CIV. 1
FB
COUR DE CASSATION
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Audience publique du 17 janvier 2018
Rejet non spécialement motivé
Mme BATUT, président
Décision n° 10024 F
Pourvoi n° T 16-26.024
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
_________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________
LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu la décision suivante :
Vu le pourvoi formé par :
1°/ M. Jean X..., domicilié [...] ,
2°/ la société Financière JMD dénommée Tellos, société anonyme, dont le siège est [...] ,
contre l'arrêt rendu le 16 septembre 2016 par la cour d'appel de Paris (pôle 2, chambre 2), dans le litige les opposant :
1°/ à l'association BTP-prévoyance, dont le siège est [...] ,
2°/ à l'association PRO BTP, dont le siège est [...] ,
défenderesses à la cassation ;
Vu la communication faite au procureur général ;
LA COUR, en l'audience publique du 5 décembre 2017, où étaient présentes : Mme Batut, président, Mme Y..., conseiller rapporteur, Mme Kamara, conseiller doyen, Mme Randouin, greffier de chambre ;
Vu les observations écrites de la SCP Lyon-Caen et Thiriez, avocat de M. X... et de la société Financière JMD dénommée Tellos, de la SCP Lévis, avocat de l'association BTP-prévoyance et de l'association PRO BTP ;
Sur le rapport de Mme Y..., conseiller, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Vu l'article 1014 du code de procédure civile ;
Attendu que les moyens de cassation annexés, qui sont invoqués à l'encontre de la décision attaquée, ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation ;
Qu'il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée ;
REJETTE le pourvoi ;
Condamne M. X... et la société Financière JMD dénommée Tellos aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;
Ainsi décidé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du dix-sept janvier deux mille dix-huit. MOYENS ANNEXES à la présente décision
Moyens produits par la SCP Lyon-Caen et Thiriez, avocat aux Conseils, pour M. X... et la société Financière JMD dénommée Tellos.
PREMIER MOYEN DE CASSATION
Il est fait grief à l'arrêt confirmatif attaqué d'avoir débouté M. Jean-David X... et la société TELLOS de leur demande tendant à voir dire que la société TELLOS avait valablement adhéré au régime de prévoyance complémentaire des cadres proposé par l'institution BTP-PREVOYANCE, qu'à la date du 30 avril 2012 tous les cadres de la société TELLOS bénéficiaient bien en qualité de membres participants des garanties capital-décès option N5 et rente-décès option N2, que l'institution BTP-PREVOYANCE avait été dûment informée par la société TELLOS de l'embauche de Mme Chantal X... Z... à compter du 1er septembre 2010 avec un statut de cadre, que M. Jean-David X... est l'unique bénéficiaire des prestations décès prévues par le régime de prévoyance des cadres proposé par l'institution BTP-PREVOYANCE dont Mme Chantal X... Z... était membre participant et en conséquence de condamner l'institution BTP-PREVOYANCE à régler à M. Jean-David X... au titre de la garantie capital-décès la somme de 118 080 euros assortie des intérêts au taux légal à compter de l'assignation ainsi que, au titre de la garantie rente-décès, la somme de 29 500 euros assortie des intérêts au taux légal à compter de l'assignation et les rentes à venir jusqu'à ce que M. X... ne remplisse plus les conditions fixées contractuellement,
Aux motifs propres que « Il incombe à M. X... et à la société Tellos qui réclament le bénéfice des garanties du régime de Btp-prévoyance d'apporter la preuve de l'existence du contrat et de son contenu. En l'espèce, il n'est pas discuté qu'une résiliation des contrats de prévoyance bénéficiant aux cadres de la société Tellos est intervenue par lettre du 29 décembre 2000. Or, pas plus devant la cour que devant le tribunal, la société Tellos ne justifie de la souscription effective d'une nouvelle adhésion ayant fait revivre en 2010 comme elle le prétend les garanties résiliées. Les appelants produisent un échange de courriers, l'un de la société Tellos du 28 octobre 2009 afin de "résilier à titre conservatoire au 31 décembre 2009 les contrats prévoyance et mutuelle souscrits auprès de votre organisme", l'autre de Pro-Btp du 5 janvier 2010 notant que la société Tellos ne souhaitait pas maintenir sa demande de résiliation pour les garanties frais médicaux, indemnités journalières, invalidité, capital-décès rente-décès, mais sans préciser la catégorie de salariés concernés, de sorte que la preuve d'une adhésion au régime de Btp-Prévoyance bénéficiant aux cadres de la société Tellos ne peut en être déduite ainsi que l'a retenu le Tribunal. Un tableau récapitulatif des garanties souscrites adressé à la société Tellos par courriel du 3 août 2010 vise un "contrat ST + rente conjoint", non explicite sur la nature et l'étendue des prestations couvertes, pas plus que sur la catégorie de salariés concernés. Un autre tableau mentionne les garanties capital et rente décès pour la catégorie cadres, mais à la date du [...] , postérieure à la survenance du décès. Seul un certificat d'adhésion émis le 21 mars 2012 porte l'indication, avant le décès, d'une souscription aux garanties capital-décès et rente-décès pour la catégorie cadres, mais avec une date d'effet au 1er janvier 2012 qui ne coïncide pas avec la date d'adhésion prétendue. Ce document a été qualifié d'erroné par lettre de Pro-Btp du 7 décembre 2012, comme "portant confusion quant au périmètre exact de la couverture" entre cadres et Etam, sans que la société Tellos n'apporte la justification de la prétendue demande d'adhésion faite en 2010 et précisant les garanties à mettre en oeuvre comme le prévoit l'article 2 du règlement, de nature à lever l'ambiguïté du certificat et parfaite la preuve dont elle a la charge.
La société Tellos n'établit pas davantage l'existence d'une demande d'affiliation au régime de Btp-Prévoyance au nom de Chantal X... Z... ainsi que le prévoit l'article 3 du règlement, ni de son intention d'opérer avant le décès de la société le paiement des cotisations qui représente la contrepartie du service des prestations, lequel lui est expressément subordonné par l'article 4 du règlement. Dans un courrier du 15 mai 2013 elle affirme avoir "expressément maintenu sa demande d'affiliation à la garantie capital-décès" pour Chantal Z... par une lettre du 5 janvier 2010, qu'elle s'abstient cependant de produire. Le "bilan de contrôle Agirc-Arrco" édité pour l'exercice 2010 mentionne la salarié, mais ne précise pas le nom de l'organisme membre de l'Agirc auquel elle devait cotiser ni pour quelles garanties. La société Tellos ne peut utilement invoquer une erreur de gestion imputable à la caisse Btp-Prévoyance dans l'appel des cotisations, alors qu'elle-même ne justifie ni du précompte de la fraction à la charge de la salariée, ni de l'envoi des déclarations nominatives annuelles des rémunérations brutes servant à l'assiette des cotisations.
Dès lors, les appelants échouent à rapporter la preuve d'une souscription aux garanties dont le service est réclamé. Le manquement consistant à avoir laissé croire à la société Tellos qu'elle avait adhéré aux garanties litigieuses, subsidiairement invoqué par M. X... pour rechercher la responsabilité quasi-délictuelle de la caisse, n'est pas davantage caractérisé alors que l'entreprise était parfaitement en mesure de vérifier l'état de ses propres souscriptions et de leur traduction comptable .
Le jugement qui a débouté M. X... et la société Tellos de leurs demandes sera en conséquence confirmé » ;
Et aux motifs, réputés adoptés du jugement entrepris et confirmé, que « Les parties s'opposent sur l'existence ou non d'une couverture du risque de prévoyance à la date du décès la question du statut de cadre de Mme X... Z... et la connaissance que pouvait en avoir l'institution n'étant pas discutée.
BTP-PREVOYANCE fonde sa position sur un courrier du 29 décembre 2000 qu'elle verse aux débats, aux termes duquel une société JMD représentée par son directeur général M. X..., demande la reconduction des contrats "rente conjoint des cadres tranche A" et "rente conjoint des cadres tranche B" et confirme "la résiliation d'autre part, du contrat suivant : n° [...]
prévoyance des cadres tranche A
prévoyance des cadres (tranche B
prévoyance des cadres tranche C".
Le numéro Siret de cette société - 32639772600018 - correspond à celui figurant sur les documents déclaratifs de la société TELLOS établis en 2012. Le fait qu'il s'agisse de la même personne morale n'est au demeurant pas contesté.
De son côté, la société TELLOS produit un courrier du 28 octobre 2009 ayant pour objet la "résiliation à titre conservatoire - contrats prévoyance et mutuelle" évoquant une étude d'harmonisation des régimes de prévoyance et mutuelle du personnel des sociétés du groupe, et précisant que la société fera connaître avant le 31 décembre 2009 sa position définitive à l'égard des contrats en cours.
Elle produit ensuite une réponse de PRO-BTP du 5 janvier 2010, donnant acte à la société TELLOS de ce qu'elle ne souhaite pas "maintenir [sa] demande de résiliation" à "la garantie frais médicaux, la garantie indemnités journalières, la garantie invalidité, la garantie capital décès, la garantie rente décès".
A aucun moment il n'est fait état de la catégorie - cadres ou non cadres - concernée par ces échanges.
Pour affirmer que la garantie était souscrite pour l'année 2012 s'agissant des cadres, elle s'appuie sur deux documents à savoir :
- un tableau récapitulatif "MAJ le 4 juin 2012" concernant l'ensemble des garanties pour chacune des sociétés du groupe dont TELLOS SA, et mentionnant pour la catégorie cadres un capital décès conjoint option N5 et une rente décès conjoint option N2. Le message accompagnant la communication de ce document n'est pas produit.
- un certification d'adhésion daté du 21 mars 2012, attestant que la société TELLOS "a souscrit les garanties suivantes" avec une date d'effet au 1er janvier 2012 dont capital décès option N5 et rente décès option N2 pour la catégorie cadres.
Le 12 novembre 2012, la société indiquait contester "la décision de refus que [lui] a adressé par mail le 19 octobre dernier M. François A...... de reconnaître le certificat d'adhésion joint à la présente... comme valant 'CONTRAT' et par là-même, la prise en charge des indemnités consécutives au décès de Madame X...".
Le mail cité dans ce courrier n'est pas versé aux débats.
La société TELLOS évoquait par ailleurs dans cette même correspondance un mail du 12 octobre 2012 l'informant qu' "il n'existe pas de prévoyance cadres. Seuls les articles 36 'assimilés cadres' bénéficient de la garantie" et admettant qu' "effectivement le document reçu (donc émis par Pro-Btp) peut porter des confusions, dont acte".
Elle critiquait la position de l'institution en ce que "un article 36 n'est pas un cadre" mais une catégorie d'Etam, soulignant que "cette catégorie de bénéficiaires a été de nature à induire le groupe TELLOS en erreur qui a, de bonne foi, naturellement cru que le régime s'appliquait à l'ensemble de ses cadres", le certificat d'adhésion "ne pouvant se permettre d'être ambigu".
Elle en concluait que le certificat d'adhésion marquant l'engagement réciproque des parties, Madame Chantal X... bénéficiait bien des garanties depuis le 1er janvier 2012 et qu'elle entendait "faire parvenir les cotisations correspondantes".
La société TELLOS, à qui incombe la charge de la preuve, n'établit pas avoir postérieurement à la prise d'effet de la résiliation précitée, sollicité à nouveau son affiliation au bénéfice de ses salariés cadres, mais au contraire, se prévaut d'une ambiguïté du certificat d'adhésion susceptible de l'induire en erreur sur l'étendue des garanties souscrites.
Enfin, elle ne démontre pas avoir réglé les cotisations correspondant à un contrat de prévoyance au bénéfice de ses salariés cadres postérieurement à l'année 2000 et ne conteste pas que, pour la période litigieuse à savoir l'année 2012, ces cotisations n'ont pas été appelées.
Ainsi, elle n'établit pas qu'elle devait bénéficier des prestations réclamées à la suite du décès de Mme X... Z... et les requérants ne peuvent qu'être déboutés de leurs demandes » ;
1°) Alors que, la Cour d'appel a retenu que pour démontrer l'existence d'une couverture du risque de prévoyance à la date du décès de Mme Chantal X... Z..., les appelants produisaient un échange de courriers, à savoir une lettre de la société TELLOS en date du 28 octobre 2009 évoquant une étude d'harmonisation des régimes de prévoyance et mutuelle du personnel des sociétés du groupe, notifiant « la résiliation à titre conservatoire au 31 décembre 2009 des contrats prévoyance et mutuelle souscrits auprès de votre organisme » et précisant que la société ferait connaître avant le 31 décembre 2009 sa position définitive à l'égard des contrats en cours, ainsi qu'une lettre de l'association PRO-BTP en date du 5 janvier 2010 ; que cette lettre est rédigée ainsi qu'il suit : « Objet : Votre demande de résiliation de contrat auprès de BTP-PREVOYANCE. Messieurs, Nous notons que vous ne souhaitez pas maintenir votre demande de résiliation à : (...) la garantie Capital-décès, la garantie Rente-décès. (...) » ; qu'il résultait ainsi de la généralité des termes employés dans cet échange de courriers que la société TELLOS entendait en définitive maintenir l'ensemble des garanties précédemment souscrites, en faveur de l'ensemble de ses salariés ; qu'en retenant néanmoins que la lettre du 5 janvier 2010 ne précisait pas la catégorie de salariés concernés, pour en déduire qu'elle ne prouvait pas l'adhésion de la société TELLOS au régime de BTP-PREVOYANCE bénéficiant à ses cadres, la Cour d'appel a dénaturé cette lettre dont la clarté excluait toute interprétation, violant ainsi l'article 1134 du Code civil ;
2°) Alors que, les juges du fond ont relevé que par courrier du 12 novembre 2012, la société TELLOS avait indiqué contester la décision de refus de l'institution BTP-PREVOYANCE de reconnaître comme valant contrat le certificat d'adhésion émis à son profit le 21 mars 2012 par l'association PRO-BTP et avait reproché à cette institution d'avoir, par un mail du 12 octobre 2012, affirmé qu' « il n'existe pas de prévoyance cadres. Seuls les articles 36 'assimilés cadres' bénéficient de la garantie » et écrit que « effectivement le document reçu (donc émis par Pro-Btp) peut porter des confusions, dont acte » ; qu'ils en ont déduit que « La société TELLOS, à qui incombe la charge de la preuve, n'établit pas avoir postérieurement à la prise d'effet de la résiliation » survenue en 2009 « sollicité à nouveau son affiliation au bénéfice de ses salariés cadres, mais au contraire, se prévaut d'une ambiguïté du certificat d'adhésion susceptible de l'induire en erreur sur l'étendue des garanties souscrites » ; qu'en faisant ainsi de la simple affirmation de l'institution BTP-PREVOYANCE qu'il n'existerait pas de garanties Prévoyance pour les cadres, affirmation contraire à tous les éléments de preuve précités émanant pourtant de l'institution BTP-PREVOYANCE elle-même ou de son représentant, une présomption renversant la charge de la preuve au détriment de la société TELLOS, la Cour d'appel a violé les dispositions de l'article 1315 du Code civil ;
3°) Alors qu' il résulte sans la moindre ambiguïté du tableau récapitulatif des garanties souscrites adressé à la société TELLOS par courriel du 3 août 2010 que pour l'année 2010, les « Cadres » de la société TELLOS bénéficiaient déjà des garanties « Contrat ST + Rente Conjoint » ; qu'en affirmant néanmoins que ce tableau serait « non explicite (...) sur la catégorie de salariés concernés », la Cour d'appel a dénaturé ce tableau, violant ainsi derechef l'article 1134 du Code civil ;
4°) Alors que le tableau récapitulatif des garanties souscrites adressé à la société TELLOS par courriel du 3 août 2010 précise que pour l'année 2010, les « Cadres » de la société TELLOS bénéficiaient déjà des garanties « Contrat ST + Rente Conjoint » ; qu'en affirmant néanmoins que ce tableau serait « non explicite sur la nature et l'étendue des prestations couvertes », sans même mentionner ni a fortiori examiner le résumé officiel du contrat « Régime de prévoyance ST de BTP-PREVOYANCE » édition 2010 pour les « cadres assimilés - cadres ingénieurs » produit par M. Jean-David X... et la société TELLOS, résumé dont il résulte clairement que le capital-décès et la rente-éducation litigieuses étaient comprises dans les garanties « Contrat ST + Rente Conjoint », la Cour d'appel a méconnu les exigences de l'article 455 du Code de procédure civile ;
5°) Alors que le tableau récapitulatif des garanties souscrites adressé à la société TELLOS par courriel du 3 août 2010 précise que pour l'année 2010, les « Cadres » de la société TELLOS bénéficiaient déjà des garanties « Contrat ST + Rente Conjoint » ; qu'en affirmant néanmoins que ce tableau serait « non explicite sur la nature et l'étendue des prestations couvertes », sans rechercher, comme cela le lui était demandé, s'il ne résultait pas clairement du résumé officiel du contrat « Régime de prévoyance ST de BTP-PREVOYANCE » édition 2010 pour les « cadres assimilés - cadres ingénieurs » produit par M. Jean-David X... et la société TELLOS, que les garanties « Contrat ST + Rente Conjoint » comprenaient le capital-décès et la rente-décès ou rente-éducation litigieuses, la Cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1134 du Code civil ;
6°) Alors que la Cour d'appel a jugé inopérante la production du tableau récapitulatif des garanties adressées par Monsieur B..., délégué départemental PRO-BTP, à la société TELLOS, en date du 4 juin 2012, au motif que ledit tableau, s'il mentionne les garanties capital et rente décès pour la catégorie cadres, porte la date du [...] , postérieure à la survenance du décès ; qu'en soulevant ainsi d'office le moyen tiré des dates respectives du décès de la salarié et du tableau des garanties, sans mettre au préalable M. Jean-David X... et la société TELLOS en mesure d'expliquer la raison pour laquelle ledit tableau mentionnait la date du 4 juin 2012 et l'absence totale d'incidence de cette date, la Cour d'appel a violé le principe de la contradiction, ensemble l'article 16 du Code de procédure civile ;
7°) Alors que la Cour d'appel a retenu d'office que le certificat d'adhésion émis le 21 mars 2012, s'il porte l'indication, avant le décès, d'une souscription aux garanties capital-décès et rente-décès pour la catégorie cadres, mentionne « une date d'effet au 1er janvier 2012 qui ne coïncide pas avec la date d'adhésion prétendue » ; que, faute d'avoir mis M. Jean-David X... et la société TELLOS en mesure d'en débattre préalablement, elle a derechef violé l'article 16 du Code de procédure civile et le principe de la contradiction ;
8°) Alors et en tout état de cause, qu' il suffisait à M. Jean-David X... et à la société TELLOS de démontrer que l'adhésion avait pris effet antérieurement au décès de Mme X... Z..., survenu le [...] , pour pouvoir s'en prévaloir ; qu'en déboutant néanmoins les appelants de leur demande de garantie au motif que si la société TELLOS soutenait avoir adhéré à compter de 2010, le certificat d'adhésion émis le 21 mars 2012 mentionnait le 1er janvier 2012 à titre de date d'effet de la garantie, la Cour d'appel a violé l'article 1134 du Code civil ;
9°)Alors que la Cour d'appel, qui a reproché à la société TELLOS, ledit certificat d'adhésion émis le 21 mars 2012 ayant été qualifié d'erroné par lettre de l'association PRO-BTP en date du 7 décembre 2012 comme « portant confusion quant au périmètre exact de la couverture » entre cadres et Etam, de n'avoir pas apporté la justification de la demande d'adhésion qu'elle prétendait avoir faite en 2010, sans répondre aux conclusions d'appel par lesquelles M. Jean-David X... et la société TELLOS faisaient expressément valoir qu'en vertu des stipulations figurant en page 113 du règlement des régimes BTP-PREVOYANCE catégorie cadres, la notification de l'enregistrement de l'adhésion est effectuée par l'envoi d'un certificat d'adhésion, lequel vaut donc contrat, la Cour d'appel a méconnu les exigences de l'article 455 du Code de procédure civile ;
10°) Alors que, comme M. Jean-David X... et la société TELLOS le faisaient valoir en appel, toute sanction d'une absence de paiement des cotisations est subordonnée par les articles L. 932-9 et R. 932-1-5, al. 2, du Code de la sécurité sociale à l'envoi d'une mise en demeure devant obligatoirement prendre la forme d'une lettre recommandée adressée par l'institution de prévoyance au membre adhérent ; qu'en fondant néanmoins le rejet des demandes de garanties formulées par M. Jean-David X... et la société TELLOS sur l'affirmation que la société TELLOS n'aurait, antérieurement au décès de Mme X... Z..., ni payé les cotisations correspondantes ni manifesté son intention de les payer, la Cour d'appel a violé les articles L. 932-9 et R. 932-1-5, al. 2, du Code de la sécurité sociale ;
11°) Alors et en tout état de cause, que faute d'avoir répondu aux conclusions par lesquelles M. Jean-David X... et la société TELLOS faisaient valoir en appel que toute sanction d'une absence de paiement des cotisations est subordonnée par les articles L. 932-9 et R. 932-1-5, al. 2, du Code de la sécurité sociale à l'envoi d'une mise en demeure devant obligatoirement prendre la forme d'une lettre recommandée adressée par l'institution de prévoyance au membre adhérent, la Cour d'appel a derechef méconnu les exigences de l'article 455 du Code de procédure civile ;
12°) Et alors et enfin, que la Cour d'appel, qui s'est d'office fondée sur les articles 3 et 4.5, al. 1er, du règlement des régimes de prévoyance, jamais invoqués par les parties, et a d'office subordonné le bénéfice de l'adhésion à la démonstration de l'existence d'une demande individuelle au régime de BTP-PREVOYANCE au nom de Chantal X... Z..., du précompte de la fraction à la charge de la salariée, et de l'envoi des déclarations nominatives annuelles des rémunérations brutes servant à l'assiette des cotisations, sans au préalable mettre M. Jean-David X... et la société TELLOS en mesure d'en débattre, a violé, une fois de plus, l'article 16 du Code de procédure civile et le principe de la contradiction.
SECOND MOYEN DE CASSATION (SUBSIDIAIRE)
Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir débouté M. Jean-David X... et la société TELLOS de leurs demandes subsidiaires, tendant, pour le cas où la Cour d'appel considérerait que les garanties litigieuses n'avaient pas été valablement souscrites par la société TELLOS, à voir dire que l'institution BTP-PREVOYANCE avait manqué à ses obligations contractuelles de loyauté ; constater sur le fondement de l'article 1382 du Code civil que ce manque de loyauté avait entraîné un préjudice pour M. Jean David X... ; et en conséquence, condamner l'institution BTP-PREVOYANCE à verser à M. Jean David X... à titre de dommages et intérêts la somme de 147 600 euros assortis des intérêts au taux légal à compter de l'assignation ainsi qu'une rente d'un montant équivalent à celle qu'il aurait dû percevoir en application de la garantie rente-décès, jusqu'à ce qu'il ne remplisse plus les conditions fixées contractuellement,
Aux motifs propres que « Il incombe à M. X... et à la société Tellos qui réclament le bénéfice des garanties du régime de Btp-prévoyance d'apporter la preuve de l'existence du contrat et de son contenu. En l'espèce, il n'est pas discuté qu'une résiliation des contrats de prévoyance bénéficiant aux cadres de la société Tellos est intervenue par lettre du 29 décembre 2000. Or, pas plus devant la cour que devant le tribunal, la société Tellos ne justifie de la souscription effective d'une nouvelle adhésion ayant fait revivre en 2010 comme elle le prétend les garanties résiliées. Les appelants produisent un échange de courriers, l'un de la société Tellos du 28 octobre 2009 afin de "résilier à titre conservatoire au 31 décembre 2009 les contrats prévoyance et mutuelle souscrits auprès de votre organisme", l'autre de Pro-Btp du 5 janvier 2010 notant que la société Tellos ne souhaitait pas maintenir sa demande de résiliation pour les garanties frais médicaux, indemnités journalières, invalidité, capital-décès rente-décès, mais sans préciser la catégorie de salariés concernés, de sorte que la preuve d'une adhésion au régime de Btp-Prévoyance bénéficiant aux cadres de la société Tellos ne peut en être déduite ainsi que l'a retenu le Tribunal. Un tableau récapitulatif des garanties souscrites adressé à la société Tellos par courriel du 3 août 2010 vise un "contrat ST + rente conjoint", non explicite sur la nature et l'étendue des prestations couvertes, pas plus que sur la catégorie de salariés concernés. Un autre tableau mentionne les garanties capital et rente décès pour la catégorie cadres, mais à la date du [...] , postérieure à la survenance du décès. Seul un certificat d'adhésion émis le 21 mars 2012 porte l'indication, avant le décès, d'une souscription aux garanties capital-décès et rente-décès pour la catégorie cadres, mais avec une date d'effet au 1er janvier 2012 qui ne coïncide pas avec la date d'adhésion prétendue. Ce document a été qualifié d'erroné par lettre de Pro-Btp du 7 décembre 2012, comme "portant confusion quant au périmètre exact de la couverture" entre cadres et Etam, sans que la société Tellos n'apporte la justification de la prétendue demande d'adhésion faite en 2010 et précisant les garanties à mettre en oeuvre comme le prévoit l'article 2 du règlement, de nature à lever l'ambiguïté du certificat et parfaite la preuve dont elle a la charge.
La société Tellos n'établit pas davantage l'existence d'une demande d'affiliation au régime de Btp-Prévoyance au nom de Chantal X... Z... ainsi que le prévoit l'article 3 du règlement, ni de son intention d'opérer avant le décès de la société le paiement des cotisations qui représente la contrepartie du service des prestations, lequel lui est expressément subordonné par l'article 4 du règlement. Dans un courrier du 15 mai 2013 elle affirme avoir "expressément maintenu sa demande d'affiliation à la garantie capital-décès" pour Chantal Z... par une lettre du 5 janvier 2010, qu'elle s'abstient cependant de produire. Le "bilan de contrôle Agirc-Arrco" édité pour l'exercice 2010 mentionne la salarié, mais ne précise pas le nom de l'organisme membre de l'Agirc auquel elle devait cotiser ni pour quelles garanties. La société Tellos ne peut utilement invoquer une erreur de gestion imputable à la caisse Btp-Prévoyance dans l'appel des cotisations, alors qu'elle-même ne justifie ni du précompte de la fraction à la charge de la salariée, ni de l'envoi des déclarations nominatives annuelles des rémunérations brutes servant à l'assiette des cotisations.
Dès lors, les appelants échouent à rapporter la preuve d'une souscription aux garanties dont le service est réclamé. Le manquement consistant à avoir laissé croire à la société Tellos qu'elle avait adhéré aux garanties litigieuses, subsidiairement invoqué par M. X... pour rechercher la responsabilité quasi-délictuelle de la caisse, n'est pas davantage caractérisé alors que l'entreprise était parfaitement en mesure de vérifier l'état de ses propres souscriptions et de leur traduction comptable.
Le jugement qui a débouté M. X... et la société Tellos de leurs demandes sera en conséquence confirmé » ;
Et aux motifs, réputés adoptés du jugement entrepris et confirmé, que « Les parties s'opposent sur l'existence ou non d'une couverture du risque de prévoyance à la date du décès la question du statut de cadre de Mme X... Z... et la connaissance que pouvait en avoir l'institution n'étant pas discutée.
BTP-PREVOYANCE fonde sa position sur un courrier du 29 décembre 2000 qu'elle verse aux débats, aux termes duquel une société JMD représentée par son directeur général M. X..., demande la reconduction des contrats "rente conjoint des cadres tranche A" et "rente conjoint des cadres tranche B" et confirme "la résiliation d'autre part, du contrat suivant : n° [...]
prévoyance des cadres tranche A
prévoyance des cadres (tranche B
prévoyance des cadres tranche C".
Le numéro Siret de cette société - 32639772600018 - correspond à celui figurant sur les documents déclaratifs de la société TELLOS établis en 2012. Le fait qu'il s'agisse de la même personne morale n'est au demeurant pas contesté.
De son côté, la société TELLOS produit un courrier du 28 octobre 2009 ayant pour objet la "résiliation à titre conservatoire - contrats prévoyance et mutuelle" évoquant une étude d'harmonisation des régimes de prévoyance et mutuelle du personnel des sociétés du groupe, et précisant que la société fera connaître avant le 31 décembre 2009 sa position définitive à l'égard des contrats en cours.
Elle produit ensuite une réponse de PRO-BTP du 5 janvier 2010, donnant acte à la société TELLOS de ce qu'elle ne souhaite pas "maintenir [sa] demande de résiliation" à "la garantie frais médicaux, la garantie indemnités journalières, la garantie invalidité, la garantie capital décès, la garantie rente décès".
A aucun moment il n'est fait état de la catégorie - cadres ou non cadres - concernée par ces échanges.
Pour affirmer que la garantie était souscrite pour l'année 2012 s'agissant des cadres, elle s'appuie sur deux documents à savoir :
- un tableau récapitulatif "MAJ le 4 juin 2012" concernant l'ensemble des garanties pour chacune des sociétés du groupe dont TELLOS SA, et mentionnant pour la catégorie cadres un capital décès conjoint option N5 et une rente décès conjoint option N2. Le message accompagnant la communication de ce document n'est pas produit.
- un certification d'adhésion daté du 21 mars 2012, attestant que la société TELLOS "a souscrit les garanties suivantes" avec une date d'effet au 1er janvier 2012 dont capital décès option N5 et rente décès option N2 pour la catégorie cadres.
Le 12 novembre 2012, la société indiquait contester "la décision de refus que [lui] a adressé par mail le 19 octobre dernier M. François A...... de reconnaître le certificat d'adhésion joint à la présente... comme valant 'CONTRAT' et par là-même, la prise en charge des indemnités consécutives au décès de Madame X...".
Le mail cité dans ce courrier n'est pas versé aux débats.
La société TELLOS évoquait par ailleurs dans cette même correspondance un mail du 12 octobre 2012 l'informant qu' "il n'existe pas de prévoyance cadres. Seuls les articles 36 'assimilés cadres' bénéficient de la garantie" et admettant qu' "effectivement le document reçu (donc émis par Pro-Btp) peut porter des confusions, dont acte".
Elle critiquait la position de l'institution en ce que "un article 36 n'est pas un cadre" mais une catégorie d'Etam, soulignant que "cette catégorie de bénéficiaires a été de nature à induire le groupe TELLOS en erreur qui a, de bonne foi, naturellement cru que le régime s'appliquait à l'ensemble de ses cadres", le certificat d'adhésion "ne pouvant se permettre d'être ambigu".
Elle en concluait que le certificat d'adhésion marquant l'engagement réciproque des parties, Madame Chantal X... bénéficiait bien des garanties depuis le 1er janvier 2012 et qu'elle entendait "faire parvenir les cotisations correspondantes".
La société TELLOS, à qui incombe la charge de la preuve, n'établit pas avoir postérieurement à la prise d'effet de la résiliation précitée, sollicité à nouveau son affiliation au bénéfice de ses salariés cadres, mais au contraire, se prévaut d'une ambiguïté du certificat d'adhésion susceptible de l'induire en erreur sur l'étendue des garanties souscrites.
Enfin, elle ne démontre pas avoir réglé les cotisations correspondant à un contrat de prévoyance au bénéfice de ses salariés cadres postérieurement à l'année 2000 et ne conteste pas que, pour la période litigieuse à savoir l'année 2012, ces cotisations n'ont pas été appelées.
Ainsi, elle n'établit pas qu'elle devait bénéficier des prestations réclamées à la suite du décès de Mme X... Z... et les requérants ne peuvent qu'être déboutés de leurs demandes » ;
Alors que faute d'avoir recherché, comme cela le lui était demandé, si la généralité des termes employés par l'association PRO-BTP, en sa qualité de mandataire de l'institution BTP-PREVOYANCE, dans son courrier du 5 janvier 2010 et la date d'effet, au 1er janvier 2012, mentionnée par M. B..., ès-qualités, dans le certificat d'adhésion du 21 mars 2012, n'étaient pas, dans l'attente des appels de cotisations par l'association PRO-BTP, de nature à induire la société TELLOS en erreur sur l'étendue des garanties réellement souscrites et, par suite, de nature, combinées avec le refus de garantie néanmoins opposé tant à la société TELLOS qu'à M. Jean-David X... par l'institution BTP-PREVOYANCE, à caractériser le défaut de loyauté de celle-ci, la Cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1382 du Code civil.