mars 2011, n° 09-41.583), sans préciser la nature, délictuelle, quasi-délictuelle ou contractuelle, de cette indemnité. La chambre sociale considère par ailleurs que le préjudice résultant de la méconnaissance de l'article L. 1152-1 du code du travail peut constituer un préjudice distinct, notamment de l'obligation de prévention résultant de l'article L. 1152-4 du code du travail (Soc., 6 juin 2012, n° 10-27.694 ; Soc., 2 février 2017, n° 15-26.892).
La question qui se pose à la chambre criminelle est de savoir si un salarié licencié, qui s'est vu allouer par le juge du contrat de travail, dans le cadre d'une instance contestant son licenciement, une somme en réparation de son préjudice lié à l'existence d'un harcèlement moral, dispose d'une créance de nature délictuelle ou quasi-délictuelle, ou d'une créance de nature contractuelle. »
2. Aux termes de l'article 1135, devenu 1194, du code civil, les conventions obligent non seulement à ce qui y est exprimé, mais encore à toutes les suites que l'équité, l'usage ou la loi donnent à l'obligation d'après sa nature.
3. L'article L. 4121-1 du code du travail, dans sa rédaction antérieure à l'ordonnance n° 2017-1389 du 22 septembre 2017, dispose que l'employeur prend les mesures nécessaires pour assurer la sécurité et protéger la santé physique et mentale des travailleurs. Ces mesures comprennent : 1° Des actions de prévention des risques professionnels et de la pénibilité au travail ; 2° Des actions d'information et de formation ; 3° La mise en place d'une organisation et de moyens adaptés. L'employeur veille à l'adaptation de ces mesures pour tenir compte du changement des circonstances et tendre à l'amélioration des situations existantes.
4. Il résulte de l'article L. 4121-2 du même code, dans sa rédaction antérieure à la loi n° 2016-1088 du 8 août 2016, que l'employeur met en oeuvre les mesures prévues à l'article L. 4121-1, notamment sur le fondement du principe général de prévention suivant : Planifier la prévention en y intégrant, dans un ensemble cohérent, la technique, l'organisation du travail, les conditions de travail, les relations sociales et l'influence des facteurs ambiants, notamment les risques liés au harcèlement moral et au harcèlement sexuel, tels qu'ils sont définis aux articles L. 1152-1 et L. 1153-1.
5. Selon l'article L. 1152-1, aucun salarié ne doit subir les agissements répétés de harcèlement moral qui ont pour objet ou pour effet une dégradation de ses conditions de travail susceptible de porter atteinte à ses droits et à sa dignité, d'altérer sa santé physique ou mentale ou de compromettre son avenir professionnel.
6. Aux termes de l'article L. 1152-4, alinéa 1er, dans sa rédaction antérieure à l'ordonnance n° 2014-699 du 26 juin 2014, l'employeur prend toutes dispositions nécessaires en vue de prévenir les agissements de harcèlement moral.
7. Il s'en déduit que l'obligation de prévention des risques professionnels en matière de harcèlement moral, qui résulte des articles L. 4121-1, L. 4121-2 et L. 1152-4, et la prohibition des agissements de harcèlement moral, instituée par l'article L. 1152-1, sont les suites que donne la loi au contrat de travail.
8. En conséquence, la chambre sociale est d'avis qu'un salarié, qui s'est vu allouer par le juge du contrat de travail une somme en réparation de son préjudice lié à l'existence d'un harcèlement moral, dispose d'une créance de nature contractuelle.
ORDONNE la transmission du dossier et de l'avis à la chambre criminelle.
Ainsi fait et émis par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du seize novembre deux mille vingt-deux.