CIV. 1
MF
COUR DE CASSATION
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Audience publique du 17 janvier 2018
Rejet non spécialement motivé
Mme BATUT, président
Décision n° 10035 F
Pourvoi n° W 16-13.423
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
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AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
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LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu la décision suivante :
Vu le pourvoi formé par :
1°/ M. A... Y... ,
2°/ Mme Jenny X..., épouse Y...,
domiciliés [...] ,
contre l'arrêt rendu le 6 octobre 2015 par la cour d'appel de Saint-Denis de la Réunion, chambre civile d'appel de Mamoudzou, dans le litige les opposant :
1°/ à la société Laser Cofinoga, société anonyme, dont le siège est [...] ,
2°/ à la société BNP Paribas Personal Finance, société anonyme, dont le siège est [...] , venant aux droits de la société Laser Cofinoga,
défenderesses à la cassation ;
Vu la communication faite au procureur général ;
LA COUR, en l'audience publique du 5 décembre 2017, où étaient présentes : Mme Batut, président, Mme Z..., conseiller référendaire rapporteur, Mme Kamara, conseiller doyen, Mme Randouin, greffier de chambre ;
Vu les observations écrites de la SCP Ghestin, avocat de M. et Mme Y..., de la SCP Gatineau et Fattaccini, avocat de la société BNP Paribas Personal Finance ;
Sur le rapport de Mme Z..., conseiller référendaire, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Vu l'article 1014 du code de procédure civile ;
Attendu que les moyens de cassation annexés, qui sont invoqués à l'encontre de la décision attaquée, ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation ;
Qu'il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée ;
REJETTE le pourvoi ;
Condamne M. et Mme Y... aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;
Ainsi décidé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du dix-sept janvier deux mille dix-huit. MOYENS ANNEXES à la présente décision
Moyens produits par la SCP Ghestin, avocat aux Conseils, pour M. et Mme Y....
PREMIER MOYEN DE CASSATION
Il est fait grief à la Cour d'appel de Saint Denis de la Réunion (chambre d'appel de Mamoudzou) d'AVOIR condamné les Epoux Y... à payer à la société Laser Cofinoga la somme de 19 227,09 € ladite somme portant intérêts au taux contractuel de 10,47 % l'an à compter du 13 juillet 2013 et 1.069,68 € cette somme portant intérêts au taux légal à compter du 13 juillet 2013, en conséquence, débouté les parties de tout autres fins et conclusions et, en conséquence encore, condamné les Epoux Y... aux dépens et à une indemnité sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile ;
AUX MOTIFS QUE par acte du 27 décembre 2013, la société Laser Cofinoga a fait assigner devant le Tribunal d'instance de Mamoudzou, M. et Mme Y... aux fins d'obtenir leur condamnation à lui payer le solde du prêt de septembre 2003 et diverses indemnités ; que les emprunteurs prétendent vainement que la banque ne leur aurait pas soumis des offres préalables conformes aux prescriptions de l'article 311-33 du code de la consommation alors que celles-ci sont régulièrement versées aux débats et que leur examen montre qu'elles sont parfaitement conformes aux dispositions législatives ; que de même, les emprunteurs allèguent une erreur sur le montant du capital emprunté lors de la souscription de l'avenant du 7 novembre 2008 sans s'expliquer sur la nature de cette erreur, le moyen est inopérant ; qu'en outre contrairement à ce que les appelants prétendent, s'agissant comme en l'espèce d'un crédit renouvelable, le taux pratiqué par la société Laser Cofinoga de 13,90 % au cours du troisième trimestre 2010, était inférieur au taux d'usure fixé par la Banque de France à 19,32 % ; qu'il s'ensuit que la déchéance du droit aux intérêts n'est pas encourue de ce chef ; qu'étant observé au surplus, qu'il était de 19,27 % si l'on retient le deuxième trimestre comme le font les appelants et non de 6,46 % taux qui concerne une autre catégorie de contrats ; que de même, contrairement à ce que prétendent les emprunteurs, tant l'offre préalable de crédit souscrite le 25 avril 2003 que l'avenant du 7 novembre 2008 portent de façon précise, l'indication du taux effectif global, respectivement 17,20 % et 20,50 %, annualisé et 1,322 % et 1,554 % mensualisé, ainsi que la clause d‘indexation du taux avec la mention de la possibilité pour les emprunteurs de refuser la modification lorsque la banque y procède, ainsi libellée : « Coût total du crédit. Les mensualités sont définies et les intérêts sont calculés au taux effectif global 5TEG) l'an suivant le barème ci-dessous. La période entre deux arrêtés est mensuelle, le calcul des intérêts étant journalier. Le taux est révisable. Le Teg suivra les variations en plus ou en moins du taux de base que le Prêteur applique aux opérations de même nature et qui figure dans les barèmes qu'il diffuse auprès du public. En cas de révision, l'emprunteur préalablement informé au moyen de son relevé de compte pourra ne pas l'accepter conformément à l'article II-2 » ; que les pièces produites par la banque montrent que les emprunteurs ont été régulièrement informés de l'évolution du taux pratiqué, évolution d'ailleurs toujours en leur faveur en ce sens que le taux du prêt a baissé par rapport au taux initial au cours de l'exécution du contrat ; que compte tenu de la variabilité du taux le calcul proposé par les appelants ne permet pas démontrer l'erreur qu'aurait commise la banque, l'hypothèse de calcul proposée par les appelants reposant sur un taux fixe ; que s'agissant du décompte de créance, la banque est fondée à solliciter le capital restant à échoir au moment de la résiliation du contrat, ainsi que les échéances échues hors pénalités de retard calculées sur les échéances échues ; que contrairement aux allégations des emprunteurs, la détermination du capital restant à échoir au 2 mai 2013 date de la déchéance du terme est parfaitement claire et n'emporte aucune erreur, il est constitué du « capital à échoir » et du « capital échu non réglé » soit 13 717, 99 € + 4 275,45 € = 17 993,44 € somme à laquelle s'ajoutent les intérêts sur les échéances échues impayées soit 1 233,65 € ;
1/ ALORS QUE dans leurs conclusions d'appel, les emprunteurs avaient fait valoir aux fins d'obtenir la « déchéance du droit aux intérêts » et la « restitution de tous les intérêts versés », qu'outre le crédit renouvelable souscrit, le 15 septembre 2003, pour un montant maximum de crédit autorisé de 3 000 € ayant donné à un avenant du 7 novembre 2008 portant le maximum de crédit autorisé à 18 000 €, la société Mediatis leur avait accordé, le 31 août 2010, un prêt personnel de 3 500 € et qu'il résultait de l'historique dressé par celle-ci à l'appui de ses demandes, que la banque avait fait masse du crédit renouvelable et du prêt personnel, en qualifiant en date du 12 septembre 2010, le prêt personnel d'« achat » dans le cadre du crédit renouvelable; qu'avaient été offert en preuve, l'offre de crédit renouvelable accepté en date du 15 septembre 2003, l'avenant du 7 novembre 2008, la lettre du 31 août 2010 et ledit historique du 15 juillet 2013 ; que ce moyen était péremptoire dès lors que s'il avait été examiné, la cour d'appel aurait, à tout le moins, prononcé la déchéance du droit aux intérêts; qu'en s'abstenant de répondre à ces conclusions, la cour d'appel a violé l'article 455 du code de procédure civile ;
2/ ET ALORS EN TOUTE HYPOTHESE QUE sur le prêt personnel qui leur avait été accordé, les emprunteurs avaient soutenu dans leurs conclusions qu'ils n'avaient pas été à même de connaître l'ensemble des éléments qui concouraient au coût réel de ce crédit à la consommation déterminant le taux annuel proportionnel relatif à la période, appelé taux effectif global prévu par l'article L. 313-1 du Code de la consommation ; que ce moyen était péremptoire dès lors qu'il justifiait, à tout le moins, leur demande de déchéance du droit aux intérêts; qu'en s'abstenant de répondre à ces conclusions, la cour d'appel a violé l'article 455 du code de procédure civile.
SECOND MOYEN DE CASSATION
Il est fait grief à la Cour d'appel de Saint Denis de la Réunion (chambre d'appel de Mamoudzou) d'AVOIR débouté les Epoux Y... de leur action en responsabilité contre la société Laser Cofinoga et, en conséquence condamné les Epoux Y... aux dépens et à une indemnité sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile ;
AUX MOTIFS QUE l'allégation selon laquelle la banque n'aurait pas respecté ses obligations contractuelles formulée par les emprunteurs est dénuée de fondement ; qu'il n'y a pas lieu de faire droit à leur demande en paiement de dommages et intérêts à ce titre ;
ALORS QUE commet une faute la banque qui dans le cadre d'opérations de crédit à la consommation accorde successivement à des emprunteurs un crédit renouvelable puis un prêt personnel, et lors de l'octroi de ce dernier fait masse entre les deux crédits et les gère dans un cadre unique ; qu'après avoir constaté que la société Mediatis aux droits de laquelle vient la société Laser Cofinoga, avait accordé aux Epoux Y... un crédit renouvelable, la cour d'appel devait rechercher, ainsi qu'elle y avait été invitée, si cet établissement de crédit leur avait ensuite accordé un prêt personnel, avait porté le montant de ce prêt comme un « achat » dans le cadre du crédit renouvelable puis avait géré sous un même ensemble les deux prêts à la consommation ce qui constituait une faute contractuelle ; qu'en considérant sans répondre à ces conclusions pour rejeter l'action en responsabilité, que l'allégation selon laquelle la banque n'aurait pas respecté ses obligations contractuelles était dénuée de fondement, la cour d'appel a violé l'article 455 du code de procédure civile.