LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Attendu que les sociétés Pagegie Chauprade et BAC, qui ont la même gérante, exploitent, chacune, un commerce de parfumerie, la première à Tulle, la seconde à Ussel ; qu'elles ont été victimes d'un vol commis selon le même mode opératoire ; que leurs assureurs respectifs ont refusé de les indemniser en invoquant une clause identique dans les deux contrats ; que par une décision irrévocable du 14 décembre 2004, la société Axa a été condamnée à indemniser la société BAC, son assurée ; que par arrêt du 30 octobre 2002 la Cour de cassation a déclaré non admis le pourvoi formé par la société Pagegie Chauprade contre l'arrêt d'une cour d'appel qui l'avait déboutée de sa demande contre les Mutuelles du Mans, son assureur ; que la société Pagegie Chauprade a recherché la responsabilité de l'Etat pour fonctionnement défectueux du service public de la justice ;
Sur le moyen unique, pris en sa première branche :
Attendu que la société Pagegie Chauprade fait grief à l'arrêt attaqué (Limoges, 23 octobre 2008) de la débouter de sa demande alors, selon le moyen, qu'en refusant de constater que l'État avait engagé sa responsabilité à l'égard de la SARL Pagegie Chauprade, dévalisée par des individus se faisant passer pour des clients, et qui, demandant la condamnation de son assureur, les Mutuelles du Mans dont la police prévoyait la garantie de l'assuré victime d'un vol commis par des personnes qui se seraient introduites ou maintenues clandestinement dans les locaux où se trouvent les biens assurés, avait été déboutée par un arrêt de la cour d'appel de Limoges en date du 19 novembre 1998 et dont le pourvoi visant à la cassation de cet arrêt refusant manifestement d'appliquer les termes clairs du contrat d'assurance s'est soldé par une décision de non admission en date du 30 octobre 2002, déni de justice d'autant plus flagrant que, victime des mêmes faits commis au même moment par les mêmes auteurs, la SARL BAC, obtenait, par arrêt de la cour d'appel de Poitiers en date du 20 janvier 2004, la condamnation de son assureur, Axa, dont les termes de la police sont exactement identiques à ceux de la Mutuelles du Mans, la cour d'appel de Limoges a violé, par refus d'application, les articles L. 141-1 et L. 141-3 du code de l'organisation judiciaire, ensemble l'article 4 du code civil ;
Mais attendu qu'ayant retenu que la Cour de cassation n'avait pas eu à connaître à l'occasion de la première procédure de la difficulté juridique tranchée par la cour d'appel de Limoges dans l'autre instance opposant la compagnie Mutuelles du Mans à la société Pagegie Chauprade, la cour d'appel a pu en déduire que la circonstance que deux affaires identiques puissent être, en définitive, jugées différemment n'était pas révélatrice d'une faute commise par les juridictions mais n'était que la conséquence des règles de droit et procédurales applicables ; que le moyen ne peut être accueilli ;
Et sur le moyen unique, pris en sa seconde branche, ci-après annexé :
Attendu que ce grief n'est pas de nature à permettre l'admission du pourvoi ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne la société Pagegie Chauprade aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du dix-sept février deux mille dix.
MOYEN ANNEXE au présent arrêt
Moyen produit par la SCP Nicolaÿ, de Lanouvelle et Hannotin, avocat aux Conseils, pour la société Pagegie Chauprade
Le moyen fait grief à l'arrêt confirmatif attaqué d'avoir débouté la SARL PAGEGIE CHAUPRADE de sa demande de réparation du dommage que lui a causé l'État en raison du fonctionnement défectueux du service de la justice ;
AUX MOTIFS PROPRES QUE la S.A.R.L. PAGEGIE CHAUPRADE, qui invoque les dispositions de l'article L 141-1 du Code de l'organisation judiciaire, reproche à la Cour de cassation d'avoir, au mépris des dispositions de l'article 145 du Code de procédure civile selon lesquelles le jugement doit être motivé, commis une faute lourde en déclarant son pourvoi non admis, après avoir considéré, sans plus de motifs, que « les moyens de cassation invoqués ne sont pas de nature à permettre l'admission du pourvoi » ; qu'elle indique que cette décision de la Cour de cassation a eu pour effet de consacrer deux décisions parfaitement contradictoires dans un même procès mettant en cause les mêmes faits, les mêmes parties et les mêmes principes ; que toutefois, le premier juge a repris dans sa décision les dispositions de l'article L 131-6 du Code de l'Organisation judiciaire ; qu'il en a exactement déduit que la première Chambre de la Cour de cassation, qui avait fait en l'espèce application d'un texte de loi, ne pouvait se voir reprocher une quelconque faute ; que l'article L 131-6 du Code de l'Organisation judiciaire permet en effet à une formation de la Cour de cassation composée de trois magistrats de déclarer non admis les pourvois irrecevables ou non fondés sur un moyen sérieux de cassation ; que le jugement déféré, qui a d'ailleurs exactement rappelé que le pourvoi non admis est bel et bien jugé mais que la Cour de cassation considère qu'il n'appelle pas de sa part une motivation particulière, ne peut en conséquence qu'être confirmé ; que la Cour précisera seulement, en réponse à l'argumentation de la S.A.R.L. PAGEGIE CHAUPRADE, que la circonstance que deux affaires identiques puissent être en définitive jugées différemment n'est pas révélatrice d'une faute commise par les juridictions, mais n'est que la conséquence des règles de droit et procédurales applicables ; que force est de constater en l'espèce que la Cour de cassation, qui a cassé l'arrêt de la Cour d'appel de Limoges ayant déclaré irrecevable l'appel de la SA AXA ASSURANCES contre le jugement rendu le 4 juin 1998 par le tribunal de Grande Instance de Tulle n'a pas été saisie ultérieurement par ladite compagnie d'un pourvoi contre la décision rendue sur renvoi par la Cour d'appel de Poitiers qui a estimé devoir admettre le principe de la garantie par la compagnie d'assurances des vols commis au préjudice de la S.A.R.L. BAC ; qu'il s'ensuit que la Cour de cassation n'a pas eu à connaître à l'occasion de cette première procédure de la difficulté juridique tranchée par la cour de Limoges dans l'autre instance opposant la compagnie MUTUELLES DU MANS à la S.A.R.L. PAGEGIE CHAUPRADE ;
ET AUX MOTIFS ADOPTÉS QUE l'article L 141-1 du Code de l'organisation judicaire dispose que « l'État est tenu de réparer le dommage causé par le fonctionnement défectueux du service de la justice. Sauf dispositions particulières, cette responsabilité n'est engagée que par une faute lourde ou par un déni de justice » ; qu'il convient de rappeler que constitue une faute lourde, toute déficience caractérisée par un fait ou une série de faits traduisant l'inaptitude du service de la justice à remplir la mission dont il est investi ; que la faute lourde est celle commise sous l'influence d'une erreur tellement grossière qu'un magistrat normalement soucieux de ses devoirs n'y aurait pas été entraîné ou encore celle qui révèle l'animosité personnelle, une intention de nuire ou procède d'un comportement anormalement déficient, le déni de justice peut résulter du délai abusivement long d'une procédure ; qu'en l'espèce, la SARL PAGEGIE CHAUPRADE a intenté un pourvoi contre l'arrêt rendu le 19 novembre 1998 par la cour d'appel de Limoges infirmant le jugement rendu le 5 février 1998 par le tribunal de grande instance de Tulle (qui avait retenu la garantie de l'assureur) et la déboutant de l'ensemble de ses demandes ; que la première Chambre civile de la Cour de cassation a, au visa de l'article L 131-6 du Code de l'Organisation judiciaire, déclaré le pourvoi non admis, considérant que « les moyens de cassation annexés à la présente décision invoqués à l'encontre de la décision attaquée n'étaient pas de nature à permettre l'admission du pourvoi » ; que l'article L 131-6 du Code de l'organisation judiciaire dispose que « Après le dépôt des mémoires, les affaires soumises à une chambre civile sont examinées par une formation de trois magistrats appartenant à la chambre à laquelle elles ont été distribuées. Cette formation déclare non admis les pourvois irrecevables ou non fondés sur un moyen sérieux de cassation. Elle statue lorsque la solution du pourvoi s'impose. Dans le cas contraire, elle renvoie l'examen du pourvoi à l'audience de la chambre. Toutefois, le premier président ou le président de la chambre concernée ou leurs délégués, d'office ou à la demande du procureur général ou de l'une des parties, peuvent renvoyer directement l'affaire à l'audience de la chambre, par décision non motivée » ; qu'il convient de préciser que la procédure au terme de laquelle la décision de non admission d'un pourvoi est rendue est identique à celle qui conduit au prononcé d'un arrêt de rejet : la décision est rendue au terme d'un débat contradictoire après échange d'un mémoire ampliatif et d'un mémoire en défense et un examen du conseiller rapporteur et d'un avocat général, par une formation collégiale d'une chambre de la Cour ; que c'est donc au terme d'une instruction complète du dossier et d'une procédure qui offre les garanties juridictionnelles nécessaires que cette formation détermine si le pourvoi doit être ou non admis ; que le pourvoi non admis et bel et bien jugé mais la Cour de cassation considère qu'il n'appelle pas de sa part une motivation particulière ; que la première chambre civile de la Cour de cassation a donc en l'espèce fait application de ce texte estimant que le pourvoi en cause n'était pas fondé sur un moyen sérieux de cassation ; que dans ce cas, la SARL PAGEGIE CHAUPRADE avait la possibilité de demander le renvoi de son affaire à l'audience de la chambre concernée, ce qu'elle n'a pas fait ; elle aurait alors bénéficié de la procédure « normale » et d'un arrêt motivé ; qu'il ne saurait être fait grief à cette juridiction d'avoir appliqué un texte de loi lui permettant de rendre une décision de rejet d'un pourvoi non motivée ; qu'il convient par ailleurs de rappeler que la Cour de cassation est juge du droit et non des faits et que sa compétence est dominée par l'interdiction qui lui est faite de connaître du fond des affaires et que la cour d'appel de Limoges s'est prononcée par une décision motivée et dans l'exercice de son pouvoir souverain d'appréciation ; qu'aucune faute lourde telle que définie ci-dessus ou déni de justice ne peut donc être établi à l'encontre de cette juridiction, de sorte que les demandes de la requérante seront rejetées ;
1) ALORS QUE constitue une faute lourde toute déficience caractérisée par un fait ou une série de faits traduisant l'inaptitude du service public de la justice à remplir la mission dont il est investi ; qu'en refusant de constater que l'État avait engagé sa responsabilité à l'égard de la SARL PAGEGIE CHAUPRADE, dévalisée par des individus se faisant passer pour des clients, et qui, demandant la condamnation de son assureur, les MUTUELLES DU MANS dont la police prévoyait la garantie de l'assuré victime d'un vol commis par des personnes qui se seraient introduites ou maintenues clandestinement dans les locaux où se trouvent les biens assurés, avait été déboutée par un arrêt de la cour d'appel de Limoges en date du 19 novembre 1998 et dont le pourvoi visant à la cassation de cet arrêt refusant manifestement d'appliquer les termes clairs du contrat d'assurance s'est soldé par une décision de non admission en date du 30 octobre 2002, déni de justice d'autant plus flagrant que, victime des mêmes faits commis au même moment par les mêmes auteurs, la SARL BAC, obtenait, par arrêt de la cour d'appel de Poitiers en date du 20 janvier 2004, la condamnation de son assureur, AXA, dont les termes de la police sont exactement identiques à ceux de la MUTUELLES DU MANS, la cour d'appel de Limoges a violé, par refus d'application, les articles L. 141-1 et L 141-3 du Code de l'organisation judiciaire, ensemble l'article 4 du Code civil ;
2) ALORS QUE l'application de la même règle de droit aux mêmes faits par deux cours d'appel dans des sens parfaitement opposés caractérise une atteinte au principe de sécurité juridique, traduisant l'inaptitude du service public de la justice à remplir la mission dont il est investi ; qu'en refusant de constater que l'État avait engagé sa responsabilité à l'égard de la SARL PAGEGIE CHAUPRADE, dévalisée par des individus se faisant passer pour des clients, et qui, demandant la condamnation de son assureur, les MUTUELLES DU MANS dont la police prévoyait la garantie de l'assuré victime d'un vol commis par des personnes qui se seraient introduites ou maintenues clandestinement dans les locaux où se trouvent les biens assurés, avait été déboutée par un arrêt de la cour d'appel de Limoges en date du 19 novembre 1998 et dont le pourvoi visant à la cassation de cet arrêt s'est soldé par une décision de non admission en date du 30 octobre 2002, cependant que, victime des mêmes faits commis au même moment par les mêmes auteurs, la SARL BAC, obtenait par arrêt de la cour d'appel de Poitiers en date du 20 janvier 2004 la condamnation de son assureur, AXA, dont les termes de la police sont exactement identiques à ceux des MUTUELLES DU MANS, la cour d'appel de Limoges a violé, par refus d'application, les articles L.141-1 et L 141-3 du Code de l'organisation judiciaire, ensemble le principe général susvisé qui découle de l'article 6, § 1, de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales.