COMM.
CF
COUR DE CASSATION
______________________
Audience publique du 17 janvier 2018
Cassation
Mme MOUILLARD, président
Arrêt n° 30 F-D
Pourvoi n° F 15-25.894
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
_________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIÈRE ET ÉCONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant :
Statuant sur le pourvoi formé par la société Hapydf, anciennement dénommée Y... , société anonyme, dont le siège est [...] ,
contre l'arrêt rendu le 7 octobre 2015 par la cour d'appel de Paris (pôle 5, chambre 4), dans le litige l'opposant à la société Union textile distribution (UTD), société par actions simplifiée, venant aux droits de la société Decorial Invest, dont le siège est [...] ,
défenderesse à la cassation ;
La société Union textile distribution, défenderesse au pourvoi principal, a formé un pourvoi incident éventuel contre le même arrêt ;
La demanderesse au pourvoi principal invoque, à l'appui de son recours, deux moyens de cassation annexés au présent arrêt ;
La demanderesse au pourvoi incident éventuel invoque, à l'appui de son recours, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;
Vu la communication faite au procureur général ;
LA COUR, en l'audience publique du 21 novembre 2017, où étaient présentes : Mme Mouillard, président, Mme Z... , conseiller référendaire rapporteur, Mme Riffault-Silk, conseiller doyen, Mme Arnoux, greffier de chambre ;
Sur le rapport de Mme Z... , conseiller référendaire, les observations de la SCP Fabiani, Luc-Thaler et Pinatel, avocat de la société Hapydf, de la SCP Rocheteau et Uzan-Sarano, avocat de la société Union textile distribution, l'avis de Mme X..., avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Statuant tant sur le pourvoi principal formé par la société Hapydf que sur le pourvoi incident éventuel relevé par la société Union textile distribution ;
Sur le moyen unique du pourvoi incident :
Vu les articles 1134 et 1184 du code civil, dans leur rédaction antérieure à celle issue de l'ordonnance du 10 février 2016 ;
Attendu, selon l'arrêt attaqué et les productions, que la société Y... (la société IdlF) devenue la société Hapydf, a, par contrat du 8 mars 2004, concédé à la société Decorial Invest (la société Decorial), aux droits de laquelle est venue la société UTD, moyennant redevance, une licence d'exploitation exclusive de la marque Y... , déposée le 3 juin 1991 et enregistrée sous le n° 1668876, pour désigner les produits en classe 18, 20, 21, 24, 27 et 42 ; que plusieurs procédures ont opposé, à compter de 2002 et de 2005, la société IdlF à Mme A... , qui poursuivait l'annulation des accords passés à l'occasion de la cession de ses marques à la société IdlF, parmi lesquelles celle exploitée par la société Decorial, ainsi que la déchéance des droits attachés à ces marques ; que la déchéance ayant été prononcée le 15 décembre 2004, les parties ont conclu un avenant prenant effet à cette date, substituant à la marque litigieuse la marque semi-figurative Y... , déposée le 9 octobre 1991 et enregistrée sous le n° 1702808, et sont convenues de maintenir toutes les dispositions du contrat de licence ; qu'invoquant les procédures en cours, la société Decorial a résilié le contrat le 21 novembre 2006 ; qu'assignée par la société IdlF en paiement de redevances au titre du contrat de licence du 8 mars 2004, la société Decorial a soutenu avoir régulièrement résilié le contrat, subsidiairement a opposé la nullité de ce dernier pour dol et demandé réparation de son préjudice ;
Attendu que pour infirmer le jugement sur les demandes de résiliation du contrat et de paiement faites par la société UTD, venant aux droits de la société Decorial Invest, et rejeter le surplus de ses demandes, l'arrêt retient que la société Décorial, qui doit rapporter la preuve que le trouble a été suffisamment sérieux pour l'empêcher d'exécuter ses obligations et l'exonérer ainsi de toute responsabilité contractuelle, se borne à affirmer que la marque est devenue rapidement inexploitable et qu'elle a été dans l'impossibilité d'exploiter mais ne rapporte pas la preuve de ses allégations ; qu'il en déduit qu'elle ne peut avoir été fondée à résilier le contrat ;
Qu'en statuant ainsi, alors qu'elle avait constaté l'incertitude existant quant aux droits de la société IdlF sur cette marque, compte tenu des procès en cours avec Mme A... , au sujet desquels seules des informations parcellaires lui avaient été fournies malgré ses multiples demandes, tandis que l'avocat de Mme A... avait écrit directement à la société IdlF pour l'avertir du risque encouru à utiliser la marque, ce dont il résultait que la société IdlF n'avait pas assuré la jouissance paisible de la marque concédée à la société Decorial, la cour d'appel a violé les textes susvisés ;
Et attendu que la cassation des dispositions de l'arrêt en ce qu'il statue sur la demande principale de la société Hapydf entraîne l'annulation, par voie de conséquence, des dispositions de l'arrêt statuant sur la demande subsidiaire de cette société ;
PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les griefs du pourvoi principal :
CASSE ET ANNULE, en toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 7 octobre 2015, entre les parties, par la cour d'appel de Paris ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Paris, autrement composée ;
Laisse à chaque partie la charge de ses dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du dix-sept janvier deux mille dix-huit. MOYENS ANNEXES au présent arrêt
Moyens produits au pourvoi principal par la SCP Fabiani, Luc-Thaler et Pinatel, avocat aux Conseils, pour la société Hapydf.
PREMIER MOYEN DE CASSATION
Le moyen fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir annulé le contrat du 8 mars 2004 modifié par avenant ayant effet rétroactif au 15 décembre 2004, d'avoir condamné la société Hapydf à payer à la société UTD la somme de 43 132,73 euros, et d'avoir débouté la société Hapydf de toutes ses demandes ;
Aux motifs que « il résulte des éléments produits aux débats que Mme Inès A... avait cédé ses marques et ses droits de marques portant sur son nom à la société Y... ; qu'à la suite de son licenciement, elle a poursuivi l'annulation de l'ensemble des actes consentis à la société Y... qu'elle assignait devant le tribunal de grande instance de Paris par acte du 7 octobre 2002; que la déchéance des droits de marques a été prononcée par jugement du 17 septembre 2004 confirmé par la cour dans un arrêt du 15 décembre 2004; que par arrêt du 31 janvier 2006, la cour de cassation a déclaré l'action de Mme Inès A... irrecevable et cassé la décision de la cour d'appel, sans prononcer de renvoi; que par acte du 13 avril 2005, Mme Inès A... a assigné la société Y... devant le tribunal de grande instance de Paris pour voir prononcer l'annulation des protocoles et actes de cession des marques intervenus entre les parties et ordonner la radiation de l'ensemble des marques concédées et que selon jugement du 7 septembre 2005, le tribunal prononçait la résiliation de l'ensemble contractuel à effet du 7 septembre 2005 et disait qu'il pourrait être procédé à la radiation de l'ensemble des marques cédées; que la société Y... indique qu'un protocole transactionnel est intervenu entre les parties, mettant fin au litige; que la société Y... a défendu ses droits dans ces procédures; que la marque dont l'exploitation a été concédée à la société Décorial Invest se trouvait concernée par les procédures initiées par Mme Inès A... en octobre 2002 et en avril 2005; que la marque semi figurative substituée à la marque initiale par un avenant non daté se trouvait concernée par la procédure initiée en avril 2005; que l'existence du litige entre Mme Inès A... et la société Y... depuis 2002 n'a pas été, avant la signature du contrat le 8 mars 2004, portée à la connaissance de la société Décorial Invest; que l'avenant non daté a été signé par la société Decorial Invest après l'arrêt de la cour d'appel de Paris du 15 décembre 2004 mais aucune des énonciations de cet avenant ne permet de constater que la procédure engagée le 13 avril 2005 était connue de la société Decorial Invest; que la société Decorial Invest a indiqué à la société Y... dès le 21 septembre 2004 que «l'utilisation du nom» Y... était «un point essentiel» du contrat et qu'elle ne pourrait poursuivre la relation sans garantie de sa part dans le cas d'une issue défavorable du litige; que le conseil de Mme Inès A... a adressé un courrier en date du 4 janvier 2005 à la société UTD lui indiquant que l'arrêt de la cour de Paris était exécutoire immédiatement; que les réponses données aux multiples demandes de renseignements formées par la société Decorial Invest n'ont pas toujours été précises; qu'aucune information n'a été donnée sur l'issue des pourparlers concernant le litige engagé en avril 2005, le courrier de Decorial Invest du 6 juillet restant sans réponse sur ce point; que la société Decorial Invest a versé en 2005 des redevances pour 1 5000 €, acquis des marchandises et des tissus au cours des années 2005 et 2006, engagé des frais de communication ; qu'elle a présenté des prototypes à la société Y... ; que la société Decorial Invest s'est plainte de difficultés pour exploiter la marque; qu'elle a proposé à la société Y... la suspension du contrat par courrier du 28 septembre 2005 ce que cette dernière n'a pas accepté; que la société Decorial Invest dit s'être heurtée à une réaction de prudence de la part d'un cocontractant de presse spécialisée informé de l'existence des litiges qui a, selon elle, refusé de publier un article sur les tapis Y... qu'elle avait créés; que l'incertitude sur la propriété des droits de la société Y... a pu la gêner dans l'exploitation de la marque concédée initialement et de la marque semi-figurative qui lui a été substituée par avenant; que toutefois, elle doit rapporter la preuve que le trouble a été suffisamment sérieux pour l'empêcher d'exécuter ses obligations et l'exonérer ainsi de toute responsabilité contractuelle; qu'elle se borne à affirmer que la marque est devenue rapidement inexploitable et qu'elle a été dans l'impossibilité d'exploiter et ne rapporte pas la preuve de ses allégations; qu'elle ne peut par conséquent avoir été fondée à résilier le contrat ; que pour s'opposer au paiement des redevances qui lui est demandé, la société Decorial Invest invoque subsidiairement l'exception de nullité du contrat signé en avril 2004 modifié par avenant non daté et la perpétuité de cette exception; que la société Decorial Invest pouvait soulever cette prescription (sic) en 2011 alors que l'existence d'une ratification ou d'une confirmation du contrat ne saurait être trouvée dans la signature de l'avenant et dans l'exécution du contrat par la société Decorial Invest, faute pour elle d'avoir connu l'intégralité des termes du litige opposant la société Y... à Mme Y... et concernant d'abord la marque puis la marque semi-figurative substituée par avenant; que les circonstances précédemment exposées permettent de constater que la société Y... a commis un dol par réticence en n'informant pas la société Decorial Invest, lors de la signature du contrat, de l'existence de la procédure en cours depuis 2002; que l'objet du contrat était d'exploiter la marque de sorte que le dol a eu pour effet de vicier le consentement de la société Decorial Invest; que le contrat est nul; qu'à la suite de l'annulation, la remise en état implique des restitutions qui sont réciproques; que la cour n'a pas à se prononcer sur celles-ci; qu'en revanche les investissements spécifiques engagés par Decorial Invest en application des termes du contrat doivent être remboursés par la société Y... à titre de dommages-intérêts; qu'il est justifié des achats de marchandises, de tissus et de la réalisation d'investissements publicitaires; que la société Y... versera une somme de 47 132, 73 € à ce titre (
); qu' à la suite de l'annulation du contrat, les demandes en paiement des sommes au titre des redevances ne sauraient être accueillies, que cette société sera déboutée de ses demandes » ;
Alors, d'une part, que le dol supposant une intention de tromper, le juge ne peut prononcer la nullité du contrat en raison du silence de l'une des parties envers l'autre sur une information déterminante de son consentement qu'à la condition de constater l'intention dolosive de cette réticence; qu'en se bornant à relever, pour annuler le contrat du 8 mars 2004 sur le fondement d'un dol par réticence, que l'existence du litige qui opposait depuis octobre 2002 la société Hapydf à Mme Inès A... n'avait « pas été, avant la signature du contrat le 8 mars 2004, portée à la connaissance de la société Décorial Invest », sans constater que la société Hapydf avait sciemment ou délibérément conservé le silence sur cette information, afin de tromper son contractant, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision au regard de l'article 1116 du code civil ;
Alors, d'autre part, que le dol n'étant une cause de nullité d'un contrat que lorsqu'il a déterminé le consentement de celui qui en a été la victime, la rétention d'information suppose, pour être dolosive, que l'information tue ait porté sur un élément qui, s'il avait été connu du contractant, l'aurait dissuadé de s'engager ; qu'en retenant, pour annuler le contrat du 8 mars 2004, que la société Hapydf avait « commis un dol par réticence en n'informant pas la société Decorial Invest, lors de la signature du contrat, de l'existence de la procédure en cours depuis 2002 », tout en relevant que, par un avenant prenant effet à compter du 15 décembre 2004, les parties avaient substitué à la marque concédée une marque semi figurative qui n'était pas concernée par la procédure en cours depuis 2002, ce qui excluait que le silence conservé sur cette procédure avant la signature de l'avenant ait pu provoquer une erreur déterminante sur l'objet du contrat, la cour d'appel, qui n'a pas tiré les conséquences légales de ses constatations, a violé l'article 1116 du code civil ;
Alors, de troisième part, et en tout état de cause, que le dol n'étant une cause de nullité d'un contrat que lorsqu'il a déterminé le consentement de celui qui en a été la victime, la rétention d'information suppose, pour être dolosive, que l'information tue ait porté sur un élément qui, s'il avait été connu du contractant, l'aurait dissuadé de s'engager ; qu'en se bornant à relever, pour annuler le contrat du 8 mars 2004, que la société Hapydf avait « commis un dol par réticence en n'informant pas la société Decorial Invest, lors de la signature du contrat, de l'existence de la procédure en cours depuis 2002 », sans préciser en quoi ce silence de la société Hapydf aurait pu être déterminant du consentement de la société Decorial Invest, la cour d'appel n'a pas légalement justifié sa décision au regard de l'article 1116 du code civil ;
Alors, de quatrième part, que la confirmation, ratification ou exécution volontaire dans les formes et à l'époque déterminées par la loi emporte renonciation aux moyens et exceptions que l'on pouvait opposer contre cet acte ; que pour refuser d'admettre que l'exécution du contrat de licence et la signature de l'avenant ayant pris effet le 15 décembre 2004 avaient privé la société Decorial Invest de la possibilité d'en contester la validité sur le fondement d'un dol tiré du silence conservé lors de sa signature du contrat sur l'existence de la procédure opposant depuis 2002 la société Hapydf à Mme B... , la cour d'appel a retenu que la société Decorial Invest n'avait pas eu connaissance de l'intégralité des termes du litige relatif à la marque initialement concédée; qu'en se déterminant de la sorte, après avoir pourtant relevé que l'avenant signé par les parties avait pour objet de substituer, à compter du 15 décembre 2004, une nouvelle marque à celle dont la déchéance avait été prononcée par un arrêt du même jour de la cour d'appel de Paris, ce dont il résultait qu'en signant cet accord, remplissant toutes les conditions d'une confirmation du contrat de licence, la SARL Decorial Invest avait connaissance de tous les éléments relatifs au litige ayant donné lieu à l'arrêt du 15 décembre 2004, de sorte que le vice qui affectait initialement le contrat avait par la suite disparu, la cour d'appel n'a pas tiré les conséquences légales de ses constatations et a violé les articles 1134 et 1338 du code civil ;
Alors, de cinquième part, que l'existence du dol s'apprécie à la date de la signature du contrat, et que c'est à la date de la signature de l'acte de confirmation qu'il convient de se placer pour apprécier la question de savoir si son auteur avait connaissance des vices affectant le contrat initial ; qu'en refusant d'admettre que l'exécution volontaire du contrat de licence et la signature d'un avenant prenant effet au 15 décembre 2004 avaient privé la société Decorial Invest de la possibilité de se prévaloir d'un dol tiré du silence conservé, avant la signature du contrat du 8 mars 2004, sur l'existence de la procédure opposant depuis 2002 la société Hapydf à Mme Y... , sous prétexte que la société Decorial Invest n'avait pas connaissance de « l'intégralité des termes du litige » qui, à compter du 13 avril 2005, avait opposé la société Y... à Mme Inès A... « concernant la marque semi-figurative substituée par avenant », la cour d'appel s'est fondée sur des motifs radicalement inopérants et n'a pas légalement justifié sa décision au regard des articles 1134 et 1338 du code civil ;
Alors, de sixième part, et en tout état de cause, que l'exception de nullité peut seulement jouer pour faire échec à la demande d'exécution d'un acte juridique qui n'a pas encore été exécuté; qu'en énonçant que la société Decorial Invest était fondée à faire état, pour faire échec aux demandes de paiement des redevances, d'une exception de nullité du contrat signé en avril 2004 et de la perpétuité de cette exception, après avoir pourtant constaté que son exécution ne s'était heurtée à aucune impossibilité d'exploiter les marques concédées, ce dont il résultait que, le contrat ayant d'ores et déjà été partiellement exécuté, aucune exception de nullité ne pouvait être soulevée par la SARL Decorial Invest pour faire échec aux demandes de la société Y... , la cour d'appel, qui n'a pas tiré les conséquences légales de ses propres constatations, a violé l'article 1304 du code civil ;
Alors, de septième part, que la recevabilité de l'exception de nullité opposée par une partie pour faire obstacle aux demandes d'exécution d'un acte déjà exécuté suppose que le délai pour agir par voie d'action ne soit pas encore expiré ; qu'en énonçant, pour accueillir l'exception de nullité soulevée par la société Decorial Invest, que celleci « pouvait soulever cette prescription (sic) en 2011 », nonobstant l'exécution dont le contrat avait déjà fait l'objet, la cour d'appel, qui s'est fondée sur des motifs inintelligibles et impropres à établir que le délai de prescription de l'action en nullité n'était pas expiré au moment où la société Decorial Invest s'était avisée de soulever la nullité par voie d'exception, n'a pas légalement justifié sa décision au regard de l'article 1304 du code civil ;
Alors, de huitième part, que le moyen pris par le défendeur de la nullité d'un acte juridique sur lequel se fonde le demandeur constitue une défense au fond qui, si elle permet de faire obstacle à une action en exécution du contrat, ne saurait aboutir, en revanche, au prononcé de son annulation, dès lors que celle-ci n'a pas été sollicitée par voie reconventionnelle ; qu'en prononçant l'annulation du contrat du 8 mars 2004 modifié par avenant ayant effet rétroactif au 15 décembre 2004, là où la nullité pour dol n'était invoquée, par la société Decorial Invest, que par voie d'exception, la cour d'appel a violé les articles 1116 et 1304 du code civil ;
Alors, de neuvième part, qu'en estimant que la demande en annulation pour dol n'était pas prescrite du fait de l'existence d'un avenant non daté, sans constater que celui-ci avait emporté novation du contrat du 8 mars 2004, laquelle novation ne se présumait pas, la cour d'appel n'a pas légalement justifié sa décision au regard des articles 1116, 1304 et 1273 du code civil ;
Alors, de dixième part qu'en annulant le contrat du 8 mars 2004 modifié par avenant ayant effet rétroactif au 15 décembre 2004, là où la société Decorial Invest s'était bornée à invoquer la nullité du contrat du 8 mars 2004, sans invoquer celle qu'aurait pu encourir cet avenant non daté, la cour d'appel a statué extra petita en violation de l'article 5 du code de procédure civile ;
Alors, enfin, qu'en décidant que la demande en nullité pour dol n'était pas prescrite du fait de l'existence d'un avenant non daté, sans rechercher, ainsi qu'elle y était expressément invitée par les conclusions de la société Hapydf, si la référence faite par les dispositions de cet avenant au « 1er mars 2005 », mentionné comme une date à venir, n'établissait pas qu'il avait été conclu antérieurement, ce dont il résultait nécessairement que l'action en annulation de l'avenant était, elle aussi, prescrite à la date de la formulation de la demande d'annulation pour dol dans le courant de l'année 2011, la cour derechef a derechef privé sa décision de base légale au regard des articles 1116 et 1304 du code civil.
SECOND MOYEN DE CASSATION
Le moyen fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir condamné la société Hapydf à payer à la société UTD la somme de 43 132, 73 euros ;
Aux motifs que « à la suite de l'annulation, la remise en état implique des restitutions qui sont réciproques, que la cour n'a pas à se prononcer sur celle-ci ; qu'en revanche, les investissements spécifiques engagés par Decorial Invest en application des termes du contrat doivent être remboursés par la société Y... à titre de dommages intérêts ; qu'il est justifié des achats de marchandises, de tissus et de la réalisation d'investissements publicitaires ; que la société Y... versera une somme de 47 132, 73 euros à ce titre (
) » ;
Alors, d'une part, que dans ses conclusions d'appel (p. 31), la société Hapydf faisait valoir que, dans la mesure où le contrat avait été exécuté, la société Decorial Invest n'était pas fondée à se prévaloir d'un préjudice au titre des dépenses effectuées, lesquelles avaient été compensées par son chiffre d'affaires ; qu'en se bornant à retenir, sans répondre à ce moyen péremptoire, que « les investissements spécifiques engagés par Decorial Invest en application des termes du contrat » devaient lui être « remboursés à titre de dommages intérêts » et que celle-ci justifiait « des achats de marchandises, de tissus et de la réalisation d'investissements publicitaires », la cour d'appel a violé l'article 455 du code de procédure civile ;
Alors, d'autre part, que dans ses conclusions d'appels, la société Hapydf rappelait également qu'en vertu de l'article 1331 du code civil, les registres et papiers domestiques ne font point titre pour celui qui les a écrits et que les documents fournis par la société Decorial Invest à l'appui de ses demandes indemnitaires ne prouvaient pas que les investissements invoqués aient été liés au contrat de licence; qu'en se déterminant comme elle l'a fait, sans s'expliquer sur ce moyen lui aussi péremptoire, la cour d'appel a derechef violé l'article 455 du code de procédure civile.
Moyen produit au pourvoi incident éventuel par la SCP Rocheteau et Uzan-Sarano, avocat aux Conseils, pour la société Union textile distribution.
Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR infirmé le jugement entrepris sur la « demande » de résiliation du contrat et de paiement faites par la société UTD (Decorial Invest) et d'AVOIR débouté la société UTD du surplus de ses demandes ;
AUX MOTIFS QU' il résulte des éléments produits aux débats que Mme Inès A... avait cédé ses marques et ses droits de marques portant sur son nom à la société Y... ; qu'à la suite de son licenciement, elle a poursuivi l'annulation de l'ensemble des actes consentis à la société Y... qu'elle assignait devant le tribunal de grande instance de Paris par acte du 7 octobre 2002 ; que la déchéance des droits de marques a été prononcée par jugement du 17 septembre 2004 confirmé par la cour dans un arrêt du 15 décembre 2004 ; que par arrêt du 31 janvier 2006, la cour de cassation a déclaré l'action de Mme Inès A... irrecevable et cassé la décision de la cour d'appel, sans prononcer de renvoi ; que par acte du 13 avril 2005, Mme Inès A... a assigné la société Y... devant le tribunal de grande instance de Paris pour voir prononcer l'annulation des protocoles et actes de cession des marques intervenus entre les parties et ordonner la radiation de l'ensemble des marques concédées et que selon jugement du 7 septembre 2005, le tribunal prononçait la résiliation de l'ensemble contractuel à effet du 7 septembre 2005 et disait qu'il pourrait être procédé à la radiation de l'ensemble des marques cédées, que la société Y... indique qu'un protocole transactionnel est intervenu entre les parties, mettant fin au litige ; que la société Y... a défendu ses droits dans ces procédures ; que la marque dont l'exploitation a été concédée à la société Decorial Invest se trouvait concernée par les procédures initiées par Mme Inès A... en octobre 2002 et en avril 2005, que la marque serai figurative substituée à la marque initiale par un avenant non daté se trouvait concernée par la procédure initiée en avril 2005 ; considérant que l'existence du litige entre Mme Inès A... et la société Y... depuis 2002 n'a pas été, avant la signature du contrat le 8 mars 2004, portée à la connaissance de la société Decorial Invest ; que l'avenant non daté a été signé par la société Decorial Invest après l'arrêt de la cour d'appel de Paris du 15 décembre 2004 mais aucune des énonciations de cet avenant ne permet de constater que la procédure engagée le 13 avril 2005 était connue de la société Decorial Invest ; que la société Decorial Invest a indiqué à la société Y... dès le 21 septembre 2004 que « l'utilisation du nom » Y... était « un point essentiel » du contrat et qu'elle ne pourrait poursuivre la relation sans garantie de sa part dans le cas d'une issue défavorable du litige ; que le conseil de Mme Inès A... a adressé un courrier en date du 4 janvier 2005 à la société UTD lui indiquant que l'arrêt de la cour de Paris était exécutoire immédiatement ; que les réponses données aux multiples demandes de renseignements formées par la société Decorial Invest n'ont pas toujours été précises, qu'aucune information n'a été donnée sur l'issue des pourparlers concernant le litige engagé en avril 2005, le courrier de Decorial Invest du 6 juillet restant sans réponse sur ce point ; que la société Decorial Invest a versé en 2005 des redevances pour 15.000 euros, acquis des marchandises et des tissus au cours des années 2005 et 2006, engagé des frais de communication, qu'elle a présenté des prototypes à la société Y... ; que la société Decorial Invest s'est plainte de difficultés pour exploiter la marque, qu'elle a proposé à la société Y... la suspension du contrat par courrier du 28 septembre 2005 ce que cette dernière n'a pas accepté ; que la société Decorial Invest dit s'être heurtée à une réaction de « prudence » de la part d'un cocontractant de presse spécialisée informé de l'existence des litiges qui a, selon elle, refusé de publier un article sur les tapis Y... qu'elle avait créés ; que l'incertitude sur la propriété des droits de la société Y... a pu la gêner dans l'exploitation de la marque concédée initialement et de la marque semi-figurative qui lui a été substituée par avenant ; que toutefois, elle doit rapporter la preuve que le trouble a été suffisamment sérieux pour l'empêcher d'exécuter ses obligations et l'exonérer ainsi de toute responsabilité contractuelle ; qu'elle se borne à affirmer que la « marque est devenue rapidement inexploitable » et qu'elle a été dans « l'impossibilité d'exploiter » et ne rapporte pas la preuve de ses allégations ; qu'elle ne peut par conséquent avoir été fondée à résilier le contrat ;
ALORS QUE la gravité du comportement d'une partie à un contrat peut justifier que l'autre partie y mette fin de façon unilatérale à ses risques et périls ; qu'au cas d'espèce, la société Decorial Invest (aux droits de laquelle est venue la société UTD) faisait valoir qu'elle avait procédé à la résiliation unilatérale du contrat de licence du 8 mars 2004, à la date du 21 novembre 2006, en se fondant sur l'inexécution par la société Y... , depuis l'origine, de son obligation essentielle de lui assurer la jouissance paisible de la marque « Y... » en raison de l'incertitude existant quant aux droits de la société Y... sur cette marque, compte tenu des procès en cours avec Mme B... , au sujet desquels seules des informations parcellaires lui avaient été fournies malgré ses multiples demandes, et ce alors même que l'avocat de Mme B... lui avait écrit directement pour l'avertir du risque encouru à utiliser la marque (conclusions d'appel de la société UTD en date du 25 juillet 2013, p. 7-13) ; qu'en se bornant à énoncer, pour infirmer le jugement et estimer que la société Decorial Invest n'avait pas été fondée à résilier le contrat, que celle-ci ne démontrait pas que le trouble qu'elle avait subi avait été suffisamment sérieux pour l'empêcher d'exécuter ses obligations et l'exonérer de sa responsabilité contractuelle, quand seul comptait le point de savoir si l'inexécution imputée à la société Y... justifiait la résiliation unilatérale, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision au regard des articles 1134 et 1184 du code civil.