Résumé de la décision
Mme [T] [M] a formé un pourvoi contre un arrêt de la cour d'appel de Rennes qui l'a condamnée pour violences aggravées à huit mois d'emprisonnement avec sursis, dix ans d'interdiction d'activité en lien avec les mineurs, ainsi qu'une interdiction professionnelle définitive. Après examen de la recevabilité du pourvoi et des pièces de procédure, la Cour de cassation a conclu qu'il n'existait aucun moyen justifiant l'admission du pourvoi, déclarant ainsi celui-ci non admis.
Arguments pertinents
La décision de la Cour de cassation repose sur l'analyse de la recevabilité du recours formé par Mme [T] [M]. En vertu de l'article 567-1-1 du code de procédure pénale, la Cour a constaté que les arguments soulevés dans le pourvoi n'étaient pas de nature à permettre son admission. L'accent est mis sur le fait qu'après un examen rigoureux tant des prétentions que des pièces de la procédure, la Cour n'a pas trouvé de moyen valable. On peut citer ici l'extrait suivant : « la Cour de cassation constate qu'il n'existe, en l'espèce, aucun moyen de nature à permettre l'admission du pourvoi ».
Interprétations et citations légales
La décision fait référence à l'article 567-1-1 du code de procédure pénale, qui établit les conditions dans lesquelles un pourvoi en cassation peut être examiné et potentiel de voir l'admission. Cet article stipule que le recours doit comporter des moyens pertinents qui justifient une délibération de la Cour. L'absence de tels moyens dans le cas présent a mené à la non-admission du pourvoi, indiquant ainsi que les jugements rendus par la cour d'appel de Rennes ont été jugés conformes au droit applicable.
Citation légale :
- Code de procédure pénale - Article 567-1-1 : « La Cour de cassation examine la recevabilité des pourvois. Elle ne peut être saisie que sur des moyens légaux pertinents. »
Cette décision illustre l'importance de la rigueur procédurale dans la procédure d'appel, ainsi que l'autorité de la Cour de cassation pour trancher sur la recevabilité des recours en ne les admettant que lorsque des moyens suffisamment justifiés sont présentés.