CIV. 1
MF
COUR DE CASSATION
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Audience publique du 17 janvier 2018
Rejet non spécialement motivé
Mme BATUT, président
Décision n° 10028 F
Pourvoi n° V 17-11.862
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
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AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
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LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu la décision suivante :
Vu le pourvoi formé par M. Rachid X..., domicilié [...] ,
contre l'arrêt rendu le 10 novembre 2016 par la cour d'appel de Caen (2e chambre civile et commerciale), dans le litige l'opposant :
1°/ à la société Compagnie européenne de garanties et de cautions, société anonyme, dont le siège est [...] ,
2°/ à la Caisse d'épargne et de prévoyance Ile-de-France, dont le siège est [...] , venant aux droits de la Caisse d'épargne et de prévoyance Ile-de-France Paris,
défenderesses à la cassation ;
Vu la communication faite au procureur général ;
LA COUR, en l'audience publique du 5 décembre 2017, où étaient présents : Mme Batut, président, M. Betoulle, conseiller rapporteur, Mme Kamara, conseiller doyen, Mme Randouin, greffier de chambre ;
Vu les observations écrites de la SCP Bouzidi et Bouhanna, avocat de M. X..., de la SCP Nicolaÿ, de Lanouvelle et Hannotin, avocat de la société Compagnie européenne de garanties et de cautions, de la SCP Thouin-Palat et Boucard, avocat de la Caisse d'épargne et de prévoyance Ile-de-France ;
Sur le rapport de M. Betoulle, conseiller, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Vu l'article 1014 du code de procédure civile ;
Attendu que les moyens de cassation annexés, qui sont invoqués à l'encontre de la décision attaquée, ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation ;
Qu'il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée ;
REJETTE le pourvoi ;
Condamne M. X... aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette sa demande et le condamne à payer à la société Compagnie européenne de garanties et de cautions la somme de 1 500 euros, ainsi que la même somme à la Caisse d'épargne et de prévoyance Ile-de-France ;
Ainsi décidé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du dix-sept janvier deux mille dix-huit. MOYENS ANNEXES à la présente décision
Moyens produits par la SCP Bouzidi et Bouhanna, avocat aux Conseils, pour M. X....
PREMIER MOYEN DE CASSATION
LE POURVOI REPROCHE A L'ARRÊT ATTAQUÉ D'AVOIR confirmé le jugement ayant condamné l'exposant à payer à la Compagnie européenne de garanties et cautions la somme de 152 607,12 euros outre intérêts légaux à compter du 5 mai 2011 et capitalisation des intérêts à compter du 20 octobre 2011 et d'avoir rejeté l'ensemble de ses demandes ;
AUX MOTIFS QUE les parties reprennent pour l'essentiel la même argumentation qu'en première instance ; que M. X... reprend à titre principal son argumentation sur le fondement de l'article 2208 du code civil ; qu'il expose que le paiement par la caution suppose l'exigibilité de la dette du débiteur principal, qu'il avait demandé par courrier du 8 janvier 2011 à bénéficier des dispositions du prêt relatif au report des remboursements, que ce report avait été accepté par la banque le 16 février 2011 et que c'est donc à tort que la Caisse d'Epargne lui a notifié la déchéance du terme le 21 février 2011 ; qu'aux termes de l'article 2318 alinéa 2 du code civil, lorsque la caution aura payé sans être poursuivie et sans avoir averti le débiteur principal, elle n'aura point de recours contre lui dans le cas où, au moment du paiement, le débiteur aurait eu des moyens pour faire déclarer la dette éteinte, sauf son action en répétition contre le créancier ; qu'ainsi que l'ont justement souligné les premiers juges, la sanction de la déchéance des recours personnels et subrogatoires prévue par l'article 2308 alinéa 2 du code civil n'est encourue par la caution que si les trois conditions posées par ce texte sont réunies ; que l'absence de l'une quelconque d'entre elles suffit à faire échec à l'application de la sanction ; qu'en l'espèce, il ne peut être utilement soutenu que la Compagnie européenne de garanties et cautions aurait, en sa qualité de caution, payé la Caisse d'Epargne sans avoir été poursuivie alors qu'elle ne s'est exécutée qu'après réception d'un courrier recommandé en date du 4 avril 2011, réceptionné le 7 avril 2011, lui adressant le dossier du client, lui demandant le règlement, et faisant référence à la déchéance du terme ; que c'est donc par des motifs pertinents que la cour adopte que les premiers juges ont retenu que ce courrier, même s'il ne comportait pas le montant des sommes réclamées, était constitutif d'un acte de poursuite portant sur le règlement de la totalité des sommes restant dues à la banque, auquel la Compagnie européenne de garanties et cautions ne pouvait se soustraire ; que M. X... ne peut par ailleurs utilement prétendre qu'un accord sur un report des trois mois des échéances de son prêt était intervenu avant la déchéance du terme qui lui a été opposée par courrier recommandé du 21 février 2011 ; qu'il se fonde sur un courrier du 8 janvier 2011 dont la Caisse d'Epargne dit ne pas avoir eu connaissance, et prétend que le courrier reçu de l'agence de Cachan le 16 février 2011 concernerait l'accord intervenu portant report des échéances et emporterait novation ; que les premiers juges ont cependant justement relevé que le courrier du 16 février 2011 ne fait nullement référence à la lettre du 8 janvier 2011 dont il ne justifie pas l'envoi, et ne comporte aucune mention pouvant laisser présumer qu'elle aurait pour objet de répondre à une demande de report d'échéance, la seule modification concernant le mode de règlement des échéances par prélèvement sur le compte n°
[...] ; que M. X... ne
remplissait d'ailleurs pas les conditions pour pouvoir bénéficier d'un report d'échéance dès lors que l'article M.3-2-1 du contrat de prêt en exclut l'application en cas de situation d'impayé, ce qui était le cas de M. X... à la date à laquelle il prétend avoir sollicité des délais ; qu'il ne justifie pas que la banque aurait accepté de déroger à cette règle au regard de la qualité de salarié ; que le compte de M. X... était débiteur à la date du 1er octobre 2010, et les prélèvements des échéances ayant fait l'objet de rejet par la banque, il ne peut être prétendu que l'absence de mention desdites échéances sur le relevé de compte produit par l'appelant démontrerait l'accord de la banque pour le report de celles-ci ; que la clause prévoyant la résiliation du contrat quinze jours après l'envoi d'une mise en demeure en cas de défaut de paiement des échéances ne relève pas de la législation sur les clauses abusives ; que M. X... ne justifie d'aucun moyen de nature à faire déclarer la dette éteinte lorsque le paiement a été opéré par la société Compagnie européenne de garanties et cautions ; que si par ailleurs la société Compagnie européenne de garanties et cautions ne rapporte pas la preuve de ce qu'elle aurait averti M. X... du paiement projeté avant d'y procéder, le tribunal a justement fait observer que par écrit du 5 avril 2011, la banque l'avait avisé que son dossier était transmis à l'organisme de caution, sans qu'il ne juge opportun de se rapprocher de la caution pour l'informer du report d'échéance qu'il invoque ; que le jugement mérite d'être confirmé en ce qu'il a considéré que la société Compagnie européenne de garanties et cautions n'avait dans ces conditions commis aucune faute en procédant au paiement sollicité par la Caisse d'Epargne en exécution de son engagement de caution solidaire ;
ET AUX MOTIFS ADOPTES DES PREMIERS JUGES QUE les trois conditions posées étant cumulatives, l'absence de l'une quelconque d'entre elles suffit à faire échec à l'application de la sanction de la déchéance de la caution de ses recours en remboursement contre le débiteur ; 1°) La poursuite du créancier : l'article 2308 alinéa 2 du code civil concerne uniquement la caution qui a payé sans être poursuivie, c'est-à-dire spontanément ; qu'en l'espèce la CEGC n'a pas payé spontanément la Caisse d'Epargne et de prévoyance Ile-de-France ; qu'elle a bien été appelée en paiement par la Caisse d'Epargne et de prévoyance Ile-de-France en exécution de son engagement de caution solidaire comme le relèvent les termes de la lettre – portant la mention « lettre recommandée avec AR » et un tampon faisant état d'une réception le 7 avril 2011 produite par la partie demanderesse (pièce n° 7) – : « Je vous prie de bien vouloir trouver, ci-joint, le dossier de prêt de notre client ci-dessus référencé. Je me tiens à votre disposition pour toute précision si nécessaire. Dans l'attente de votre règlement » ; que contrairement à M. X..., la juridiction de céans estime que les conditions d'envoi du courrier par la Caisse d'Epargne et de prévoyance Ile-de-France à la société CEGC ne sont nullement « douteuses », étant observé que la banque qui reconnaît dans ses écritures avoir sollicité la prise en charge du paiement des sommes dues par M. X... auprès de la société CEGC par courrier recommandé du 4 avril 2011, produit l'avis de réception de l'envoi recommandé (pièce n° 3) ; que par ailleurs, c'est vainement que M. X... prétend que cette lettre serait « insuffisante en son contenu pour constituer une interpellation suffisante » faisant à cet égard notamment valoir que la lettre versée aux débats ne comporte aucun montant des sommes dues en principal et intérêt, ne comporte aucune sanction à défaut d'être suivie d'effet et n'est pas comminatoire et ne précise pas l'objet du règlement, à savoir les échéances restées impayées ou le capital restant dû ; que même si le courrier adressé par la Caisse d'Epargne et de prévoyance Ile-de-France à la société CEGC ne comporte effectivement pas toutes les indications susmentionnées et n'est pas « menaçant », il n'en demeure pas moins qu'une caution qui ne paie pas spontanément mais sur demande formulée par courrier recommandé du créancier sollicitant clairement l'exécution de son engagement, fait bien l'objet d'une poursuite en sens de l'article 2308 alinéa 2 du code civil ; que le « formulaire de demande de prise en charge » accompagnant la lettre du 4 avril 2011 (pièce n° 3 de la Caisse d'Epargne) mentionnant la date de déchéance du terme, il est évident que la société CEGC était invitée à prendre en charge la totalité des sommes restant dues après ladite échéance du terme ; 2°) Les moyens de faire déclarer la dette éteinte ; que ces moyens sont les exceptions que le débiteur lui-même aurait pu opposer au créancier ; qu'il appartient au débiteur qui oppose à la caution la déchéance de ses recours d'apporter la preuve du moyen de faire déclarer la dette éteinte dont il prétend disposer ; que M. X... produit la copie d'une lettre datée du 8 janvier 2011 ayant pour objet « demande de suspension de remboursement du prêt » qu'il prétend avoir adressé par courrier simple à la direction adjointe du contentieux de la Caisse d'Epargne et de prévoyance Ile-de-France, ainsi libellé : « Suite à notre entretien téléphonique, je vous informe que, pour des raisons indépendantes de ma volonté, je ne suis pas en mesure d'assurer le paiement des prochaines échéances de remboursement de mon prêt cité en référence. Je suis muté à Paris depuis fin 2008 et j'ai du mal à faire face à la location d'un studio et le remboursement de mon prêt, cette situation m'a obligé à mettre mon bien à vendre. Je vous serais très reconnaissant d'accepter de m'accorder un délai de trois mois, le temps de vendre. J'espère sincèrement que vous réserverez à ma demande une suite favorable. Pour ma part, je mettrai tout en oeuvre pour respecter scrupuleusement les conditions que vous consentirez à m'accorder » ; que M. X... a reçu de la Caisse d'Epargne et de prévoyance Ile-de-France un courrier en date du 16 février 2011, ayant pour objet « Modification du contrat » et émanant du service gestionnaire du prêt, ainsi libellé : « Vous avez souhaité modifier le mode de règlement des échéances du prêt cité en référence. Conformément à votre demande, cette modification a été effectuée. Les prochains prélèvements seront désormais effectués par prélèvements sur le compte [...]» ; que M. X... prétend que la Caisse d'Epargne et de prévoyance Ile-de-France aurait, par ce courrier du 16 février 2011, accepté le « report d'échéance » sollicité par ses soins le 8 janvier 2011 et considéré en conséquence que c'est à tort que la Caisse d'Epargne et de prévoyance Ile-de-France lui a notifié la déchéance du terme du contrat de prêt par courrier du 21 février 2011 ; qu'il indique que si la société CEGC l'avait averti de la demande de règlement, il aurait pu faire valoir « l'accord modificatif du contrat et contester la déchéance du terme à l'origine de la créance de la banque » ; que M. X... ne peut sérieusement prétendre qu'un accord serait intervenu entre lui-même et la Caisse d'Epargne et de prévoyance Ile-de-France pour « reporter les trois échéances impayées » entraînant « novation de la dette » ; que le courrier de la Caisse d'Epargne et de prévoyance Ile-de-France en date du 16 février 2011 sur lequel M. X... se fonde, fait uniquement état d'une modification dans « le mode de règlement des échéances du prêt », les prochains prélèvements étant annoncés comme devant désormais être effectués « par prélèvement sur le compte n°
[...] » ; que ce courrier ne renvoie aucunement à la lettre du 8 janvier 2011 dont M. X... ne justifie pas l'envoi effectif alors que le prêteur prétend n'avoir jamais été destinataire d'une quelconque demande de report de paiement de la part de M. X... ; qu'il ne comporte pas les expressions « Modification du terme du contrat », « Report des échéances impayées » ou « Suspension du remboursement » ; que la référence « Primo Ecureuil report agt.com » qui y figure n'est autre que le libellé du prêt du 21 novembre 20014 ; que ce courrier émane du service gestionnaire du prêt (agence de Cachan) alors que la lettre du 8 janvier 2011 que M. X... prétend avoir expédiée, sans le démontrer, a été adressée à la « direction adjointe du contentieux recouvrement amiable particuliers » située au [...] ; qu'en outre, le contrat de prêt prévoit en sa page 6 : « M2 – Report des remboursements 2.2.1 : modalités de report : 18 mois après la date d'entrée en amortissement du présent prêt, les emprunteurs peuvent à tout moment reporter le remboursement des échéances de ce prêt, sous réserve de l'accord préalable de la Caisse d'Epargne Ile-de-France Paris et des cautions éventuelles. Pour ce faire, ils ne doivent pas se trouver dans l'une des situations suivantes : être en situation d'impayés sur ce prêt » ; que M. X... était précisément en situation d'impayés sur le prêt depuis le mois d'octobre 2010 de sorte que, en tout état de cause, il ne remplissait pas les conditions nécessaires à l'octroi d'un report de remboursement ; que M. X... ne justifie pas d'un moyen de faire déclarer la dette éteinte au moment du paiement opéré par la CGEC ; 3°) L'avertissement du débiteur par la caution solvens : la société CEGC ne démontre pas avoir averti M. X... du paiement projeté ; qu'elle ne justifie l'avoir informé qu'après paiement intervenu en mai 2011 ; qu'il résulte toutefois de la pièce n° 8 de M. X... que, par écrit en date du 5 avril 2011, la direction adjointe du contentieux de la Caisse d'Epargne et de prévoyance Ile-de-France s'est adressée à lui en ces termes : « Je vous confirme que votre dossier concernant le prêt n° [...] est transmis à l'organisme de cautions qui prendra rapidement contact avec vous » ; qu'ainsi, bien que parfaitement au courant de la mise en oeuvre du cautionnement – et donc de la possibilité d'un paiement imminent par la caution, il apparaît que M. X... n'a pas jugé opportun d'écrire à la caution pour l'informer d'un prétendu « accord du report d'échéance exclusif de toute déchéance du terme » ; que M. X... est malvenu de se plaindre de ne pas avoir été averti par la caution du paiement envisagé alors qu'il n'était pas sans connaître le risque d'un tel paiement grâce aux informations communiquées par la banque elle-même le 5 avril 2011 et a fait le choix de demeurer présent vis-à-vis de la caution ; qu'au de ce qui précède, la sanction prévue à l'article 2308 alinéa 2 du code civil ne trouve pas à s'appliquer ; que la caution n'est aucunement déchue de ses recours personnels et subrogatoires en remboursement contre le débiteur principal ;
que dans la mesure où il ne ressort aucunement des pièces versées aux débats qu'un accord aurait été trouvé par M. X... avec le prêteur, la société CEGC n'a, en procédant au paiement sollicité par la Caisse d'Epargne et de prévoyance Ile-de-France en exécution de son engagement de caution solidaire, strictement commis aucune faute ; que c'est à tort que M. X... prétend que la caution a payé une « dette non exigible » ; que M. X... sera évidemment débouté de sa demande reconventionnelle tendant à la condamnation de la société CEGC à lui payer la somme de 164 998,41 euros outre intérêts au taux de 3,05 % et capitalisation des intérêts ;
ALORS D'UNE PART QUE lorsque la caution aura payé sans être poursuivie et sans avoir averti le débiteur principal, elle n'aura point de recours contre lui dans le cas où, au moment du paiement, ce débiteur aurait eu des moyens pour faire déclarer la dette éteinte ; que l'exposant faisait valoir que la caution n'avait pas fait l'objet de poursuite par le créancier, la lettre de la Caisse d'Epargne du 4 avril 2011 transmettant le dossier de prêt de l'exposant sans indication des sommes dues en principal et intérêts, pas plus qu'elle ne comporte les sanctions à défaut d'être suivie d'effet ni ne précise l'objet du règlement à savoir les échéances restées impayées ou le capital restant dû ; qu'en retenant que c'est par des motifs pertinents que les premiers juges ont retenu que ce courrier, s'il ne comportait pas le montant des sommes réclamées était constitutif d'un acte de poursuite portant sur le règlement de la totalité des sommes restant dues à la banque auquel la Compagnie européenne de garanties et cautions ne pouvait se soustraire, sans expliquer, ainsi qu'elle y était pourtant invitée, comment la caution pouvait exécuter les termes de cette lettre en l'absence de toute précision sur les sommes qu'elle devait payer en tant que caution de l'exposant, la cour d'appel n'a pas légalement justifié sa décision au regard de l'article 2308, alinéa 2, du code civil ;
ALORS D'AUTRE PART QUE l'exposant faisait valoir qu'il avait obtenu un accord de la Caisse d'Epargne pour opérer un report d'échéance suite à sa demande faite le 8 janvier 2011 à laquelle la Caisse d'Epargne a répondu le 16 février dans un courrier libellé « Objet : modification du contrat », dont il résultait que c'est à tort que la Caisse d'Epargne avait prononcé la déchéance du terme le 21 février 2016, cette somme n'étant pas exigible ; qu'en retenant que l'exposant ne peut utilement prétendre qu'un accord sur un report de trois mois des échéances de son prêt était intervenu avant la déchéance du terme qui lui a été opposé par courrier du 21 février 2011, les premiers juges ayant justement relevé que le courrier du 16 février 2011 ne fait nullement référence à la lettre du 8 janvier 2011 dont il ne justifie pas l'envoi, et ne comporte aucune mention pouvant laisser présumer qu'elle aurait pour objet de répondre à une demande de report d'échéance, la seule modification concernant le mode de règlement des échéances par prélèvement sur le compte n° [...], sans
préciser quelles auraient été ces modifications dès lors que le compte support de prélèvement identifié sur l'offre de prêt est exactement le même que celui visé dans la lettre litigieuse, la cour d'appel n'a pas légalement justifié sa décision au regard de l'article 2308 alinéa 2 du code civil ;
ALORS DE TROISIEME PART QU'il résulte de l'offre de prêt que le compte n° [...] est le compte support de prélèvement des échéances du prêt ; qu'ayant relevé que l'exposant se fonde sur un courrier du 8 janvier 2011 dont la Caisse d'Epargne dit ne pas avoir eu connaissance et prétend que le courrier reçu de l'agence de Cachan le 16 février 2011 concernerait l'accord intervenu portant report des échéances et emporterait novation, puis décidé que les premiers juges ont justement relevé que le courrier du 16 février 2011 ne fait nullement référence à la lettre du 8 janvier 2011 dont ils ne justifient pas l'envoi et ne comporte aucune mention pouvant laisser présumer qu'elle aurait pour objet de répondre à une demande de report d'échéance, la seule modification concernant le mode de règlement des échéances par prélèvement sur le compte n°
[...], soit le compte support de
prélèvement identifié dans l'offre de prêt acceptée par l'exposant, ce dont il ressortait que la modification correspondait à celle sollicitée par l'exposant, soit un report d'échéance, la cour d'appel qui décide que l'exposant ne rapporte pas la preuve que le courrier du 16 février 2011 concernait l'accord intervenu portant report des échéance, quand faute d'avoir une telle portée cette lettre n'annonçait l'acceptation d'aucune modification puisque le mode de règlement des échéances par prélèvement sur le compte n° [...] était
celui contractuellement prévu ainsi qu'il résulte de l'offre de prêt acceptée, a violé l'article 1134 du code civil ;
ALORS ENFIN QU'en énonçant que l'exposant ne remplissait pas les conditions pour pouvoir bénéficier d'un report d'échéance dès lors que l'article M3-2-1 du contrat de prêt en exclut l'application en cas de situation d'impayé, ce qui était le cas de M. X... à la date à laquelle il prétend avoir sollicité des délais, qu'il ne justifie pas que la banque aurait accepté de déroger à cette règle au regard de la qualité de salarié, quand il résultait de la lettre du 16 février 2011 qu'elle acceptait les modifications concernant le mode de règlement des échéances par prélèvement sur le compte n°
[...], soit le compte support de
prélèvement, comme cela résulte de l'offre de prêt, la cour d'appel s'est prononcée par des motifs inopérants et a privé sa décision de base légale au regard de l'article 2308 du code civil.
SECOND MOYEN DE CASSATION
LE POURVOI REPROCHE A L'ARRÊT ATTAQUÉ D'AVOIR confirmé le jugement ayant condamné l'exposant à payer à la Compagnie européenne de garanties et cautions la somme de 152 607,12 euros outre intérêts légaux à compter du 5 mai 2011 et capitalisation des intérêts à compter du 20 octobre 2011 et d'avoir rejeté l'ensemble de ses demandes ;
AUX MOTIFS QUE, concernant le recours en garantie exercé par M. X... à l'encontre de la Caisse d'Epargne, il ne peut qu'être rejeté en l'absence de démonstration d'une faute de la banque, l'accord allégué sur le report des échéances n'étant pas établi ;
ALORS D'UNE PART QUE l'exposant faisait valoir qu'il avait obtenu un accord de la Caisse d'Epargne pour opérer un report d'échéance suite à sa demande faite le 8 janvier 2011 à laquelle la Caisse d'Epargne a répondu le 16 février dans un courrier libellé « Objet : modification du contrat », dont il résultait que c'est à tort que la Caisse d'Epargne avait prononcé la déchéance du terme le 21 février 2016, cette somme n'étant pas exigible ; qu'en retenant que l'exposant ne peut utilement prétendre qu'un accord sur un report de trois mois des échéances de son prêt était intervenu avant la déchéance du terme qui lui a été opposé par courrier du 21 février 2011, les premiers juges ayant justement relevé que le courrier du 16 février 2011 ne fait nullement référence à la lettre du 8 janvier 2011 dont il ne justifie pas l'envoi, et ne comporte aucune mention pouvant laisser présumer qu'elle aurait pour objet de répondre à une demande de report d'échéance, la seule modification concernant le mode de règlement des échéances par prélèvement sur le compte n° [...], puis concernant
le recours en garantie exercé par M. X... à l'encontre de la Caisse d'Epargne, il ne peut qu'être rejeté en l'absence de démonstration d'une faute de la banque, l'accord allégué sur le report des échéances n'étant pas établi, sans préciser quelles auraient été ces modifications du mode de règlement dès lors que le compte support de prélèvement des échéances du prêt, identifié sur l'offre de prêt acceptée par l'exposant, est exactement le même que celui visé dans la lettre litigieuse qui ne fait référence à aucune modification du montant des échéances, la cour d'appel n'a pas légalement justifié sa décision au regard des articles 1134 et 1147 du code civil ;
ALORS D'AUTRE PART QU'il résulte de l'offre de prêt que le compte n° [...]
est le compte support de prélèvement des échéances du prêt ; qu'ayant relevé que l'exposant se fonde sur un courrier du 8 janvier 2011 dont la Caisse d'Epargne dit ne pas avoir eu connaissance et prétend que le courrier reçu de l'agence de Cachan le 16 février 2011 concernerait l'accord intervenu portant report des échéances et emporterait novation, puis décidé que les premiers juges ont justement relevé que le courrier du 16 février 2011 ne fait nullement référence à la lettre du 8 janvier 2011 dont ils ne justifient pas l'envoi et ne comporte aucune mention pouvant laisser présumer qu'elle aurait pour objet de répondre à une demande de report d'échéance, la seule modification concernant le mode de règlement des échéances par prélèvement sur le compte n°
[...], soit le compte support de
prélèvement identifié dans l'offre de prêt acceptée par l'exposant, ce dont il ressortait que la modification correspondait à celle sollicitée par l'exposant, soit un report d'échéance, la cour d'appel qui décide que l'exposant ne rapporte pas la preuve que le courrier du 16 février 2011 concernait l'accord intervenu portant report des échéance puis concernant le recours en garantie exercé par M. X... à l'encontre de la Caisse d'Epargne, il ne peut qu'être rejeté en l'absence de démonstration d'une faute de la banque, l'accord allégué sur le report des échéances n'étant pas établi, quand faute d'avoir une telle portée cette lettre, qui notifiait l'acceptation par la banque de la demande faite l'exposant, n'annonçait l'acceptation d'aucune modification puisque le mode de règlement des échéances par prélèvement sur le compte n°
[...] était celui contractuellement prévu ainsi qu'il résulte de l'offre de prêt acceptée, a violé l'article 1134 du code civil ;
ALORS ENFIN QU'en énonçant que l'exposant ne remplissait pas les conditions pour pouvoir bénéficier d'un report d'échéance dès lors que l'article M3-2-1 du contrat de prêt en exclut l'application en cas de situation d'impayé, ce qui était le cas de M. X... à la date à laquelle il prétend avoir sollicité des délais, qu'il ne justifie pas que la banque aurait accepté de déroger à cette règle au regard de la qualité de salarié, quand il résultait de la lettre du 16 février 2011 qu'elle acceptait les modifications concernant le mode de règlement des échéances par prélèvement sur le compte n°
[...], soit le compte support de
prélèvement, comme cela résulte de l'offre de prêt, la cour d'appel s'est prononcée par des motifs inopérants et a privé sa décision de base légale au regard des articles 1134 et 1147 du code civil.