LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Donne acte à la caisse régionale d'assurance maladie du Centre de ce qu'elle se désiste de son pourvoi dirigé contre le directeur régional des affaires sanitaires et sociales du Centre ;
Sur le moyen relevé d'office après avis donné aux parties en application de l'article 1015 du code de procédure civile :
Vu l'article L. 351-1-1 du code de la sécurité sociale ;
Attendu, selon ce texte, que l'âge de 60 ans prévu par les articles L. 351-1, alinéa 1, et R. 351-2 du code de la sécurité sociale est abaissé pour les assurés qui ont commencé leur activité dans les conditions prévues par l'article D. 351-1-3 de ce code et qui ont accompli une durée totale d'assurance ou de périodes reconnues équivalentes, dans le régime général et, le cas échéant, un ou plusieurs autres régimes de base obligatoires, au moins équivalente à la durée d'assurance indiquée et précisée par les articles D. 351-1-2 du même code et D. 351-1-3 précité ; qu'il s'en déduit que les périodes d'assurance ainsi définies pour l'ouverture du droit à une pension de retraite au titre des carrières longues doivent avoir été accomplies, que ce soit des périodes d'activité ou des périodes équivalentes ;
Attendu, selon l'arrêt attaqué, et les pièces de la procédure, que M. X..., né le 14 juillet 1949, a commencé à travailler à l'âge de 14 ans en 1963, puis est entré le 1er mars 1973 dans le corps des sapeurs-pompiers professionnels ; qu'il a sollicité auprès de la caisse régionale d'assurance maladie du Centre (la caisse), pour prendre effet le 1er août 2005, la liquidation de ses droits à pension du régime général sur le fondement de l'article L. 351-1-1 du code de la sécurité sociale ; que la caisse lui ayant opposé un refus au motif qu'il ne justifiait pas du nombre de trimestres requis pour une telle retraite, M. X... a saisi une juridiction de sécurité sociale ;
Attendu que pour dire que M. X... remplissait les conditions lui permettant de bénéficier de son droit à retraite au titre du régime général à compter du 1er août 2005, l'arrêt retient que les bonifications dont a bénéficié l'assuré au titre de son activité de sapeur-pompier professionnel ont fait l'objet de retenues sur son traitement, et que ces trimestres, en ce qu'ils avaient de la sorte fait l'objet de cotisations au titre d'un régime obligatoire, devaient être retenus pour le calcul de la durée de son droit à retraite pour carrières longues ;
Qu'en statuant ainsi, alors que les trimestres de bonification qui ont été accordés aux sapeurs-pompiers professionnels jusqu'à l'intégration indiciaire de ce dispositif, peu important les retenues supplémentaires effectuées à ce titre, en ce qu'ils s'ajoutent à des périodes accomplies au titre du régime des fonctionnaires territoriaux, ne sont pas au nombre des trimestres dont il peut être tenu compte pour l'ouverture des droits à pension de retraite au titre des carrières longues, la cour d'appel a violé le texte susvisé ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 25 novembre 2009, entre les parties, par la cour d'appel d'Orléans ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel d'Angers ;
Condamne M. X... aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes respectives des parties ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du dix-sept février deux mille onze.
MOYEN ANNEXE au présent arrêt
Moyen produit par la SCP Gatineau et Fattaccini, avocat aux Conseils pour la caisse régionale d'assurance maladie du Centre.
Le pourvoi fait grief à l'arrêt infirmatif attaqué d'AVOIR dit qu'Henri X... remplissait les conditions légales pour bénéficier de son droit à retraite anticipée à compter du 1er août 2005 et d'AVOIR condamné la CRAM du Centre à lui verser la somme de 2.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
AUX MOTIFS QUE la règle posée à l'article R.351-38 du code de la sécurité sociale, selon laquelle les périodes décomptées suivant les règles propres à chacun des régimes sont prises en compte par les services gestionnaires des régimes de base obligatoires telles qu'indiquées par les caisses chargées de la liquidation de la pension de vieillesse prévue au deuxième alinéa de l'article L.351-1, ne rend pas monsieur X... irrecevable à contester devant les juridictions de la sécurité sociale la décision que la CRAM du Centre lui a notifiée le 21 novembre 2005 ; qu'il était en tant que de besoin loisible à la CRAM d'attraire en la cause la CNRACL, dont elle cite, sans la produire, la lettre du 11 août 2006 comme fondement de sa décision ; que sur le fond, il est constant que l'article L.351-1-1 du code de la sécurité sociale régit le régime de retraite de monsieur X..., auquel il a été en définitive indiqué qu'il ne pouvait bénéficier en vertu de ce texte d'une retraite anticipée « carrière longue » à 58 ans et qui a en conséquence fait valoir son droit à la retraite au 1er août 2007 sous réserve de l'issue de la présente procédure ; qu'aux termes de cet article tel qu'issu de la loi du août 2003, l'âge de la retraite peut être abaissé pour les assurés qui ont commencé leur activité avant un certain âge fixé par décret et réunissent les durées d'assurance et des durées de cotisation minimales ; que monsieur X... revendique à ce titre le bénéfice de la retraite anticipée prévue à l'article D.351-1-1 selon lequel l'âge de la retraite est abaissé à 56 ans pour les assurés justifiant d'une durée d'assurance ayant donné lieu à cotisations à leur charge au moins égale à 168 trimestres et ayant débuté leur activité avant l'âge de 16 ans ; qu'il n'existe pas de contestation sur la condition afférente au début de son activité dont justifie en tant que de besoin son relevé de carrière établi en date du 31 janvier 2007 par la CRAM du Centre (pièce n° 3 de l'appelant) ; que pour ce qui est du nombre de trimestres cotisés, la caisse en retient au 1er août 2005 au vu de la position de la CNRACL refusant de tenir compte des 20 trimestres dont M. Henri X... bénéficiait au titre de la bonification plafonnée de cinq années allouée aux sapeurs-pompiers professionnels, tels qu'ils figurent sur l'attestation de durée d'assurance établie le 18 juillet 2005 par ladite CNRACL ainsi que sur les deux décomptes de liquidation de sa pension établis par la même CNRACL les 7 juillet 2005 puis 3 mars 2006 (pièce 2 de l'intimée) ; que cette position repose exclusivement sur l'affirmation selon laquelle cette bonification n'aurait pas donné lieu à cotisations de la part de M. X... ; or attendu que celui-ci justifie avoir subi une retenue de 2% sur son traitement au moins depuis le mois de février 1989 date du premier bulletin de paie qu'il indique avoir retrouvé, et sur lequel apparaît en effet un prélèvement « CNRACL SPP » de 2 % (sa pièce n°1) ; qu'il n'existe aucun motif de considérer qu'il s'agirait là d'une autre retenue que la retenue supplémentaire de 2 % mise à la charge des sapeurs-pompiers professionnels (SPP) par l'article 2 du décret du 5 février 1986 modifiant le II du décret n° 47-1846 du 19 septembre 1947 ; que s'agissant de la position prêtée à la CNRACL par la commission de recours amiable de la CRCAM du Centre dans sa décision de rejet confirmée par le tribunal, selon laquelle « la surcotisation versée par les sapeurs-pompiers professionnels s'applique à la prise en compte dans la pension de l'indemnité de feu perçue en activité » alors que la bonification sapeurs-pompiers professionnels ne donne pas lieu au versement d'une surcotisation », elle est contredite d'abord par les termes de la réponse ministérielle du 28 décembre 1989 selon laquelle : « le principe de l'intégration de la prime de feu dans le traitement des sapeurs-pompiers est désormais acquis et ses modalités sont à l'étude (nb elle fut instituée par le décret du 23 septembre 1991 soit donc bien postérieurement à l'époque où l‘appelant justifie avoir déjà fait l'objet d'une retenue de 2%). S'agissant de la retenue supplémentaire de 2 %, il convient de préciser qu'elle est la contrepartie non pas du droit à la retraite à 56 ans, mais d'une bonification d'annuités supplémentaires par rapport au nombre d'années de travail réellement effectuées… » et ensuite par l'attestation de l'employeur de M. X..., le directeur départemental des services d'incendie et de secours, commandant le corps départemental des sapeurs-pompiers du Loir et Cher, lequel a certifié le 8 février 2008 (pièce n° 4 de l'appelant) que la bonification de cinq années que le décret du 5 février 1986 permet d'ajouter aux services effectifs des sapeurs-pompiers professionnels « est financée par une surcotisation salariale et patronale » ; qu'il devait donc être tenu compte à M. X... de cette bonification dans le calcul de sa durée d'assurance ayant donné lieu à cotisations, et l'appelant est fondé à voir juger qu'il remplissait les conditions légales pour bénéficier de son droit à retraite anticipée à compter du 1er août 2005 ;
1. – ALORS QUE les caisses chargées de la liquidation des pensions de vieillesse prennent en compte pour cette liquidation les périodes décomptées suivant les règles propres à chacun des régimes de base obligatoires d'assurance vieillesse telles qu'elles leur ont été indiquées par les services gestionnaires de ces régimes ; qu'aux termes de son courrier du 4 août 2006, la CNRACL avait indiqué à la CRAM, chargée de la liquidation de la pension de vieillesse de monsieur X..., que l'octroi de la bonification accordée aux sapeurs-pompiers ne donnait pas lieu au versement d'une surcotisation et ne pouvait dès lors être retenue en durée cotisée ; que cette interprétation émanant de la CNRACL s'imposait à la CRAM comme aux juridictions du contentieux général de la sécurité sociale ; qu'en jugeant qu'il devait être tenu compte à monsieur X... de cette bonification dans le calcul de sa durée d'assurance ayant donné lieu à cotisations, la Cour d'appel a violé l'article R.351-38 du code de la sécurité sociale, ensemble la loi des 16-24 août 1790 et le décret du 16 fructidor an III ;
2. – ALORS QUE pour faire droit à la demande de monsieur X..., l'arrêt attaqué énonce que la CRAM « cite, sans la produire, la lettre du 11 août 2006 comme fondement de sa décision » ; qu'en statuant ainsi, alors que la caisse avait annexé à ses conclusions un bordereau de communication de pièces au nombre desquelles figurait, en pièce n° 5, la lettre adressée par la CNRACL à la CRAM le 4 août 2006 et reçue le 11 août 2006, la Cour d'appel a dénaturé ledit bordereau ;
3. – ALORS QUE les juges ne peuvent dénaturer le sens clair et précis des documents soumis à leur appréciation ; qu'il résulte de ses bordereaux de communication de pièces, que monsieur X... n'a produit, en cause d'appel, que deux bulletins de salaire, celui de février 1989 (pièce n° 1) et celui de janvier 1993 (pièce n° 2) ; que si figure sur le bulletin de février 1989 un prélèvement intitulé « CNRACL SPP » de 2 %, en revanche, apparaît sur le bulletin de janvier 1993, un prélèvement « CNRACL SAPEURS-POMPIERS » d'un taux de 2,60 % mais aucun prélèvement de 2 % ; qu'en affirmant que l'assuré « justifie avoir subi une retenue de 2% sur son traitement au moins depuis le mois de février 1989 », quand il n'a produit que deux bulletins de salaire, dont l'un seulement mentionne une retenue de 2 %, la Cour d'appel a méconnu les termes des bordereaux de communication de pièces et du bulletin de paie du mois de janvier 1993 et le principe selon lequel les juges ne peuvent dénaturer les documents de la cause ;
4. – ALORS QUE les circulaires et réponses ministérielles sont dépourvues de valeur normative ; qu'en se fondant sur la réponse ministérielle du 28 décembre 1989 pour contredire les termes du courrier de la CNRACL du 4 août 2006, la Cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article D.351-1-1 du code de la sécurité sociale ;