Résumé de la décision
Le numéro Q 22-82.372 F-N concerne un pourvoi formé par M. [B] [C] contre une ordonnance rendue le 17 mai 2021 par le président de la chambre de l'application des peines de la cour d'appel de Montpellier. Cette ordonnance était relative à une demande de réduction supplémentaire de peine. Après examen des faits et des pièces de procédure, la Cour de cassation a décidé de ne pas admettre le pourvoi, considérant qu'aucun moyen ne justifiait son admission.
Arguments pertinents
La Cour de cassation a examiné la recevabilité du pourvoi ainsi que les éléments de la procédure. Elle a conclu qu’il n’y avait pas de moyens de nature à permettre l’admission du recours. L'argument principal repose sur l'absence de fondement juridique ou de spécificités suffisamment substantielles dans les motifs de l'ordonnance de la cour d'appel pour justifier un examen plus approfondi par la Cour de cassation. La décision entretient une rigueur dans l'application des règles de procédure pénale :
> « la Cour de cassation constate qu'il n'existe, en l'espèce, aucun moyen de nature à permettre l'admission du pourvoi. »
Interprétations et citations légales
L'article appliqué dans la présente décision est l'article 567-1-1 du Code de procédure pénale. Cet article prévoit les conditions dans lesquelles un pourvoi peut être examiné par la Cour de cassation :
Code de procédure pénale - Article 567-1-1 : Cet article stipule que pour un pourvoi en cassation soit recevable, il doit comporter des moyens justifiant une contestation de l'ordonnance ou de la décision contestée. La Cour de cassation applique cet article en soulignant que le pourvoi doit être fondé sur des arguments qui remettent en cause les décisions juridiquement prises.
Cette décision illustre l'importance de la rigueur procédurale dans les affaires pénales et confirme que la simple insatisfaction à l'égard d'une décision ne suffit pas à justifier un pourvoi. Les juges se consacrent à l'analyse des arguments soulevés en lien avec les textes en vigueur pour garantir que seuls les recours légitimes atteignent la plus haute juridiction.