CIV. 1
LG
COUR DE CASSATION
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Audience publique du 17 janvier 2018
Rejet non spécialement motivé
Mme BATUT, président
Décision n° 10031 F
Pourvoi n° T 16-13.029
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
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AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
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LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu la décision suivante :
Vu le pourvoi formé par :
1°/ M. Bernard X...,
2°/ Mme Marylène Y..., épouse X...,
domiciliés [...] ,
contre l'arrêt rendu le 8 décembre 2015 par la cour d'appel de Grenoble (1re chambre civile), dans le litige les opposant à la Société générale, dont le siège est [...] ,
défenderesse à la cassation ;
Vu la communication faite au procureur général ;
LA COUR, en l'audience publique du 5 décembre 2017, où étaient présents : Mme Batut, président, M. Vitse, conseiller référendaire rapporteur, Mme Kamara, conseiller doyen, Mme Randouin, greffier de chambre ;
Vu les observations écrites de la SCP Bouzidi et Bouhanna, avocat de M. et Mme X..., de la SCP Célice, Soltner, Texidor et Périer, avocat de la Société générale ;
Sur le rapport de M. Vitse, conseiller référendaire, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Vu l'article 1014 du code de procédure civile ;
Attendu que le moyen de cassation annexé, qui est invoqué à l'encontre de la décision attaquée, n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation ;
Qu'il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée ;
REJETTE le pourvoi ;
Condamne M. et Mme X... aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;
Ainsi décidé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du dix-sept janvier deux mille dix-huit.
MOYEN ANNEXE à la présente décision
Moyen produit par la SCP Bouzidi et Bouhanna, avocat aux Conseils, pour M. et Mme X...
LE POURVOI REPROCHE A L'ARRÊT ATTAQUÉ D'AVOIR confirmé le jugement ayant rejeté la demande des exposants de nullité du taux du prêt et les ayant condamnés solidairement à payer à la banque la somme de 51 469,45 euros outre intérêts au taux de 7,96 % l'an à compter du 4 janvier 2011, avec capitalisation ;
AUX MOTIFS QUE sur le taux d'intérêt du prêt : les appelants soutiennent que le taux effectif global de 8,91 % est erroné en ce qu'il est calculé sur la base du taux d'intérêt nominal de 7,9 %, alors selon eux d'une part que ce taux s'élève, pour les mois de février, à 8,646 % et d'autre part qu'il a été appliqué sur 360 jours au lieu de 365 ; qu'ils invoquent les termes de l'article 7 des conditions générales du prêt, ainsi libellé : "Coût total du prêt : Intérêts. Il est fait application du taux mensuel proportionnel au taux annuel mentionné aux conditions particulières. Le complément d'échéance d'intérêts faisant suite à la mise à disposition des fonds ou à chacune des mises à disposition est calculé en fonction du nombre exact de jours compris entre la date de l'utilisation et le 6 ou la veille du quantième choisi du mois suivant. Le calcul est effectué sur la base d'un taux journalier calculé en fonction du nombre de jours réels du mois civil. (...)" et la jurisprudence de la Cour de cassation du 19 juin 2013 ; qu'en application des articles 1907 alinéa 2 du code civil, L 313-1, L 313-2 et R 313-1 du code de la consommation, le taux effectif global doit être calculé sur la base de l'année civile qui est de 365 ou 366 jours selon que l'année est ou non bissextile ; qu'en l'occurrence, le taux effectif global a été déterminé conformément aux dispositions de l'article R 313-1 du code de la consommation, à partir du taux de période mensuel, sur la base d'une année civile de 12 mois en fonction de la durée réelle du prêt, de sorte que le grief n'est pas fondé ; sur la prise en compte de l'assurance décès, invalidité, incapacité temporaire de travail : qu'il résulte du contrat de prêt (article 6-1 des conditions générales) que « le coût de l'assurance facultative n'est pas compris dans le taux effectif global du prêt » ; que Bernard X... a adhéré à l'assurance-groupe obligatoire et son épouse à l'assurance facultative ; qu'il est précisé, page 2 du contrat, que le montant du capital assuré au titre de Bernard X... est de 100 %, que les cotisations s'élèvent à 4,20 euros par mois par tranche de 10.000 euros de capital assuré, soit un taux de 0,50 % l'an, et que le coût total des assurances obligatoires est de 2.520 euros, soit 21 euros par mois, somme qui est effectivement portée sur le tableau d'amortissement du capital ; qu'il est mentionné à l'article 6-2 des conditions générales que les cotisations « sont fixes et calculées pendant toute la durée du prêt sur le montant total des capitaux à assurer, l'assiette des cotisations restant donc constante, sauf remboursement anticipé partiel » ; qu'ainsi, en incluant dans le calcul du taux effectif global le montant exact des prélèvements effectués au titre de l'assurance obligatoire, la banque a fait une exacte application tant des termes du contrat que des dispositions du code de la consommation ; sur l'assurance incendie : qu'aux termes des engagements souscrits page 6 des conditions particulières du contrat, l'emprunteur s'oblige, pendant toute la durée du prêt, à faire le nécessaire pour que l'immeuble donné en garantie hypothécaire soit assuré contre l'incendie et à en justifier auprès de la banque, celle-ci pouvant, à défaut, agir à son encontre comme il est dit dans l'article "Exigibilité anticipée" ; que dès lors que cette obligation est prévue sous peine d'exigibilité anticipée du prêt et n'est pas visée parmi les obligations imposées aux emprunteurs comme condition d'octroi du prêt et de mise à disposition des fonds (article 13 des conditions générales), le coût de l'assurance n'a pas à être pris en compte dans le calcul du taux effectif global ; que le jugement doit par conséquent être confirmé en ce qu'il a débouté les époux X... de leur demande de nullité du taux du prêt ;
ET AUX MOTIFS ADOPTES QUE selon offre acceptée le 11 septembre 2008, la SA Société Générale a consenti à M. Bernard X... et à Mme Marylène Y..., épouse X..., un prêt habitat d'un montant de 50.000 euros remboursables en 120 mensualités ; que le taux nominal est de 7,96 % l'an ; que le TEG mensuel est stipulé à 0,7427 % soit un TEG annuel de 8,91 % l'an ; que les frais de dossier sont fixés à 500 euros ; que M. Bernard X... a souscrit une assurance obligatoire de 100 % du capital emprunté et son épouse une assurance facultative, cette dernière ne devant pas être prise en compte dans le calcul du TEG ; qu'ensuite de divers impayés, la banque a prononcé la déchéance du terme par courrier LRAR du 23 décembre 2010 non réclamé ; que premièrement, au visa des articles L 313-1 et suivants et R 313-1 et suivants du code de la consommation dans leur version alors applicable, c'est à tort que les époux X... contestent le calcul du TEG tel que mentionné sur l'offre de prêt ; que tout d'abord, ils soutiennent que si le coût de l'assurance obligatoire de M. X... est exact à hauteur de 21 euros mensuels, le taux indiqué est erroné, se prévalant d'un taux de 0,504 % au lieu de 0,5 % ; qu'il ne s'agit manifestement pas d'une erreur mais du degré de précision du rapport calculé, que la banque a pu mentionner à la première décimale sans qu'aucun texte ne lui impose une précision plus importante à ce titre ; que surtout, dans le calcul du TEG, il a été pris en compte non pas le rapport mais le coût de l'assurance par mois de M. X... sous forme de cotisations à hauteur de 21 euros ; que ceci ressort d'ailleurs clairement du tableau d'amortissement annexé au prêt où les assurances sont à 42 euros dans le total de chaque mensualité, soit 21 euros pour chaque emprunteur ; que c'est donc bien 21 euros que M. X... paie tous les mois au titre de l'assurance et non 20,83 euros ; qu'au demeurant au visa de l'article R 313-1 du code de la consommation, le TEG dont se prévalent les époux X... est identique en prenant en compte 20,83 euros de cotisations par mois dès lors que les parties ont convenu contractuellement de préciser le taux annuel seulement à la seconde décimale ; qu'il n'y a dès lors aucune erreur sur ce point ; qu'en outre, les développements des époux X... sur la progressivité alléguée du taux de l'assurance par rapport au capital restant dû sont inopérants dès lors que ce qui est pris en compte dans le calcul du TEG est uniquement le coût de l'assurance fixé contractuellement à 21 euros par mois de cotisations pour M. X... et non le rapport du coût annuel de cette assurance par rapport au capital restant dû après chaque échéance ; qu'au demeurant, il est juste de dire, en tenant compte des arrondis que la cotisation mensuelle de 21 euros correspond à 0,5 % par an du capital assuré de 50.000 euros puisque cela aboutit à un montant de 250 euros par an, soit 20,8333... par mois, ou encore 21 euros sans décimale ; qu'il s'agit d'ailleurs uniquement des modalités de calcul de la cotisation mensuelle d'assurance, indépendantes de celle du TEG qui ne prend en compte que le coût effectif de cette assurance supporté par l'emprunteur, soit 21 euros par mois d'après le contrat ; que ces moyens rejetés, la Société Générale justifie en conséquence de la justesse du calcul du TEG de sorte qu'il y a lieu de débouter M. Bernard X... et Mme Marylène Y..., épouse X... ;
ALORS D'UNE PART QUE les exposants faisaient valoir (concl. p. 2 et s.) que le taux effectif global était erroné en ce qu'il était calculé sur la base du taux d'intérêt nominal de 7,96 %, dés lors que ce taux s'élevait, entre le 7 février 2009 et le 7 mars 2009, soit sur 28 jours, à 8,646 % ce qui était contraire, d'une part, à l'article 7 « coût total du prêt » des conditions générales qui prévoyait que « le calcul est effectué sur la base d'un taux journalier calculé en fonction du nombre de jours réels du mois civil » et, d'autre part, à la règle selon laquelle le taux d'intérêt doit être calculé sur la base de 365 jours et non 360 jours ; qu'en énonçant qu'en application des articles 1907 alinéa 2 du code civil, L.313-1, L.313-2 et R.313-1 du code de la consommation, le taux effectif global doit être calculé sur la base de l'année civile qui est de 365 ou 366 jours, selon que l'année est ou non bissextile, et qu'en l'occurrence, le taux effectif global a été déterminé conformément aux dispositions de l'article R.313-1 du code de la consommation, à partir du taux de période mensuel, sur la base d'une année civile de 12 mois en fonction de la durée réelle du prêt, la cour d'appel qui a délaissé ce moyen a violé l'article 455 du code de procédure civile ;
ALORS D'AUTRE PART QU'en retenant, par des motifs adoptés, au visa des articles L. 313-1 et suivants et R. 313-1 et suivants du code de la consommation dans leur version alors applicable, que c'est à tort que les époux X... contestent le calcul du TEG tel que mentionné sur l'offre de prêt, qu'ils soutiennent que si le coût de l'assurance obligatoire de M. X... est exact à hauteur de 21 euros mensuels, le taux indiqué est erroné, en se prévalant d'un taux de 0,504 % au lieu de 0,50 % , qu'il ne s'agit manifestement pas d'une erreur mais du degré de précision du rapport calculé, que la banque a pu mentionner à la première décimale sans qu'aucun texte ne lui impose une précision plus importante à ce titre, que surtout, dans le calcul du TEG, il a été pris en compte non pas le rapport mais le coût de l'assurance par mois de M. X... sous forme de cotisations à hauteur de 21 euros, que ceci ressort d'ailleurs clairement du tableau d'amortissement annexé au prêt où les assurances sont à 42 euros dans le total de chaque mensualité, soit 21 euros pour chaque emprunteur, que c'est donc bien 21 euros que M. X... paie tous les mois au titre de l'assurance et non 20,83 euros, qu'au demeurant au visa de l'article R. 313-1 du code de la consommation, le TEG dont se prévalent les époux X... est identique en prenant en compte 20,83 euros de cotisations par mois dès lors que les parties ont convenu contractuellement de préciser le taux annuel seulement à la seconde décimale, qu'il n'y a dès lors aucune erreur sur ce point quand une prime d'assurance de 20,83 euros qui résulte du taux d'assurance de 0,50 % ne peut donner le même taux effectif global qu'une prime de 21 euros qui correspond à un taux de 0,504 % , que dès lors qu'une des composantes du taux effectif global augmente de 0,50 % à 0,504 % le taux effectif global augmente nécessairement, la cour d'appel a violé les articles L. 313-1 et R. 313-1 du code de la consommation ;
ALORS DE TROISIEME PART QU'en affirmant, par des motifs adoptés, que les développements des époux X... sur la progressivité alléguée du taux de l'assurance par rapport au capital restant dû sont inopérants dès lors que ce qui est pris en compte dans le calcul du TEG est uniquement le coût de l'assurance fixé contractuellement à 21 euros par mois de cotisations pour M. X... et non le rapport du coût annuel de cette assurance par rapport au capital restant dû après chaque échéance et, par des motifs propres, qu'il est précisé, page 2 du contrat, que le montant du capital assuré au titre de Bernard X... est de 100 %, que les cotisations s'élèvent à 4,20 euros par mois par tranche de 10.000 euros de capital assuré, soit un taux de 0,50 % l'an, et que le coût total des assurances obligatoires est de 2.520 euros, soit 21 euros par mois, somme qui est effectivement portée sur le tableau d'amortissement du capital, qu'il est mentionné à l'article 6-2 des conditions générales que les cotisations « sont fixes et calculées pendant toute la durée du prêt sur le montant total des capitaux à assurer, l'assiette des cotisations restant donc constante, sauf remboursement anticipé partiel », qu'ainsi, en incluant dans le calcul du taux effectif global le montant exact des prélèvements effectués au titre de l'assurance obligatoire, la banque a fait une exacte application tant des termes du contrat que des dispositions du code de la consommation quand l'article L. 313-1 du code de la consommation impose de calculer le taux effectif global en tenant compte des modalités d'amortissement de la créance, la cour d'appel a violé les articles L. 313-1 et R. 313-1 du code de la consommation ;
ALORS DE QUATRIEME PART QU'en affirmant, par des motifs adoptés, que les développements des époux X... sur la progressivité alléguée du taux de l'assurance par rapport au capital restant dû sont inopérants dès lors que ce qui est pris en compte dans le calcul du TEG est uniquement le coût de l'assurance fixé contractuellement à 21 euros par mois de cotisations pour M. X... et non le rapport du coût annuel de cette assurance par rapport au capital restant dû après chaque échéance et, par des motifs propres, qu'il est précisé, page 2 du contrat, que le montant du capital assuré au titre de Bernard X... est de 100 %, que les cotisations s'élèvent à 4,20 euros par mois par tranche de 10.000 euros de capital assuré, soit un taux de 0,50 % l'an, et que le coût total des assurances obligatoires est de 2.520 euros, soit 21 euros par mois, somme qui est effectivement portée sur le tableau d'amortissement du capital, qu'il est mentionné à l'article 6-2 des conditions générales que les cotisations « sont fixes et calculées pendant toute la durée du prêt sur le montant total des capitaux à assurer, l'assiette des cotisations restant donc constante, sauf remboursement anticipé partiel », qu'ainsi, en incluant dans le calcul du taux effectif global le montant exact des prélèvements effectués au titre de l'assurance obligatoire, la banque a fait une exacte application tant des termes du contrat que des dispositions du code de la consommation quand le taux effectif global est calculé en pourcentage (taux d'intérêt et taux d'assurance notamment) et ne peut intégrer que des pourcentages et non des unités différentes comme le coût en euros de l'assurance, la cour d'appel a violé les articles L. 313-1 et R. 313-1 du code de la consommation ;
ALORS DE CINQUIEME PART QU'en affirmant, par des motifs adoptés, que les développements des époux X... sur la progressivité alléguée du taux de l'assurance par rapport au capital restant dû sont inopérants dès lors que ce qui est pris en compte dans le calcul du TEG est uniquement le coût de l'assurance fixé contractuellement à 21 euros par mois de cotisations pour M. X... et non le rapport du coût annuel de cette assurance par rapport au capital restant dû après chaque échéance et, par des motifs propres, qu'il est précisé, page 2 du contrat, que le montant du capital assuré au titre de Bernard X... est de 100 %, que les cotisations s'élèvent à 4,20 euros par mois par tranche de 10.000 euros de capital assuré, soit un taux de 0,50 % l'an, et que le coût total des assurances obligatoires est de 2.520 euros, soit 21 euros par mois, somme qui est effectivement portée sur le tableau d'amortissement du capital, qu'il est mentionné à l'article 6-2 des conditions générales que les cotisations « sont fixes et calculées pendant toute la durée du prêt sur le montant total des capitaux à assurer, l'assiette des cotisations restant donc constante, sauf remboursement anticipé partiel », qu'ainsi, en incluant dans le calcul du taux effectif global le montant exact des prélèvements effectués au titre de l'assurance obligatoire, la banque a fait une exacte application tant des termes du contrat que des dispositions du code de la consommation , la cour d'appel s'est prononcée par des motifs inopérants au regard du moyen dont elle était saisie et elle a privé sa décision de base légale au regard des articles L. 313-1 et R. 313-1 du code de la consommation ;
ALORS DE SIXIEME PART QUE les exposants faisaient valoir (p. 9), que la cotisation mensuelle d'assurance de 21 euros ne pouvait pas être calculée sur les 50.000 euros de capital assuré mais sur le capital restant dû dés lors que la notice SOGECAP mentionnait que M. X... désignait « comme bénéficiaire des garanties la société Générale à concurrence des sommes dues »; qu'en omettant de répondre à ce moyen péremptoire, la cour d'appel a violé l'article 455 du code de procédure civile ;
ALORS ENFIN QUE les époux X... soutenaient, (p. 15), que le taux effectif global était erroné en raison de l'incidence des frais de dossiers de 500 euros ; qu'en omettant de répondre à ce moyen péremptoire, la cour d'appel a encore violé l'article 455 du code de procédure civile.