N° Q 22-80.049 F-D
N° 01409
MAS2
16 NOVEMBRE 2022
CASSATION PARTIELLE
M. BONNAL président,
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
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AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
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ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE,
DU 16 NOVEMBRE 2022
M. [N] [F] a formé un pourvoi contre l'arrêt de la cour d'assises de Paris, spécialement composée, en date du 4 décembre 2021, qui, pour corruption, direction d'un groupement ayant pour objet le trafic de stupéfiants, importation de stupéfiants en bande organisée, infractions à la législation sur les stupéfiants, blanchiment, recel, infractions à la législation sur les armes et infractions douanières, l'a condamné à dix-huit ans de réclusion criminelle, 3 000 000 d'euros d'amende, a ordonné un mesure de confiscation et a prononcé sur les pénalités douanières.
Un mémoire a été produit.
M. [F] a déclaré se désister de son pourvoi, le 18 octobre 2022.
Sur le rapport de M. Laurent, conseiller, les observations de la SCP Gaschignard, avocat de M. [N] [F], et les conclusions de Mme Bellone, avocat général référendaire, après débats en l'audience publique du 12 octobre 2022 où étaient présents M. Bonnal, président, M. Laurent, conseiller rapporteur, M. de Larosière de Champfeu, conseiller de la chambre, et Mme Sommier, greffier de chambre,
la chambre criminelle de la Cour de cassation, composée en application de l'article 567-1-1 du code de procédure pénale, des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.
Examen de la recevabilité du désistement
1. Le demandeur ne peut déclarer se désister de son pourvoi après que le rapport a été fait à l'audience.
2. Le rapport ayant été fait à l'audience du 12 octobre 2022, l'affaire a été mise en délibéré au 16 novembre 2022.
3. Dès lors, le désistement de M. [F] n'est pas recevable.
Faits et procédure
4. Il résulte de l'arrêt attaqué et des pièces de procédure ce qui suit.
5. M. [N] [F] a été mis en accusation devant la cour d'assises de Paris spécialement composée qui, par arrêt du 7 février 2019, l'a déclaré coupable des chefs de transfert de fonds sans déclaration, importation de marchandises prohibées, corruption, direction d'un groupement ayant pour objet le trafic de stupéfiants, importation de stupéfiants en bande organisée, infractions à la législation sur les stupéfiants, blanchiment, recel, infractions à la législation sur les armes, association de malfaiteurs et l'a condamné à vingt ans de réclusion criminelle, 3 000 000 d'euros d'amende, 800 000 euros d'amende douanière et a ordonné une mesure de confiscation.
6. M. [F] et le ministère public ont relevé appel.
Examen des moyens
Sur les premier, deuxième et troisième moyens
7. Ils ne sont pas de nature à permettre l'admission du pourvoi au sens de l'article 567-1-1 du code de procédure pénale.
Mais sur le quatrième moyen
Enoncé du moyen
8. Le moyen critique l'arrêt attaqué en ce qu'il a ordonné la confiscation de valeurs, de véhicules, armes, effets et de l'ensemble des scellés des procédures PV n° 13357/2011, PV n° 13295/2011 et PV n° 12917/2011, alors « que si la cour d'assises n'a pas à préciser les raisons qui la conduisent à ordonner la confiscation du produit ou de l'objet de l'infraction, elle doit néanmoins énumérer les objets dont elle ordonne la confiscation et indiquer, pour chacun d'eux, s'ils constituent l'instrument, le produit ou l'objet de l'infraction, afin de mettre la Cour de cassation en mesure de s'assurer de la légalité de sa décision, et d'apprécier, le cas échéant, son caractère proportionné ; qu'en se contentant, pour justifier les confiscations ordonnées, de lister les biens confisqués selon une désignation générique regroupant l'ensemble de scellés ou les objets trouvés dans la cellule de M. [F] sans les identifier spécifiquement ou à tout le moins en préciser la nature et mettre ainsi le juge de cassation à même d'apprécier la légalité des mesures de confiscation et leur proportionnalité, la cour a violé les articles 131-21 du code pénal et 3965-1 du code de procédure pénale, ensemble les articles 6 de la convention européenne des droits de l'homme et 1er du Premier protocole additionnel à cette convention. »
Réponse de la Cour
Vu les articles 131-21 du code pénal et 365-1 du code de procédure pénale :
9. Selon le premier de ces textes, la confiscation est encourue de plein droit pour les crimes et porte sur tous les biens ayant servi à les commettre, ainsi que sur ceux qui en sont l'objet ou le produit direct ou indirect.
10. Selon le second, la motivation consiste, en cas de condamnation, dans l'énoncé des principaux éléments ayant convaincu la cour d'assises dans le choix de la peine, la motivation de la peine de confiscation du produit ou de l'objet de l'infraction n'étant pas nécessaire.
11. Il résulte de ces textes que, si la cour d'assises n'a pas à préciser les raisons qui la conduisent à ordonner la confiscation du produit ou de l'objet de l'infraction, elle doit néanmoins énumérer les objets dont elle ordonne la confiscation et indiquer, pour chacun d'eux, s'ils constituent l'instrument, le produit ou l'objet de l'infraction, afin de mettre la Cour de cassation en mesure de s'assurer de la légalité de sa décision, et d'apprécier, le cas échéant, son caractère proportionné.
12. Après avoir déclaré l'accusé coupable et l'avoir condamné à une peine de réclusion criminelle, la cour d'assises a prononcé la confiscation des sommes et biens meubles qui sont les produits de l'activité criminelle de l'accusé ou les moyens utilisés pour celle-ci et en a précisé le fondement juridique.
13. Elle a détaillé les scellés dont elle a ordonné la confiscation à l'exception de ceux désignés « cellule [N] 1, 2, 3, 4 (objets retrouvés dans la cellule de [N] [F]) » et « tous les scellés de la procédure PV n° 13357/2011 et des procédures PV n° 13295/2011, notamment [F] 2 (montre Audemars Piquet), PV n° 12917/2011 (celui-ci dans n° parquet 11257032006) ».
14. En prononçant ainsi, sans indiquer la nature et l'origine de tous les objets placés sous scellés dont elle a ordonné la confiscation, la cour d'assises n'a pas mis la Cour de cassation en mesure de contrôler la légalité de sa décision.
15. Il en résulte que la cassation est encourue. Elle ne concernera que les dispositions relatives aux scellés énumérés ci-dessus.
PAR CES MOTIFS, la Cour :
CASSE et ANNULE l'arrêt susvisé de la cour d'assises de Paris, en date du 4 décembre 2021, mais en ses seules dispositions ayant ordonné la confiscation des scellés « cellule [N] 1, 2, 3, 4 (objets retrouvés dans la cellule de [N] [F]) » et « tous les scellés de la procédure PV n° 13357/2011 et des procédures PV n° 13295/2011, notamment [F] 2 (montre Audemars Piquet), PV n° 12917/2011 (celui-ci dans n° parquet 11257032006) », toutes autres dispositions étant expressément maintenues ;
Et pour qu'il soit à nouveau statué, conformément à la loi, dans les limites de la cassation ainsi prononcée,
RENVOIE la cause et les parties devant la cour d'assises de Paris, spécialement et autrement composée, à ce désignée par délibération spéciale prise en chambre du conseil ;
ORDONNE l'impression du présent arrêt, sa transcription sur les registres du greffe de la cour d'assises de Paris et sa mention en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement annulé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre criminelle, et prononcé par le président le seize novembre deux mille vingt-deux.