ARRÊT DU
09 Novembre 2022
VS / NC
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N° RG 22/00644
N° Portalis DBVO-V-B7G -DAXO
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SARL SC TRANSPORTS
C/
LE PROCUREUR GENERAL
SCP [F] [N]
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GROSSES le
aux avocats
ARRÊT n°
COUR D'APPEL D'AGEN
Chambre Civile
Section commerciale
LA COUR D'APPEL D'AGEN, 1ère chambre dans l'affaire,
ENTRE :
SARL SC TRANSPORTS pris en la personne de son représentant légal actuellement en fonctions domicilié en cette qualité au siège RCS AGEN 539 115 899
[Adresse 2]
[Adresse 2]
représentée par Me Sarah VASSEUR, avocate au barreau d'AGEN
APPELANTE d'un jugement du tribunal de commerce d'AGEN en date du 27 juillet 2022, RG 2022 000571
D'une part,
ET :
SCP [F] [N] en qualité de mandataire judiciaire au redressement judiciaire de la SARL SC TRANSPORTS
[Adresse 1]
[Adresse 1]
Assignée, n'ayant pas constitué avocat
M. LE PROCUREUR GENERAL
Cour d'Appel d'Agen
[Adresse 4]
[Adresse 4]
INTIMÉS
D'autre part,
COMPOSITION DE LA COUR :
l'affaire a été débattue et plaidée en audience publique le 21 septembre 2022, sans opposition des parties, devant la cour composée de :
Valérie SCHMIDT, Conseiller
qui en a rendu compte dans le délibéré de la cour composée outre elle-même de :
Cyril VIDALIE et Jean-Yves SEGONNES, Conseillers
en application des dispositions de l'article 805 du code de procédure civile, et après qu'il en a été délibéré par les magistrats ci-dessus nommés,
L'affaire a été communiquée au ministère public qui a fait connaître son avis par écrit
Greffière : Nathalie CAILHETON
ARRÊT : prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile
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EXPOSÉ DU LITIGE
La SARL SC Transports exerce l'activité de transports routiers de fret de proximité depuis le 03 janvier 2012.
Par acte extrajudiciaire du 10 juillet 2022, le procureur de la république d'[Localité 3] a fait délivrer à la SARL SC Transports citation à comparaître pour l'audience du 26 juillet 2022 à l'effet de voir constater son état de cessation des paiements et déclarer ouverte une procédure de redressement judiciaire.
Par jugement réputé contradictoire du 27 juillet 2022, le tribunal de commerce d'Agen a :
- constaté l'état de cessation des paiements,
- prononcé l'ouverture d'une procédure de redressement judiciaire,
- désigné la SCP [N] en qualité de mandataire judiciaire,
- fixé provisoirement la date de cessation des paiements au 27 juillet 2022,
- fixé un délai de un an au mandataire judiciaire désigné, pour déposer la liste des créances déclarées,
- liquidé les dépens dont frais de greffe pour le présent jugement à la somme de 203,16 euros.
L'avis de fixation de l'affaire à bref délai est du 05 août 2022.
La SARL SC Transports a interjeté appel le 03 août 2022 de cette décision en sollicitant son annulation et à tout le moins son infirmation en visant l'intégralité des chefs de jugement. Elle a désigné en qualité d'intimés, la SCP Odile Stutz et le Procureur Général.
Par dernières conclusions du 19 septembre 2022, la SARL SC Transports demande à la cour de :
- annuler le jugement déféré,
- infirmer le jugement déféré des chefs critiqués,
statuant à nouveau :
- débouter le ministère public de sa demande d'ouverture d'une mesure de redressement
judiciaire,
- juger n'y avoir lieu à ouverture d'une procédure de redressement judiciaire,
- écarter des débats la correspondance de Me [N] du 9 septembre 2022.
A l'appui de ses prétentions, la SARL SC Transports fait valoir que :
- la nullité du jugement est encourue pour défaut de motivation, car il procède par simple affirmation en énonçant que la non-comparution de la partie défenderesse laisse présumer qu'elle n'a aucun moyen sérieux à opposer,
- le tribunal se borne à reprendre, in extenso, la requête du ministère sans examen réel de la situation de la SARL SC Transports, en ne faisant figurer aucun élément comptable,
- la fiche de détection ne relève pas des incidents de paiements mais se contente de lister les ordonnances en injonction de payer rendues à l'encontre de la SARL SC Transports,
- le tribunal n'a procédé à aucune démonstration justifiant de prononcer l'ouverture d'une mesure de redressement judiciaire et ne mentionne pas la règle de droit applicable,
- elle a communiqué en amont de la convocation devant le tribunal de commerce la liasse fiscale du dernier exercice comptable et n'a pas été convoquée à une audience antérieure du 24 mai 2022,
- malgré la date ancienne des ordonnances d'injonction de payer des 10 janvier 2019 et 13 février 2020, le tribunal ne s'est pas interrogé sur leur exigibilité et éventuelle extinction,
- sur la fiche de détection du 10 décembre 2021, il ressort que la SARL SC Transports a réalisé un résultat net de 4 215 euros avec des capitaux propres d'un montant de 60.668 euros,
- au regard de son résultat net, il est démontré qu'elle n'est pas dans l'impossibilité de faire face au règlement du passif non vérifié,
- entre le 05 janvier et le 05 Juillet 2022, le compte courant de la SARL SC Transports n'a jamais été à découvert,
- le passif exigible se limite à la somme de 818,18 euros et elle est à jour du règlement de ses cotisations fiscales et sociales,
- il n'y a pas d'état de cessation de paiement,
- la présente procédure étant soumise au régime de la représentation obligatoire, il y a lieu d'écarter la correspondance de Me [N] qui ne s'est pas constituée.
Par conclusions du 08 septembre 2022, le ministère public requiert de la cour de :
- rejeter la demande d'annulation du jugement déféré,
- constater que l'état de cessation des paiements de la SARL SC Transports n'est pas caractérisé,
- infirmer le jugement attaqué en ce qu'il a constaté l'état de cessation des paiements et ouvert une procédure de redressement judiciaire,
- dire n'y avoir lieu à ouverture d'une procédure de redressement judiciaire à l'encontre de la SARL SC Transports.
A l'appui de son argumentation, le ministère public fait valoir que :
- l'annulation de la décision contestée n'est pas encourue car le tribunal ne pouvait se fonder que sur les éléments soumis à son appréciation,
- la SARL SC Transports ne peut se prévaloir de sa propre turpitude à avoir été défaillante volontairement en première instance,
- les éléments avancés par le tribunal révèlent un examen concret de la situation de la société,
- l'absence de paiement de dettes nonobstant injonction caractérise l'impossibilité de faire face au passif exigible avec l'actif disponible,
- la SARL SC Transports n'a jamais pris personnellement contact avec le tribunal de commerce en laissant son expert comptable le faire à sa place,
- au regard des pièces produites par la SARL SC Transports, l'état de cessation des paiements n'est pas caractérisé au 27 juillet 2022.
La SCP [F] [N] n'a pas constitué avocat et la déclaration d'appel et les premières conclusions d'appelant lui ont été signifiées le 09 août 2022 par remise à personne habilitée conformément à l'article 658 du code de procédure civile.
La cour pour un plus ample exposé des faits, de la procédure, des prétentions et moyens des parties fait expressément référence à la décision entreprise et aux dernières conclusions régulièrement déposées en application des dispositions de l'article 455 du code de procédure civile.
L'affaire a été fixée à plaider à l'audience en date du 21 septembre 2022.
MOTIFS
Sur l'annulation pour défaut de motifs
En vertu de l'article 455 du code de procédure civile 'le jugement doit exposer succinctement les prétentions respectives des parties et leurs moyens. Cet exposé peut revêtir la forme d'un visa des conclusions des parties avec l'indication de leur date. Le jugement dot être motivé. Il énonce la décision sous forme de dispositif'.
L'article 458 du code de procédure civile prescrit à peine de nullité l'exigence visée au premier alinéa du texte précité.
En l'espèce, le tribunal de commerce a procédé à la motivation de sa décision avec les éléments dont il disposait et apportés par le ministère public dans sa requête. La défaillance réitérée de la SARL SC Transports aux audiences auxquelles elle a été convoquée n'a pas permis d'en recueillir d'autres et notamment ceux qu'elle entendait opposer au soutien de son argumentation. Elle ne peut se prévaloir de sa propre carence pour rechercher l'annulation du jugement entrepris.
En outre, le tribunal de commerce fait explicitement référence à deux ordonnances d'injonction de payer, lesquelles à défaut de paiement et en présence d'une injonction non suivie d'effet, sont de nature à caractériser l'impossibilité de faire face au passif exigible. Il appartenait à la SARL SC Transports de faire état des éléments combattant cette analyse lors de l'audience du 26 juillet 2022 à défaut de quoi, elle s'exposait à voir statuer sur la seule base de l'argumentation et des pièces apportées par son contradicteur.
Enfin, de la simple mention par le tribunal de commerce du défaut de comparution de la SARL SC Transports, il ne peut être inféré que celui-ci présume qu'elle n'a aucun moyen sérieux à opposer à la demande du ministère public.
Du tout, il sera rejeté la demande tendant à voir prononcer la nullité du jugement pour défaut de motifs.
Sur la mise à l'écart de la correspondance envoyée par la SCP Stutz
En vertu de l'article 16 du code de procédure civile 'le juge doit en toutes circonstances faire observer et observer lui même le principe de la contradiction.
Il ne peut retenir dans sa décision les moyens, les explications et les documents invoqués ou produits par les parties que si celles-ci ont été à même d'en débattre contradictoirement'.
En l'espèce, la SCP [N] n'a pas constitué avocat, elle ne peut faire parvenir à la cour des éléments d'informations non soumis à la contradiction et qui intéressent les questions soumises au débat.
Par conséquent, la correspondance transmise au greffe le 09 septembre 2022 à la diligence de la SCP [N] sera écartée.
Sur l'absence de cessation des paiements
En vertu de l'article L.631-1 du code de commerce 'il est institué une procédure de redressement judiciaire ouverte à tout débiteur mentionné aux articles L. 631-2 ou L. 631-3 qui, dans l'impossibilité de faire face au passif exigible avec son actif disponible, est en cessation des paiements. Le débiteur qui établit que les réserves de crédit ou les moratoires dont il bénéficie de la part de ses créanciers lui permettent de faire face au passif exigible avec son actif disponible n'est pas en cessation des paiements.
Cette condition s'apprécie, s'il y a lieu, pour le seul patrimoine engagé par l'activité ou les activités professionnelles'.
Il est constant que la cessation des paiements est caractérisée par l'impossibilité de faire face au passif exigible avec l'actif disponible.
En l'espèce, la SARL SC Transports justifie par le versement de pièces comptables que :
- le résultat net de l'exercice 2020 est de 4.214,98 euros,
- le résultat de l'exercice 2021 est déficitaire pour un montant de 7.956,28 euros,
- les capitaux propres à la fin de l'exercice 2021 s'élèvent à la somme de 52.712 euros,
- le compte courant de la société entre le 05 janvier 2022 et le 05 juillet 2022 n'a jamais été à découvert sachant que l'audience devant le tribunal de commerce se tenait le 26 juillet 2022,
- le solde du compte courant selon pièces versées au débat se montait au 02 août 2022 à la somme de 21.815,74 euros et au 02 septembre 2022 à la somme de 34.263,56 euros,
- l'ordonnance d'injonction de payer portant sur la somme de 2.511,45 euros a été régularisée et éteinte la cause de cette obligation qui ne fait plus partie du passif exigible,
- le seul passif exigible discuté contradictoirement au débat se monte à 818,18 euros,
- elle est à jour de ses cotisations sociales et fiscales et du versement à échéance des salaires de son personnel.
Du tout, il ressort que la SARL SC Transports n'est pas dans l'impossibilité de faire face à son passif exigible et qu'il n'existait pas au 27 juillet 2022 d'état de cessation des paiements caractérisé la concernant.
En conséquence, il n'y a pas lieu à ouverture d'une procédure de redressement judiciaire à l'encontre de la SARL SC Transports.
Partant, le jugement entrepris sera infirmé en toutes ses dispositions.
Sur les dépens
Le ministère public étant à l'origine de la requête infondée aux fins d'ouverture de la procédure collective, le Trésor Public supportera les entiers dépens d'instance.
PAR CES MOTIFS :
La Cour, après en avoir délibéré conformément à la loi, statuant par arrêt réputé contradictoire prononcé par mise à disposition et en dernier ressort,
REJETTE la demande d'annulation du jugement entrepris articulée par la SARL SC Transports,
ECARTE la correspondance transmise au greffe le 09 septembre 2022 pour non respect du principe du contradictoire ;
INFIRME le jugement déféré en toutes ses dispositions ;
Statuant de nouveau :
DIT n'y avoir lieu à ouverture d'une procédure de redressement judiciaire à l'encontre de la SARL SC Transports ;
LAISSE les entiers dépens d'instance à la charge du Trésor Public.
Le présent arrêt a été signé par Valérie SCHMIDT, conseiller faisant fonction de présidente, et par Nathalie CAILHETON, greffière, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
La Greffière, La Présidente,