Résumé de la décision
M. [H] [W] a introduit un pourvoi contre une ordonnance du président de la chambre de l'application des peines de la cour d'appel de Versailles, rendue le 8 mars 2022, qui a statué sur le retrait de crédit de réduction de peine. Après l'examen de la recevabilité du recours et des éléments de la procédure, la Cour de cassation a constaté qu'aucun moyen ne justifiait l'admission du pourvoi. Par conséquent, le pourvoi a été déclaré non admis le 16 novembre 2022.
Arguments pertinents
Dans cette décision, la Cour de cassation a souligné que, en vertu de l'article 567-1-1 du code de procédure pénale, il est essentiel d'examiner la recevabilité du recours. En l'occurrence, la Cour a noté qu'elle n'avait trouvé aucun argument suffisant pour soutenir que le pourvoi pouvait être admis :
- La Cour indique : « il n'existe, en l'espèce, aucun moyen de nature à permettre l'admission du pourvoi. » Cela souligne que les arguments présentés par le demandeur étaient insuffisants pour justifier une réexamen approfondi de l'affaire.
Interprétations et citations légales
La décision présentée fait référence à l'article 567-1-1 du code de procédure pénale, qui traite des conditions dans lesquelles un pourvoi peut être reçu par la Cour de cassation. Cet article établit des critères stricts relatifs à la recevabilité des recours, ce qui montre que la cour appliquera de manière rigoureuse les textes législatifs sans exception.
Code de procédure pénale - Article 567-1-1 : selon cet article, la Cour de cassation doit examiner la nature des moyens présentés pour traiter un pourvoi. Cela permet à la Cour d'assurer que seuls les recours fondés sur des arguments juridiques valables ou nouveaux soient examinés.
La conclusion de non-admission du pourvoi met en lumière la rigueur de la jurisprudence, qui n'hésite pas à écarter des recours qui ne répondent pas aux exigences légales établies, préservant ainsi l'intégrité des procédures judiciaires. En somme, cette décision réaffirme le principe selon lequel la Cour de cassation ne réexamine pas les faits, mais se limite à l'analyse de la recevabilité des moyens juridiques avancés.