CIV. 1
LM
COUR DE CASSATION
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Audience publique du 17 janvier 2018
Cassation
Mme BATUT, président
Arrêt n° 69 F-D
Pourvoi n° P 14-13.477
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
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AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
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LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Statuant sur le pourvoi formé par M. Serge X..., domicilié [...] ,
contre l'arrêt rendu le 19 décembre 2013 par la cour d'appel d'Aix-en-Provence (1re chambre B), dans le litige l'opposant à la société IDASS, société anonyme, dont le siège est [...] ,
défenderesse à la cassation ;
Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;
Vu la communication faite au procureur général ;
LA COUR, en l'audience publique du 5 décembre 2017, où étaient présentes : Mme Batut, président, Mme Y..., conseiller référendaire rapporteur, Mme Kamara, conseiller doyen, Mme Randouin, greffier de chambre ;
Sur le rapport de Mme Y..., conseiller référendaire, les observations de la SCP Ortscheidt, avocat de M. X..., de la SCP Foussard et Froger, avocat de la société IDASS, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur le moyen unique, pris en ses troisième et quatrième branches :
Vu l'article 564 du code de procédure civile, ensemble l'article 70 du même code ;
Attendu, selon l'arrêt attaqué, que, condamné au titre d'une reconnaissance de dette du 3 mars 2006 à rembourser à la société IDASS (la société) un prêt d'argent, M. X... a, pour la première fois en appel, formé à l'encontre de cette dernière une demande reconventionnelle en paiement de sommes au titre de l'accord conclu entre les parties le 9 mars 2006, stipulant les modalités de remboursement anticipé des sommes prêtées, par déduction de celles qui lui seraient dues à titre de commissions, et sollicité la compensation des sommes ainsi allouées ;
Attendu que, pour déclarer irrecevable cette demande reconventionnelle, l'arrêt retient que la reconnaissance de dette ne prévoit pas ses modalités de remboursement par la compensation qui y est envisagée, que cette compensation demeure impossible, dès lors que M. X... ne dispose pas d'une créance liquide et exigible contre la société, et qu'il ne saurait soumettre directement en appel son litige commercial avec la société pour voir dire et juger que les conditions de cette compensation sont réunies ;
Qu'en statuant ainsi, alors que la demande reconventionnelle, en ce qu'elle tend à la compensation judiciaire, est recevable, même en l'absence de créance liquide et exigible, la cour d'appel a violé les textes susvisés ;
PAR CES MOTIFS et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres branches du moyen :
CASSE ET ANNULE, en toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 19 décembre 2013, entre les parties, par la cour d'appel d'Aix-en-Provence ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel d'Aix-en-Provence, autrement composée ;
Condamne la société IDASS aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette sa demande et la condamne à payer à M. X... la somme de 3 000 euros ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du dix-sept janvier deux mille dix-huit. MOYEN ANNEXE au présent arrêt
Moyen produit par la SCP Ortscheidt, avocat aux Conseils, pour M. X...
Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir déclaré irrecevable la demande de Monsieur X... tendant à voir condamner la société IDASS à lui payer une somme de 40.727 euros correspondant à 2,5 % du prix moyen des 30 premières coupes repliables du prix catalogue conformément au protocole du 9 mars 2006, et en conséquence d'avoir condamné Monsieur X... à payer à la société IDASS la somme de 35.000 euros au titre du remboursement du prêt en date du 3 mars 2006 avec intérêts au taux légal à compter du 29 avril 2010 ;
AUX MOTIFS PROPRES QUE Monsieur X... invoque une supposée interdépendance des contrats qui contiendraient des engagements réciproques des parties ; que l'écrit invoqué est une reconnaissance de dette qui prévoit ses modalités de remboursement par la compensation qui y est envisagée ; que cette compensation n'en demeure pas moins impossible si Monsieur X... ne dispose pas d'une créance liquide et exigible contre la société ; Que les parties étant en désaccord sur ce point, et M. X... n'ayant pas fait la preuve de l'existence et du montant de sa créance contre la société en première instance, l'intimée est fondée à soulever l'irrecevabilité des demandes nouvelles de l'appelant tendant à sa condamnation à payer à Monsieur X... une somme de 40.727 euros correspondant à 2,5 % du prix moyen des 30 premières coupes repliables résultant du prix catalogue conformément au protocole du 9 mars 2006 ; que l'appelant ne saurait voir juger directement en appel son litige commercial avec la SA IDASS pour voir dire et juger que les conditions de cette compensation seraient réunies en cause d'appel ;
ET AUX MOTIFS ADOPTES QU'il résulte d'une reconnaissance de dette en date du 3 mars 2006 que M. Serge X..., à titre personnel, a emprunté une somme de 35.000 euros à la société IDASS. L'acte stipulait « que cette somme sera remboursable sur une durée au maximum de 36 mois et possibilité de remboursement par anticipation, déductible de mes factures concernant les commissions sur ventes, et déductibles des rentrées au titre du « savoir-faire » soit des 2,5 % ». Les modalités de cet emprunt ont été à nouveau précisées dans le protocole d'accord entre la SA IDASS et M. Serge X... en date du 9 mars 2006. Aux termes de cet acte, M. X... met son savoir-faire concernant des outils de récolte « barre de coupe repliable » au service de la société IDASS contre rémunération, à savoir une commission à hauteur de 5 % sur le montant net des 30 premières ventes et encaissements de coupes repliables. Concernant l'emprunt, il a été convenu que la SA IDASS prête au taux de 00 % à M. Serge X... la somme de 35.000 euros pour l'achat d'un véhicule, cette somme sera remboursable sur une durée maximale de 36 mois, déductible sur ses rentrées concernant le « savoir-faire » (2,5 %) et les commissions sur vente. Il est constant que la SA IDASS a donc prêté à titre personnel à M. X... la somme de 35.000 euros sans que ce dernier à l'issue du délai expirant le 9 mars 2009, n'ait procédé à son remboursement, peu importe les relations intervenues par la suite entre la SA IDASS et la société SKOMAG. M. X..., sans contester sa dette à titre personnel de la somme de 35.000 euros au titre de l'emprunt oppose l'existence d'une créance à l'égard de la société IDASS au titre des commissions prévues au titre de la transmission de son savoir-faire comme prévu au protocole du 9 mars 2006 aux fins de faire les comptes entre les parties. Pour autant la SA IDASS détient une créance certaine liquide et exigible à l'encontre de M. X... au titre du prêt de 35.000 euros. M. X..., qui se prétend créancier de la société IDASS doit rapporter la preuve de l'existence de la créance, mais aussi du montant de celle-ci. Or, s'il établit des relations commerciales entre la SARL SKOMAG et la SA IDASS, il ne démontre pas l'existence et le montant de sa créance personnelle au titre des commissions de vente et rémunération de son savoir-faire à son profit. En conséquence, en application de l'article 1134 du Code civil, M. X... sera condamné à payer à la SA IDASS la somme de 35.000 euros au titre du remboursement du prêt en date du 3 mars 2006 avec intérêts au taux légal à compter du 29 avril 2010 ;
1°) ALORS QUE le juge ne peut écarter une demande en compensation au motif que l'une des créances ne réunit pas les conditions de liquidité et d'exigibilité, mais est tenu de constater le principe de la compensation et de prendre toute mesure pour rendre la créance liquide et exigible ; qu'en estimant que la compensation demandée reconventionnellement par Monsieur X... était impossible à prononcer au motif que Monsieur X... ne disposait pas d'une créance liquide et exigible contre la société IDASS, subordonnant ainsi le prononcé d'une compensation judiciaire à l'existence d'une créance liquide et exigible, la cour d'appel a violé les articles 1289 et 1291 du code civil ;
2°) ALORS QUE l'obligation pour le juge, en présence d'une demande reconventionnelle en compensation judiciaire, de prendre toute mesure pour rendre la créance liquide et exigible, ne cesse que si la créance n'est pas fondée en son principe, et que son existence n'est pas vraisemblable ; qu'en statuant comme elle l'a fait motif pris que Monsieur X... ne justifiait pas d'une créance liquide et exigible, sans constater que la créance n'était pas fondée en son principe et que son existence n'était pas vraisemblable, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles 1289 et 1291 du code civil ; .
3°) ALORS QUE aux termes de l'article 564 du code de procédure civile, une demande en compensation est toujours recevable en appel, même si elle n'a pas été formée en première instance ; qu'en jugeant irrecevable la demande de compensation formée reconventionnellement par Monsieur X..., motif pris qu'elle a été formée pour la première fois en cause d'appel, la cour d'appel a violé l'article 564 du code de procédure civile ;
4°) ALORS QUE aux termes de l'article 567 du code de procédure civile, une demande reconventionnelle est toujours recevable en appel, même si elle n'a pas été formée en première instance ; qu'en constatant que Monsieur X... avait formé reconventionnellement une demande en compensation et en la jugeant irrecevable pour avoir été formée pour la première fois en cause d'appel, la cour d'appel a violé l'article 567 du code de procédure civile.