CIV. 1
FB
COUR DE CASSATION
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Audience publique du 17 janvier 2018
Rejet non spécialement motivé
Mme BATUT, président
Décision n° 10030 F
Pourvoi n° F 17-11.573
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
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AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
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LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu la décision suivante :
Vu le pourvoi formé par la société A... Y... , société anonyme, dont le siège est [...] [...],
contre l'arrêt rendu le 29 novembre 2016 par la cour d'appel d'Angers (chambre A civile), dans le litige l'opposant à l'association L214, dont le siège est [...] ,
défenderesse à la cassation ;
Vu la communication faite au procureur général ;
LA COUR, en l'audience publique du 5 décembre 2017, où étaient présentes : Mme Batut, président, Mme Canas, conseiller référendaire rapporteur, Mme Kamara, conseiller doyen, Mme Randouin, greffier de chambre ;
Vu les observations écrites de la SCP Thouin-Palat et Boucard, avocat de la société A... Y... , de la SCP Piwnica et Molinié, avocat de l'association L214 ;
Sur le rapport de Mme Canas, conseiller référendaire, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Vu l'article 1014 du code de procédure civile ;
Attendu que le moyen de cassation annexé, qui est invoqué à l'encontre de la décision attaquée, n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation ;
Qu'il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée ;
REJETTE le pourvoi ;
Condamne la société A... Y... aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette sa demande et la condamne à payer à l'association L214 la somme de 2 000 euros ;
Ainsi décidé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du dix-sept janvier deux mille dix-huit. MOYEN ANNEXE à la présente décision
Moyen produit par la SCP Thouin-Palat et Boucard, avocat aux Conseils, pour la société A... Y... .
Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR infirmé en toutes ses dispositions l'ordonnance du juge de la mise en état du tribunal de grande instance d'Angers du 25 janvier 2016, et annulé l'assignation délivrée le 5 juin 2014 à l'association L 214 sur la demande de la société A... Y... pour des faits de dénigrement ;
AUX MOTIFS QU'« il résulte des articles 50 et 53 de la loi du 29 juillet 1881 que l'acte introductif d'instance "cristallise" la qualification donnée aux faits, ce qui interdit toute variation ou modification de celle-ci, soit dans la même poursuite, soit par le biais de poursuites séparées. En particulier, les mêmes faits ne sauraient recevoir une double qualification sans créer une Incertitude dans l'esprit du prévenu, et si des poursuites relatives aux mêmes imputations qualifiées différemment et visant des textes de loi distincts ont été engagées successivement, la seconde se trouve frappée de nullité. En outre, lorsque des faits sont constitutifs du délit de diffamation visé par l'article 29 de la loi du 29 juillet 1881, ils ne peuvent donner lieu à une action en responsabilité fondée sur l'article 1382 du code civil. La plainte déposée par la société A... Y... mentionne qu'elle vise les passages ci-après cités qui figurent sur le site Internet incriminé : pièce 17 du procès-verbal de constat : « la vidéo d'enquête tournée en août 2013 dans six salles de gavage de canards de la société A... Y... dévoile des conditions d'élevage exécrables et révèle que même le foie gras haut de gamme est produit dans des conditions sinistres pour les animaux : canards immobilisés dans des cages minuscules, blessés, agonisants, gavés mécaniquement à la chaîne. Parmi les consignes aux gaveurs, figure l'administration d'antibiotiques pourtant interdite par la profession. Cette enquête montre qu'il n'existe qu'une façon de produire le foie gras : au prix d'une souffrance animale sévère... Des oiseaux qui souffrent considérablement, un état pathologique, une détresse respiratoire profonde ». Après avoir cité en outre les pièces 22 et 23 du même procès-verbal de constat, elle affirme : "ces imputations sont diffamatoires au sens des dispositions susvisés des articles 29 alinéa 1 et 32 alinéa 1 de la loi du 29 juillet 1881", et ce en raison des éléments ci-après : 1/ la société A... Y... est nommément visée : elle cite notamment l'extrait suivant : « en cas d'entérite (inflammation intestinale aiguë), la société Y... demande aux gaveurs, par circulaire, d'administrer aux oiseaux des antibiotiques..», 2/ les imputations incriminées sont publiques, 3/ il s'agit d'imputations portant atteinte à l'honneur et à la considération de la société A... Y... : elle fait référence notamment à une « situation sanitaire déplorable », 4/ il s'agit d'imputations et d'allégations mensongères : elle cite sur ce point une attestation du Docteur Bruno Z..., vétérinaire officiel responsable volailles, lequel indique : « je suis chargé avec mes agents de l'inspection de l'établissement d'abattage Y... par la DDPP de Vendée. Nos contrôles quotidiens portent sur l'hygiène de l'établissement et sur le bien-être animal [
]. Enfin, dans le cadre d'un plan national de contrôle et de surveillance, nous réalisons des prélèvements inopinés de viande de canard pour recherche de produits chimiques (pesticides, antibiotiques...) qui se sont avérés tous négatifs dans l'établissement A... Y... depuis de nombreuses années » L'ordonnance de renvoi devant le tribunal correctionnel en date du 17 juillet 2015 vise parmi les allégations et imputations portant atteinte à l'honneur ou à la considération de la société A... Y... à nouveau que «parmi les consignes aux gaveurs, figure l'administration d'antibiotiques pourtant interdite par la profession ». Il y a lieu d'ajouter que l'image litigieuse relative à la consigne d'administration d'antibiotiques ne dure qu'une seconde sur une durée totale de la vidéo de cinq minutes, de sorte qu'il apparaît que cette dernière forme un tout. Il apparaît donc que la plainte en diffamation déposée par la société A... Y... vise expressément les consignes relatives à l'administration d'antibiotiques. Par suite, elle ne peut pour les mêmes faits, agir sur le fondement de l'article 1382 du code civil en se prétendant victime de dénigrement. La seconde assignation doit donc être annulée. En conséquence, il convient d'infirmer l'ordonnance entreprise, sans qu'il y ait lieu néanmoins de l'annuler » ;
ALORS 1°) QUE la plainte avec constitution de partie civile de la société A... Y... relatait les constatations de l'huissier de justice selon lesquelles la vidéo réalisée par l'association L 214 dans les salles de gavage de ladite exposante montrait que les animaux souffraient considérablement et que le foie gras n'était fabriqué qu'au prix de cette souffrance sévère, et selon lesquelles les experts et vétérinaires ayant visionné ces images confirmaient cette souffrance et faisaient état d'une pratique inexcusable ; que la plainte ajoutait que les imputations de l'association L 214 étaient diffamatoires notamment en ce qu'elles portaient atteinte à l'honneur et à la considération de société A... Y... en lui attribuant des actes de maltraitance et de cruauté sur les animaux constitutives d'un délit pénal ; que la plainte dénonçait la fausseté des imputations en reproduisant le témoignage du vétérinaire ayant contrôlé l'exploitation de la société A... Y... en particulier quant au bien-être animal, et d'après lequel la mortalité était très inférieure à la moyenne et une zone avait été créée améliorant le bien-être des animaux ; que selon ces passages clairs et précis de la plainte, la diffamation consistait à imputer à la société A... Y... de la maltraitance sur animaux ; que la cour les a dénaturés, en les omettant, en ne citant que les rares termes de la plainte mentionnant qu'un passage de la vidéo de l'association L 214 alléguait que la société A... Y... aurait donné la consigné d'utiliser des antibiotiques, et en retenant que cette imputation faisait l'objet de la plainte ; qu'ainsi l'arrêt attaqué a été rendu en violation de l'ancien article 1134 du code civil ;
ALORS 2°) QUE pour démontrer que les faits poursuivis devant le juge répressif étaient différents de ceux fondant ses demandes indemnitaires devant le juge civil, la société A... Y... soulignait que le point 3 de sa plainte avec constitution de partie civile, relatif à l'atteinte à son honneur et à sa considération, ne comportait aucune ambiguïté sur les faits poursuivis dès lors qu'il mentionnait exclusivement des pratiques de maltraitance sur animaux, de sorte qu'il ne pouvait y avoir aucune confusion dans l'esprit de l'association L 214 (conclusions, p. 7) ; qu'en ne s'expliquant pas sur ce point déterminant pour néanmoins annuler l'assignation du 5 juin 2014, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 53 de la loi du 29 juillet 1881.